TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Avant l'article 18 A - Modification de l'intitulé du titre II du projet de loi

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à modifier l'intitulé du titre II du projet de loi afin de supprimer les mots inutiles « et transitoires », suppression que votre commission vous propose d'approuver.

Article 18 A - Réduction fiscale pour les travaux de restauration sur des archives classées

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, avec un avis favorable de votre commission et défavorable du gouvernement, tend à inciter les propriétaires d'archives privées classées au titre des archives historiques à engager des travaux de restauration de ces fonds, par le biais d'un avantage fiscal, considérant que les archives privées représentent « une source historique d'une richesse exceptionnelle », mais que « ce gisement de connaissances reste encore très partiellement exploité ».

Les députés ont adopté, contre l'avis de leur commission des lois, un amendement, présenté par le gouvernement, visant à supprimer ce dispositif fiscal, au motif qu'aucune étude d'impact n'avait été engagée pour mesurer l'intérêt de la mesure au regard du manque à gagner fiscal de l'Etat.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de l'article 18 A.

Article 19 (art. 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951) - Secret en matière de statistiques

Cet article modifie l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques afin d'harmoniser les dispositions du texte avec les nouveaux délais du code du patrimoine.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements tendant à :

- prévoir, par coordination avec l'article 11, un délai de soixante-quinze ans ou vingt-cinq ans à compter de la date de décès des intéressés pour les documents issus d'enquêtes statistiques relatifs à des faits ou comportements d'ordre privé. Le Sénat avait adopté, contre l'avis du gouvernement et de votre commission, un amendement présenté par nos collègues MM. Yves Fréville et Yannick Texier, allongeant ce délai à cent ans pour le cas particulier des enquêtes issues du recensement de la population, considérant que « s'est établi un contrat social fondé sur la confiance de la population envers son institution statistique et garantissant une réponse complète et sincère aux questionnaires du recensement ». Votre rapporteur avait exprimé la crainte qu'un délai spécifique pour ce type d'enquêtes statistiques, d'une part, constitue un frein à la recherche historique, d'autre part, brouille la lisibilité de la loi. L'Assemblée nationale a donc opportunément décidé de fixer un délai unique de soixante-quinze ans (ou vingt-cinq ans à compter de la date du décès des intéressés) pour l'ensemble des enquêtes statistiques ;

- confier à l'administration des archives la compétence en matière de demande de dérogations pour consulter des données recueillies au cours d'enquêtes statistiques. En effet, les demandes de dérogation doivent actuellement faire l'objet d'une décision conjointe de l'INSEE et de l'administration des archives. Par un amendement présenté également par nos collègues MM. Yves Fréville et Yannick Texier et adopté contre l'avis du gouvernement et de la commission, le Sénat a prévu que ces demandes de dérogations seraient également soumises au comité du secret statistique , au sein duquel siège un représentant de l'INSEE. Soucieux d'éviter d'alourdir inutilement les procédures, les députés ont souhaité que les décisions sur les demandes de dérogations soient prises par l'administration des archives après avis simple du comité du secret statistique, sans intervention de l'INSEE.

Approuvant cette mesure de simplification, votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sans modification.

Article 23 (art. 1er, 10 et 11 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) - Harmonisation des définitions des documents administratifs et des archives publiques

Cet article, inséré par le Sénat à l'initiative de votre commission en première lecture, contre l'avis du gouvernement, vise à harmoniser les définitions des documents administratifs et des archives publiques puisque tout document administratif est, dès sa création et quel que soit son lieu de conservation, une archive publique.

A l'initiative de la commission des lois et avec un avis favorable du gouvernement, les députés ont adopté un amendement conservant partiellement l'harmonisation retenue par le Sénat mais revenant à la définition actuelle des documents administratifs, qui sont des documents « élaborés ou détenus » par les administrations, alors que les archives publiques sont des documents « produits ou reçus ». En effet, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a, lors de son audition par M. François Calvet, rapporteur du projet de loi pour l'Assemblée nationale, signalé que l'introduction d'une référence aux documents « reçus » plutôt qu'aux documents « détenus » n'était pas sans conséquences juridiques puisque tout citoyen pourrait demander à l'administration communication d'un document qu'elle a reçu, même si elle ne le détient plus , par exemple si elle l'a détruit ou transmis à un autre service. Votre rapporteur se range à cet argument, non soulevé au cours des auditions qu'il avait organisées en première lecture, et souhaite, en tout état de cause, que l'habilitation donnée au gouvernement 13 ( * ) permette de progresser dans l'harmonisation entre les deux régimes de 1978 et 1979. A titre d'exemple, la différence entre « produit » et « élaboré » n'apparaît guère évidente.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sans modification.

Article 24 (art. 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) - Clarification de la notion d'actes des assemblées parlementaires

Cet amendement, introduit par un amendement de votre commission en première lecture avec un avis de sagesse du gouvernement, précise la notion d'actes des assemblées parlementaires.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination afin de prévoir que les actes des assemblées parlementaires sont des documents administratifs « élaborés ou détenus » par les assemblées, et non « produits ou reçus ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sans modification.

Article 25 (art. 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) - Harmonisation des régimes de communication des documents administratifs et des archives publiques

Cet article, introduit par un amendement de votre commission en première lecture, contre l'avis du gouvernement, harmonise les régimes de communication des documents administratifs et des archives publiques.

