Rapport n° 77 (2008-2009) de Mme Bernadette DUPONT , sénateur et M. Marc-Philippe DAUBRESSE, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 4 novembre 2008

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N° 1232


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 77


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 4 novembre 2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 novembre 2008

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d' insertion ,

PAR M. MARC-PHILIPPE DAUBRESSE,

Rapporteur,

Député.

PAR MME BERNADETTE DUPONT,

Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, sénateur, président ; M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président ; Mme Bernadette Dupont, sénateur, M. Marc-Philippe Daubresse, député, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Éric Doligé, Mmes Françoise Henneron, Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, M. Guy Fischer, sénateurs, MM. Pierre Cardo, Laurent Hénart, Marcel Rogemont, Christophe Sirugue, Mme Marisol Touraine, députés.

Membres suppléants : M. Gilbert Barbier, Mme Brigitte Bout, MM. Jean Boyer, Yves Daudigny, Mmes Annie David, Isabelle Debré, M. Jean Desessard, sénateurs, Mmes Gisèle Biémouret, Pascale Crozon, MM. Jacques Domergue, Bruno Le Maire, Dominique Tian, Francis Vercamer, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1100 , 1113 , 1112 et T.A. 188

Sénat : 7 , 25 , 32 et T.A . 4 (2008-2009)

.

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active s'est réunie le mardi 4 novembre 2008 au Sénat.

La commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Nicolas About, sénateur, président ;

- M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- Mme Bernadette Dupont, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Marc-Philippe Daubresse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

Le président Nicolas About, sénateur, a souligné le grand intérêt que le Sénat a porté à ce projet de loi et la richesse des débats qui ont présidé à son adoption. Il faut y voir le signe qu'il constitue une réponse appropriée aux attentes des personnes les plus fragiles et traduit une démarche de solidarité qui a suscité une large adhésion.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président, a déclaré partager cette analyse.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat, a ensuite présenté les principales modifications apportées au texte par le Sénat.

A quelques exceptions près, il a conservé l'ensemble des apports de l'Assemblée nationale, qui ont amélioré le texte, en particulier sur les modalités de financement du revenu de solidarité active (RSA) et les garanties données aux départements.

En ce qui concerne le RSA, les modifications adoptées par le Sénat visent à renforcer et protéger les droits des bénéficiaires, en prévoyant :

- l'inclusion des bénéficiaires de la protection subsidiaire dans la liste des personnes éligibles au RSA, au même titre que les réfugiés ou les apatrides ;

- l'extension du RSA à l'ensemble des exploitants agricoles, quel que soit leur régime fiscal d'imposition ;

- la non-prise en compte du patrimoine professionnel dans l'évaluation du train de vie des travailleurs indépendants ;

- la possibilité, pour les allocataires du RSA âgés de soixante ans, de ne faire valoir leurs droits à la retraite qu'à partir de soixante-cinq ans s'ils le souhaitent, sauf en cas d'inaptitude au travail ;

- la révision périodique du montant du RSA en fonction de l'évolution des ressources du foyer et son réexamen immédiat en cas de changement de situation ;

- la légalisation du principe, déjà appliqué pour le RMI, de la non-interruption du versement du RSA lors de l'admission du bénéficiaire dans une structure d'hébergement (CHRS ou CHU).

- enfin, la réduction de trois à deux mois du délai dans lequel le bénéficiaire du RSA éloigné de l'emploi est tenu de conclure, avec les services du conseil général, un contrat d'insertion sociale ou professionnelle, solution de compromis puisque l'Assemblée nationale avait précédemment porté ce délai de un à trois mois.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé l'obligation faite aux ressortissants de l'Union européenne de produire un avis de non imposition de leur pays d'origine pour avoir droit au RSA, qui avait été introduite par l'Assemblée nationale. Cette mesure lui a semblé en effet difficilement applicable, la notion d'imposition ne recouvrant pas les mêmes réalités partout en Europe.

