EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(articles L. 2122-7 à L. 2122-7-2 et L. 2511-25 du code général
des collectivités territoriales ; articles L. 122-4 à L. 122-4-3
du code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977)
Dispositions relatives à l'élection des adjoints au maire

Le présent article modifie l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales et à introduire deux articles L. 2122-7 et L. 2122-7-2 dans ce code. Il prévoit, dans les communes de 3.500 habitants et plus, l'élection des adjoints au maire au scrutin de liste, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe au sein de chaque liste ne pouvant être supérieur à un. Ce dispositif serait aussi applicable aux maires et maires adjoints d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et étendu aux communes de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française.


Désignation et composition des conseils municipaux


La durée du mandat des conseillers municipaux est de six ans.

Dans les communes de moins de 3.500 habitants, les conseils municipaux sont élus au scrutin majoritaire. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits sont requis.

Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.

Les candidats se présentent en listes complètes, sauf pour les communes de moins de 2.500 habitants où les candidatures isolées et les listes incomplètes sont autorisées. Les suffrages obtenus par chaque candidat sont comptabilisés. De plus, le panachage est autorisé. Aucune obligation paritaire n'existe dans ces communes.

Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression et sans modification de l'ordre de présentation. Au sein de chaque liste, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

La liste victorieuse, qui est celle qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou le plus de voix au second, obtient une prime majoritaire égale à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle en suivant la règle de la plus forte moyenne.

Au second tour, seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour et la fusion des listes est subordonnée à un seuil de 5 % des suffrages exprimés.

A Paris, Lyon et Marseille, l'élection a lieu selon les règles prévues pour les communes de 3.500 habitants et plus mais par secteur (à Paris et à Lyon, chaque arrondissement constitue un secteur. A Marseille, il existe huit arrondissements de deux secteurs chacun). Simultanément, des conseillers d'arrondissement sont élus dans les mêmes conditions.

A l'heure actuelle, dans toutes les communes françaises, à l'issue des élections municipales, le maire et ses adjoints sont désignés selon la même procédure.

Ils sont élus par le conseil municipal et parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue 25 ( * ) .

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

Le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal (toutefois, dans les communes de 80.000 habitants et plus, cette limite peut être dépassée en vue de la création de postes d'adjoints principalement chargés d'un ou de plusieurs quartiers, sans que le nombre de ces derniers puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal) 26 ( * ) .

Les femmes représentent aujourd'hui 30,9% des conseillers municipaux (47,4 % des conseillers des communes de 3.500 habitants et plus ; 30 % des conseillers des communes de moins de 3.500 habitants) mais il existe une distorsion certaine entre cette proportion importante et le nombre de femmes titulaires de fonctions exécutives municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus.

Le présent article tend à distinguer désormais les modalités d'élection des adjoints au maire applicables dans les communes de 3.500 habitants et plus de celles applicables dans les communes de moins de 3.500 habitants .

Formellement, les modalités d'élection du maire et celles des adjoints seraient désormais précisées dans des articles distincts du code général des collectivités territoriales.

Le maire dans toutes les communes (article L. 2122-7 du code précité) et les adjoints dans les communes de moins de 3.500 habitants (article L. 2122-7-1 du même code) demeureraient élus selon la procédure de désignation actuelle (1 et 2 du I).

Par conséquent, leur désignation ne serait pas soumise à des dispositions contraignantes nouvelles destinées à favoriser l'accès des femmes aux fonctions exécutives municipales.

Ce maintien du droit en vigueur est cohérent avec l'absence d'obligation paritaire pour l'élection des conseillers municipaux dans ces communes.

Pourtant, certaines propositions de loi sénatoriales préconisent d'étendre l'application du mode de scrutin en vigueur aux élections municipales dans les grandes communes, aux communes de 2.500 habitants à 3.500 habitants (proposition de loi n° 226 de notre collègue Nicole Borvo) ou d'appliquer un scrutin de liste majoritaire à deux tours avec dépôt de listes obligatoire, chaque liste étant constituée alternativement d'un candidat de chaque sexe (propositions de loi n°s 136 de notre collègue Jean-Louis Masson et 153 de notre collègue Muguette Dini).

Votre commission estime souhaitable de ne pas modifier le droit en vigueur sur l'élection des conseillers municipaux et des adjoints dans les communes de moins de 3.500 habitants . Théoriquement séduisantes pour certaines d'entre elles, les propositions précitées seraient en pratique sources de complexité des procédures et de difficultés majeures. Dans ces petites communes, la constitution de listes avec alternance stricte d'hommes et de femmes aux élections municipales n'est pas réaliste, faute d'un nombre de candidats de chaque sexe en nombre suffisant. On observera d'ailleurs que sans aucune contrainte, les communes de moins de 3.500 habitants ont actuellement plus souvent des maires femmes que les autres.

En outre, l'extension du mode de scrutin des élections municipales applicable dans les communes de 3.500 habitants et plus aux communes de 2.500 habitants et plus par le présent texte est impossible, car contraire à la Constitution , faute d'être accompagnée par une loi organique modifiant simultanément l'article L.O. 141 du code électoral.

Issu de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000, cet article, relatif aux mandats électoraux incompatibles avec le mandat de député, prévoit que ce dernier mandat est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3.500 habitants ».

