C. PROPOSITION DE DIRECTIVE OUVRANT À LA CONCURRENCE LE TRANSPORT DE PASSAGERS (E 2535)

Il s'agit sans doute du plus important des textes du troisième paquet ferroviaire puisqu'il ouvre à la concurrence, au plus tard le 1 er janvier 2010, les services internationaux de transport de passagers.

Rappelons que la part de ces transports représente environ 10 % du chiffre d'affaires « voyageurs » des entreprises ferroviaires de l'Union européenne (2,4 milliards d'euros en 2004).

La proposition de directive inclut le cabotage dans le nouveau droit d'accès. Il s'agit de la possibilité pour un service ferroviaire international de prendre et de laisser des passagers effectuant un trajet au sein d'un même Etat membre (par exemple sur la ligne Bruxelles-Cologne, des passagers montant à Bruxelles et descendant à Liège).

Selon les experts de la Commission, le seuil de rentabilité d'un service ferroviaire international, dépendant directement du nombre de voyageurs transportés, est conditionné par la possibilité de prendre et de laisser des passagers au cours du trajet. Notons que la part du trafic international incluant le cabotage pourrait représenter, selon les estimations de la commission, jusqu'à 20 % du marché ferroviaire de voyageurs dès lors que sur les trains internationaux, un voyageur sur deux effectuerait un trajet strictement national.

Les types de services concernés pourraient être :

- des services internationaux à grande vitesse ;

- des services internationaux de trains de nuit et de trains auto ;

- des services internationaux occasionnels et saisonniers.

La Commission compte sur le doublement (de 2.600 kilomètres à 6.000 kilomètres entre 2004 et 2010) et l'interconnexion du réseau à grande vitesse ainsi que sur les progrès de l'interopérabilité pour permettre au mode ferroviaire d'affronter la forte concurrence des compagnies aériennes à bas coût sur les relations entre les grandes villes européennes.

La proposition de directive prévoit toutefois que le nouveau droit d'accès pourra être restreint. En effet, le règlement n° 1191/69 du 26 juin 1969, actuellement en cours de révision, prévoit la possibilité pour les Etats membres et leurs collectivités locales d'établir des contrats de service public pour la réalisation de certains services de transport de passagers par chemin de fer. Ces contrats peuvent comporter des droits exclusifs pour la réalisation de certains services, y compris internationaux.

Afin que l'ouverture à la concurrence sur la base du libre accès n'entre pas en contradiction avec les dispositions du règlement n° 1191/69, la proposition de directive prévoit un nouveau dispositif.

Selon l'article 3 ter du texte proposé, les Etats membres pourront limiter le droit d'accès à l'infrastructure de tous les Etats membres aux fins de l'exploitation de services internationaux de transport de passagers sur les relations origine -destination qui font l'objet d'un contrat de service public. Cette limitation ne pourra toutefois avoir pour effet de restreindre le droit de prendre et de laisser des passagers entre deux gares situés sur le trajet d'un service international, y compris entre deux gares situés dans un même Etat membre que dans les cas où cela s'avère strictement nécessaire pour le maintien de l'équilibre économique du service défini dans un contrat de service public .

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