Article 21 (art. L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Péremption de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE »

Cet article tend à préciser les modalités de péremption de la carte de résident portant la mention « RLD-CE », celles-ci différant de celles de la carte de résident ordinaire.

Le premier alinéa de l'article L. 314-7 du CESEDA en vigueur dispose que la carte de résident d'un étranger qui réside hors de France pendant plus de trois années consécutives est périmée.

Le 1° du présent article 80 ( * ) complète le premier alinéa de l'article L. 314-7 du CESEDA afin de prévoir que la carte de résident « RLD-CE » est également périmée au bout de trois années consécutives de résidence dans un Etat tiers à l'Union européenne. Une première différence est ainsi introduite, puisque dans le cas de la carte de résident ordinaire, un séjour de trois années consécutives dans un pays de l'Union européenne suffit à la périmer.

Le 3° du présent article ajoute un alinéa à l'article L. 314-7 du CESEDA. Il prévoit que la carte « RLD-CE » accordée par la France est périmée :

- soit lorsque son titulaire a acquis, depuis sa délivrance, ce même statut de résident longue durée-CE dans un autre Etat membre ;

- soit lorsque son titulaire a résidé hors de France pendant six années consécutives.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .

Article 22 (art. L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Conditions de délivrance en France de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE »

Le présent article tend à réécrire l'article L. 314-8 du CESEDA afin de préciser les conditions de délivrance en France de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE ».

1. Le droit en vigueur

L'article L. 314-8 en vigueur dispose que tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue et légale d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident, compte tenu de son activité professionnelle, de ses ressources et des faits démontrant son intention de s'établir durablement en France. La délivrance de la carte de résident est également subordonnée à l'appréciation de la condition d'intégration dans la société française.

Pour sa part, le chapitre II de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée définit le statut de résident de longue durée-CE.

Les Etats membres accordent ce statut aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande de délivrance.

Pour le calcul de cette durée, la directive précise que, notamment, les périodes passées comme étudiants, réfugiés, saisonniers ou travailleurs salariés détachés par un prestataire de services ne peuvent pas être prises en compte.

Par ailleurs, la directive impose aux Etats membres de s'assurer que l'étranger dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour lui et les membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale ainsi que d'une assurance maladie. Les Etats membres peuvent également exiger que ces étrangers satisfassent à des conditions d'intégration.

2. Le texte soumis au Sénat

Le présent article tend à substituer à la carte de résident ordinaire délivrée en application de l'article L. 314-8 du CESEDA la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE ». Cette carte RLD-CE serait identique à l'actuelle carte de résident délivrée aux étrangers justifiant de cinq ans de résidence en France, mais elle offrirait en plus des facilités pour s'établir dans un autre pays de l'Union européenne avec sa famille 81 ( * ) .

Les étrangers titulaires d'une carte de résident ordinaire délivrée sur le fondement d'un autre article du CESEDA (ex : délivrance de plein droit au conjoint de Français après deux ans de mariage) peuvent avoir intérêt à demander à convertir leur carte de résident en carte « RLD-CE ».

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 314-8 du CESEDA prévoit que la carte « RLD-CE » pourrait être délivrée à tout étranger justifiant d'une résidence ininterrompue et légale de cinq années en France sous couvert :

- d'une carte de séjour temporaire « visiteur » ;

- ou d'une carte de séjour temporaire « scientifique » ;

- ou d'une carte de séjour temporaire « profession artistique et culturelle » ;

- ou d'une carte de séjour temporaire « salarié » ;

- ou d'une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » ;

- ou d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ;

- ou d'une carte de séjour temporaire délivrée à une étranger venant exercer une profession non soumise à autorisation et justifiant pouvoir vivre de ses seules ressources ;

- ou d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

- ou d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée au conjoint ou à l'enfant d'un ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de RLD-CE dans un autre Etat membre et résidant en France (voir l'article 18 du projet de loi) ;

- ou d'une carte de résident accordée au conjoint ou à l'enfant, venu dans le cadre du regroupement familial, d'un étranger titulaire de la carte de résident (article L. 314-9-1° du CESEDA) ;

- ou d'une carte de résident accordée aux parents d'un enfant français (article L. 314-9-2° du CESEDA) ;

- ou d'une carte de résident délivrée de plein droit en application de l'article L. 314-11 du CESEDA) ;

- ou d'une carte de séjour « compétences et talents ».

Ne seraient donc plus comptabilisées, conformément à la directive, les années passées sous couvert d'une carte de séjour temporaire « étudiant », « saisonnier » ou « salarié détaché en mission » ou d'une carte de résident délivrée en raison de l'obtention du statut de réfugié.

Les autres conditions restent quasi-identiques à celles de l'article L. 314-8 en vigueur : intention de s'établir durablement en France, ressources suffisantes, respect de la condition d'intégration dans la société française ( alinéa 2 du texte proposé ; voir également l'article 20 du projet de loi).

Les troisième et quatrième alinéas du texte proposé pour l'article L. 314-8 précisent les modalités pour apprécier le caractère stable et suffisant des ressources : exclusion des prestations familiales et de certaines allocations, niveau au moins égal au SMIC, prise en compte des conditions de logement.

Comme le prévoient déjà les articles 17 et 18 du projet de loi pour les étrangers ayant le statut de RLD-CE délivré par un autre Etat membre et souhaitant séjourner en France, le présent article permet au maire de la commune de résidence du demandeur de donner son avis sur le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement. Comme dans les deux articles précités, cette disposition a été introduite à l'Assemblée nationale sur l'initiative de M. Georges Mothron.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

* 80 Un amendement à l'Assemblée nationale a fusionné le 1° et le 2° du présent article sans modifier le fond.

* 81 Voir les articles 17, 18 et 19 du projet de loi.

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