Or, dans sa décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000 , le Conseil constitutionnel a reconnu que le législateur organique pouvait ne faire figurer, dans le dispositif de limitation du cumul du mandat de parlementaire et de mandats électoraux locaux, le mandat de conseiller municipal qu'à partir d'un certain seuil de population, « à condition que le seuil retenu ne soit pas arbitraire » et que cette condition était remplie « dès lors que le seuil de 3.500 habitants détermine, en vertu de l'article L. 252 du code électoral, un changement de mode de scrutin pour l'élection des membres des conseils municipaux ».

Par conséquent, dans sa décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000 , il a considéré que « la modification, par le législateur ordinaire, du seuil de population figurant à l'article L. 252 du code électoral, alors que n'est pas modifié par le législateur organique le seuil fixé par l'article L.O. 141 du même code, a pour effet de priver de son fondement constitutionnel l'article 3 de la loi organique susvisée du 5 avril 2000 » et que, par conséquent, cette seule modification était contraire à la Constitution.

Sans modifier le mode de scrutin de l'élection des conseillers municipaux dans les petites communes, les propositions de loi n° 51 rectifiée de notre collègue, Valérie Létard, et 153 de notre collègue, Muguette Dini, tendent, quant à elles, à prévoir que le nombre de maires adjoints de chaque sexe est proportionnel à leur représentation respective au sein du conseil municipal. Selon le ministère de l'Intérieur, cette piste de renforcement de la parité semble toutefois constitutionnellement fragile au regard de l'atteinte importante qu'elle constitue pour la liberté de candidature.

Il faut rappeler que, sans contrainte, l'accès des femmes au mandat de conseiller municipal (27,9 %) et aux fonctions d'adjoints et de maires (les femmes représentant 12 % des maires de ces communes) dans les communes de moins de 3.500 habitants progresse régulièrement de manière significative.

S'il maintient le droit en vigueur dans les petites communes, le présent article tend à modifier le mode d'élection des adjoints au maire dans les communes de 3.500 habitants et plus, afin de renforcer la place des femmes dans les exécutifs municipaux intéressés.

Désormais, les adjoints seraient élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pourrait être supérieur à un.

Comme aujourd'hui, à l'issue de deux tours de scrutin sans liste ayant obtenu la majorité absolue, l'élection aurait lieu à la majorité relative, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée étant élus en cas d'égalité de suffrages.

L'élection d'un seul adjoint resterait régie par la procédure de l'article L. 2122-7 précité (article L. 2122-7-2 nouveau du code général des collectivités territoriales ; II).

De même, le dispositif de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales serait applicable à l'élection des maires d'arrondissement et de leurs adjoints (article L. 2511-25 du code précité modifié par le 3° du I du présent article).

Il serait explicitement étendu aux communes de la collectivité départementale de Mayotte (II).

En outre, les dispositions des articles L. 2122-7 à L. 2122-7-2 du code précité seraient reproduites dans le code des communes de Nouvelle-Calédonie (article L. 122-4 et articles L. 122-4-2 et L. 122-4-3 nouveaux) ainsi que l'article L. 122-4 du code des communes de la Polynésie française visé à l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, afin de les rendre applicables dans les communes de ces deux collectivités (III et IV).

Ce dispositif entrerait en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du présent texte (théoriquement prévu en mars 2008) et serait applicable jusqu'à la veille de la troisième élection municipale suivant cette publication (V).

Certaines propositions de loi préconisent de choisir alternativement un adjoint de chaque sexe sans changer le mode de scrutin (proposition de loi n° 51 rectifiée de notre collègue, Valérie Létard, 147 et 226 de notre collègue Jean-Louis Masson) ou de procéder à l'élection des adjoints au scrutin de liste majoritaire à un tour (proposition de loi n° 153 de notre collègue Muguette Dini) ou au scrutin de liste à la majorité absolue (proposition de loi n° 44 de notre collègue Jean-Louis Masson), avec alternance stricte entre candidats de chaque sexe sur les listes.

Au regard de l'objectif recherché, qui fait consensus entre le Gouvernement et les auteurs des propositions de loi, la réforme gouvernementale semble plus satisfaisante car elle tend à permettre l'accès d'un plus grand nombre de femmes aux fonctions d'adjoint au maire, sans imposer de contrainte excessive à la liberté de candidature, telle que le système de l'alternance stricte entre candidats de chaque sexe.

En effet, il serait paradoxal d'imposer une telle alternance pour la désignation des adjoints au maire alors qu'elle n'est pas prévue pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de 3.500 habitants et plus, et que l'application de la parité par groupe de six candidats sur les listes a permis de conforter la place des femmes dans les conseils municipaux (les femmes représentant aujourd'hui 47,4 % des conseillers municipaux).

De plus, les dispositions du présent article ont l'avantage d'être transitoires : permettant l'accélération de la « féminisation » des fonctions d'adjoints au maire à l'issue des deux prochains renouvellements généraux des conseils municipaux (en principe prévus en mars 2008 et en mars 2014), elles auront un effet d'entraînement pour les scrutins ultérieurs sans qu'il soit besoin de les conserver.

