ARTICLE 5 - Aménagement du régime des réductions de droits applicables aux donations

Commentaire : le présent article propose de relever les limites d'âge définies pour l'application des réduction de droits de mutation à titre gratuit entre vifs prévues par l'article 790 du code général des impôts.

I. LE DROIT EXISTANT

Pour inciter les Français à transmettre leur patrimoine le plus tôt possible, une réduction des droits inversement proportionnelle à l'âge du donateur a été introduite depuis la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

En 2000, selon les statistiques déjà anciennes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie relatives aux transmissions de patrimoine à titre gratuit 39 ( * ) , qui figurent dans le rapport d'information précité 40 ( * ) de votre rapporteur général, 37 % des donateurs, représentant 28,8 % des droits acquittés au titre de ces donations et dons manuels, avaient moins de 65 ans. 32,9 % avaient entre 65 et 75 ans, représentant 21,3 % des droits. 30,1 %, représentant 49,9 % des droits, avaient plus de 75 ans.

A. LE RÉGIME FLUCTUANT DES RÉDUCTIONS DE DROIT EN FONCTION DE L'ÂGE DU DONATEUR

L'article 790 B du code général des impôts, qui définit le régime des réductions de droits en fonction de l'âge du donateur, a subi des modifications multiples, liées à la mise en place successive de plusieurs « régimes transitoires », destinés à accélérer, par l'émission, à intervalles réguliers, de « signaux fiscaux », la mobilité du patrimoine entre générations.

1. Une réduction des droits initialement différenciée en fonction de la nature juridique de la donation

Avant l'intervention de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier 41 ( * ) , seules les donations-partages bénéficiaient d'une réduction de droits en fonction de l'âge du donateur. La loi précitée a étendu le principe d'une réduction de droits en fonction de l'âge à l'ensemble des donations.

Les allégements de droits de mutation ont d'abord varié selon l'âge du donateur et la nature juridique de la donation. On a distingué ainsi :

- les donations-partages qui bénéficiaient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans et de 25 % lorsque le donateur avait 65 ans révolus et moins de 75 ans ;

- les donations simples effectuées par deux parents ou l'un d'entre eux à leur enfant unique qui bénéficiaient des mêmes allégements que les donations-partages ;

- les autres donations qui bénéficiaient d'une réduction de 25 % lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans et de 15 % lorsque le donateur avait 65 ans révolus et moins de 75 ans.

A titre temporaire, la loi précitée a étendu le bénéfice des taux de réduction les plus favorables (35 %) à toutes les donations consenties par une personne âgée de 65 à 74 ans révolus. Cette disposition, qui concernait initialement les actes passés entre le 1 er avril 1996 et le 31 décembre 1997, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 1998 par l'article 17 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997.

2. Une unification du régime applicable en loi de finances pour 1999

L'article 36 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) a supprimé la distinction des taux d'allégement en fonction de la nature juridique des donations. Les taux ont été portés :

- à 50 % (au lieu de 35 %) lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans ;

- à 30 % (au lieu de 25 % précédemment) lorsque le donateur avait 65 ans révolus et moins de 75 ans.

Ces dispositions étaient applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1 er septembre 1998.

A l'initiative de votre commission des finances, les donations ont bénéficié, de manière temporaire, entre le 25 décembre 1998 et le 31 décembre 1999, d'une réduction de 30 % sans limite d'âge. Cette mesure a été prolongée par la loi de finances pour 2000, toujours à l'initiative de votre commission des finances, jusqu'au 31 décembre 2001.

B. LE RÉGIME ACTUEL

1. Une distinction entre donations en pleine propriété et donations en nue-propriété

L'article 790 du code général des impôts différencie les réductions de droits selon le type de donation, la donation en pleine-propriété se trouvant avantagée .

En ce qui concerne les donations en pleine propriété et en usufruit, la réduction de droit s'établit à :

- 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;

- 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans.

En ce qui concerne les donations en nue-propriété 42 ( * ) , la réduction de droits s'établit à :

- 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;

- 10 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans.

2. Une réduction temporaire de droits sans condition d'âge

L'article 17 de la loi de finances pour 2004 43 ( * ) modifié par l'article 16 de la loi de finances pour 2005 44 ( * ) prévoit que la réduction de 50 % s'applique sans condition d'âge aux donations consenties en plein propriété jusqu'au 31 décembre 2005.

