CHAPITRE II : DISPOSITIONS DE PRÉVENTION FONDÉES SUR L'ACTION SOCIALE ET ÉDUCATIVE

Article 5 (art. L. 121-6-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles) : Partage de l'information entre les professionnels de l'action sociale et le maire

Cet article définit le cadre dans lequel les professionnels de l'action sociale, soumis au secret professionnel, pourront partager entre eux des informations confidentielles. Il détermine également les conditions de la transmission éventuelle de ces informations au maire et au président du conseil général aux fins d'actions dans les domaines sanitaire, éducatif et social.

L'examen de cet article en première lecture par le Sénat a donné lieu à un vif débat afin de parvenir à un texte équilibré qui permette à la fois :

- d'avoir un dispositif opérationnel, notamment compatible avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance ;

- d'intégrer le maire afin de faire bénéficier l'action sociale de sa proximité et de sa connaissance du terrain tout en préservant les compétences du département, seul capable d'avoir une approche globale en matière d'action sociale ;

- de créer les conditions de la confiance réciproque entre travailleurs sociaux, élus et individus, la confiance étant un élément consubstantiel au travail social.

Tout au long de l'examen de cet article, votre commission des lois s'est attachée à trouver le juste équilibre notamment vis-à-vis des positions légitimement défendues par la commission des affaires sociales du Sénat. A deux reprises, une première fois au cours de sa seconde réunion de commission, une seconde fois en séance publique, elle a rectifié son amendement de réécriture de l'article 5.

Le texte adopté finalement par le Sénat a profondément modifié le dispositif du projet de loi initial. L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause ses grandes lignes, M. Philippe Houillon, rapporteur de la commission des lois, considérant dans son rapport que l'équilibre atteint était globalement satisfaisant.

Le premier alinéa de cet article délie les professionnels de l'action sociale de leur obligation de confidentialité envers le maire et le président du conseil général, lorsqu'il apparaît à l'un de ces professionnels que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle précisément l'intervention de plusieurs professionnels de l'action sociale. Dans ce cas, le professionnel en informe le maire et le président du conseil général.

Le projet de loi initial prévoyait uniquement l'information du maire. De plus, il se contentait d'exiger une situation sociale, éducative ou matérielle grave pour autoriser un travailleur social à rompre l'obligation de confidentialité. Le Sénat a souhaité introduire la notion dynamique d' aggravation de la situation. En effet, en pratique, il est très rare qu'une personne ou une famille ayant des difficultés ne soit pas l'objet de l'attention de plusieurs travailleurs sociaux. Le maire et le président du conseil général risqueraient donc d'être submergés d'informations inutiles, puisque le fait qu'il y ait plusieurs travailleurs sociaux ne signifie pas qu'il soit nécessaire de désigner un coordonnateur dans les conditions prévues ci-après. La notion d'aggravation évite cet écueil en limitant les signalements aux cas démontrant que l'intervention classique des travailleurs sociaux n'est plus suffisante.

L'Assemblée nationale n'a apporté qu'une seule modification à cet alinéa.

Par rapport au texte initial, le Sénat avait précisé que les professionnels n'étaient tenus d'informer le maire et le président du conseil général que lorsque l'aggravation de la situation d'une personne appelle l'intervention de plusieurs professionnels « dans les domaines sanitaire, social et éducatif relevant des compétences du maire ». Cette précision avait pour objet de bien marquer que le présent article n'ouvrait pas droit pour le maire à empiéter sur les compétences du département en matière d'action sociale.

Toutefois, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales et guidés par le souci d'alléger la rédaction du présent article, les députés l'ont supprimée estimant que les domaines de compétences de l'action sociale des communes sont mal définis et que cette précision n'aurait en définitive qu'une très faible portée.

Les deuxième et troisième alinéas de cet article sont relatifs aux modalités de désignation du coordonnateur par le maire.

Le projet de loi initial prévoyait la nomination par le maire, après consultation du président du conseil général, d'un coordonnateur dans tous les cas où plusieurs professionnels interviennent sur une même personne ou famille. A défaut, le président du conseil général pouvait procéder à cette désignation. Le coordonnateur devait être choisi parmi ces professionnels.

