CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES [DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX]

Ce chapitre nouveau du titre II comprend trois articles additionnels qui visent, respectivement, à harmoniser les régimes de souscription des contrats d'assurance commercialisés à distance et par voie de démarchage à domicile sur le lieu de résidence ou sur le lieu de travail, à encadrer l'information relative aux délais de livraison des produits ou services vendus à distance , et à imposer de nouvelles obligations aux réseaux de grande distribution en matière d'affichage des prix .

Votre commission vous propose elle-même de compléter ce chapitre par cinq articles additionnels . Les trois premiers ont pour objet de renforcer la protection du consommateur dans le cadre de la vente à distance . Le quatrième propose d' étendre à certains professionnels les dispositions de la « loi Chatel » de janvier 2005 améliorant l'information des consommateurs en matière de contrats à tacite reconduction . Le dernier, issu des réflexions du Médiateur de la République , vise à réduire les déséquilibres existant entre les professionnels et les consommateurs dans les litiges qui les opposent en application du code de la consommation en attribuant au juge le pouvoir de relever d'office des règles protectrices issues du droit de la consommation .

Article 10 ter (nouveau) (article L. 119-9 [nouveau] du code des assurances) - Protection du consommateur souscrivant un contrat d'assurance commercialisé par voie de démarchage à domicile

Cet article tend à harmoniser les régimes de rétractation des contrats d'assurance commercialisés à distance et par voie de démarchage à domicile sur le lieu de résidence ou sur le lieu de travail.

I. Le droit en vigueur

Relevant à la fois des livres I er et V du code des assurances et de dispositions du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation, les obligations spécifiques attachées à la commercialisation des contrats d'assurance visent à garantir la protection des souscripteurs par des exigences rigoureuses d'information précontractuelles et un encadrement des conditions d'exercice de l'intermédiation.

En matière de souscription à distance , les dispositions sont plus protectrices encore et la législation communautaire est fortement prégnante . Ainsi, la directive 2002/65/CE sur la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs a été transposée par l'ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 (36 ( * )). C'est à ce titre que, par exemple, l'article L. 112-2-1 du code des assurances a été complété afin de prévoir, pour la personne physique ayant conclu un contrat à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, un délai de renonciation de 14 jours , porté à 30 jours en cas de souscription d'une assurance-vie. Ces protections particulières sont essentielles dès lors que le consommateur qui se voit proposer des services d'assurance par téléphone ou communications électroniques ne souscrit pas toujours en pleine connaissance de cause les conventions lui étant présentées par des professionnels.

Or, alors que les contrats souscrits par voie de démarchage à domicile peuvent poser les mêmes types de difficultés , aucunes dispositions spécifiques n'encadrent les opérations conclues de cette manière . Elles sont régies par les dispositions générales applicables au démarchage à domicile (37 ( * )), mal adaptées à la nature particulière du contrat d'assurance, notamment en ce qui concerne les modalités et les effets de la renonciation. C'est pourquoi les députés ont souhaité compléter le chapitre II du livre I er du titre I er du code des assurances par un nouvel article L. 112-9 visant à aligner les protections spécifiques dont bénéficient les personnes physiques souscrivant des assurances par voie de démarchage sur celles prévues en matière de commercialisation à distance .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Aux termes de cet article, toute personne physique faisant l'objet d'une démarche à son domicile , à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signera dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, aura la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités .

La résiliation du contrat prendra effet à compter de la date de réception de la lettre de renonciation, le souscripteur n'étant tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque à couru, c'est-à-dire jusqu'à la date de résiliation, et devant bénéficier du remboursement du solde dans un délai de trente jours suivant la date de résiliation (au-delà de ce délai, les sommes non versées produiront de plein droit intérêt au taux légal). Toutefois, l'intégralité de la prime restera due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur a exercé son droit alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'avait pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

Afin de garantir la meilleure information du souscripteur sur ses droits à renonciation et faciliter l'exercice de cette faculté , les députés ont prévu que la proposition d'assurance ou le contrat comporterait, à peine de nullité, les dispositions relatives à sa faculté de renonciation et comprendrait un modèle de lettre de renonciation .

Le droit de renonciation ne sera toutefois plus ouvert au souscripteur ayant connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat ou ayant acquis un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, un contrat d'assurance de voyage ou de bagages, ou, de manière plus générale, un contrat d'assurance d'une durée maximum de deux mois, dont l'objet justifie moins l'instauration d'une faculté de renonciation aussi longue pour le souscripteur.

Les infractions aux dispositions de ce nouvel article seront constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité administrative indépendante exerçant le rôle de régulateur du secteur conformément l'article L. 310-12 du code des assurances. Si tout défaut d'information du consommateur sera passible d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit 450 euros au plus selon l'article 131--13 du code pénal, toute absence de remboursement du souscripteur pourra faire l'objet d'une amende de 15 000 euros.