Le régime relatif aux allègements de droits de mutation à titre gratuit applicable en l'état du droit existant se présente dès lors de la manière suivante :

Réductions de droits de donations en fonction de l'âge

Age du donateur

Donations en pleine-propriété

Donations en nue-propriété ou avec réserve du droit d'usage et d'habitation

Donations en usufruit

25/09/2003-31/12/2005

A compter du 1 er janvier 2006

25/09/2003-31/12/2005

A compter du 1 er janvier 2004

A compter du 25 septembre 2003

Moins de 65 ans

50 %

50 %

50 %

35 %

50 %

Plus de 65 ans et moins de 75 ans

50 %

30 %

30 %

10 %

30 %

A partir de 75 ans

50 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Source : article 790 du code général des impôts

Le régime temporaire permettant l'application d'une réduction de 50 % des droits de donation sans condition d'âge a eu un impact favorable sur les recettes du budget général . Il en avait été de même, suite à l'instauration du régime temporaire entre 1999 et juin 2001, les recettes ayant fortement progressés sur la période.

En 2004, le montant des droits sur les donations s'est établi à 1,26 milliard d'euros , en hausse de 400 millions d'euros par rapport à 2003, correspondant à législation constante à une progression des recouvrements de + 57,7 %, après une progression de + 14,4 % en 2003 à législation 2002.

Il convient de souligner que la fin du régime de faveur en fin d'année 2001 a fait chuter le montant des droits de donation dès l'année suivante. En 2002, le montant des droits de donations a ainsi enregistré une forte diminution (- 54,3 %) par rapport à 2001. Les droits de donations perçus en 2002 sont revenus au même niveau que ceux de 1998 (année précédant la mise en place du régime de faveur).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de ne pas prolonger le régime temporaire institué par l'article 17 de la loi de finances pour 2004 , le gouvernement considérant vraisemblablement que l'effet de la mesure est épuisé.

Il ne prévoit pas de revenir sur la distinction entre donations en pleine-propriété et donations en nue-propriété, et sur le régime plus favorable accordé aux premières.

Jugeant que les limites d'âges actuelle prévues par l'article 790 du code général des impôts (moins de 65 ans, entre 65 et 75 ans, plus de 75 ans) ne sont plus adaptées, et qu'il convient de prendre en compte l'augmentation de l'espérance de vie, le gouvernement propose dans le présent article de relever de cinq ans chacune des limites d'âge .

Les réductions de droits applicables en fonction de l'âge du donateur seraient les suivantes :

Age du donateur

Donations en pleine-propriété

Donations en nue-propriété ou avec réserve du droit d'usage et d'habitation

Donations en usufruit

Moins de 70 ans

50 %

35 %

50 %

Plus de 70 ans et moins de 80 ans

30 %

10 %

30 %

A partir de 80 ans

0 %

0 %

0 %

Le nouveau régime serait applicable à compter du 1 er janvier 2006.

Le coût du nouveau dispositif serait de 40 millions d'euros en 2006.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission constate que le gouvernement souhaite faire une pause s'agissant des dispositifs temporaires d'incitation aux donations sans condition d'âge . Elle y est néanmoins très attachée puisqu'elle a contribué à plusieurs reprises à l'introduction ou à la prolongation de tels dispositifs. Elle considère en effet qu'il s'agit de mesures d'appel particulièrement efficaces, qui accélèrent la transmission des patrimoines.

Il est vrai qu'une mesure temporaire a vocation à prendre fin à un moment ou un autre. Dans cette perspective, la réflexion à l'origine du présent article est positive, car elle permet de prendre acte de l'augmentation de la durée de la vie, et du fait que l'âge moyen des donateurs est de 67,5 ans. Il s'agit donc d'inciter à la transmission anticipée de patrimoine, tout en adaptant le régime de réduction des droits selon l'âge du donateur aux évolutions de la pyramide des âges.

La fin du régime de faveur prévoyant une réduction des droits, pour les donations en pleine propriété, de 50 % sans condition d'âge, conduit à une estimation des recettes issues des droits de donation de 920 millions d'euros pour 2006, en baisse de 28 % par rapport à la révision de recettes pour 2005.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

* 39 Dernières données transmises par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. En application de l'article 57 de la LOLF, votre rapporteur général enverra dès janvier 2006 un questionnaire destinés à actualiser ces chiffres, trop anciens pour évaluer avec précision le contexte dans lequel intervient l'évolution des règles relatives aux donations et aux successions.

* 40 Rapport d'information n° 65 (2002-2003). « Successions et donations : des mutations nécessaires ».

* 41 Elle a institué en outre un abattement de 15.000 euros pour les donations de grands-parents à petits enfants, doublé en loi de finances pour 2003 (article 12 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

* 42 Il convient à cet effet de prendre en compte l'impact de la réforme du barème de l'usufruit réalisée par l'article 19 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

* 43 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 44 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

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