IV. LE PRÉSENT PROJET DE LOI EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ

A. LE CONTENU DU PROJET DE LOI

1. L'adaptation du droit français à la convention UPOV de 1991

L'article 1er étend l'exclusion de la brevetabilité à l'ensemble des obtentions végétales.

L'article 2 précise ce que recouvre la notion de « variété » végétale .

L'article 3 définit les conditions auxquelles les variétés peuvent faire l'objet de certificats d'obtention végétale.

L'article 4 actualise les dispositions relatives aux droits des obtenteurs, c'est-à-dire aux droits de ces derniers sur les variétés qu'ils ont mises au point.

L'article 5 détermine le champ non couvert par les droits de l'obtenteur.

L'article 6 définit la notion de « nouveauté ».

L'article 7 tend à préciser le champ d'application personnel et matériel du régime de COV, notamment en déterminant qui peut déposer une demande de COV et sous quelles conditions.

L'article 8 autorise le comité chargé d'instruire la demande de COV à exploiter des résultats d'examen réalisés par les obtenteurs eux-mêmes ou leurs ayant droits.

L'article 11 actualise les références du projet de loi à la convention UPOV.

2. La consolidation du régime du certificat national d'obtention végétale

L'article 9 prolonge de cinq ans la durée de protection assurée par les COV.

L'article 14 transpose au domaine des COV des dispositions relatives aux droits des salariés en matière d'inventions.

L'article 15 précise et adapte le régime de sanction de la contrefaçon.

L'article 17 accorde aux COV déjà délivrés le bénéfice des mesures de la loi.

L'article 18 prévoit une application relativement large du texte à l'outre-mer.

Composé du seul article 19, le titre II du projet de loi regroupe un certain nombre de dispositions générales concernant les règles de production et de commercialisation des semences, plants et plantes destinées à être replantés, ainsi que de contrôle des importations.

3. La recherche d'un meilleur équilibre entre les droits de l'obtenteur et ceux des tiers

L'article 10 assure une meilleure information des tiers en améliorant la transparence des demandes de COV.

L'article 12 prévoit un nouveau cas de licence obligatoire, afin notamment d'éviter les risques de position dominante d'un obtenteur.

L'article 13, par une amélioration rédactionnelle, rend plus évolutifs les critères de déchéance du droit de l'obtenteur.

L'article 16 insère dans le code de la propriété intellectuelle une section définissant et encadrant la « dérogation au droit en faveur des agriculteurs », c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des semences de ferme.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page