Sensible à l'argument selon lequel il était délicat de permettre au maire de désigner un professionnel comme coordonnateur sans avoir l'accord de l'autorité dont celui-ci relève (seuls 4 % des travailleurs sociaux relèvent des communes contre 80% des départements), le Sénat a prévu que le coordonnateur serait désigné par le maire après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général. A été en outre prévu le cas particulier où l'ensemble des professionnels intervenant sur une même personne relèveraient du département. Dans cette situation, le maire désignerait le coordonnateur sur proposition du président du conseil général.

Sans remettre en cause ce mécanisme de désignation, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a prévu que la désignation du coordonnateur par le maire interviendrait uniquement lorsqu'elle lui apparaîtrait nécessaire à l'efficacité et à la continuité de l'action sociale, et non à chaque fois que plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne. En somme, la désignation d'un coordonnateur par le maire deviendrait facultative.

Les quatrième et cinquième alinéas du présent article sont relatifs au secret partagé entre les professionnels, y compris le coordonnateur. De manière générale, même en l'absence d'un coordonnateur, des professionnels intervenant auprès d'une même personne pourront échanger des informations confidentielles dans le cadre du secret partagé.

Le Sénat a tenu à préciser que :

- en cas de nomination d'un coordonnateur, celui-ci devait obligatoirement être co-destinataire des informations ainsi échangées ;

- le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale ;

- ce secret partagé ne vaut qu'entre personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion.

L'Assemblée nationale sur l'initiative de sa commission des affaires sociales a supprimé cette dernière précision estimant que le terme de « professionnels » pouvait suffire.

En pratique, il est probable que la quasi-totalité des professionnels concernés seront des personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion. Toutefois, il semblait à votre commission plus rigoureux de ne viser que les personnes soumises au secret. Le secret partagé n'a de sens qu'entre personnes soumises au secret.

Le sixième alinéa dispose que le coordonnateur est autorisé à révéler au maire et au président du conseil général 17 ( * ) les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences.

En première lecture, le Sénat avait précisé que seules les informations confidentielles strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences « d'action sociale respectives » pourraient être transmises. L'Assemblée nationale a supprimé la mention de la finalité pour lesquelles de telles informations peuvent être utilisées. Une crainte est que des professionnels de l'action sociale refusent systématiquement de communiquer des informations au maire au prétexte que ses compétences d'action sociale ne le justifient pas.

Les députés ont également ajouté que le maire et le président du conseil général pouvaient déléguer cette compétence à leur représentant.

Enfin, l'Assemblée nationale a introduit deux nouveaux alinéas à la fin de cet article.

- Le premier provient d'un amendement de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Adopté contre l'avis du gouvernement et de la commission des lois, cet amendement prévoit l'information préalable des personnes concernées par le partage ou la transmission d'informations à caractère confidentiel dans le cadre du présent article, sauf si cela risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale ou à la sécurité des personnes.

Un amendement similaire avait été défendu au Sénat par la commission des affaires sociales afin, d'une part, de préserver la confiance entre les travailleurs sociaux et les personnes concernées et, d'autre part, de calquer autant que possible le présent dispositif de secret partagé sur celui du projet de loi réformant la protection de l'enfance.

Votre commission, ainsi que le gouvernement, s'y étaient opposés, avec succès, estimant que la problématique de la protection de l'enfance était différente et que rien n'empêchait les travailleurs sociaux, malgré le silence de la loi, d'avertir préalablement les intéressés si leur déontologie le leur intimait.

Votre commission vous soumet un amendement de suppression de ces dispositions.

- Le second, du même auteur, dispose que s'il apparaît qu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil général. Le maire est informé de cette transmission. Cet amendement est en réalité une coordination avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance et rappelle que les dispositions du présent article s'effacent dès l'instant où la législation sur l'enfance en danger trouve à s'appliquer.