En effet, il importe de ne pas instaurer durablement des contraintes superflues sur la procédure de désignation des adjoints au maire qui, en pratique, résulte surtout de la compétence reconnue ou prévisible d'un conseiller municipal et des relations de confiance que ce dernier entretient avec le maire. La cohésion de la majorité municipale et la cohérence de l'action municipale en dépendent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er sans modification .

Article 2
(art. L. 4133-5, L. 4133-6, L. 4422-9, L. 4422-18 et L. 4422-20
du code général des collectivités territoriales)
Dispositions relatives aux fonctions exécutives
des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse

Cet article a pour objet de modifier les articles L. 4133-5, L. 4133-6, L. 4422-9, L. 4422-18 et L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales afin d'instituer une obligation de composition paritaire des listes pour l'élection des vice-présidents de la commission permanente des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse, ainsi que du conseil exécutif de cette dernière.

Les lois du 6 juin 2000 et du 11 avril 2003 ont institué des dispositions contraignantes tendant à favoriser l'accès des femmes au mandat de conseiller régional . Les conseillers régionaux, depuis 2003, sont élus dans chaque région pour six ans au scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle en suivant la plus forte moyenne (la liste victorieuse obtenant une prime majoritaire égale au quart du nombre de sièges à pourvoir).

Les sièges attribués à chaque liste sont ensuite répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département.

Et, au sein de chaque section, chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe 27 ( * ) .

Les conseils régionaux sont désormais des assemblées fortement féminisées (47,4 % des conseillers régionaux sont des femmes). La volonté de préciser que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe placé en tête des sections départementales des listes de candidats exprimée par la proposition de loi n° 374 de notre collègue Jean-Louis Masson paraît donc superflue.

Mais 37,4 % des vice-présidents de conseils régionaux sont aujourd'hui des femmes et une seule femme préside aujourd'hui un conseil régional.

Le présent article tend donc à augmenter ce nombre et à accélérer la féminisation des commissions permanentes des conseils régionaux en adaptant le mode de désignation de leurs membres .

La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ces derniers ne dépasse pas 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

La commission peut se voir attribuer, par délégation, les compétences du conseil régional, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et au règlement des dépenses obligatoires 28 ( * ) .

Selon l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales, aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

Les candidatures aux différents postes de la commission sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit cette décision du conseil régional. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne , sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai précité, ce qui implique la possibilité de listes incomplètes.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

Ces membres de la commission permanente sont élus pour la même durée que le président (soit six ans).

Au regard de cet état du droit, le présent article (I) modifierait l'article L. 4133-5 précité pour apporter les modifications suivantes :

- l'élection de la commission permanente et celle des vice-présidents du conseil régional seraient désormais clairement distinguées ;

- l'élection des membres de la commission permanente aurait toujours lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle en suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, mais les listes devraient être désormais constituées alternativement de candidats de chaque sexe ;

- si, à l'expiration du délai d'une heure au cours duquel les listes de candidats peuvent se faire connaître, une seule liste était déposée, les différents postes de la commission permanente seraient alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste (le président du conseil régional donnant alors lecture de la liste des personnes désignées) ;

- à défaut, le conseil régional procéderait à l'élection de sa commission permanente à la représentation proportionnelle en suivant la règle de la plus forte moyenne , sans panachage ni vote préférentiel, selon les règles prévues par le droit en vigueur ;

- une fois la répartition des sièges de la commission permanente effectuée, le conseil régional procéderait à l'élection de ses vice-présidents sur le modèle de la procédure du nouvel article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales prévue pour les adjoints au maire (élection au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, lors des deux premiers tours de scrutin, et à la majorité relative au troisième tour, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un).

De même, les règles relatives au remplacement des sièges vacants de la commission permanente, précisées à l'article L. 4133-6 du code précité, seraient adaptées.

En l'état du droit, en cas de vacance de siège, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente.

Ces remplacements sont organisés selon la procédure consensuelle du deuxième alinéa de l'article L. 4133-5 du code précité, c'est-à-dire que les nominations sont immédiatement effectives à l'issue d'un délai d'une heure suivant la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente, au cours de laquelle les candidatures se sont déclarées.

A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral de la commission permanente selon les règles de droit commun .

Ce dispositif semble supposer l'existence d'un consensus automatique au sein du conseil régional pour désigner le ou les nouveaux membres de la commission permanente, ce qui paraît peu probable.

C'est pourquoi l'article L. 4133-6 du code précité serait modifié (2°du I) afin de rétablir une certaine cohérence dans la procédure et y appliquer en outre une obligation paritaire. Ainsi, en cas de vacance de siège, les nouveaux membres de la commission permanente seraient élus au scrutin de liste, chaque liste étant alternativement constituée d'un candidat de chaque sexe. Dans l'hypothèse du dépôt d'une seule liste, comme dans le droit commun, ses membres obtiendraient les sièges à pourvoir dans l'ordre de la liste.

Votre commission vous propose un amendement tendant à permettre aux petits groupes d'élus régionaux ne disposant pas de candidats de chaque sexe en nombre suffisant pour respecter l'alternance stricte sur les listes de candidats prévue pour l'élection des membres de la commission permanente de présenter néanmoins des listes de candidats.

A titre d'exemple, cette situation peut être celle d'un groupe dont les élus étaient tous placés en tête des sections départementales sur la même liste et tous du même sexe, ou d'un groupe formé de candidats qui se présentaient sur diverses listes.