Le deuxième souci qui a guidé le Sénat a été de clarifier les responsabilités des acteurs en charge de la mise en oeuvre du RSA :

- à l'initiative du Gouvernement, il a acté le principe selon lequel la prestation servie pendant la période de cumul intégral avec les revenus d'activité pour les bénéficiaires reprenant un emploi dans le cadre d'un contrat aidé sera entièrement prise en charge par l'État ;

- à l'initiative de MM. Eric Doligé, rapporteur pour la commission des finances, et Michel Mercier, il a adopté plusieurs amendements tendant à favoriser la transmission par les caisses d'allocations familiales (Caf) des informations relatives à la gestion du RSA aux conseils généraux (acomptes, indus, etc...) ;

- enfin, à l'article 3, il a complété les améliorations apportées par l'Assemblée nationale par des dispositions apportant des garanties supplémentaires aux départements, en particulier au regard de la compensation des dépenses d'allocation de parent isolé (API) désormais à leur charge.

En revanche, le Sénat est revenu sur une modification adoptée par l'Assemblée nationale accordant aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CIAS) le droit d'instruire les demandes de RSA. Considérant que certaines structures ne disposent pas de moyens suffisants, il a rétabli le principe initial du projet de loi d'une délégation de cette compétence par le président du conseil général, cette solution présentant l'avantage d'une certaine souplesse et permettant au président du conseil général d'harmoniser les pratiques au travers des conventions qu'il sera amené à signer avec les structures volontaires. Une solution médiane pourrait néanmoins être envisagée si la rédaction du Sénat n'emportait pas l'adhésion de la commission mixte paritaire.

La troisième préoccupation du Sénat a porté sur la précarisation des emplois qui pourrait résulter du versement du RSA sans limitation de durée.

Afin de réduire ce risque, il a inscrit le principe d'un rendez-vous annuel entre les bénéficiaires du RSA en activité et leur référent du service public de l'emploi, pour faire le point sur leur situation professionnelle et les moyens de l'améliorer. Il a également intégré au contenu de la négociation annuelle obligatoire des entreprises l'augmentation du temps de travail pour les salariés à temps partiel qui souhaiteraient une activité à temps plein.

Par ailleurs, le Sénat s'est montré particulièrement soucieux de la situation des jeunes âgés de moins de vint-cinq ans sans enfant, qui n'ont actuellement pas droit au revenu minimum d'insertion (RMI) et ne seront pas davantage éligibles au RSA. Afin de préparer la mise en oeuvre de mesures spécifiques à leur intention, il a souhaité qu'un rapport soit transmis au Parlement avant le 1 er juin 2010 sur leur insertion sociale et professionnelle et entériné la création, à l'initiative du Gouvernement, d'un fonds d'expérimentations destiné à favoriser leur entrée sur le marché du travail.

En ce qui concerne les droits connexes, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement facilitant les démarches des bénéficiaires du RSA disposant de revenus d'activité inférieurs au RMI actuel pour accéder à la CMU-c.

En outre, conformément à la position qu'il avait déjà défendue par le passé, il a approuvé le principe de l'attribution des aides et avantages connexes par les collectivités territoriales en fonction des ressources et de la composition du foyer plutôt que du statut.

Sur le deuxième volet du texte, relatif aux politiques d'insertion :

- le Sénat a ouvert aux organisations syndicales, aux organismes consulaires et aux associations de lutte contre l'exclusion le cadre de la négociation du pacte territorial pour l'insertion (PTI) et rétabli le caractère facultatif de ses déclinaisons locales que l'Assemblée nationale avait rendu obligatoire ;

- il a ajouté une disposition tendant à donner aux collectivités territoriales la faculté de subordonner les aides qu'elles accordent aux entreprises à des contreparties en termes de créations d'emplois.

En ce qui concerne les contrats aidés, le Sénat a accru la souplesse du contrat d'accompagnement vers l'emploi (CAE) et du contrat d'initiative emploi (CIE) en autorisant l'allongement de la durée maximale des CDD conclus dans les associations, les ateliers, les chantiers et les entreprises d'insertion, pour les seuls salariés âgés de cinquante ans et plus ou les personnes reconnues travailleurs handicapés, lorsqu'ils rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi.