Afin de permettre aux entreprises d'assurance concernées par l'activité de démarchage à domicile de s'adapter aux exigences nouvelles prévues par cet article (impression de nouveaux formulaires de contrat comportant les informations obligatoires et fixation du modèle type de lettre de renonciation), l'Assemblée nationale a prévu que ses dispositions entreraient en vigueur six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

III. Proposition de votre commission

Votre commission est favorable aux objectifs que poursuit cet article.

Elle observe toutefois que le champ qu'il couvre diffère légèrement de celui qui concerne la vente à distance . En effet, dans ce second cas, l'article L. 112-2-1 du code des assurances indique expressément, d'une part, que le délai de rétractation en matière de contrats d'assurance vie est porté à trente jours calendaires révolus et, d'autre part, que le droit de renonciation ne s'applique pas aux polices d'assurances à court terme d'une durée inférieure à un mois . S'il apparaît que la première mention est en réalité inutile car, en application du premier alinéa de l'article L. 132-5-1 du même code, la période de trente jours est en tout état de cause applicable à la souscription d'une assurance vie, quelle que soit la méthode de vente utilisée , la seconde, en revanche, semble bien constituer une différence avec le texte proposé pour le démarchage à domicile que rien ne permet d'expliquer .

C'est pourquoi, par un amendement , votre commission vous propose de prévoir que les protections du consommateur prévues par le nouvel article L. 112-9 inséré dans le code des assurances par le présent article 10 du projet de loi ne seront pas applicables aux contrats d'assurance d'une durée maximum d'un mois , et non de deux .

Par ailleurs, elle vous soumet deux amendements rédactionnels visant, pour le premier, à clarifier les dispositions relatives à la recherche des infractions et aux peines et, pour le second, à fixer au 1 er juillet 2008 la date de mise en oeuvre de ce nouveau régime protecteur .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 quater (nouveau) (article L. 114-1 du code de la consommation) - Information sur les délais de livraison des produits ou services vendus à distance

Cet article a pour but d' encadrer l'information relative aux délais de livraison des produits ou services vendus à distance .

I. Le droit en vigueur

L'article L. 114-1 du code de la consommation relatif à l' information des consommateurs sur les délais de livraison impose au professionnel d'indiquer, dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur dont la livraison n'est pas immédiate et dont le prix excède des seuils fixés par voie réglementaire (38 ( * )), la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation .

En cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure, le consommateur peut dénoncer le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre, le contrat est considéré comme rompu à sa réception par le vendeur ou le prestataire de services. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.

Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes , ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

Contrairement à bien d'autres dispositions du code de la consommation, comme du reste du code de commerce, cet article n'a pas été adapté au formidable développement du commerce électronique par Internet (le « e-commerce » ) : en effet, depuis sa codification en 1993 par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, il n'a jamais été modifié .

Or, il semble que nombre de commerçants en ligne ne fassent figurer dans leurs conditions générales de vente que des clauses mentionnant, à titre informatif, des délais indicatifs de livraison . Le consommateur est laissé ainsi dans la plus grande incertitude quant à la date effective de réception de sa commande.

S'ils peuvent être sanctionnés en application de l'article L. 114-1 lorsque la valeur du bien ou du service concerné dépasse les 500 euros, ces commerçants indélicats sont en revanche assurés de l'impunité dès que le prix est inférieur à ce seuil . Or, il semble à tout le moins paradoxal que pour activité dont la nature même (la relation immatérielle par voie électronique) impose une livraison du bien ou du service , les vendeurs et prestataires concernés puissent être exonérés de tout engagement à l'égard de leurs clients en matière de délais .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés ont estimé que cette situation était injustifiée et se sont émus de « l'inégalité des consommateurs devant le droit à une information claire » en fonction du coût du bien ou du service qu'ils ont acheté en ligne. Votre rapporteur ajoutera qu'au-delà de l'information, c'est aussi le droit du consommateur à agir à l'encontre du professionnel ayant livré bien au-delà des délais mentionnés « à titre indicatif » qui est mis en cause en l'espèce.

Quoiqu'il en soit, l'Assemblée nationale a donc adopté, à l'unanimité, un amendement, sous-amendé par le gouvernement, visant à réécrire le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de la consommation afin de rendre obligatoire l'indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l'exécution de la prestation lorsqu'elles ne sont pas immédiates, dès lors que le prix excède des seuils fixés par voie réglementaire, comme aujourd'hui, ou si le contrat a été conclu selon une technique de commercialisation à distance .

On relèvera que cette obligation est déjà mise en oeuvre en Allemagne, au Danemark et en Suède, et que les dispositifs applicables en Espagne et en Italie, bien que différents, poursuivent le même objectif.

III. Proposition de votre commission

L'innovation juridique réside dans cette mention expresse du commerce à distance qui fait échapper cette technique de vente au droit commun (lequel ne fixe d'obligation qu'au-delà d'un certain prix du bien ou de la prestation) pour lui réserver un statut spécial , indifférent au montant de l'acte commercial et justifié par son essence même. Ainsi, désormais, le fait même de vendre à distance imposera à tout professionnel, pour quelque activité commerciale que ce soit, une obligation en matière de délais de livraison dont le non respect engagera sa responsabilité .

