ARTICLE 20 ter (nouveau) - Taux de TVA applicable aux bonbons de chocolat

Commentaire : le présent article a pour objet d'appliquer aux bonbons de chocolat le taux réduit de TVA.

I. LE DROIT EXISTANT

En application de l'article 278 bis 2° du code général des impôts tous les produits alimentaires sont soumis au taux réduit de TVA.

Toutefois, par exception à ce principe général, le chocolat en tout ou partie, la confiserie ainsi que la margarine et les graisses végétales restent soumis au taux normal de 19,60 %.

Et par exception à l'exception, trois catégories de chocolat bénéficient expressément du taux réduit : le « chocolat », le « chocolat de ménage » et le « chocolat de ménage au lait ». Ces catégories ressortent des définitions de qualité données par le décret « qualité » de 1976 142 ( * ) transposant à l'identique la directive européenne de 1973 sur le cacao et le chocolat.

La nouvelle directive du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine ( 2000/36/CE ), transposée en France par le décret « qualité » du 29 juillet 2003 143 ( * ) a redéfini les catégories de cacao et de chocolat en les ramenant de 28 à 10. Elle a, notamment, supprimé la catégorie du chocolat de ménage.

Pour autant l'article 278 bis du CGI n'a pas été modifié et il applique donc toujours le bénéfice du taux réduit de TVA à une catégorie de chocolat disparue.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député Louis Giscard d'Estaing avec l'avis favorable du gouvernement.

Il vise à modifier l'article 278 bis du code général des impôts pour substituer à la catégorie « chocolat de ménage » la catégorie des « bonbons de chocolat » à laquelle se trouverait donc appliqué le taux réduit de TVA.

Il convient de préciser qu'aux termes de l'annexe I au décret du 13 juillet 1976, le « bonbon de chocolat ou praline désigne le produit de la taille d'une bouchée, constitué :

- soit de chocolat fourré ;

- soit d'un seul chocolat ou d'une juxtaposition ou d'un mélange de chocolat au sens des définitions figurant aux points 3, 4, 5 ou 6 144 ( * ) et d'autres matières comestibles, pour autant que le chocolat ne représente pas moins de 25 % du poids total du produit . »

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission a traité, à de multiples reprises, de l'application au chocolat de la TVA.

Depuis 1997, année où notre collègue Bernard Barbier avait convaincu l'unanimité de la commission des finances en faveur de sa proposition de loi tendant à appliquer progressivement sur cinq ans le taux réduit de TVA à l'ensemble des produits de chocolaterie 145 ( * ) , votre commission a eu à prendre position sur de nombreuses initiatives visant à appliquer le taux réduit de TVA soit à l'ensemble des catégories de chocolat , soit à certaines d'entre elles (chocolat noir de couverture, chocolat noir quel que soit son mode de présentation).

Les positions prises par votre rapporteur général ont toujours été inspirées par deux considérations, celle du coût des mesures proposées et celle de la nécessité de simplifier une réglementation d'une subtilité byzantine.

Alors que le coût d'une application du taux de 5,5 % à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie est estimé à environ 443 millions d'euros en année pleine, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale correspond à une perte de recette de l'ordre de 50 millions d'euros , selon le gouvernement, ce qui reste dans des limites acceptables.

La mesure adoptée met également en lumière une des curiosités juridiques de la fiscalité du chocolat. En effet, l'article 278 bis du code général des impôts, de nature législative, distingue les taux de TVA selon des catégories de produit. Dans sa rédaction telle que modifiée par l'Assemblée nationale, il vise les catégories « du chocolat, des bonbons de chocolat, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao ».

Mais la définition précise des catégories de produits de chocolat en fonction de leurs composants est elle-même fixée par un décret 146 ( * ) qui transpose une directive européenne de 1973 147 ( * )

Les catégories de produits de chocolat

1. Beurre de cacao

2. Cacao ou chocolat en poudre

3. Chocolat

4. Chocolat au lait

5. Chocolat de ménage au lait

6. Chocolat blanc

7. Chocolat fourré

8. Chocolate a la taza

9. Chocolate familiar a la taza

10. Bonbon de chocolat ou praline

En application de l'article 278 bis du code général des impôts, modifié par le présent article, les catégories 1, 2, 3, 5 et 10 seraient soumises au taux réduit de 5,5 %, les autres au taux normal de 19,6 %.

C'est ce décalage qui a permis parfois à l'administration fiscale de tenter de reprendre par le biais de la définition technique du produit ce que le législateur avait accordé aux fabricants et distributeurs de produits de chocolat. Ainsi, avait-elle estimé, pendant un temps, applicable au chocolat dit « amer » le taux de TVA normal sous le prétexte que ce produit n'était pas du chocolat de la catégorie 3 soumise au taux réduit par le CGI.

C'est également par le même biais de la définition technique, que les produits de chocolat n'étaient pas soumis au même taux selon leur présentation (tablettes, moulages de sujets ou d'objets composés de « chocolat ») jusqu'à l'intervention, fort opportune, d'une décision ministérielle publiée au bulletin officiel des impôts du 28 janvier 2005.

L'article adopté par l'Assemblée nationale dans le cadre du présent projet de loi de finances est donc aussi une mesure de simplification et de coordination entre le code général des impôts et les réglementations européennes et, à ce seul titre, il présente un grand mérite.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 142 Décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.

* 143 Décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 .

* 144 Chocolat, Chocolat au lait, Chocolat de ménage au lait, Chocolat blanc.

* 145 Rapport n° 353 - 1996/1997.

* 146 Décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 précité.

* 147 Directive 73/241/CEE du 24 juillet 1973, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.

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