EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Ratification de l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative)

L'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, habilitant le Gouvernement, dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, à simplifier le droit, l'autorise à refondre le Code de justice militaire par ordonnance.

L'ordonnance n° 2006-637 du 1 er juin 2006 rédige ainsi, de façon plus claire, la partie législative du nouveau Code. Elle abroge donc la rédaction antérieure, ainsi que les loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat, et n° 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du Code de procédure pénale.

La forme du code de justice militaire n'a pas été modifiée.

Après un titre préliminaire rappelant que la justice militaire est rendue en tous temps sous le contrôle de la Cour de cassation, il comprend quatre livres :

I. - Organisation et compétence de la justice militaire.

II. - Procédure pénale militaire.

III. - Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire.

IV. - Des prévôtés et des tribunaux prévôtaux.

Cet article ratifie l'ordonnance clarifiant la partie législative du Code.

La commission a adopté l'article 1er sans modification .

Article 2 - Introduction dans le code de justice militaire de la procédure d'appel en matière criminelle et modification de dispositions législatives annexes

Cet article introduit dans le code de justice militaire plusieurs mesures nouvelles, destinées à le rapprocher, autant que faire se peut, du code pénal. Il était nécessaire d'introduire ces éléments par la voie législative, puisque l'habilitation donnée au gouvernement par la loi de 2004 l'autorisait à clarifier la rédaction du Code de justice militaire à droit constant, sans modification de fond.

Le 1° de l'article 2 modifie le 1° de l'article L1 du code, qui détermine les juridictions compétentes en matière de justice militaire, selon que l'on se trouve en temps de paix ou de guerre.

Ainsi, le tribunal aux armées, compétent pour juger en temps de paix les infractions commises par des militaires hors du territoire de la République, tient compte de la modification contenue dans le 6° de l'article 2 qui adapte à cette juridiction spécialisée les nouvelles dispositions du code de procédure pénale concernant la procédure d'appel en matière criminelle. Cette adaptation, omise dans la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, impose une modification de l'article L. 221-2. Le 1° de l'article L. 1 mentionne donc que l'appel est examiné par la juridiction d'appel compétente en faisant application en matière criminelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-2.

Le 2° de l'article 2 modifie l'article L. 111-9 du code de justice militaire. Cette disposition du temps de paix organise la composition de la chambre de l'instruction de la cour d'appel en cas d'appel contre une ordonnance rendue par le juge d'instruction du tribunal aux armées de Paris ; dans ce cas, les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur de la République près le tribunal aux armées, et celles du greffe par un greffier du même tribunal. Cette modification assure l'harmonisation avec les règles du droit commun.

L'Assemblée nationale a introduit l'utile précision selon laquelle : « la désignation des magistrats se fait conformément au code de procédure pénale ».

Le 3° de l'article 2 modifie l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux gendarmes affectés dans les prévôtés. En effet, l'actuel article L. 211-3 donne de plein droit la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées à tous les gendarmes affectés dans les prévôtés, y compris ceux qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en métropole. La modernisation de la prévôté, et l'amélioration de la qualité dans l'établissement des procédures conduit à réserver, comme en métropole, la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées au seuls officiers et gradés de la gendarmerie ainsi qu'aux gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale.

L'Assemblée nationale a clarifié la rédaction du nouveau dispositif

Le 4° de l'article 2 constitue également une harmonisation avec le droit commun concernant les modalités de certaines perquisitions. Celles effectuées dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat, qui s'assure que les investigations conduites n'entravent pas le libre exercice de la profession de journaliste, et n'entraînent pas de retard à la diffusion de l'information. L'alinéa suivant prévoit que les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat, et en présence de la personne responsable de l'organisation professionnelle ou de l'ordre auquel appartient l'intéressé ou son représentant.