Cette situation, peu fréquente mais pas extraordinaire, ne doit pas pouvoir supprimer la liberté de candidature des conseillers régionaux concernés.

Les règles proposées pour les instances exécutives des conseils régionaux seraient logiquement étendues à celles de l'Assemblée de Corse (3° à 5°).

En effet, l'Assemblée de Corse, composée de cinquante et un membres, est renouvelée intégralement en même temps que les conseillers régionaux et assume les compétences des conseils régionaux.

Elle est élue pour six ans au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. (La liste victorieuse obtient une prime majoritaire de trois sièges et l'accès au second tour est subordonné à un seuil de 5 % des suffrages exprimés) 29 ( * ) .

La loi n° 2003-1201 du 18 décembre 2003 a institué une alternance stricte entre candidats de chaque sexe au sein de chaque liste 30 ( * ) . Les femmes représentent ainsi 51 % des membres de l'Assemblée.

Lors de la première réunion de l'Assemblée, le président (à l'heure actuelle, M. Camille de Rocca-Serra) est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des conseillers, pour la durée du mandat de l'Assemblée (article L. 4422-8 du code général des collectivités territoriales).

Aussitôt après cette élection, sous la présidence du nouveau président, l'Assemblée procède à l'élection des membres de la commission permanente, chargée d'organiser ses travaux (article L. 4422-9 du code précité) 31 ( * ) . Cette dernière est présidée par le président qui en est membre de droit et comprend également dix conseillers à l'Assemblée, dont deux vice-présidents.

Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit son élection. Soit le nombre de candidats n'est pas supérieur à celui des postes à pourvoir et les nominations prennent effet immédiatement, soit les conseillers sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Les listes déposées par les conseillers ou groupes de conseilleurs peuvent comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir. Ensuite, les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Les règles d'attribution du dernier siège reproduisent celles en vigueur pour l'élection de la commission permanente des conseils régionaux, déjà évoquée.

A l'issue de l'élection de sa commission permanente, l'Assemblée désigne ensuite ses deux vice-présidents parmi les membres de cette dernière après avoir déterminé leur ordre de nomination. Si une seule candidature a été présentée pour chacun des postes, elles prennent effet immédiatement.

Dans le cas contraire, chaque vice-président est élu selon la même procédure que le président.

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, la ou les vacances sont en principe pourvues en désignant les candidats présentés, dès lors que le nombre de ces derniers est inférieur à celui des sièges à pourvoir.

A défaut, si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection selon la procédure prévue pour l'élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les règles normales de désignation des membres de la commission permanente.

Les membres de la commission permanente sont élus pour un an à l'ouverture de la session ordinaire.

Le présent article (3°) modifierait l'article L. 4422-9 du code précité pour introduire l'alternance stricte au sein de chaque liste de candidats à l'élection de la commission permanente afin d'y conforter la place des femmes.

L'élection aurait toujours lieu à la représentation proportionnelle en suivant la règle de la plus forte moyenne lorsque plusieurs listes sont en lice.

Les sièges seraient attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Après la répartition des sièges de membres de la commission permanente, l'Assemblée procèderait à l'élection de ses vice-présidents selon les nouvelles règles prévues par l'article L. 2122-7-2 du code précité.

Une obligation paritaire serait également introduite dans la procédure de désignation du conseil exécutif de Corse (4° et 5°).

Ce conseil dirige l'action de la collectivité territoriale de Corse. Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en oeuvre le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (article L. 4422-24 du code précité).

Conformément à l'article L. 4422-18 du code précité, il est composé d'un président et de huit conseillers exécutifs . Ces conseillers exécutifs sont aujourd'hui élus par l'Assemblée de Corse et en son sein , au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir et sans modification de l'ordre de présentation.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans cette hypothèse, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages.

En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ils sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

La fonction de conseiller exécutif étant incompatible avec le mandat de membre de l'Assemblée de Corse, les nouveaux élus sont remplacés par leur suivant de liste (si ce remplacement est impossible, le siège demeure vacant ou, s'il conduit à la vacance d'un tiers des sièges de l'Assemblée, provoque un renouvellement intégral de cette dernière) 32 ( * ) .

En cas de décès ou de démission d'un conseiller exécutif autre que le président, l'Assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif, à une nouvelle élection pour le siège vacant, dans les conditions prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Corse (article L. 4422-20 du code précité).

Désormais, conformément aux dispositions du présent article, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pourrait être supérieur à un au sein des listes de candidats à l'élection du conseil exécutif de Corse (4°).

Concernant les modalités de remplacement des conseillers exécutifs dont le siège est vacant, l'article L. 4422-20 précité serait modifié pour distinguer les élections partielles en cas de remplacement d'un seul conseiller exécutif, qui auraient toujours lieu selon les conditions prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Corse, de celles destinées au remplacement de plusieurs conseillers, qui auraient lieu selon la procédure de droit commun et seraient donc désormais soumises à une obligation paritaire (5°).

A l'image du dispositif de l'article premier, les règles prévues par le présent article pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes dans les exécutifs régionaux et corse seraient transitoires, destinées à entrer en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse suivant la publication du présent texte (théoriquement prévu en mars 2010) et à rester applicables jusqu'à la veille de leur troisième renouvellement général consécutif à cette publication (en principe prévu en mars 2022) .

