B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PROJET DE LOI

1. Le principe

En France, la mise en oeuvre du droit au logement opposable intervient au terme de quelques années de réflexion, mais qui sont demeurées très confidentielles. Le large débat qui s'est ouvert cette année à ce sujet, lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement, a été l'occasion d'envisager sa mise en oeuvre sans pourtant aller au-delà d'un objectif de long terme, proche de l'utopie.

Pourtant, la concertation menée par le Haut Comité semble avoir porté ses fruits et il apparaît aujourd'hui que l'ensemble des associations et des acteurs du logement accueillent ce projet de loi comme une avancée positive, un pas décisif et une première étape vers une couverture universelle contre le risque de mal-logement.

En effet, le projet de loi met en oeuvre l'opposabilité du droit au logement, c'est-à-dire qu'il ouvre la possibilité de le faire valoir dans le cadre d'un recours gracieux ou contentieux. Ce droit est garanti par l'Etat aux personnes résidant sur le territoire français de façon régulière et stable n'étant pas en mesure d'accéder par leurs propres moyens à un logement indépendant et décent.

2. La procédure de recours

La procédure se décomposera en deux temps :

? En premier lieu, un recours gracieux devant une commission de médiation, qui pourra être introduit :

- sans condition de délai, par les personnes relevant de cinq catégories prioritaires et qui n'auraient pas obtenu de réponse à leur demande de logement, c'est-à-dire les personnes dépourvues de logement, celles menacées d'expulsion sans relogement, celles placées dans une structure d'hébergement temporaire, celles logées dans un taudis ou une habitation insalubre et, enfin, les ménages ayant des enfants mineurs logés dans des habitations indécentes ou suroccupées ;

- au-delà d'un délai anormalement long , dont la durée sera définie par le préfet en fonction des caractéristiques locales, par tous les autres demandeurs en attente de logement.

Deux hypothèses doivent ensuite être envisagées :

- si la demande n'est pas reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, le demandeur peut faire appel de cette décision devant le tribunal administratif ;

- dans le cas contraire, le préfet ou, le cas échéant, le délégataire de ses droits à réservation, désigne un organisme bailleur chargé de loger le demandeur et précise dans quel délai. Si les capacités ou les besoins du demandeur l'exigent, l'autorité responsable peut l'orienter vers une structure d'hébergement adaptée.

? Ensuite, un recours contentieux pourra être engagé, si le logement n'est pas effectif : au-delà d'un délai fixé par voie réglementaire, le demandeur saisira la juridiction administrative. Si le juge reconnaît le bien-fondé de sa demande, il ordonnera le relogement, le logement ou l'accueil dans une structure adaptée, et pourra assortir cette injonction d'une astreinte, dont le produit sera versé au fonds régional d'aménagement urbain. Ce fonds finance pour les communes et les EPCI des actions foncières et immobilières en faveur du logement social.

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