Votre commission est favorable à cet article. Son dispositif est bienvenu pour assainir les pratiques dans e-commerce et favoriser l'émergence des professionnels accordant à la qualité de la relation-client l'importance qui s'impose . Cependant, il semble que son positionnement dans le code de la consommation soit inapproprié , dès lors que celui-ci comporte, sous le chapitre I er de son titre II relatif aux pratiques commerciales réglementées, une section 2 spécifiquement consacrée aux ventes de biens et aux fournitures de prestations de services à distance , constituée des articles L. 121-16 à L. 121-20-16.

Pour assurer une parfaite lisibilité du dispositif et, par conséquent, son efficacité , il paraît donc à votre commission plus pertinent de modifier le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code , relatif à l' exécution de la commande dans le cadre d'une vente à distance , que de bouleverser le mécanisme général d'information des consommateurs sur les délais de livraison , dès lors qu'il ne semble pas poser de difficultés particulières.

Tel est l'objet de l' amendement que vous propose votre commission, le changement de support et les quelques clarifications rédactionnelles qu'il opère n'altérant en rien l'économie du dispositif adopté par les députés .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 10 quater (articles L. 121-18 et L. 121-19 du code de la consommation, et article l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) - Contact téléphonique des entreprises de vente à distance

Le recours au commerce électronique est une véritable opportunité pour améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs : un produit est souvent vendu sur Internet 30 à 40 % moins cher qu'en magasin .

Si le e-commerce est en très forte croissance (+ 44 % en 2006, à hauteur de 12,7 milliards d'euros), diverses mesures visant à améliorer la confiance des consommateurs et la fluidité du marché pourraient lui donner un plus grand essor encore. En effet, il existe aujourd'hui un trop grand décalage entre la facilité à acheter à distance et la difficulté à faire valoir ses droits si le professionnel ne respecte pas ses obligations contractuelles ou si le consommateur souhaite exercer son droit de rétractation .

Du reste, le taux des réclamations des consommateurs recueillies par la DGCCRF en matière de vente à distance (VAD) est proportionnellement très élevé : alors que ce mode de commercialisation n'est encore que résiduel (environ 12 % des transactions commerciales , B to B compris), il représente 28 % des plaintes , contre 53 % pour les produits vendus en magasin . Selon le Forum des droits de l'Internet (FDI), les difficultés concernent essentiellement la livraison (30 % des litiges) et le non-remboursement du client en cas de rétractation (également 30 %). Par ailleurs, les informations les plus essentielles pour le consommateur ne sont pas toujours présentes ou suffisamment accessibles .

Si une partie de ces problèmes devrait trouver une solution avec les dispositions insérées par nos collègues députés à l'article 10 quater ci-dessus, votre rapporteur souhaite saisir l'occasion donnée par le présent projet de loi pour renforcer dans trois domaines la confiance et les droits des consommateurs dans le cadre de la VAD . Ce faisant, il rejoint les recommandations tant des opérateurs que des consommateurs , exprimées notamment à l'occasion du Forum des droits de l'Internet (39 ( * )) et de la 4 ème Convention e-commerce , tous deux organisés à Paris respectivement fin août 2007 et au mois de septembre dernier .

C'est pourquoi votre commission vous propose trois amendements portants articles additionnels afin d'améliorer, au bénéfice des consommateurs , le contact téléphonique des entreprises du secteur de la vente à distance, l' information sur le droit à rétractation et les conditions matérielles du remboursement en cas d'exercice de ce droit.

Pour compléter ces informations liminaires, votre rapporteur souligne que la vente à distance fait l'objet d'une harmonisation européenne dans le cadre de la directive 97/7/CE sur les contrats à distance et de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. Toutefois, il s'agit de directives d'harmonisation minimale , de sorte que les Etats membres sont toujours fondés à proposer des mesures permettant une meilleure protection du consommateur . En outre, dans le cadre de la révision de l'acquis communautaire , la vente à distance pourrait ne pas être spécifiquement traitée par l'élaboration d'un instrument horizontal , ce qui repousse en tout état de cause à un horizon de plus de quatre ans toute adaptation de la législation française à la révision des directives correspondantes . C'est dans ce double contexte de principe et de calendrier que s'inscrivent les trois propositions suivantes de votre commission .

I. Le droit en vigueur

Parmi les informations à destination du consommateur que doivent obligatoirement comporter les offres de contrat en application de l'article L. 121-18 du code de la consommation, figure notamment le numéro de téléphone du vendeur du produit ou du prestataire de service .

