C. DROIT DE VETO ET SÉPARATION FONCTIONNELLE

Afin d'assurer une application plus efficace et plus cohérente des règles de l'Union européenne, et afin de consolider le marché intérieur des communications électroniques, la Commission propose de renforcer son propre rôle concernant les solutions imposées par les ARN et de doter celles-ci de la faculté d'imposer à un opérateur puissant la séparation fonctionnelle. La Commission devrait toutefois consulter l'Autorité européenne du marché des communications électroniques avant d'approuver l'imposition du remède que deviendrait la séparation fonctionnelle.

Dans le texte E-3701, la Commission propose d'étendre son pouvoir de supervision sur les « remèdes » que les ARN envisagent d'appliquer aux opérateurs puissants sur le marché. Elle propose également de prendre en charge, pour les marchés transnationaux, la désignation des entreprises puissantes et l'imposition d'obligations spécifiques à ces entreprises, compte tenu de l'avis de l'Autorité européenne.

Elle propose aussi , à l'article 2, de modifier la directive « accès » (article 13 bis) pour permettre à une ARN d'imposer la séparation fonctionnelle et définir dans quelles circonstances cette séparation peut être imposée. L'obligation de séparation fonctionnelle est définie par la proposition de directive communautaire comme l'obligation faite à « une entreprise verticalement intégrée de confier ses activités de fourniture en gros de produits d'accès à une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveau de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés ».

Il est prévu que la séparation fonctionnelle ne puisse être imposée par un régulateur national sans l'approbation préalable de la Commission ; le régulateur doit soumettre à celle-ci une demande comportant, outre le projet de la mesure envisagée, la preuve que l'imposition d'obligations appropriées pour assurer une concurrence effective a échoué, et échouerait systématiquement pour atteindre cet objectif, ainsi qu'une analyse de l'effet escompté sur le régulateur, sur l'entreprise et sa motivation à investir dans son réseau, sur la concurrence entre infrastructures et sur les consommateurs.

Séparation structurelle versus séparation fonctionnelle

La séparation d'un opérateur intégré en plusieurs entités distinctes fait l'objet de débats dans diverses industries de réseaux (télécommunications, énergie ou transport ferroviaire). La séparation structurelle totale, qui consiste en une dissociation des structures de propriété passe par la cession des actifs de réseaux non duplicables. Dans le cas des communications électroniques, secteur où les technologies et les services sont caractérisés par une innovation permanente, une séparation structurelle totale est unanimement considérée comme excessivement interventionniste. Le débat porte alors sur la séparation fonctionnelle, qui consiste à exiger que les actifs constituant des goulets d'étranglement soient confiés à une filiale distincte sur le plan fonctionnel afin d'inciter à la non discrimination tout en conservant entre les mêmes mains la propriété globale des divisions chargées des infrastructures et des services.

Si la Commission maintient sa préférence pour des solutions ex ante afin d'assurer l'égalité d'accès des prestataires de services à la boucle locale (lorsqu'il n'existe pas de concurrence fondée sur les infrastructures sur cette portion de réseau), elle estime nécessaire de donner aux ARN le pouvoir d'imposer une séparation fonctionnelle à titre de mesure exceptionnelle pour remédier à des discriminations persistantes, auxquelles l'ensemble de mesures correctives existant n'apporte pas de solution.

La séparation fonctionnelle est déjà mise en oeuvre au Royaume-Uni et l'Italie, la Pologne et la Suède envisageraient d'y recourir.

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