CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE, À LA SÉCURITÉ ET À LA MÉDECINE PRÉVENTIVE

Article 30 - (chapitre XIII nouveau, articles 108-1 et 108-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Création d'un chapitre relatif à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive au sein du statut de la fonction publique territoriale

Créant un nouveau chapitre XIII au sein de la loi du 26 janvier 1984, relatif à l'hygiène, la sécurité et la médecine préventive et composé de trois nouveaux articles 108-1, 108-2 et 108-3, le présent article vise à :

- renforcer la base légale des dispositifs réglementaires actuellement applicables à la fonction publique territoriale dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et de la médecine préventive (article 108-1 nouveau) ;

- reprendre les dispositions des articles L. 417-26 et L. 417-28 du code des communes, concernant la création et le rôle d'un service de médecine préventive (article 108-2 nouveau).

En première lecture, le Sénat a, sur proposition de M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, précisé que ce service devait être consulté par l'autorité territoriale sur les « mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents, des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire » ;

- remédier à la pénurie constatée d'agents volontaires dans les collectivités territoriales pour exercer les fonctions d'agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO), en permettant aux centres de gestion, aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'à d'autres communes de mettre à leur disposition des agents exerçant ces fonctions (article 108-3 nouveau, inséré par le Sénat en première lecture, sur proposition du Gouvernement et avec l'avis favorable de votre commission).

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à permettre aux collectivités territoriales et leurs établissements publics d'utiliser, non seulement les services de santé interentreprises mais également ceux qui leur sont assimilables. Il s'agit ainsi de leur permettre de continuer de conclure des accords avec la mutualité sociale agricole dans les zones rurales et recourir ainsi à la médecine du travail en agriculture.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 sans modification .

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