Cette obligation est du reste également formulée par le troisième alinéa (2°) de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Or, nombre de professionnels se contentent de respecter formellement cette obligation en affichant un numéro de téléphone auquel aucun opérateur ne répond , quand il n'est pas erroné . Ces pratiques peuvent difficilement être sanctionnées par la DGCCRF d'autant que, juridiquement, les prestataires indélicats respectent , à défaut de l'esprit, en tout cas la lettre de la prescription des articles L. 121-18 du code de la consommation et 19 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

II. Proposition de votre commission

Afin de lutter contre ces pratiques commerciales critiquables , le FDI, dans le cadre de sa recommandation du 31 août 2007, préconise de reprendre une formulation proche de l'article 5 § 1 de la directive 2000/31 relative au commerce électronique imposant au prestataire la fourniture de coordonnées « permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui » .

C'est ce que votre commission vous propose par un amendement portant article additionnel qui, aux articles L. 121-18 du code de la consommation et 19 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, remplace l'obligation d'indiquer un numéro de téléphone par celle, comme en Belgique, de fournir des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec le professionnel .

Par ailleurs, afin que ce renforcement du droit des consommateurs à contacter leurs vendeurs ou prestataires ne soit pas battu en brèche par certains professionnels cherchant à les faire renoncer à l'exercer de ce droit , votre commission vous suggère de compléter l'article L. 121-19 du code de la consommation par une mention garantissant que les moyens de communication permettant au client de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne sont pas surtaxés .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 quater (article L. 121-18 du code de la consommation) - Information sur le statut des biens et services au regard de l'exercice du droit à rétraction

Cet article additionnel vise à améliorer l'information du consommateur effectuant, en une même opération , l' achat à distance de plusieurs biens et/ou services différents , en matière de droits de rétractation .

I. Le droit en vigueur

L'opinion commune pense que tous les achats effectués en ligne ou à distance peuvent être résiliés . Cette croyance est une erreur : tous les produits achetés dans le cadre de cette technique de commercialisation ne donnent pas lieu à rétractation .

Certes, le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 121-18 du code de la consommation impose au professionnel de mentionner dans son offre de contrat l'existence d'un droit de rétractation . Mais cette information peut, à l'occasion de l'achat groupé de plusieurs biens ou services jouissant de statuts différents au regard du droit à rétractation, se retourner contre le consommateur s'il ne se rend pas compte de ces différences. Retenant que tel bien ou service, sur lequel il aura été avisé, bénéficie de ce droit, il pourra croire à tort que le reste de sa commande est également concerné.

II. Proposition de votre commission

Aussi paraît-il nécessaire à votre rapporteur que le professionnel de la VAD indique, produit par produit achetés dans le cadre d'une même commande , ceux pouvant donner lieu à rétractation et ceux qui ne le peuvent pas . Ce complément d'information important, qui avisera le client du caractère ferme et définitif de sa commande dans certains cas précis , figure également parmi les recommandations du 31 août 2007 du Forum des Droits de l'Internet et est d'ores et déjà applicable en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Finlande, en Italie ainsi qu'en Slovénie.

Tel est l'objet de l'amendement portant article additionnel que vous propose votre commission, qui vise à ce que l'offre de contrat mentionne l'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 quater (article L. 121-20-1 du code de la consommation) - Remboursement du consommateur ayant exercé son droit de rétraction

Le dernier article additionnel de cette vise à garantir le remboursement rapide du consommateur ayant exercé son droit de rétractation après une VAD, et à éviter que lui soit imposé par le professionnel des méthodes « captives » pour le consommateur , telles que « l'avoir »..

I. Le droit en vigueur

L'article L. 121-20-1 du code de la consommation relatif au remboursement du consommateur ayant exercé son droit de rétractation impose au professionnel de le rembourser sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle le droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur .

Or, comme la recommandation du 31 août 2007 du FDI l'a du reste relevé, le libellé de cet article n'est pas conforme aux prescriptions de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance . L'article 6§2 de ce texte prévoit en effet, en cas d'exercice du droit de rétractation par le consommateur, que « le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur sont les frais directs de renvoi des marchandises. » . Ainsi, les frais d'acheminement du produit du fournisseur vers le client éventuellement acquittés par ce dernier ( i.e. lors que la vente n'est pas franco de port ) doivent également lui être remboursés .

Cependant, la transposition de la règle communautaire aux articles L. 121-20 et L. 121-20-1 du code s'avère avoir été imprécise : en effet leur texte permet à certains professionnels indélicats de se limiter à rembourser le prix des marchandises à leurs clients ayant exercé leur droit de rétractation, mais pas les frais d'envoi y afférents qui ont aussi été exigés d'eux . Ainsi, l'objectif poursuivi par la directive n'est pas satisfait .

II. Proposition de votre commission

Aussi votre rapporteur, soucieux que le texte communautaire soit pleinement respecté et le consommateur correctement remboursé , vous propose de procéder à une nouvelle rédaction de la première phrase de l'article L. 212-20-1 afin que le remboursement auquel a droit le client s'entende de toutes les sommes qu'il a versées , ce qui comprend les frais de livraison .