La souplesse de cette solution répond au même souci de ne pas limiter de manière excessive la liberté de constitution des exécutifs régionaux et corse afin de ne pas perturber durablement leur fonctionnement.

L'accès d'un plus grand nombre de femmes aux responsabilités exécutives ainsi permis aura un effet d'entraînement qui rendra ultérieurement inutile le maintien de ces dispositions contraignantes.

Les dispositions des propositions de loi n°147 de notre collègue Gisèle Gautier, 374 et 44 de notre collègue Jean-Louis Masson, seraient globalement satisfaites par celles du présent article, la proposition de loi n° 147 prévoyant en outre la mise en oeuvre d'une obligation paritaire au sein du Bureau du conseil régional. Toutefois, ce dernier étant composé du président, des vice-présidents et d'autres membres de la commission permanente, cette modification n'apparaît pas nécessaire.

Votre commission vous propose un amendement rédactionnel aux articles L. 4133-5 et L. 4422-9 du code précité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
(art. L. 210-1 et L. 221 du code électoral)
Dispositions relatives aux conseillers généraux

Le présent article tend à modifier les articles L. 210-1 et L. 221 du code électoral afin d'instituer un suppléant du conseiller général, de sexe différent.

Peu modifié depuis la loi départementale du 10 août 1871 , le mode de scrutin en vigueur pour l'élection des conseillers généraux repose sur les principes suivants :

- le scrutin est organisé dans les cantons, chaque canton élisant un conseiller général (le Gouvernement, pour des motifs d'intérêt général comme la prise en compte de l'évolution démographique, peut procéder à un remodelage des circonscriptions cantonales dans des conditions définies par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et le législateur) ;

- les conseillers généraux sont élus pour six ans, renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles, les élections ayant lieu au mois de mars . La répartition des cantons en deux séries relève du conseil général, qui répartit, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des deux séries. Il procède ensuite à un tirage au sort, pour régler l'ordre du renouvellement des séries (article L. 192 du code électoral) ;

La loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 , adoptée contre l'avis du Sénat, avait temporairement établi le principe du renouvellement intégral des conseils généraux tous les six ans, mais la loi n°94-44 du 18 janvier 1994 a rétabli les dispositions antérieures.

- les conseillers généraux sont élus au scrutin majoritaire à deux tours : la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre égal au quart de celui des électeurs inscrits sont nécessaires pour être élu au premier tour. Au second tour, réservé aux candidats qui ont atteint un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des électeurs inscrits, la majorité relative est suffisante (articles L. 193 et L. 210-1 du code électoral).

Aucune disposition législative contraignante n'a été prévue pour favoriser l'accès des femmes aux mandats de conseillers généraux et ces dernières ne représentent que 10,9 % des conseillers élus en mars 2004. Le nombre de femmes élues dans les conseils généraux est en progression. En outre, 3 conseils généraux sont présidés par des femmes.

Selon l'Observatoire de la parité, cette faible proportion de femmes élues (aucune femme élue dans 18 départements français en 2004) résulte du faible pourcentage de femmes investies candidates aux élections cantonales.

Aussi, certaines propositions de loi soumises à l'examen de votre commission préconisent-elles d'instituer à nouveau le renouvellement intégral de l'ensemble des conseillers généraux à la représentation proportionnelle et d'organiser le scrutin dans le cadre de circonscriptions cantonales définies par le Conseil d'Etat, calquées sur les limites des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fonds propres (proposition de loi n° 269 de notre collègue Jean-Louis Masson), ou d'organiser l'élection au scrutin de liste majoritaire à deux tours avec des listes composées de deux candidats de sexe différent (le candidat de la liste victorieuse dont le nom a été conservé sur le plus grand nombre de bulletins serait désigné titulaire et l'autre, dont le nom aurait été rayé sur un plus grand nombre de bulletins, devenant son suppléant - proposition de loi n° 153 de notre collègue Muguette Dini).

Sur la première proposition, votre commission, tout en estimant légitime la réflexion sur une évolution éventuelle du mode de scrutin des élections cantonales, considère que l'objet du présent texte n'est pas de modifier les modes de scrutin et les circonscriptions électorales en vigueur.

Concernant le dispositif de la proposition de loi n° 153, elle constate qu'elle fragiliserait la lisibilité des règles du scrutin pour l'électeur et qu'elle pourrait instaurer une sorte de concurrence entre candidats d'une même liste.

Le présent article propose une autre solution en instituant des suppléants des conseillers généraux, conseillers et suppléants étant de sexe différent.

En pratique, les mentions obligatoires sur la déclaration de candidature du candidat à l'élection du conseil général, déposée pour chaque tour de scrutin et signée par lui, seraient complétées.

En l'état du droit, elle comprend les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et est accompagnée des pièces propres à prouver que ce dernier répond aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 du code précité (âgé de dix-huit ans au moins ; inscription sur une liste électorale ; domicile dans le département ou inscription au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année de l'élection ou héritage depuis cette date d'une propriété foncière dans le département). En outre, une personne ne peut être candidate dans plusieurs cantons.

Désormais, l'article 210-1 modifié du même code exigerait que le candidat et son suppléant soient de sexe différent. La déclaration ferait donc mention de la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général.