Il a par ailleurs adopté deux amendements du Gouvernement favorisant le développement des contrats aidés :

- le premier étend la possibilité de prescrire des contrats uniques d'insertion (CUI), pour le compte de l'État, à certains organismes du service public de l'emploi, tels que les missions locales, les Cap Emploi, les organismes privés de placement et les entreprises de travail temporaire ;

- le second permet l'affectation d'une part du produit de la cotisation obligatoire versée au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par les collectivités territoriales au financement de formations au bénéfice des salariés en CAE.

Il a été également prévu que les dispositions relatives au CUI n'entreront en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2010, afin de permettre aux employeurs et aux bénéficiaires de s'adapter à ce nouveau régime juridique.

Enfin, à l'article 13 bis ajouté par l'Assemblée nationale et tendant à comptabiliser les stagiaires handicapés pour 2 % dans l'effectif de l'entreprise au titre de l'obligation d'emploi de 6 %, le Sénat a décidé, au terme d'un large débat, de fixer à quatre mois la durée minimale de ces stages afin qu'ils permettent l'acquisition d'un savoir-faire et puissent déboucher sur une embauche.

M. Marc-Philippe Daubresse, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale a ensuite présenté les principaux apports de l'Assemblée nationale. Sur le volet du projet de loi relatif au RSA, ceux-ci ont concerné :

- l'affirmation de la lutte contre la pauvreté comme impératif national, à la demande du groupe communiste ;

- la prise en compte des problèmes spécifiques des jeunes, avec une demande de rapport proposée par le groupe socialiste ;

- l'accès équitable des non-salariés au RSA, à la suite des amendements présentés par M. Pierre Cardo ;

- la perspective d'une éventuelle intégration de l'ASS au RSA, qui devra faire l'objet d'un rapport, à la demande de M. Laurent Hénart, député ;

- la clarification des règles relatives à l'instruction des dossiers et la réaffirmation du rôle des CCAS, à l'initiative de la commission ;

- la participation des maisons de l'emploi et des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) à la gestion du RSA, à l'initiative notamment des groupes Nouveau centre et socialiste ;

- l'obligation de suspendre les bénéficiaires ne respectant pas leurs engagements d'insertion, sauf décision motivée, à l'initiative notamment de MM. Dominique Tian et Benoist Apparu ;

- la prise en compte de la question des droits connexes, avec une mesure permettant aux collectivités locales de recueillir des informations auprès des organismes de sécurité sociale pour apprécier plus facilement les ressources d'un demandeur en vue de l'attribution d'aides sociales.

Sur le financement du RSA, l'Assemblée nationale a adopté :

- l'affirmation du principe du plafonnement global des niches fiscales et la diminution du taux des contributions additionnelles sur les revenus du capital à due concurrence du rendement de cette mesure, qui devra faire l'objet d'une évaluation annuelle ;

- la compensation intégrale des compétences transférées aux départements, garantie par un contrôle de la commission consultative d'évaluation des charges.

Sur la réforme des politiques d'insertion, l'Assemblée nationale a retenu :

- la pérennisation des structures telles que les Compagnons d'Emmaüs grâce à la clarification du statut juridique des personnes qui y sont accueillies ;

- le caractère obligatoire du pacte territorial pour l'insertion ;

- diverses mesures assouplissant le régime du contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) dans les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) et du CUI : réduction de la durée minimale du CDDI à quatre mois, possibilité de prévoir des périodes d'immersion en entreprise dans le cadre de ces contrats...

- la réforme de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, portée par M. Jean-François Chossy, afin de faciliter l'accès à l'emploi de ces personnes.

Enfin, s'agissant de l'évaluation, l'article 18, introduit notamment à l'initiative de M. Pierre Méhaignerie, prévoit la tenue d'une conférence nationale trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, précédée par les travaux d'un comité d'évaluation.

Le Sénat a respecté pour l'essentiel les apports de l'Assemblée nationale et les a même enrichis. En effet, plusieurs des mesures qu'il a adoptées développent ou reprennent des dispositions non abouties à l'Assemblée nationale, telles que :

- la suppression de la possibilité de réduire le RSA au motif que le bénéficiaire est en établissement d'hébergement, suppression que la commission des affaires sociales avait votée à l'Assemblée, mais qui s'était heurtée à l'article 40 de la Constitution ;

- des précisions quant au contenu du rapport demandé par l'Assemblée nationale sur la situation des jeunes et la création d'un fonds d'appui aux expérimentations en leur faveur ;

- une très importante mesure relative aux avantages connexes accordés par les collectivités territoriales ou les caisses de sécurité sociale à titre extralégal : l'attribution de ces avantages devra être effectuée de sorte qu'elle n'entraîne aucune discrimination à situation égale et ressources égales. Cette question a été longuement débattue avant le retrait de l'amendement que la commission chargée des affaires sociales avait déposé dans le même sens.