Par ailleurs, cet amendement portant article additionnel complète le même article du code de manière à prévenir les abus , trop souvent constatés par la DGCCRF, consistant à rembourser systématiquement les consommateurs sous forme d'avoir ou de bons d'achat . Cette technique, qui n'est aujourd'hui pas illégale, est cependant très contraignante pour le consommateur puisqu'il est rendu captif du vendeur ou prestataire , ce qui est d'autant plus paradoxal que leurs relations ont été résolues par l'exercice du droit de rétractation. Aussi, comme en Belgique et au Luxembourg, est-il précisé que le principe du remboursement est le paiement, par tout moyen (dans le cas de la VAD, le chèque ou le virement puisque les espèces sont exclues). Toutefois, sur proposition du professionnel, le consommateur pourra opter s'il le souhaite pour une autre modalité de remboursement .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 10 quinquies (nouveau) (article L. 113-3 du code de la consommation) - Obligations des réseaux de grande distribution en matière d'affichage des prix

Cet article impose de nouvelles obligations aux réseaux de grande distribution en matière d'affichage des prix .

I. Le droit en vigueur

En application de l'article L. 113-3 du code de la consommation, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit , par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix , les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente , selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. Cette obligation s'applique à toutes les activités de production , de distribution et de services , y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Dans le but d'améliorer l'information des consommateurs en matière de prix, l'Assemblé nationale a souhaité imposer aux commerces des réseaux de grande distribution le « double affichage » , c'est-à-dire, pour chaque produit, le prix d'achat au fournisseur et le prix de vente au consommateur . Ainsi, en visualisant la différence entre ces deux prix et son évolution , les clients de la grande distribution auraient le moyen d'apprécier l' importance de la « marge » du distributeur et de vérifier que celui-ci répercute aussi rapidement et proportionnellement les baisses de prix à la production que leurs hausses.

III. Proposition de votre commission

Cette disposition ne recueille pas la faveur de votre commission , pour trois raisons cumulatives .

Cette mesure s'inspire d'un dispositif qui a été mis en place pendant quelques semaines à l'été 1999 pour tenter de juguler une grave crise fruitière et maraîchère . Pour répondre aux difficultés des producteurs, qu'ils exprimaient de manière particulièrement vive, les pouvoirs publics ont en effet pris au mois d'août 1999 des arrêtés temporaires d'une validité de un à trois mois instituant l'étiquetage d'un double prix pour neuf fruits et légumes : à côté du prix payé par le consommateur devait figurer le prix d'achat au producteur. Ce double étiquetage n'a duré que deux mois , le ministre l'ayant supprimé par décret (40 ( * )).

Si cette expérience a prouvé la faisabilité technique de la mesure pour quelques produits frais agricoles , elle en a aussi démontré l'extrême lourdeur . On peut s'interroger sur la gestion qu'impliquerait à sa généralisation à tous les produits agricoles , voire au-delà, et probablement aussi sur son coût , qui serait du reste vraisemblablement reporté sur le consommateur . De ce seul point de vue, cette proposition est contraire à l'esprit du projet de loi , qui vise précisément à améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs.

De plus, le texte adopté par l'Assemblée nationale ne paraît adapté qu'aux seuls produits agricoles « bruts » puisqu'il définit le prix d'achat par le distributeur comme « le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement » . A l'évidence, cette définition n'est pas pertinente pour les produits alimentaires conditionnés et les produits non alimentaires , qui ne sont pas toujours achetés à un « producteur » , pour lesquels les notions de « catégorie, qualité et calibre » ne sont pas opératoires, et dont il est parfois impossible pour le commerçant de connaître « les coûts de conditionnement » . Or, en insérant cette obligation au sein de l'article L. 113-3 du code de la consommation qui concerne l'affichage des prix en général , les députés envisagent de l'imposer à tous les produits . On se heurte là à une difficulté technique qui rend manifestement impossible la mise en application du dispositif .

Mais au-delà de ces deux objections matérielles , il est aussi surtout une objection de principe qui conduit votre commission à vous proposer la suppression de cet article : l' intérêt du consommateur . Contrairement à l'opinion des auteurs de l'amendement, votre rapporteur est convaincu que l'information qu'ils envisagent va dérouter les consommateurs et n'est pas pertinente pour les guider dans leurs choix d'achat . D ans la grande distribution, l'étiquetage des produits , notamment alimentaires , est déjà extrêmement complexe puisque au « double prix » euros/francs , encore maintenu, s'ajoutent pour tous les produits « marketés » leur prix et le prix calculé au litre ou au kilo . D'une certaine manière, on en est déjà là au « quadruple prix ».

