Art. 466 du code civil : Applicabilité du régime de la nullité
pour insanité d'esprit

Cet article prévoit que les possibilités d'annuler, rescinder ou réduire les actes accomplis au cours de la mesure de protection ou deux ans avant son ouverture s'exercent sans préjudice de l'application du régime de nullité de droit commun, prévu par les articles 414-1 et 414-2.

L'engagement d'une action sur le fondement des articles 464 et 465 ne fera donc pas obstacle à une action en nullité pour insanité d'esprit.

Sous-section 6
Des actes faits dans la curatelle

L'intitulé initial de cette sous-section était : « des dispositions propres à la curatelle ». A l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale l'a modifié au motif que toutes les dispositions propres à la curatelle n'y sont pas regroupées.

Art. 467 à 470 du code civil : Assistance du majeur par son curateur

Le projet de loi rappelle que la curatelle reste un régime d'assistance qui -précision apportée par le projet de loi- se manifeste, pour un acte écrit, par l'apposition de la signature du curateur, et non pas de représentation. C'est ce qui la différencie de la tutelle.

Le principe selon lequel le curateur ne peut agir seul est réaffirmé. Le projet de loi lui permet cependant, et il s'agit là d'une novation attendue, de demander au juge de l'autoriser à accomplir un acte déterminé au nom du majeur protégé si ce dernier compromet gravement et durablement ses intérêts . Cette dérogation à l'interdiction de représentation du majeur vient mettre fin à une jurisprudence considérant que le juge des tutelles ne peut jamais autoriser le curateur à représenter le curatélaire pour un acte de disposition 97 ( * ) .

Le projet de loi initial ne visait que l'inaction du majeur. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cette restriction afin de prendre en compte le fait que la personne en curatelle peut compromettre ses intérêts par son action, comme par son inaction. Dans les mêmes conditions, elle a prévu que le curateur ne pourrait se substituer à la personne protégée que pour accomplir un acte « déterminé » par le juge, alors que le projet de loi faisait référence à un acte « précis ».

Comme le soulignent M. Michel Bauer, M. Thierry Fossier et Mme Laurence Pecaut-Rivolier dans leur ouvrage précité : « l'assistance est un régime subtil qui permet au majeur et au curateur de collaborer, et ce régime fonctionne trop souvent, en contrariété avec la loi, sous la forme de la représentation, les curateurs excédant leurs attributions et se passant du majeur. Pour obtenir ce résultat, le mieux serait sans doute que le curateur puisse saisir le juge, en toute transparence, des difficultés rencontrées avec le majeur : c'est le silence qui favorise le rapport de force 98 ( * ) . »

Si le comportement du majeur perdure, l'article 469 permet au curateur de saisir le juge pour provoquer l'ouverture de la tutelle.

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de permettre au curateur de saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, et non pas gravement et durablement. La gravité de l'atteinte aux intérêts de la personne protégée suffit, à elle seule, à justifier l'intervention du curateur.

Les actes soumis à l'assistance du curateur restent définis par référence aux actes soumis, en cas de tutelle, à l'autorisation du conseil de famille ou du juge . Ceux-ci sont désormais prévus aux articles 505 à 508. Ainsi, l'assistance du curateur est requise pour accomplir les actes de disposition, les transactions ou compromis ou les opérations de partage à l'égard du majeur protégé. En revanche, le curatélaire peut faire seul les actes que le tuteur, en cas de tutelle, a le pouvoir d'accomplir sans autorisation . Il garde ainsi la possibilité d'accomplir seul les actes conservatoires et d'administration de son patrimoine.

De même, le curatélaire ne peut toujours pas employer ses capitaux sans l'assistance de son curateur . En revanche, la perception des capitaux est soustraite du champ de l'assistance : ceux-ci seront désormais directement versés sur un compte ouvert exclusivement au nom du majeur et mentionnant son régime de protection, sans passer par le curateur. Cette disposition vise à concrétiser le principe d'individualisation des comptes bancaires prévu par l'article 427.

Par ailleurs, le projet de loi précise le rôle du curateur dans le règlement des litiges , en exigeant son assistance pour toute action ou défense du curatélaire en justice. En outre, comme aujourd'hui, pour être valable, toute signification devra être faite à la fois au curatélaire et au curateur.

Est maintenue la possibilité pour le curatélaire de demander au juge l'autorisation supplétive d'agir seul en cas de défaut d'assistance de son curateur . Le majeur en curatelle n'est en effet pas frappé d'une incapacité complète. Il lui est donc possible d'agir lui-même, et d'obtenir, en cas de refus infondé de son curateur, une autorisation du juge.

Le majeur sous curatelle garde également la possibilité de tester librement , sauf application de l'article 901 du code civil lorsque, par l'effet d'un trouble mental, le testament n'est pas l'oeuvre d'une volonté consciente. Il lui est en revanche toujours interdit de faire des donations sans l'assistance de son curateur .

A l'initiative de M. Alain Vidalies et avec les avis favorables de sa commission des lois et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu que le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation. L'auteur de l'amendement a indiqué que « cette solution s'inspir[ait] du dispositif prévu pour assister la personne sous curatelle qui souhaite mettre fin au pacte civil de solidarité avec un partenaire qui est également son mandataire judiciaire 99 ( * ) . »

* 97 Cass. 1 ère civ, 24 mai 1989.

* 98 « La réforme des tutelles - ombres et lumières » - Dalloz juin 2006 - page 156.

* 99 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - Troisième séance du mercredi 17 janvier 2007.

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