Plus précisément, conformément aux articles L. 155 et L. 163 du même code, relatifs à l'élection des députés, dont l'application serait étendue aux conseillers généraux par renvoi de l'article L. 210-1 modifié par le présent article :

- les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du suppléant seraient désormais indiqués sur la déclaration, accompagnée d'une acceptation écrite du remplaçant. Ce dernier devrait remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

En outre, la possibilité de figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures et le cumul entre la situation de candidat et celle de remplaçant d'un autre candidat seraient explicitement interdits (article L. 155 du code électoral) ;

- en cas de décès d'un candidat après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant deviendrait candidat et pourrait désigner un nouveau remplaçant.

Simultanément, dans l'hypothèse du décès d'un remplaçant au cours de la même période, le candidat pourrait choisir un nouveau remplaçant (article L. 163 du code électoral).

La rédaction de l'article L. 210-1 précité serait adaptée à la création de remplaçants (2° et 3° du I). En particulier, il serait explicitement précisé que toute déclaration ne répondant pas aux conditions qu'il prévoit ne pourrait pas être enregistrée.

Il en va de même pour les modalités de remplacement des conseillers généraux dont le siège est vacant .

La règle selon laquelle les électeurs doivent être réunis dans un délai de trois mois à compter de la vacance d'un siège, sauf si le renouvellement d'une série sortante a lieu dans cette période, pour procéder à une élection partielle exclurait dorénavant la résolution d'une vacance pour cause de décès d'un conseiller général.

En effet, les conseillers généraux décédés seraient remplacés par leurs suppléants jusqu'au renouvellement de la série dont ils sont issus (article L. 221-1 nouveau du code électoral ; 4° du I).

Ces nouvelles dispositions doivent entrer en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux suivant la publication du présent texte (II).

Cette réforme rejoint une proposition de loi de notre collègue député François Scellier 33 ( * ) .

Elle reprend également une préconisation formulée de longue date par notre collègue Marie-Jo Zimmermann 34 ( * ) , député, ainsi qu'une recommandation de l'Observatoire de la parité que celle-ci préside.

Votre commission estime que ce dispositif est pertinent car il favoriserait l'émergence d'un « vivier » de femmes dans les conseils généraux tout en alliant simplicité et respect d'un mode de scrutin garant de la proximité entre les électeurs et leur conseiller général et adapté pour la constitution d'une majorité stable de gestion au conseil général (à la différence du système de la proposition de loi n° 269 de notre collègue Jean-Louis Masson, qui ne prévoit pas de prime majoritaire pour la liste victorieuse).

Comme l'avait rappelé notre ancien collègue Christian Bonnet, « votre commission considère que le mode de désignation des conseillers généraux répond parfaitement aux exigences de la démocratie locale. En premier lieu, le scrutin majoritaire garantit la préservation du lien direct et personnel entre l'électeur et l'élu. En second lieu, le rythme triennal du renouvellement amortit les conséquences politiques des mouvements d'opinion et favorise la continuité de l'administration du département. Il permet de surcroît au président du conseil général, c'est-à-dire à l'exécutif du département, de faire approuver ou, le cas échéant, sanctionner avec une régularité suffisante sa gestion par les électeurs » 35 ( * ) .

De surcroît, la solution dessinée par le présent article aurait le grand avantage de limiter le nombre d'élections cantonales partielles, où l'abstention des électeurs est traditionnellement élevée. Depuis 1999, 321 élections cantonales partielles ont eu lieu. 33, 6% ont été provoquées par le décès du conseiller général en exercice alors que 37,7% de ces partielles résultent d'une démission pour cause de limitation du cumul des mandats.

Votre commission vous propose deux amendements précisant le dispositif de l'article 3, dont le premier tend :

- d'une part, d'aligner, autant que possible, les hypothèses de remplacement des conseillers généraux par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet sur celles applicables au remplacement des députés et des sénateurs élus au scrutin majoritaire (articles L.O. 176-1 et 319 du code électoral).

A cet égard, si les hypothèses de nomination comme membre du Gouvernement ou d'exercice d'une mission temporaire pour ce dernier au-delà de six mois ne concernent pas les conseillers généraux faute d'incompatibilité en vigueur, la situation d'un conseiller général nommé membre du Conseil constitutionnel doit être prévue.

En effet, l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel interdit à un conseiller général, comme à un parlementaire, de conserver son mandat électoral : en l'état du droit, sauf expression d'une volonté contraire dans les huit jours de sa nomination, l'élu concerné doit renoncer à son mandat et est remplacé par son suppléant. Cette solution serait étendue pour les conseillers généraux. L'exemple du président Léon Jozeau-Marigné prouve que la nomination d'un conseiller général, certes alors aussi sénateur, au Conseil constitutionnel est parfaitement possible ;

-d'autre part, de manière inédite, à prévoir le remplacement du conseiller général démissionnaire pour cause de maladie rendant impossible l'exercice de son mandat ou présumé absent au sens de l'article 112 du code civil.

Ce dernier prévoit que la présomption d'absence est la situation d'une personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, constatée, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, par le juge des tutelles.

