N° 125

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification d'une convention du Conseil de l' Europe pour la prévention du terrorisme ,

Par M. André ROUVIÈRE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, André Boyer, Robert Hue, vice - présidents ; MM. Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, André Trillard, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mmes Paulette Brisepierre, Michelle Demessine, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, M. André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat : 79 (2007-2008)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

A la suite des attentats du 11 septembre 2001, les Etats membres du Conseil de l'Europe ont décidé de renforcer le dispositif juridique élaboré par le Conseil dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Avec l'internationalisation croissante des actes de terrorisme, il leur a semblé opportun de mettre l'accent sur les outils de prévention de tels actes, alors que l'objectif des nombreux conventions et protocoles antérieurement élaborés portait sur le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme.

L'originalité du présent texte réside donc dans l'approche de la lutte anti-terroriste en termes préventifs .

Notre pays, qui a élaboré dès 1986 une législation anti-terroriste très complète, dispose déjà des instruments juridiques contenus dans la présente convention.

Mais celle-ci peut utilement servir de cadre à des pays dont la législation doit être complétée dans ce domaine. De plus, ce socle commun à l'ensemble des pays qui ratifieront ce texte constituera un instrument d'autant plus puissant qu'il sera identique dans un nombre d'Etats qui faut souhaiter le plus nombreux possible.

I. LE CONSEIL DE L'EUROPE A ÉLABORÉ PLUSIEURS TEXTES DESTINÉS À LUTTER CONTRE DE NOUVELLES FORMES DE CRIMINALITÉ

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, en concertation avec d'autres Etats non membres de l'organisation, actualisent régulièrement leur arsenal juridique pour y intégrer les nouvelles formes de criminalité, comme la cybercriminalité ou le blanchiment d'argent, susceptibles d'être liées à des activités terroristes.

C'est ainsi qu'ont été actualisés ou élaborés les textes suivants :


• La Convention européenne d'extradition

Adoptée le 13 décembre 1957, cette convention prévoit l'extradition, entre les Etats contractants, des individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine. Elle n'est applicable ni aux infractions considérées comme politiques, ni aux infractions militaires ; tout Etat a la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants. En matière fiscale, l'extradition n'est accordée que si les Etats en décident pour chaque infraction ou catégorie d'infraction. L'extradition peut également être refusée si l'individu réclamé risque une condamnation à la peine capitale dans l'Etat requérant, alors que la législation de la Partie requise ne connaît pas cette peine.

La convention a été complétée par deux protocoles additionnels adoptés en octobre 1975 et en mars 1978.


• La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

Par cette convention, les Etats s'engagent à s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible par la communication de pièces à conviction, l'audition des témoins, experts et personnes poursuivies, et la remise de citation à comparaître, pour faciliter la répression d'infractions pénales de droit commun. Cette convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation ou de condamnation, ni aux infractions militaires car elles ne constituent pas des infractions de droit commun.

Cette convention, adoptée le 20 avril 1959, prévoit que l'entraide peut être refusée dans deux cas :

- lorsque la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat auquel elle s'adresse, comme des infractions politiques, des infractions connexes à des infractions politiques ou des infractions fiscales.

- lorsque ce même Etat estime que l'exécution de la demande d'aide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de son pays.

Deux protocoles additionnels ont été adoptés ultérieurement sur les infractions fiscales, en mars 1978, et la criminalité transfrontière en novembre 2001.


• La Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Cette convention vise le blanchiment de l'argent issu d'activités criminelles comme le trafic d'armes, le terrorisme, la fraude et le trafic illégal de drogue. Elle vise à améliorer la coopération internationale entre les membres du Conseil de l'Europe, ainsi qu'avec d'autres Etats invités à la ratifier comme les Etats-Unis, le Canada et l'Australie, qui ont été associés à son élaboration.

La convention, adoptée en novembre 1990, permet aux Etats d'avoir un niveau d'efficacité identique, puisqu'ils doivent inclure dans leurs législations les textes permettant la confiscation des biens issus d'activités criminelles. Lorsque de tels biens ont été transférés à l'étranger, sur des comptes bancaires, les Etats collaborent pour saisir cet argent, ou toute autre forme de bien quelle qu'en soit la forme (mobilier, immobilier) pour parvenir à une confiscation définitive. La convention prévoit également des formes d'entraide pour les investigations comme la levée du secret bancaire, la transmission et l'adoption de techniques d'investigation communes.


• La Convention sur la cybercriminalité

Cette conventio n a été signée par trente Etats, à Budapest, le 23 novembre 2001.

Il s'agit du premier traité international sur les infractions pénales commises par l'utilisation d'Internet et d'autres réseaux informatiques qui traite notamment des infractions portant atteinte aux droits d'auteurs, de la fraude liée à l'informatique, de la pornographie enfantine, ainsi que des infractions liées à la sécurité des réseaux. Ce texte établit également des pouvoirs de procédures, tels que la perquisition de réseaux informatiques et leur interception.

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