Cet ajout peut paraître inutile dans la mesure où la loi prévoit d'ores et déjà que toute personne, quelle qu'elle soit, ayant connaissance de faits pouvant laisser penser qu'un enfant est en danger ou peut l'être, doit en informer immédiatement le président du conseil général ou le juge. Toutefois, elle présente un intérêt pour le maire qui sera au moins informé de la situation, aucune compétence ne lui étant toutefois reconnue conformément à l'esprit du projet de loi réformant la protection de l'enfance. Votre commission vous soumet un amendement de précision.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. L. 141-1 et L. 141-2 nouveaux du code de l'action sociale et des familles) : Création du conseil pour les droits et devoirs des familles - Accompagnement parental proposé par le maire

Cet article tend à créer un Conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF) et ouvre la faculté pour le maire de proposer un accompagnement parental. L'ensemble du dispositif s'inspire directement d'expériences lancées par des communes comme les maisons des parents.

1. Le conseil pour les droits et devoirs des familles

Réuni et présidé par le maire ou son représentant, le CDDF serait une instance purement consultative. Il serait un lieu de concertation et d'écoute pour les familles ayant des difficultés à exercer leur autorité parentale, mais ne constituerait en aucun cas une instance décisionnelle.

Le CDDF devrait être moins une instance de la commune qu'un échelon de proximité de l'aide à la parentalité. Cette approche explique la présence de représentants des autres collectivités territoriales au sein du CDDF ainsi que, par exemple, la faculté pour ce conseil de relayer auprès des professionnels de l'action sociale les engagements pris par la famille dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale 18 ( * ) . Toujours dans cette logique, l'Assemblée nationale a précisé que le CDDF serait informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale par le département ou des mesures d'assistance éducative décidées par le juge. A cet égard, votre commission vous soumet un amendement prévoyant que, si des mesures d'assistance éducative ont déjà été ordonnées, le CDDF transmet au juge les informations qu'il a pu recueillir à l'occasion de son entretien avec la famille.

Le CDDF aurait pour principales missions :

- d'écouter les familles, de les informer de leurs droits et devoirs envers l'enfant et d'examiner les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de leur être proposées ;

- de donner un avis au maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental à la famille (voir le 2. de ce commentaire) ;

- de proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale. Cette dernière faculté résulte d'un amendement de votre commission adopté par le Sénat en première lecture. Il s'agit en réalité d'un amendement de coordination avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance adopté par le Sénat le 21 juin dernier en première lecture. L'article 12 de ce projet de loi crée une mesure administrative d'accompagnement en économie sociale et familiale pour permettre une prise en charge précoce des familles qui connaissent des difficultés dans la gestion de leur budget. Elle interviendrait en amont de la mise sous tutelle des prestations familiales par le juge, qui serait elle-même rebaptisée « mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial » 19 ( * ) .

En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé la faculté pour le CDDF, prévue par le projet de loi initial, de proposer au maire de demander à la caisse d'allocations familiales de mettre en place, en faveur de la famille, un dispositif d'aide à la gestion des prestations familiales. Cet amendement, adopté à l'initiative de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et contre l'avis du gouvernement et de la commission des lois, est motivé par la volonté de simplifier les procédures et de ne pas créer une nouvelle mesure d'aide à la gestion du budget familial qui se surajouterait à la mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.

Votre rapporteur souscrit à cet objectif de simplification.

A l'initiative de la commission des lois, l'Assemblée nationale a également rendu facultative la création du CDDF. Le projet de loi initial la rendait obligatoire pour les communes de plus de 10.000 habitants.

Des amendements identiques avaient été déposés au Sénat en première lecture. Avec le soutien du gouvernement, votre rapporteur s'y était opposé craignant que cela vide de toute sa portée le dispositif.

L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement, en a jugé autrement. Elle a estimé que l'efficacité de ce genre de dispositif dépendait entièrement de l'implication locale et de la volonté de l'utiliser et que contraindre à la création d'un tel organe serait contre-productif.

Votre rapporteur se rallie en définitive à cette position d'autant que les maires seront incités à mettre en oeuvre un CDDF s'ils souhaitent pouvoir proposer un accompagnement parental dans les conditions exposées ci-après. En effet, le projet de loi prévoit que le CDDF est consulté par le maire lorsqu'il envisage de proposer un accompagnement parental. Il s'agit de la seule situation où le maire doit nécessairement le consulter.