S'il devenait obligatoire de faire en outre figurer le prix d'achat sur l'étiquette, la lecture de celle-ci en deviendrait encore plus lourde . Or, la complexité est socialement discriminante : la multiplication des degrés de lecture pénalise évidemment les personnes les plus fragiles , en particulier certaines catégories sociales et les personnes âgées. Outre qu'il susciterait la confusion sur ce qu'est le « juste prix » d'un produit, le « double prix » risquerait ainsi de conduire à des erreurs susceptibles d'alourdir le coût de l'acte d'achat . Il pourrait surtout empêcher le consommateur, confronté à une offre multiple dans une catégorie de produits, de se concentrer sur le second critère pertinent, après la qualité, pouvant utilement guider son choix : le prix au kilo ou au litre . Pour le client, c'est ce critère qui est déterminant , bien avant le prix de vente affiché qui dépend du conditionnement. Dès lors, le prix dont il est proposé l'affichage n'est pas seulement inutile, il est même potentiellement contre-productif .

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission, après en avoir largement débattu lors de l'examen du présent rapport, n'est pas favorable à cet article et vous propose de le supprimer .

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article additionnel après l'article 10 quinquies (articles L. 136-1 du code de la consommation, L. 113-15-1 du code des assurances et L. 221-10-1 du code de la mutualité) - Résiliation des contrats tacitement reconductibles

Cet article additionnel vise à étendre aux personnes physiques agissant dans le cadre de leurs besoins professionnels les dispositions relatives à l'information récursive des consommateurs sur le délai dans lequel ils sont autorisés à résilier leurs contrats à tacite reconduction au-delà de la période initiale .

I. Le droit en vigueur

La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, issue d'une initiative de M. Luc Chatel , alors député de la Haute-Marne, et que votre rapporteur avait rapportée au nom de la commission des affaires économiques, a notablement amélioré l'information des consommateurs en matière de contrats tacitement reconductibles .

Ses articles 1 er , 2 et 3 ont en effet complété, respectivement, le code de la consommation, le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité afin d'obliger le professionnel prestataire de services à informer le consommateur par écrit , au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite . Le défaut de production de cette information dans les délais prescrits ouvre au consommateur la faculté de résilier son contrat à tout moment, nonobstant les clauses du contrat imposant une période particulière.

II. Proposition de votre commission

S'agissant du code de la consommation, la rédaction de l'article 136-1 créée une distinction entre le consommateur , entendu comme la personne physique n'agissant pas dans le cadre de ses activités professionnelles, et les autres bénéficiaires de prestations de service que sont les personnes physiques agissant dans le cadre d'une activité professionnelle et les personnes morales .

Si la rédaction de l'article L. 113-15-1 du code des assurances, qui ne fait pas référence au consommateur mais mentionne « les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles » , est quant à elle différente, la discrimination qu'elle opère est, dans les faits, strictement identique . Il en est de même de l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, applicable aux « adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel » .

Ainsi, l'obligation d'information introduite début 2005 ne s'applique pas à aux personnes physiques agissant dans le cadre d'une activité professionnelle , alors même que nombre d'entre elles , entrepreneurs individuels, artisans et commerçants, professionnels libéraux, et même parlementaires, sont en pratique placés dans une situation exactement semblable à celle des consommateurs en ce qui concerne la gestion courante des contrats de service nécessaires à l'exercice de leur activité . En effet, ils ne disposent pas, pour l'immense majorité d'entre eux, de personnels dédiés à cette gestion et l'assurent donc eux-mêmes, à la manière d'un chef de famille.

Il semblerait donc opportun à votre commission de faciliter la gestion de l'ensemble de leurs contrats de service par les professionnels qui assurent eux-mêmes cette gestion en leur ouvrant le bénéfice des conditions d'information prévues par la « loi Chatel » de 2005 . Cette ambition rend nécessaire, pour l'application des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, d'assimiler aux consommateurs les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels, catégorie que vise déjà ce code en son article L. 313-3 consacré au taux de l'usure, et de modifier marginalement les articles L. 113-15-1 du code des assurances et L. 221-10-1 du code de la mutualité pour neutraliser la référence à l'activité professionnelle des bénéficiaires .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 quinquies (article L. 141-4 [nouveau] du code de la consommation) - Relevé d'office du juge en droit de la consommation

Alerté par le Médiateur de la République sur certains déséquilibres existant entre les professionnels et les consommateurs dans les litiges qui les opposent en application du code de la consommation , votre rapporteur vous propose d'instaurer une protection effective du consommateur par la reconnaissance du pouvoir du juge de relever d'office des règles protectrices issues du droit de la consommation .

I. Le droit en vigueur

Aujourd'hui, le consommateur opposé dans un contentieux à un professionnel se trouve la plupart du temps en situation de faiblesse , à la fois économiquement, mais aussi juridiquement. Si le droit de la consommation a pour objet de compenser ce déséquilibre en prescrivant des dispositions protectrices en faveur des consommateurs , il s'avère qu' en pratique , notamment dans le cadre d'un procès civil, son application risque de ne pas être pleinement effective.