Dans la même perspective, le 5° et le 6° de l'article 2 proposent une nouvelle rédaction de l'article L. 212-75 concernant les interceptions de communications, en intégrant les mesures prévues par les lois des 8 février 1995 et 9 mars 2004. Ainsi, aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un parlementaire sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction. De même, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président, ou le procureur général où il réside en soit informé. S'il s'agit d'un militaire siégeant dans une juridiction des forces armées, ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire, le premier président ou le procureur général de la Cour de cassation devra en être informé.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 380-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la cour de cassation pourra désigner, soit une cour d'assistes d'appel compétente en matière militaire, soit le même tribunal aux armées, autrement composé, pour connaître de l'appel. S'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, l'appel est porté devant le tribunal aux armées différemment composé.

L'Assemblée nationale a complété ces dispositions en précisant la composition du tribunal aux armées. Au président est adjoint six assesseurs en premier ressort, et huit lorsque le tribunal statue en appel.

Les 8° à 11° ainsi que les 14°, 16 et 17° de l'article 2 tirent les conséquences de l'introduction du droit d'appel. En effet, celle-ci oblige à opérer des coordinations dans plusieurs articles du code de justice militaire. Ainsi, comme en droit commun, le pourvoi en cassation sera toujours possible contre toute décision rendue en dernier ressort ; le président de la juridiction qui prononce la condamnation doit informer le condamné des voies de recours qu'il peut utiliser. Les articles L. 22-68, L. 251-13, L. 261-2 et L. 261-3 sont modifiés afin de mentionner l'éventualité d'un appel.

Le 13° de l'article 2 intègre les dispositions de la loi du 9 mars 2004 qui permettent au prévenu défaillant d'être représenté par un défenseur.

Le 15° de l'article 2 , la plus importante du projet de loi, introduit l'appel des jugements rendus par les juridictions des forces armées en temps de guerre, alors que le code de justice militaire ne prévoit actuellement que le pourvoi en cassation. Il est ainsi créé un nouvel article L. 251-23 dans une nouvelle section 4 intitulée « De l'appel des jugements rendus en temps de guerre ». En temps de guerre, les jugements rendus par les juridictions des forces armées peuvent faire l'objet d'un appel de la part du ministère public, du condamné et de la partie civile. Le délai d'appel est de cinq jours francs, et l'affaire est réexaminée en appel par la juridiction des forces armées qui a rendu la décision, mais différemment composée. En cas d'impossibilité, la chambre criminelle de la cour de cassation désigne la juridiction compétente. Le délai d'appel, ainsi que l'instance d'appel suspendent l'exécution de la condamnation. En conséquence, l'intitulé du chapitre I er du titre V du livre II devient : « Des jugements par défaut ou d'itératif défaut et de l'appel en temps de guerre ». Le président de la juridiction des forces armées peut rendre, d'office, une ordonnance de non-admission de l'appel non susceptible de voie de recours lorsque l'appel est interjeté hors délai ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel. Ces dispositions reprennent les dispositions similaires contenues dans le code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 - Modification de certaines dispositions du code de la défense concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires

L' article 3 du texte porte sur un sujet tout différent, qui a été rattaché à ce projet de loi pour des raisons d'opportunité ; il traite en effet du régime de protection et de contrôle applicable aux matières nucléaires. Le texte sur le code de justice militaire en a été assorti pour permettre l'adoption rapidement du nouveau régime.

La partie législative du Code de la défense distingue, dans son état actuel, le régime applicable aux matières nucléaires selon que celles-ci sont, ou non, affectées à la Défense, ou détenues dans des installations intéressant la Défense. Le projet de loi étend le régime de droit commun en restreignant le régime dérogatoire en vigueur aux seules matières nucléaires affectées à la dissuasion.

Ces dernières seront régies par des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat, et contrôlées par l'Inspection de l'armement nucléaire, qui relève directement du Président de la République, chef des armées.

Le Ministère de la Défense a établi, à la demande de votre Rapporteur, une fiche explicative sur ce que recouvrait le terme de « matières nucléaires affectées à la dissuasion ». Cette fiche est insérée en annexe au présent rapport.

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

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