2. L'accompagnement parental proposé par le maire

L'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles donnerait un nouvel outil au maire. Celui-ci pourrait proposer un accompagnement parental aux parents d'un mineur, lorsque ce dernier menace l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics à raison d'un défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire 20 ( * ) .

Lors de la première lecture, le Sénat a été attentif à ce que l'accompagnement parental soit complémentaire avec le contrat de responsabilité parentale ou les mesures d'assistance éducative décidées par le juge.

L'Assemblée nationale n'a pratiquement pas modifié ces dispositions à l'exception de l'une d'elles.

Le projet de loi initial prévoyait que lorsqu'un accompagnement parental était mis en place, le maire en informait le président du conseil général. Le Sénat, à l'initiative du groupe Union centriste-UDF, a souhaité associer plus étroitement le département en prévoyant le recueil de l'avis du président du conseil général par le maire. L'Assemblée nationale a toutefois rétabli le texte du projet de loi initial, craignant que l'obligation de recueillir l'avis du département n'aboutisse à paralyser l'action des maires.

Afin de parvenir à un compromis, votre rapporteur, reprenant la proposition de son homologue de l'Assemblée nationale, vous propose un amendement prévoyant que le maire sollicite l'avis du président du conseil général.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. L. 552-7 nouveau du code de la sécurité sociale) : Saisine du juge des enfants par le maire en matière de tutelle aux prestations familiales

Cet article tend à compléter les pouvoirs du maire vis-à-vis des familles qui connaissent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants.

Le projet de loi initial ouvrait au maire la faculté de saisir le juge des enfants aux fins de la mise sous tutelle des prestations familiales. L'article R. 167-2 du code de la sécurité sociale qui fixe la liste des personnes qui peuvent demander au juge des enfants l'ouverture de la tutelle aux prestations familiales ne le prévoit pas. Ce droit de saisine ne peut être délégué par le maire qu'à son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles (voir l'article 6). Dans les communes sans CDDF, le maire ne pourrait donc pas le déléguer.

Par ailleurs, le texte initial permettait au maire conjointement avec la caisse d'allocations familiales de proposer au juge des enfants de désigner comme tuteur aux prestations sociales le coordonnateur des professionnels de l'action sociale désigné par le maire dans les conditions exposées à l'article 5 du présent projet de loi. Cette faculté n'était toutefois offerte au maire qu'en sa qualité de président du conseil pour les droits et devoirs des familles (voir article 6). Dans les communes non dotés de ce conseil, le maire n'aurait pas pu exercer ces pouvoirs.

Rappelons qu'il s'agit d'une simple faculté de proposition qui n'altère en rien le choix souverain du juge des enfants.

A l'initiative de votre commission des lois, plusieurs amendements ont été adoptés par le Sénat afin :

- de coordonner ces dispositions avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance lequel bouleverse profondément la législation relative à la mise sous tutelle des prestations familiales rebaptisée « mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial » ;

- de subordonner la possibilité pour le maire de proposer le coordonnateur comme tuteur à l'accord préalable de l'autorité dont relève le coordonnateur. En effet, dans 95 % des cas, le coordonnateur ne sera pas un agent de la commune.

A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a réécrit l'ensemble de l'article .

En premier lieu, le maire ne pourrait saisir le juge des enfants, aux fins de lui signaler les difficultés d'une famille susceptibles de justifier une « mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial », que conjointement avec la caisse d'allocations familiales 21 ( * ) , afin d'éviter d'éventuels abus.

En second lieu, afin de mieux respecter encore le choix souverain du juge des enfants, le maire 22 ( * ) ne ferait qu' indiquer au juge des enfants la nomination d'un coordonnateur. Il ne lui proposerait plus formellement de le désigner comme délégué aux prestations familiales. Cette subtilité sémantique ne modifie pas en profondeur le dispositif puisque pour indiquer simplement au juge qu'un coordonnateur existe, le maire devrait toujours recueillir l'accord de l'autorité dont celui-ci relève.