Cette situation résulte du fait que les litiges relatifs au droit de la consommation relèvent le plus souvent de la compétence des juridictions d'instance . Or, devant ces juridictions, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et le consommateur peut se défendre lui-même en présentant des observations orales lors de l'audience. Mais cette liberté de ne pas avoir recours à un avocat peut toutefois se retourner contre lui qui, le plus souvent, n'a pas connaissance des dispositions techniques édictées en sa faveur par le droit de la consommation (41 ( * )). Il n'est donc pas certain qu'il soit en mesure d'invoquer un argument juridique décisif lui permettant de faire valoir son droit . En revanche, les professionnels sont le plus souvent représentés à l'instance par des avocats, spécialistes du droit de la consommation et donc parfaitement préparés au débat juridique.

En l' état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge ne peut aller au secours du consommateur en soulevant d'office, dans le cadre du débat contentieux, un moyen de droit relatif à l'application du droit de la consommation . Depuis 1995, la Cour estime en effet que les dispositions du droit de la consommation ayant trait à la protection d'intérêts privés , seule la partie protégée par ces dispositions a le pouvoir de les invoquer dans le cadre d'un procès civil. Elle restreint ainsi l'usage de l'article 16 du nouveau code de procédure civile (NCPC) qui, pourtant, retient une règle simple de procédure. Alors que le troisième alinéa de cet article dispose que le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations », sans distinguer selon la nature des moyens de droit susceptibles d'être soulevés , la Cour de cassation considère pour sa part, par une jurisprudence constante depuis plusieurs années, que le juge ne peut relever d'office un moyen que s'il se rapporte à l'ordre public de direction et non à l'ordre public de protection .

Cette position s'est notamment illustrée à plusieurs reprises dans le cadre du contentieux du crédit à la consommation , dans lequel les conditions de régularité de l'offre de crédit, particulièrement contraignantes, sont sanctionnées par la nullité de la convention de crédit . La Cour a ainsi énoncé que « la méconnaissance des exigences des [articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du code de la consommation], même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger » (42 ( * )).

Cette position jurisprudentielle, fondée pour l'essentiel sur le principe selon lequel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé (43 ( * )), fait cependant l'objet de critiques doctrinales . A l'évidence, elle amoindrit de fait l'effectivité du droit de la consommation et pose un problème au regard de l'équité et de l'intérêt du procès intenté par un consommateur . Mais elle suscite aussi des interrogations strictement juridiques .

Ainsi, elle n'applique pas les dispositions du NCPC fixant les pouvoirs du juge dans le cadre d'un procès civil . En effet, le premier alinéa de l'article 12 de ce code énonce que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » . Il apparaît donc que le juge dispose bien, dans le cadre d'un litige, du pouvoir de relever d'office un moyen de droit, et ce, quel que soit sa nature .

De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation n'apparaît pas non plus conforme à la position dégagée par le droit européen. La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a eu l'occasion de se prononcer sur l'office du juge dans l' application de directives communautaires sur les clauses abusives et sur le crédit à la consommation , qui constituent du reste deux des champs les plus importants du code de la consommation.

Dans un arrêt Oceano Grupo du 27 juin 2000, la CJCE a ainsi déclaré, dans le cadre des mesures nationales d'application de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs , que l'objectif poursuivi par cette directive « ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l'obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de ces clauses (...). Il existe un risque non négligeable que, notamment par son ignorance, le consommateur n'invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée . Il s'ensuit qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause . Le système de protection établi par la directive repose sur l'idée que la situation inégale entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive extérieure aux seules parties au contrat » .

Dans l'arrêt Cofidis en date du 21 novembre 2002, la CJCE affirme qu' une loi interne ne peut limiter dans le temps la faculté qu'il convient de reconnaître au juge de relever d'office le caractère abusif d'une clause . Elle considère ainsi que « la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur de telles clauses (abusives) est de nature à porter atteinte à l'effectivité voulue » par la directive.

Enfin, dans un arrêt du 4 octobre 2007, la CJCE vient de confirmer sa jurisprudence en l'étendant aux dispositions d'application de la directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation . Elle a estimé que le juge français devait pouvoir également relever d'office un moyen tiré de la méconnaissance par le professionnel des conditions de régularité de l'offre de crédit à la consommation.

Il convient donc de considérer que, de manière générale , le droit communautaire de la consommation impose que le droit national , et en particulier le droit français, autorise le juge à relever d'office des moyens tirés de la violation de dispositions issus des règles communautaires assurant la protection des consommateurs . Dans ces conditions, il est évident que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation devrait évoluer pour respecter l'interprétation donnée par la CJCE.

Enfin, la jurisprudence actuelle apparaît contraire aux droits à un procès équitable énoncé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). En effet, seule la reconnaissance du pouvoir dont dispose le juge de soulever d'office l'application d'une disposition protectrice du consommateur permettrait de rétablir un équilibre dans le cadre d'un procès entre la partie faible et la partie dominante. On ajoutera que si, dans la majorité des cas, la première est un consommateur et la seconde une entreprise, il peut cependant exister des situations où le « rapport de force » est inversé : par exemple l'artisan ou le petit commerçant, l'entrepreneur individuel ou le chef d'une très petite entreprise, qui n'ont pas nécessairement recours aux services d'un avocat, peuvent parfaitement, en certaines circonstances, se trouver placés en situation d'infériorité. Dans cette hypothèse, le relevé d'office du juge leur serait bénéfique.

