Article 57 (art. 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal)
Coordinations relatives au régime de protection contre la peine d'interdiction du territoire français

La réforme de la « double peine » comprenait deux volets indissociables correspondant aux deux moyens, administratif et judiciaire, d'éloigner un étranger pour des raisons liées à son comportement. La réforme de 2003 s'est donc traduite par une double modification symétrique des dispositions concernant l'expulsion, d'une part, et l'interdiction du territoire français, d'autre part.

Les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal définissent les catégories d'étrangers à l'encontre desquels une interdiction du territoire français ne peut être prononcée que sous des conditions très strictes, calquées très exactement sur les catégories d'étrangers bénéficiant d'une protection relative ou absolue contre l'expulsion.

Le présent article modifie donc ces deux articles du code pénal afin d'aligner la définition des catégories protégées contre les interdictions du territoire français sur celle des catégories protégées contre l'expulsion telle qu'elles ont été modifiées par les articles 51 et 52 du projet de loi.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 57 sans modification.

Article 58 (art. L. 222-2-1 [nouveau] et L. 776-1 du code de justice administrative)
Compétence des magistrats honoraires pour statuer sur les arrêtés de reconduite à la frontière et les obligations de quitter le territoire français

Le présent article tend à apporter quelques modifications au code de justice administrative.

Le paragraphe I de cet article insère un nouvel article L. 222-2-1 dans la partie du code de justice administrative relative au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Ce nouvel article ouvre au président du tribunal administratif la possibilité de désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.

Ces magistrats seraient compétents pour statuer sur les arrêtés de reconduite à la frontière ainsi que sur les obligations de quitter le territoire français lorsqu'elles sont examinées selon la procédure accélérée 128 ( * ) .

Les modalités de désignation de ces magistrats offrent toutes les garanties nécessaires quant à leur compétence. Par ailleurs, comme le rappelle le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, il ne s'agit pas d'une innovation ; il est fait appel à de nombreux magistrats administratifs honoraires dans le cadre de juridictions administratives spécialisés. C'est notamment le cas à la Commission des recours des réfugiés (CRR) qui se prononce sur la légalité des décisions de l'OFPRA concernant l'attribution du statut de réfugié.

Cette réforme devrait permettre de soulager la charge de travail des magistrats administratifs.

Le paragraphe II du présent article modifie l'intitulé du chapitre VI du titre VII du livre VII du CESEDA par coordination avec la création de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF). L'intitulé en vigueur : « Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière » deviendrait : « Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ».

Le paragraphe III tend à réécrire l'article L. 776-1 du code de justice administrative afin de tenir compte, par coordination, de la création de l'OQTF.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 58 sans modification .

* 128 Voir les commentaires des articles 41 et 42 du projet de loi.

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