D'autres apports du Sénat sont à saluer :

- la prise en compte explicite des bénéficiaires de la protection subsidiaire pour le RSA ;

- la dispense, pour bénéficier du RSA, d'avoir à demander la liquidation préalable des pensions de retraite auxquelles on peut avoir droit, ce qui peut être très défavorable ;

- le principe d'une révision périodique du RSA ;

- la prise en charge par l'Etat de l'allocation de RSA pendant trois mois en cas de conclusion d'un contrat aidé ;

- la possibilité de prolongation exceptionnelle des contrats dans les SIAE pour les salariés de plus de cinquante ans ou handicapés.

De rares points de désaccord subsistent néanmoins : le Sénat a supprimé la faculté des CCAS d'instruire les demandes de RSA sans avoir à être conventionnés à ce titre par le conseil général, faculté que l'Assemblée nationale avait rétablie dans le projet de loi afin de maintenir la situation actuellement appliquée pour l'instruction des demandes de RMI.

Par ailleurs, le Sénat a fortement réduit le rôle reconnu aux PLIE dans le projet de loi et il semble que la précision qu'il a apportée sur la durée minimale de quatre mois des stages comptabilisés pour l'obligation d'emploi des personnes handicapées soit controversée.

Un compromis devrait pouvoir être trouvé sur ces différents points.

Le président Nicolas About, sénateur, a évoqué le problème posé par l'article 13 ter , dont il regrette qu'il ait été voté conforme dans les deux assemblées alors qu'il comporte un alinéa très défavorable à l'embauche des personnes handicapées. Cet alinéa prévoit que, même dans le cas d'une activité à temps très partiel, les travailleurs handicapés seront désormais comptabilisés pour apprécier le respect de l'obligation d'emploi de 6 % de personnes handicapées comme s'ils étaient employés à temps plein. En ce qui concerne l'article 13 bis , relatif à l'intégration des stagiaires handicapés dans ce même effectif de 6 %, le problème de sa combinaison avec l'article 13 ter devra en effet être examiné attentivement par la commission mixte paritaire.

M. Guy Fischer, sénateur, a rappelé que, si le groupe communiste républicain et citoyen reconnaît la nécessité d'une réforme du système actuel des minima sociaux, il émet en revanche des réserves sur les modalités de mise en oeuvre du RSA, et en particulier sur la modification des conditions d'attribution des droits connexes nationaux (CMU-c, exonérations de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle) et locaux, qui risque de pénaliser de nombreuses personnes en situation de grande précarité. Il a également regretté que le Sénat soit revenu sur l'implication nécessaire des maisons de l'emploi et des PLIE dans la mise en oeuvre du RSA.

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

Article 1er Principes des politiques d'insertion

La commission mixte paritaire a tout d'abord adopté un amendement de coordination présenté par Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat et M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale .

Puis M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement tendant à réintégrer les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) dans cet article. Sensible à l'argument suivant lequel ces PLIE n'ont pas la personnalité morale, il a proposé de préciser que ce sont les équipes les animant qui participeront à la mise en oeuvre des politiques d'insertion.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis favorable à cette nouvelle rédaction qui tient compte de la réserve exprimée par le Sénat concernant l'absence de personnalité juridique des PLIE.

M. Pierre Cardo, député , a signalé que les PLIE de son département sont constitués en associations dotées de la personnalité morale.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle, sénateur, s'est étonnée de l'objection de Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat. En général, les équipes animant les PLIE sont effectivement dotées de la personnalité morale.

M. Pierre Cardo, député, a souligné le rôle essentiel des PLIE pour l'accueil et l'insertion des personnes en difficulté, rappelant que les maisons de l'emploi sont moins nombreuses et n'existent pas partout sur le territoire.

