II. LE PROJET DE LOI

A. DES PRINCIPES MAINTENUS

1. Une procédure dérogatoire

Le principe d'une procédure spécifique d'accès à la fonction publique, dérogatoire au droit commun du concours, gérée au niveau interministériel par le ministre chargé des anciens combattants, est maintenu et réaffirmé dans son caractère « d'obligation nationale ».

Tous les corps ou cadres d'emploi des catégories B et C des trois fonctions publiques sont concernés par l'accès par la voie des emplois réservés.

2. Deux catégories de bénéficiaires

Le principe de deux catégories de bénéficiaires est maintenu lui aussi.

La première, prioritaire, est constituée des invalides de guerre et des militaires blessés au cours de campagne de guerre, ou, en cas de décès, de leurs conjoints et enfants.

La seconde catégorie est constituée de militaires ayant accompli un certain nombre d'années de service et pour qui les emplois réservés constituent une forme de reconversion.

La répartition en deux enveloppes, 10 % des emplois étant réservés aux personnes prioritaires dans le régime actuel, est en revanche supprimée. Ces personnes prioritaires ont représenté moins de trente candidatures sur les quinze dernières années, nombre pour lequel la quote-part de 10 % était manifestement surévaluée. De nombreux postes étaient ainsi reversés au bénéfice de la seconde catégorie.

La condition de durée de service, maintenue à quatre ans pour les militaires, n'est pas opposable aux militaires réformés ou retraités pour blessures, maladies ou infirmités imputables au service.

B. UN ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION

1. L'extension du champ des bénéficiaires

La définition des bénéficiaires prend acte de l'évolution de la société en élargissant aux concubins et partenaires de PACS survivants le bénéfice de l'accès aux emplois réservés, au titre de la première catégorie.

La voie des emplois réservés est également ouverte aux personnes ayant subi une atteinte à leur intégrité physique du fait de leurs fonctions ou attributions.

Le projet de loi n'opère plus de distinction entre filles et garçons pour ce qui concerne les emplois susceptibles d'être occupés par les orphelins, à qui sont ouverts l'ensemble des emplois réservés.

La première catégorie de bénéficiaires bénéficie d'un accès prioritaire aux emplois réservés et de dispositions préférentielles pour la localisation de l'emploi. Les emplois non pourvus au titre de la première catégorie sont reversés au bénéfice de la seconde, composée des militaires.

Pour ce qui concerne les militaires, le projet de loi prévoit que l'accès aux emplois réservés est ouvert aux militaires servant à titre étranger, y compris aux non ressortissants de l'Union européenne. Cet élargissement ne devrait cependant concerner qu'un flux très limité de personnes.

2. Un élargissement des possibilités de reconversion

Le projet substitue le principe d'un accès par la voie des emplois réservés à tous les corps, sauf exceptions établies par une liste, à une logique de définition limitative des emplois accessibles par la voie des emplois réservés.

La logique d'un pourcentage des flux de recrutement est préservée.

Le texte pose le principe d'une nomination en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans l'administration concernée, avec une position de détachement, prorogée aussi longtemps que nécessaire à l'égard du ministère de la Défense.

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