Suivant la position de la commission des lois et après un avis favorable du gouvernement, les députés ont considéré que l'harmonisation adoptée par le Sénat rendait la loi du 17 juillet 1978 sur les documents administratifs « moins intelligible » et ont proposé ainsi une harmonisation plus limitée. Votre rapporteur n'est guère convaincu par cette analyse mais estime que l'habilitation conférée au gouvernement permettra d'avancer utilement sur le terrain de l'harmonisation entre les régimes de 1978 et 1979.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification.

Article 26 (art. 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) - Harmonisation des régimes de compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs en matière de documents administratifs et d'archives publiques

Cet article, inséré par un amendement de votre commission en première lecture, contre l'avis du gouvernement, harmonise les régimes de compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en matière de documents administratifs et d'archives publiques. Le Sénat a considéré qu'il était pour le moins étonnant que la CADA soit compétente pour certaines données publiques considérées comme archives publiques alors qu'elle ne l'est pas pour ces mêmes données considérées comme documents administratifs 14 ( * ) .

A l'initiative de la commission des lois et avec un avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a réduit le champ des exceptions à la compétence de la CADA au seul cas des demandes de communication des documents parlementaires, la commission des lois jugeant les autres cas d'exceptions prévus par le Sénat moins justifiés.

Regrettant cette évolution mais considérant que l'amendement adopté par les députés a au moins le mérite de préserver l'autonomie des assemblées, votre commission vous propose d'adopter l'article 27 sans modification .

Article 28 (art. 311-4-2 nouveau, 322-2, 322-3 et 322-3-1 nouveau du code pénal) (art. 311-4-2 nouveau, 322-2, 322-3 et 322-3-1 nouveau du code pénal) - Dispositions pénales en matière de vol, destruction et dégradation de biens culturels

Cet article, introduit au Sénat par un amendement du gouvernement avec un avis favorable de la commission, instaure de nouvelles dispositions pénales réprimant le vol, la destruction et la dégradation de biens culturels.

Les députés ont adopté un amendement tendant à modifier les conditions d'application du code pénal dans les collectivités d'outre-mer et à Mayotte, par coordination avec les modifications apportées à ce code par le projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification.

Article 29 (nouveau) -Habilitation donnée au gouvernement à agir par ordonnance pour harmoniser les régimes d'accès aux données publiques

Cet article, introduit par un amendement du gouvernement à l'Assemblée nationale, avec un avis favorable de la commission des lois, autorise le gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, à modifier, par ordonnance, les dispositions du titre I er du livre II du code du patrimoine, celles de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant sur l'accès aux documents administratifs, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin d'harmoniser les règles applicables entre les différents régimes.

Le gouvernement, saluant « le souci de clarification et de mise en cohérence qui a animé les travaux du Sénat », a expliqué que l'amendement visait à répondre à la préconisation, formulée par votre commission en première lecture, « d'engager dans les plus brefs délais une réforme (...) ambitieuse consistant en la réécriture complète de la loi du 17 juillet 1978 afin de clarifier les régimes d'accès aux documents administratifs et archives publiques ».

Peu favorable, par principe, à toute forme de dessaisissement du Parlement, votre rapporteur admet qu'en l'espèce la technicité de l'oeuvre d'harmonisation envisagée peut justifier le recours à une ordonnance, que notre assemblée devra examiner avec vigilance lors de l'examen du projet de loi de ratification.

Votre commission vous soumet un amendement tendant, d'une part, à améliorer la rédaction de l'habilitation, d'autre part à réparer une double omission, le gouvernement n'ayant pas précisé, en dépit des exigences posées par l'article 38 de la Constitution, le délai pendant lequel le gouvernement peut prendre l'ordonnance et celui avant lequel un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement. Votre commission vous propose de retenir les délais respectivement de neuf et trois mois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié.

Article 30 (nouveau) - Présentation d'un rapport au Parlement sur la pérennité de l'archivage numérique

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis de la commission des lois et avec un avis de sagesse du gouvernement, un amendement présenté par les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, tendant à prévoir la présentation au Parlement par le gouvernement d'un rapport sur « la conservation et le transfert régulier des archives publiques sur des supports durables et sur le coût de gestion induit pour l'État et les collectivités territoriales de ces mesures conservatoires . »

Les auteurs de l'amendement ont fait valoir en séance qu'il convenait de faire preuve de la plus grande prudence dans le recours à l'archivage numérique, « afin d'éviter des pertes dues à l'obsolescence progressive des techniques de stockage. ». Ils ont pris l'exemple des archives relatives à l'impôt sur la fortune au cours des années 1980 qui ne sont plus aujourd'hui accessibles pour des raisons techniques.

Votre rapporteur partage cette préoccupation et souligne la nécessité d'assurer régulièrement les transferts de technologies qui s'imposent (de la disquette au CD, du CD au DVD, du DVD au disque dur...), faute de quoi les données stockées risquent, en effet, de ne plus pouvoir être consultées à l'avenir.

Votre commission vous soumet un amendement qui, tout en reconnaissant l'importance de la conservation dématérialisée des archives, élargit le champ du rapport à l'ensemble des conditions de collecte, classement, conservation et communication des archives en France. Il prévoit également que le rapport devra être présenté au Parlement au plus tard un an à compter de la promulgation de la loi, puis tous les trois ans.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux archives ainsi modifié.

* 13 Voir commentaire de l'article 29 nouveau du projet de loi.

* 14 Il s'agit des actes des assemblées parlementaires, des avis du Conseil d'État et des juridictions administratives, des documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et des documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, des documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République et des documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé visé à l'article L. 710-5 du code de la santé publique.

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