En outre, la rédaction issue de l'Assemblée nationale a pour effet d'ouvrir ce pouvoir de « proposition indicative » à l'ensemble des maires, y compris ceux qui ne président pas un conseil pour les droits et devoirs des familles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8
(art. L. 2212-2-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Rappel à l'ordre par les maires

Cet article tend à autoriser le maire à procéder verbalement à un rappel à l'ordre à l'endroit de l'auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques. Le maire pourrait déléguer cette compétence à l'un de ses adjoints.

Comme l'ont indiqué l'ensemble des associations de maires, une grande majorité d'entre eux ont déjà recours à cette pratique qui consiste pour parler familièrement « à remonter les bretelles » en cas d'incivilités ou de petites dégradations.

Lors de l'examen de cet article en première lecture, le Sénat et tout particulièrement votre commission se sont attachés à ne pas formaliser excessivement la procédure du rappel à l'ordre et à ne pas lui donner l'apparence d'une sanction.

C'est pour cette raison qu'ont été repoussés des amendements tendant notamment à entourer le rappel à l'ordre de garanties juridictionnelles comme la présence d'un avocat ou l'information du procureur.

A l'initiative de M. Jean-Christophe Lagarde, l'Assemblée nationale a précisé que le rappel à l'ordre devrait être précédé d'une convocation.

Or, une convocation est déjà une marque de formalisme et pourrait être interprétée comme les prémisses de la judiciarisation du rappel à l'ordre. Par ailleurs, cela signifie qu'il en sera probablement conservé une trace. Afin de rester cohérent avec la position du Sénat en première lecture, votre commission vous soumet un amendement rétablissant la rédaction issue du Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 8 bis (art. L. 122-8 nouveau du code de l'éducation) : Contribution de l'éducation nationale à la lutte contre la violence

Le présent article fut introduit par le biais d'un amendement du groupe communiste au Sénat. Il précisait que « le service public de l'éducation contribue à la lutte contre toutes les formes de violence ».

Sur proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a préféré supprimer cet article estimant qu'il était déjà satisfait par l'article L. 121-1 du code de l'éducation en vigueur ainsi que par le 1° de l'article 9 du présent projet de loi.

Bien qu'il souscrive aux objectifs du présent article, votre rapporteur partage l'analyse juridique de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de l'article 8 bis .

Article 9 (art. L. 121-1, L. 131-6, L. 131-8, L. 131-10 et L. 214-13 du code de l'éducation) : Lutte contre l'absentéisme scolaire - Concours de l'éducation nationale à la prévention de la délinquance

Cet article regroupe l'ensemble des dispositions modifiant le code de l'éducation.

1. Mieux informer le maire pour lutter contre l'absentéisme scolaire

Les paragraphes 2° et 3° de cet article tendent à autoriser le maire à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel aux fins de recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire 23 ( * ) et d'amélioration du suivi de l'obligation d'assiduité scolaire.

Afin d'alimenter ce fichier, le projet de loi prévoit la transmission de plusieurs informations.

En premier lieu, les organismes chargés du versement des prestations familiales communiqueraient au maire la liste des enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune et les inspecteurs d'académie adresseraient au maire la liste des élèves domiciliés dans sa commune qui ont fait l'objet d'un avertissement pour défaut d'assiduité scolaire.

Le Sénat a souhaité ajouter d'autres informations.

A la suite d'un amendement de M. Jean-Marie Bockel, les directeurs d'établissement d'enseignement communiqueraient directement au maire les décisions d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement scolaire ainsi que les cas d'abandon de la scolarité.

Sur un amendement présenté par le groupe UMP, le Sénat a prévu par ailleurs que les directeurs d'établissement d'enseignement informent le maire lorsqu'ils décident de saisir l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement. Cela devrait permettre l'information du maire en aval, avant que l'inspecteur d'académie ne prenne sa décision.

L'Assemblée nationale a confirmé ces modifications en adoptant plusieurs amendements rédactionnels et de cohérence.

A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, les députés ont également adopté un amendement faisant obligation au directeur d'un établissement d'enseignement de saisir l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme.

2. Associer la région à l'insertion sociale

Afin d'associer également les régions à la prévention de la délinquance 24 ( * ) , l'article 9 (5°) du projet de loi initial prévoyait que le plan régional de développement des formations professionnelles élaboré par la région devrait comporter, « au bénéfice en particulier des jeunes en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle, des actions de formation destinées à la prévention de la délinquance ».