Votre commission, conformément à son souci traditionnel de concilier de manière équilibrée l'objectif constitutionnel d'égal accès des femmes et hommes avec des principes constitutionnels fondateurs de la démocratie comme la liberté de candidature et la liberté du suffrage, vous propose un second amendement tendant à prévoir la caractère transitoire de l'obligation pour le candidat à l'élection du conseil général et son remplaçant d'être de sexe différent, qui serait applicable jusqu'à la veille du troisième renouvellement par moitié des conseils généraux suivant la publication du présent texte.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 4
(art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)
Dispositions relatives au financement public
des partis politiques

Cet article tend à modifier l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, afin de préciser que lorsque pour un parti ou groupement, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré s'y rattacher lors des dernières élections législatives est supérieur à 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction de l'aide publique qui lui revient serait désormais réduit d'un pourcentage égal à 75 % de cet écart, rapporté au nombre total de ces candidats.

Conformément à l'article 4 de la Constitution « les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement ... ».

Toutefois, adoptées pour « moraliser » l'activité des formations politiques, les lois n° 88-226 (organique) et 88-227 du 11 mars 1988 ont imposé aux partis politiques des mesures de transparence financière (obligation de tenir une comptabilité et de la déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; interdiction du financement par des personnes morales...). Elles ont également prévu un dispositif de financement public.

Les modalités de ce financement sont fixées par les articles 7 à 11-8 de la loi n° 88-227 précitée 36 ( * ) .

Cette aide publique est versée aux partis et groupements politiques en fonction de leurs résultats aux élections législatives. Elle est composée de deux fractions égales.

Le versement de la première fraction de l'aide publique prend en considération les candidatures présentées par chaque parti lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale. Ainsi, ce sont les résultats des élections législatives de 2002 qui servent aujourd'hui de référence pour sa répartition.

Les règles en vigueur ouvrent le bénéfice de la première fraction de l'aide publique aux partis et groupements qui ont présenté des candidats dans cinquante circonscriptions lors de ce dernier renouvellement.

Initialement, un seuil de 5 % des suffrages exprimés avait été fixé par le législateur pour limiter l'accès à cette aide, mais cette mesure avait été déclarée non conforme à la Constitution 37 ( * ) .

Le législateur a fait une exception en n'exigeant pas cette condition des formations politiques n'ayant présenté des candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, afin de permettre l'expression de partis à implantation exclusivement locale .

Cependant, ces règles libérales ont favorisé une inflation des candidatures aux élections législatives (8.444 candidats au premier tour des élections de 2002 contre 2.888 en 1988) et un « détournement légal » de la première fraction de l'aide publique directe dénoncé en particulier par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) . A l'heure actuelle, 52 partis bénéficient de la première fraction de l'aide publique (dont 20 au titre des formations n'ayant présenté que des candidatures outre-mer) et 20 formations sont bénéficiaires de la seconde fraction.

C'est pourquoi la loi n°2003-327 du 11 avril 2003 a modifié les règles de répartition de cette première fraction afin d'en limiter le versement aux formations politiques représentatives.

Désormais, elle pourra être obtenue :

- soit par les partis ou groupements ayant présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;

- soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats que dans les départements ou collectivités d'outre-mer précités et dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.

Cette réforme entrera en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, qui aura lieu les 10 et 17 juin 2007.

La répartition de cette première fraction est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis concernés. En pratique, les candidats indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupe politique auquel ils se rattachent.

La seconde fraction de l'aide publique directe est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiant de la première fraction, proportionnellement au nombre de parlementaires ayant déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher (le choix du parlementaire ne pouvant porter que sur une seule formation politique).

Le 31 décembre au plus tard, les bureaux des deux assemblées communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques.

Depuis 1995, le montant de chacune des deux fractions n'a pas changé, fixé à 40,132 millions d'euros. Théoriquement, l'aide publique directe aux partis s'élève donc chaque année à 80,26 millions d'euros.

Cependant, le montant de l'aide publique réellement affecté aux partis est de 73,23 millions d'euros, au titre de la modulation financière, instituée par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 précitée , qui pénalise financièrement les formations politiques n'ayant pas respecté l'égalité entre hommes et femmes dans les candidatures qu'ils ont présentées lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale.

En effet, l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifié par la loi du 6 juin 2000 prévoit que lorsque pour un parti ou groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée national, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats .

Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.

Or, selon le ministère de l'intérieur, ces dispositions n'ont pas eu l'effet escompté pour favoriser l'accès des femmes au mandat de député.

A titre d'exemple, lors des élections de juin 2002, l'Union pour un mouvement populaire (UMP) a présenté 114 femmes et 466 hommes alors que le Parti socialiste (PS) présentait 185 femmes et 350 hommes et l'Union pour la démocratie française (UDF) 45 femmes et 181 hommes.

Ainsi, le montant de la première fraction à laquelle ces partis ont droit a été diminué en conséquence.

En M€

Montant théorique
(2006)

Réduction parité

Montant net

UMP

14,04

4,26

9,78

PS-PRG

10,71

1,65

9,05

PCF

2

0,12

1,88

UC-UDF

2,21

0,66

1,55


Selon l'Observatoire de la parité, « il est apparu que les pénalités financières imposées aux partis politiques n'ont pas eu un effet dissuasif pour les partis disposant d'autres moyens de financement ».

