EXAMEN DES ARTICLES

Article unique - Ouverture d'un droit à pension de réversion au profit des conjoints divorcés non remariés des titulaires de pensions militaires d'invalidité

Objet : Cet article tend à fixer les conditions dans lesquelles les conjoints divorcés non remariés de titulaires de pensions militaires d'invalidité eux-mêmes non remariés auront droit à une part de la pension de réversion.

I - Le dispositif proposé

L'article unique de la proposition de loi ajoute au chapitre premier, relatif aux droits à pension, du titre III, relatif aux droits des conjoints survivants et des orphelins, du livre premier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article nouveau qui ouvre un droit à la pension de réversion au profit du conjoint divorcé non remarié d'un pensionné lui-même remarié.

Ce texte comporte les dispositions suivantes :

- au premier alinéa, est prévue la condition de l'absence de remariage pour l'ouverture et le maintien du droit à pension de réversion. Cette disposition est habituelle. Elle est énoncée à l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La même condition est énoncée à l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension ». Il est vrai, cependant, que la condition d'absence de remariage a été supprimée, depuis le 1 er juillet 2004, du code de la sécurité sociale. La proposition de loi ne propose pas d'étendre cet assouplissement au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans la mesure où son objectif est de répondre aux besoins des ex-conjoints les plus isolés et les plus démunis, c'est-à-dire a priori ceux qui ne sont pas remariés ;

- le même premier alinéa réserve par ailleurs le bénéfice de la réversion aux conjoints divorcés d'un pensionné remarié. Cette dernière précision, inhabituelle, est justifiée par le seul souci d'éviter l'irrecevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution. En effet, les pensionnés non remariés ne sont pas, actuellement, susceptibles d'ouvrir un droit à pension de réversion, puisque celle-ci est réservée aux conjoints survivants. En écartant les pensionnés non remariés de son champ d'application, la proposition de loi évite de créer une charge nouvelle pour les finances publiques : elle se contente de répartir différemment la charge existante. Le résultat est indubitablement discutable, mais ce détour est sans doute nécessaire pour favoriser l'adoption de la proposition ;

- le deuxième alinéa de l'article unique organise le partage de la réversion entre les conjoints successifs, au prorata de la durée de chaque mariage calculée à compter de la date d'origine de l'invalidité indemnisée. Il s'agit de rendre justice au conjoint ou ex-conjoint qui a assisté le plus longuement le pensionné ;

- enfin, le dernier alinéa prévoit, en s'inspirant de la solution adoptée par le code de la sécurité sociale en son article L. 353-3, que lors du décès d'un des bénéficiaires, sa part de la réversion accroît celle de l'autre bénéficiaire ou des autres bénéficiaires, tout en réservant les droits des éventuels orphelins mineurs du bénéficiaire décédé, conformément à la solution adoptée par l'article L. 46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, auquel il est fait renvoi, pour les orphelins du conjoint survivant.

II - La position de votre commission

L'article unique de la proposition de loi doit être complété sur plusieurs points :

- l'article 124 de la loi de finances pour 2006 a modifié le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre afin d'ouvrir le droit à pension, dans les conditions jusqu'alors réservées aux veuves, au conjoint masculin du pensionné ou au partenaire lié à lui par le pacte civil de solidarité. Il convient que la rédaction de l'article unique tienne compte de cette novation en faveur de l'égalité de traitement entre les sexes.

Compte tenu de la complexité rédactionnelle qu'implique la prise en compte du pacte civil de solidarité, votre commission estime en conséquence nécessaire d'alléger la formulation de l'article unique ;

- une deuxième précision concerne le cas des anciens conjoints vivant en état de concubinage notoire, situation qui doit être, conformément au droit en vigueur, assimilée au remariage ou à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, et exclure le droit à réversion ;

- une troisième précision, plus importante et posant de délicats problèmes de rédaction et de coordination, doit aussi être introduite. Le texte de la proposition de loi ne tient pas compte du fait que les droits des enfants nés d'un premier lit sont actuellement régis par l'article L. 56 du code. Celui-ci accorde aux enfants de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur un droit sur la réversion, concurremment avec la veuve. Ces dispositions doivent être adaptées. En effet, si l'ancien conjoint survivant devient attributaire d'un droit sur la réversion, il convient de le substituer à ses enfants mineurs, ceux-ci n'acquérant dorénavant un droit que dans le cas où l'ancien conjoint survivant meurt ou devient inéligible du fait d'un remariage, d'un nouveau pacte civil de solidarité ou d'un concubinage notoire. Il faut aussi, en fonction de la modification des conditions dans lesquelles les enfants du premier lit acquièrent le droit à une part de la réversion, modifier par coordination l'article L. 46 du code, qui fait actuellement passer à l'ensemble des enfants du pensionné décédé les droits détenus par le conjoint survivant, lorsque celui-ci meurt ou est inhabile à recueillir la pension.

En fonction de ces différentes nécessités, votre commission a décidé, sur la proposition de son rapporteur, de regrouper dans l'article L. 46 du code les dispositions fixant, cas par cas, les droits de l'ensemble des orphelins mineurs.

Pour rendre l'ensemble du texte plus lisible, elle a retiré les dispositions concernant les enfants mineurs des anciens conjoints de l'article L. 48-1 créé par l'article unique, afin de les inscrire dans un article premier nouveau de la proposition de loi, modifiant l'article L. 46 du code.

L'article unique devient en conséquence l'article 2, recentré sur l'ouverture du droit à réversion aux anciens conjoints et sur les modalités du partage de la pension entre l'ensemble des conjoints ayants cause.

Votre commission a par ailleurs inséré, dans la proposition de loi, un article 3 nouveau modifiant le texte de l'article L. 56 du code pour en retirer les dispositions concernant les orphelins mineurs issus du premier lit, figurant désormais dans l'article L. 46.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé, et vous demande d'adopter la présente proposition de loi dans la rédaction qu'elle vous soumet .

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