C'est d'ailleurs dans cette optique que le renforcement des pouvoirs du juge a également été proposé par le comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement (44 ( * )) : celui-ci a en effet estimé nécessaire, eu égard à l'atteinte portée aux droits des créanciers par les solutions des litiges relevant du surendettement, que le juge se voit reconnaître le pouvoir de soulever d'office la mauvaise foi du débiteur .

II. Proposition de votre commission

Le juge qui supplée, lorsque l'occasion lui paraît propice, la faiblesse ou l'ignorance d'une partie, illustre et conditionne le droit à un procès équitable . C'est d'ailleurs pourquoi la jurisprudence de la Cour de cassation est critiquée par la majorité des praticiens et spécialistes du droit de la consommation , notamment par les juges d'instance eux-mêmes , et qu'elle est extrêmement fragile . Elle l'est d'autant plus que le droit communautaire exige pour sa part, ainsi qu'en témoigne la jurisprudence de la CJCE, le relevé d'office du juge dans les litiges relevant des clauses abusives . Ainsi, une partie déjà du droit français de la consommation bénéficie de cette disposition .

Pour votre commission, il revient aujourd'hui au législateur, notamment sur la recommandation du Médiateur de la République , de placer tout le droit de la consommation sous l'empire de cette règle d'équité . Nos collègues Jean-René Lecerf et Jacques Gautier ont du reste déjà formulé il y a quelques semaines, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi de simplification du droit, une proposition allant dans ce sens.

L'objection soulevée à son encontre consiste à contester l'opportunité d'ouvrir cette faculté au juge d'instance dans les seules affaires relevant du droit de la consommation alors que d'autres domaines apparaissent tout aussi essentiels pour les citoyens : le droit du travail, les rapports locataire-bailleur...

Cet argument est discutable au plan juridique : la catégorisation du droit en domaines différents , régis par des règles différentes à raison de leurs spécificités et organisés dans des codes différents , le rendrait à elle seule inopérante puisqu'elle permet justement de modifier certains domaines juridiques sans toucher aux autres .

Cela est d'autant plus vrai pour le droit de la consommation , qui a précisément été construit pour déroger aux règles générales du droit des obligations afin de compenser le déséquilibre structurel des rapports entre le consommateur et le professionnel . Puisqu'il s'agit donc exactement d'un droit d'exception , il peut à ce titre, nonobstant toute autre considération, bénéficier de cette mesure d'exception .

Enfin, et c'est le plus important, votre rapporteur rappelle que le principe général relatif aux pouvoirs du juge dans le cadre d'un procès civil est posé par le premier alinéa de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ( « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ) et que c'est uniquement une jurisprudence de la Cour de cassation qui interdit la mise en oeuvre de ce principe au droit de la consommation . C'est donc bien spécifiquement ce droit qui, en l'espèce, fait l'objet de la discussion, et la remise en cause de la position de la Cour doit passer par une modification du code de la consommation .

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission vous demande de souscrire à cette mesure d'équité, indispensable à l'effectivité de la protection des consommateurs . Votre rapporteur fait observer que c'est à l'unanimité qu'elle a adopté l'amendement portant le présentant article additionnel, qui ajoute au chapitre du code de la consommation concernant les actions juridictionnelles un article L. 141-4 nouveau, afin de permettre explicitement au juge de soulever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

* (36) Cette ordonnance a été ratifiée par l'article 25-I de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition.

* (37) Articles L. 121-21 à L. 121-33 de la section 3 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation, pour l'essentiel repris du reste par l'article L. 112-2-1 du code des assurances.

* (38) Ce seuil est actuellement fixé à 500 euros.

* (39) Le document « Droit de la consommation appliqué au commerce électronique » de la FDI formule une centaine de propositions pour améliorer la confiance des clients internautes.

* (40) Selon l'auteur de l'amendement à l'Assemblée nationale, cette expérience unique, limitée et temporaire, a été reproduite de manière encore plus limitée et temporaire par le directeur d'un hypermarché qui institua pendant un temps le triple étiquetage dans son magasin : prix d'achat de départ par le fournisseur, prix d'achat de l'hypermarché à son fournisseur, prix de vente.

* (41) Par exemple, la présence des différentes mentions obligatoires dans un contrat ou le délai de forclusion en matière de crédit qui empêche toute action deux ans après l'événement créant le litige...

* (42) Première chambre civile de la Cour de cassation, 15 février 2000, Bull. civ. I, n° 49 ; 10 juillet 2002, Bull. civ. I, n° 195.

* (43) Article 5 du nouveau code de procédure civile.

* (44) Rapport Canivet du 30 novembre 2005 sur l'application des dispositions relatives à la procédure de redressement personnel figurant au titre III de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

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