Dans son allocution pour les voeux à la presse, le 4 janvier, le Président de la République a donc appelé à un renforcement conséquent de la modulation financière à l'encontre des partis politiques ne respectant pas les exigences légales en termes de parité afin qu'elles soient « véritablement dissuasives ».

La proposition de loi n° 44 de notre collègue Jean-Louis Masson ferait porter la modulation sur la première et la seconde fractions, dont le montant global serait diminué d'un pourcentage égal au double à l'écart constaté entre le nombre de candidats de chaque sexe rattachés à une formation et le nombre total de ses candidats dans l'hypothèse prévue par le droit en vigueur.

La proposition de loi n° 207 de notre collègue Jean-Louis Masson préconise la réduction du montant de la première fraction d'un pourcentage égal à l'écart constaté, allant jusqu'à supprimer le bénéfice de cette première fraction aux partis pour lesquels les candidats de l'un ou l'autre sexe représentent moins d'un tiers de leurs candidats.

Elle diminuerait également la moitié de la seconde fraction de l'aide publique revenant à un parti politique dont les parlementaires de chaque sexe ne représentent pas au moins un cinquième du nombre total des parlementaires qui déclarent s'y rattacher. La proposition de loi n°326 du même auteur limiterait cette modulation à un tiers du montant de la seconde fraction.

En outre, tout comme le préconise la délégation du Sénat aux droits des femmes, les propositions de loi n° 326 et 44 précitées prévoient que le député et son remplaçant doivent être de sexe différent. Sur ce dernier point, votre rapporteur estime qu'une telle réforme ne pourrait être envisagée pour les prochaines élections législatives compte tenu de leur proximité. Par ailleurs, elle devrait être soumise en premier lieu à l'Assemblée nationale en raison de son impact sur le mandat de député.

Il n'en va pas de même pour les modifications proposées du financement public des partis politiques. A cet égard, si les dispositifs des propositions de loi précitées sont parfois innovants, ils semblent d'une constitutionnalité douteuse.

En premier lieu, le financement public est destiné à permettre aux partis politiques représentatifs d'exercer effectivement leur activité librement. Aussi, l'instauration d'une modulation égale à l'écart constaté, au double de cet écart ou la suppression totale de l'aide publique parait difficilement compatible avec le respect de l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

En second lieu, les propositions de modulation du montant de la seconde fraction des partis politiques représentés au Parlement pourraient pénaliser des partis ayant respecté la parité dans leurs candidatures mais dont un nombre déséquilibré de candidats de chaque sexe a été élu en raison du seul résultat des suffrages, sanctionnant de ce fait la liberté de l'électeur.

Le présent article propose plus simplement d'augmenter la modulation financière de la première fraction de l'aide publique directe à un pourcentage égal aux trois-quarts de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rattachés à un parti rapporté au nombre de total des candidats de ce parti.

Afin de se conformer à l'usage républicain selon lequel on ne modifie pas les règles d'une élection moins d'un an avant le scrutin concerné, l'entrée en vigueur de cette réforme serait cependant reportée au premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le 1er janvier 2008 (c'est à dire, sauf dissolution de l'Assemblée nationale, en 2012).

Sur la base des résultats des élections législatives de 2002, l'évolution du montant de la première fraction attribuée aux partis politiques aurait été la suivante :

En M€

Montant théorique
(2006)

Réduction parité

Montant net

UMP

14,04

- 6,41

7,63

PS-PRG

10,71

- 2,48

8,23

PCF

2

- 0,19

1,81

UC-UDF

2,21

- 1

1,21

Dans la même logique que celle qu'elle a défendu à l'article 3, votre commission vous propose un amendement tendant à limiter dans le temps la modulation financière de la première fraction de l'aide publique aux partis politiques initiée en 2000.

Elle serait désormais applicable jusqu'à la veille de troisième renouvellement général de l'Assemblée nationale (soit, en principe le renouvellement prévu en 2022).

Logiquement, à cette date, le dispositif pourrait s'éteindre dès lors que le respect de l'égal accès des femmes et des hommes sera assuré dans les candidatures des partis aux élections législatives.

A défaut, le législateur pourrait prolonger ce dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

* 25 Articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.

* 26 Articles L. 2122-2 et L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales.

* 27 Articles L. 338, L. 338-1 et L. 346 du code électoral.

* 28 Articles L. 4133-4 et L. 4221-5 du conseil général des collectivités territoriales.

* 29 Articles L. 364 et suivants du code électoral.

* 30 Voir le rapport n° 53 (2003-2004) de notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt au nom de votre commission des lois.

* 31 Cette élection ne peut avoir lieu que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.

* 32 Article L. 380 du code électoral.

* 33 Proposition de loi n° 136 (XIIème législature) modifiant le mode d'élection des conseillers généraux.

* 34 Ce dispositif est ainsi inséré dans sa proposition de loi (organique) n° 693 (XIIème législative) tendant à favoriser la parité en politique.

* 35 Rapport n° 75 (1993-1994) présenté au nom de votre commission des lois.

* 36 Ce dispositif a été inséré par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990.

* 37 Décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 - Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques : « ... Les critères retenus par le législateur ne doivent pas conduire à méconnaître l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui constitue le fondement de la démocratie... »

Page mise à jour le

Partager cette page