M. Christophe Sirugue, député, a fait valoir que ces structures qui existent le plus fréquemment sous forme associative ont démontré leur efficacité tandis que les maisons de l'emploi créées récemment ne sont pas encore pleinement opérationnelles ou sont absentes de certaines parties du territoire.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé qu'il existe environ deux cents PLIE, une cinquantaine étant portée par les maisons de l'emploi ou, plus rarement, par des établissements publics communaux et intercommunaux (EPCI), les autres étant constitués sous forme d'associations ayant une autonomie juridique. En tant que tels, les PLIE ne sont donc pas dotés de la personnalité morale, ce qui justifie de retenir la formulation proposée par l'amendement.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président, a souligné le risque d'une multiplication des structures, se disant pour sa part favorable au suivi de chaque bénéficiaire par un seul organisme référent.

M. Marcel Rogemont, député, a partagé cette préoccupation mais a déploré que le futur dispositif mis en place nie l'existence juridique des PLIE.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat , a confirmé que le Sénat reconnaît la contribution essentielle des PLIE aux politiques d'insertion, mais que des « plans » ne peuvent pas être considérés comme des acteurs.

M. Laurent Hénart, député, a indiqué que tout le monde s'accorde à reconnaître le rôle des PLIE dans la mise en oeuvre des politiques d'insertion mais que, n'étant pas dotés de la personnalité morale, il faut effectivement trouver une formulation, telle que « les organismes gestionnaires des PLIE », qui permette de les réintégrer dans le dispositif du RSA.

M. Francis Vercamer, député, a rappelé que l'introduction des PLIE dans le projet de loi résulte d'un amendement proposé par le groupe Nouveau centre. Sa version initiale, telle que votée par l'Assemblée nationale, précisait que la participation des PLIE à la mise en oeuvre du RSA était conditionnée à l'absence de maisons de l'emploi.

M. Laurent Hénart, député , a considéré inopportun, à ce stade, d'accorder la personnalité juridique aux PLIE, alors que l'on souhaite regrouper les acteurs au sein des maisons de l'emploi.

Mme Raymonde Le Texier, sénatrice, a suggéré qu'on en revienne à la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a fait observer que cette rédaction, ainsi que l'a très justement souligné Mme Bernadette Dupont, n'est juridiquement pas correcte et qu'il est nécessaire d'ajouter la précision suggérée par M. Laurent Hénart.

Le président Nicolas About, sénateur, a proposé la formule « personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ».

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'y est montré favorable et a demandé qu'elle soit retenue dans cette rédaction, par coordination, chaque fois que les PLIE sont mentionnés dans le texte.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement ainsi rectifié puis l'article 1 er ainsi rédigé.

Article 1er bis Présentation au Parlement du bilan des expérimentations du revenu de solidarité active

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 Modalités de mise en oeuvre du revenu de solidarité active


• A l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles, M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a présenté un amendement autorisant les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) à instruire les demandes de RSA sans être liés par une délégation du président du conseil général.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat , ayant émis un avis favorable à la rédaction proposée, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement.


• A l'article L. 262-20-1 du code de l'action sociale et des familles, elle a adopté un amendement présenté par Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat , et M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale, simplifiant la rédaction de cet article et prévoyant que les révisions du montant du RSA sont automatiques et de droit dès lors qu'un élément nouveau modifie la situation du bénéficiaire.


• A l'article L. 262-23, elle a adopté deux amendements rédactionnels présentés par Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat, et M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale .


• A l'article L. 262-27, M. Marcel Rogemont, député, a proposé de supprimer l'adjectif « viable » caractérisant l'activité que peuvent créer les bénéficiaires du RSA au titre des engagements d'insertion sociale ou professionnelle inscrits dans le contrat qu'ils sont tenus de respecter, en raison du caractère subjectif de cette notion.

Le président Nicolas About, sénateur , a fait valoir que cette notion peut être définie de façon objective en faisant référence aux revenus que procure ladite activité.

M. Christophe Sirugue, député , s'est demandé si cette précision est réellement nécessaire et si elle a vocation à s'appliquer spécifiquement aux bénéficiaires du RSA.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat , a expliqué que la viabilité de l'activité doit permettre, à terme, au bénéficiaire de sortir du dispositif du RSA.

