B. LA PRISE EN COMPTE D'UNE DEMANDE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D'ÉVALUATION DES CHARGES RELATIVE À LA COMPENSATION DU TRANSFERT DU RMI

Le II de l'article 31 précité du présent projet de loi de finances répond par ailleurs à une demande de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) relative à la compensation aux départements du transfert du RMI par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 7 ( * ) .

Cette compensation s'opère par l'affectation, à chaque département, d'une fraction de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).

1. L'irrégularité des versements de TIPP aux départements

Actuellement, les recettes de TIPP ne sont pas versées aux départements dans le cadre du compte d'avances précité 903-54. En effet, l'article 34 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit que ce compte d'avances ne retrace que les avances aux collectivités territoriales relatives aux impositions établies par voie de rôle.

Il en résulte une certaine irrégularité des recettes de TIPP versées aux départements. Cette irrégularité a été déplorée par la parité élue de la CCEC, en particulier lors de la réunion du 21 avril 2005. Ainsi, dans sa note sur Les premiers bilans de la CCEC (juin 2005), notre collègue Jean-Pierre Fourcade, président de la CCEC, souligne la nécessité de la « mise en place d'un système d'alimentation régulière des départements afin d'éviter les problèmes de trésorerie ». A l'époque, cette demande s'était heurtée à un refus de l'Etat.

2. La réalisation de ces versements par le compte d'avances aux collectivités territoriales à partir de 2006

Le II de l'article 31 précité du présent projet de loi de finances tend à satisfaire cette demande de la CCEC. Il prévoit en effet que la seconde section du compte de concours financiers ACT « retrace notamment le versement de la part du produit » de la TIPP versée aux départements. Ainsi, à partir du 1 er janvier 2006 :

- la part du produit de la TIPP affectée à chaque département pour la compensation du RMI et du RMA sera versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département ;

- si le produit affecté en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation au titre du RMI et de l'allocation de revenu de solidarité, « la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce montant connu ».

En conséquence de cette disposition, l'Assemblée nationale a majoré de 4,94 milliards d'euros en première lecture les recettes et les crédits du compte spécial « Avances aux collectivités territoriales », le gouvernement ayant omis d'en tenir compte dans l'élaboration du projet de loi de finances.

Votre rapporteur spécial se félicite bien entendu de cette disposition. Il tient cependant à rappeler que l'essentiel reste à faire. En particulier, la compensation intégrale du coût du RMI pour les départements en 2004, à laquelle s'est engagé le Premier ministre le 7 mars 2005, doit encore être inscrite dans le projet de loi de finances rectificative pour 2005.

* 7 Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page