Votre rapporteur avait craint toutefois que cette disposition ne stigmatisât une catégorie de la population. Certes, la formation professionnelle contribue indirectement et pour une part importante à la prévention de la délinquance en favorisant l'insertion sur le marché de l'emploi. Il semble néanmoins difficile de prévoir et de définir le contenu d'actions de formation professionnelle spécifiquement dédiées à cette problématique.

Votre commission avait donc soumis au Sénat un amendement y substituant des actions de formation « concourant à l'insertion sociale ». Toutefois, le Sénat a préféré adopter l'amendement de suppression du 5° présenté par la commission des affaires sociales.

L'Assemblée nationale a en revanche adopté un amendement présenté par Mme Chantal Brunel rétablissant un 5°. Son dispositif est analogue à celui de l'amendement présenté par votre commission en première lecture.

3. Les Ecoles de la deuxième chance

Le 6° du présent article est issu d'un amendement du groupe socialiste adopté par le Sénat à l'unanimité. Il consacre dans la loi des initiatives existantes dans le domaine de l'enseignement scolaire pour les jeunes adultes.

L'Assemblée nationale a également adopté à l'unanimité un amendement présenté par M. Christophe Caresche réécrivant l'ensemble de ces dispositions. Des améliorations rédactionnelles étaient en effet nécessaires.

Votre commission vous soumet encore deux amendements rédactionnels et vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

Article 9 bis (nouveau) (art. 706-73 du code de procédure pénale) : Extension au délit d'escroquerie des procédures spécifiques applicables à la délinquance organisée

Le présent article, introduit par les députés à la suite d'un amendement présenté par plusieurs membres de l'UMP, tend à appliquer au délit d'escroquerie commis en bande organisée les procédures spécifiques applicables à la criminalité et à la délinquance organisées prévues par les articles 706-80 à 706-105 du code de procédure pénale : compétence des juridictions interrégionales spécialisées, mise en oeuvre de techniques spéciales d'enquête telles que l'infiltration, la sonorisation de lieux ou de véhicules, les perquisitions ou encore l'allongement de la garde à vue.

En effet, il apparaît justifié de mettre en oeuvre ces dispositifs, déjà applicables à une quinzaine de crimes ou délits 25 ( * ) , afin d'identifier les auteurs d'infractions commises en particulier au préjudice de certains régimes sociaux -caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, assurance chômage ou revenu minimum d'insertion- et qui affectent non seulement les principes de cohésion sociale mais peuvent être aussi la source de financements de groupes criminels organisés.

Tout en approuvant ce dispositif, votre commission vous propose par un amendement de supprimer une référence inutile et de modifier l'ordre de son insertion au sein de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 bis ainsi modifié.

* 17 Le projet de loi initial ne prévoyait que l'information du maire.

* 18 L'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles crée le contrat de responsabilité parentale. Celui-ci est mis en oeuvre par le département en cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'une école ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.

Ce contrat est proposé par le président du conseil général soit de sa propre initiative, soit sur saisine de l'inspecteur d'académie, du préfet, du chef d'établissement, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du maire.

* 19 Voir le commentaire sous l'article 7 du projet de loi du rapport de première lecture.

* 20 L'article 9 du projet de loi prévoit la transmission au maire par l'inspecteur d'académie des avertissements adressés aux familles pour absentéisme scolaire et l'article 5 autorise le coordonnateur à informer le maire de certaines situations sociales délicates.

* 21 L'article R. 167-2 du code de la sécurité sociale autorise les organismes débiteurs des prestations familiales à saisir seuls le juge des enfants.

* 22 A ce stade, le maire agirait seul, non plus conjointement avec la caisse d'allocations familiales.

* 23 L'article L. 131-6 du code de l'éducation confie déjà au maire le soin de dresser chaque année, à la rentrée scolaire, la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

* 24 L'article 3 tend également à y associer les régions en leur qualité d'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs.

* 25 Infractions telles que les crimes de vol en bande organisée, en matière de fausse monnaie, ou encore certains délits de blanchiment.

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