3. La position de principe de votre commission

Votre commission n'a jamais contesté la nécessité d'un mécanisme de solidarité entre les régimes de retraite afin de tenir compte des déséquilibres démographiques.

Elle considère toutefois que le système de compensation démographique créé en 1974 est devenu, avec le temps, complexe et inéquitable : certains régimes créditeurs sont amenés à financer, pour les retraités d'autres régimes, des prestations supérieures à celles qu'ils versent à leurs propres retraités.

Au cours des dernières années, elle s'est prononcée contre le détournement de la compensation pour réaliser des opérations de régulation budgétaire, et en faveur tout à la fois de plus de transparence et d'une remise à plat de son mode de calcul. Elle ne peut donc qu'appeler les pouvoirs publics à ne pas donner suite à la demande des instances du Ffipsa, tout en faisant observer que le régime des exploitants agricoles est déjà, et de loin, le principal bénéficiaire de ce système de redistribution.

Votre commission partage totalement les conclusions avancées par Jean-François Chadelat, inspecteur général des affaires sociales, dans son rapport concluant les travaux du groupe de travail relatif au déficit du fonds de financement des prestations sociales agricoles (Ffipsa) qu'il avait la charge d'animer :

« S'agissant de la compensation vieillesse, la variante retenue par le comité de surveillance du Ffipsa est celle qui consiste à tenir compte dans le décompte des retraités de chaque régime des durées moyennes de carrière, alors que la formule actuellement en vigueur décompte l'effectif des retraités sans référence à leur durée de présence dans le régime. (...)

« Dans le cas considéré, la seule donnée disponible dans les systèmes de gestion est la durée dite « validée », car c'est cette durée qui sert au calcul de la pension. Le problème est que cette durée regroupe des périodes de natures diverses : des périodes cotisées, des périodes validées gratuitement (maladie, chômage, etc.), des majorations ou bonifications de durée d'assurance (pour enfants, pour services actifs, etc.). Or les règles d'attribution des validations ou des majorations sont extrêmement différentes d'un régime à l'autre. Par conséquent, si l'on retenait les durées validées, on favoriserait indûment les régimes où les possibilités de validation sont nombreuses et généreuses. Retenir une telle solution serait en contradiction complète avec les principes de base de la loi de 1974 et en opposition à la notion même d'équité, puisqu'elle reviendrait à demander à la compensation de financer des avantages spécifiques à un régime.

« Dans ces conditions, pour tenter d'appliquer cette piste de modification de la compensation, il faudrait prendre en compte les seules durées cotisées, et encore une période cotisée n'a pas la même portée d'un régime à l'autre. Mais, au-delà, cette option se heurte à l'indisponibilité d'obtenir ces valeurs dans les systèmes d'information de nombreux régimes. Le rapport de 2004 indique que les simulations faites sur cette base sont plus qu'approximatives. On ne peut que constater que cette variante n'est pas en mesure de respecter le principe d'équité de la compensation, et que de surcroît des raisons techniques ne permettraient pas son application.

« Dans ces conditions, la mise en oeuvre de cette piste de modification de la compensation ne me parait pas devoir être retenue. »

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