Le président Nicolas About, sénateur, a proposé qu'un décret précise le sens de cette notion en fixant un niveau minimal de revenus procurés par cette activité.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président , a souhaité connaître la portée juridique de cette précision.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat , a expliqué qu'il revient au référent d'apprécier la viabilité du projet de création d'entreprise du bénéficiaire et, le cas échéant, de proposer une réorientation.

A son tour, M. Pierre Cardo, député, a souligné le problème posé par le caractère subjectif de la notion de viabilité.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat , convenant du caractère inutile et ambigu de cet adjectif, ne s'est pas opposée à sa suppression.

La commission mixte paritaire a donc adopté un amendement tendant à rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale.


• A l'article L. 262-28, elle a adopté , par coordination, un amendement de M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale , tendant à préciser que les bénéficiaires du RSA peuvent être orientés vers « les personnes morales gestionnaires des PLIE ».


• A l'article L. 262-31, la commission mixte paritaire a adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté conjointement par les deux rapporteurs et, par coordination, un amendement de M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale, réintégrant les PLIE dans le dispositif.


• A l'article L. 262-32, elle a adopté un amendement présenté par Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat, et M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale, précisant que la convention est signée à la fois avec le Pôle emploi et les maisons de l'emploi, et non avec l'un ou l'autre, puis, par coordination, un amendement de M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale , réintégrant les PLIE dans le dispositif.


• A l'article L. 262-34, elle a adopté deux amendements de clarification rédactionnelle présentés conjointement par les deux rapporteurs.

M. Christophe Sirugue, député, s'est interrogé sur les conséquences du refus par le bénéficiaire du RSA de plus de deux offres raisonnables d'emploi, souhaitant que la phrase du texte qui fait référence à cette notion soit supprimée.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que, par symétrie avec le dispositif prévu dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), le contrat signé par le bénéficiaire avec des organismes autres que le Pôle emploi doit définir les caractéristiques de cette offre, l'amendement précédemment voté, proposé conjointement par les deux rapporteurs, précisant le texte dans ce sens.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président , a fait valoir que le succès du RSA est fondé sur la logique du respect des droits et des devoirs du bénéficiaire, estimant indispensable de préserver cet équilibre.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est dit défavorable à la suppression proposée par M. Christophe Sirugue, député , et les commissaires socialistes.

La commission mixte paritaire, suivant l'avis défavorable des deux rapporteurs, a rejeté cet amendement.


• A l'article L. 262-37, elle a adopté un amendement de précision présenté par Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat, et M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale.


• A l'article L. 262-39, elle a adopté un amendement de coordination relatif aux PLIE présenté par M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale .


• A l'article L. 262-40, elle a adopté deux amendements présentés par les rapporteurs, l'un rédactionnel, l'autre supprimant un alinéa n'ayant pas vocation à être codifié.


• A l'article L. 262-41, M. Christophe Sirugue, député , a souhaité obtenir des précisions sur la portée de la modification adoptée par le Sénat concernant la non-prise en compte du patrimoine professionnel dans les éléments du train de vie des bénéficiaires du RSA.

M. Marcel Rogemont, député, s'est étonné que des personnes disposant d'un patrimoine professionnel, éventuellement élevé, puissent être éligibles au RSA.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat, a objecté que les travailleurs indépendants disposant d'un patrimoine professionnel, même élevé, peuvent par ailleurs percevoir de faibles revenus, notamment pendant la période de démarrage de leur activité.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président, a fait observer qu'il existe néanmoins un risque que des éléments importants du patrimoine soient intégrés de façon abusive dans le patrimoine professionnel.

Le président Nicolas About, sénateur, a proposé de limiter le montant du patrimoine professionnel qui ne sera pas pris en compte dans l'évaluation du train de vie grâce à un plafond fixé par décret.

Suivant l'avis favorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté cette modification.


• A l'article L. 262-46, elle a adopté, sur proposition conjointe des deux rapporteurs, un amendement rédactionnel de précision prévoyant que la créance du RSA « chapeau » doit être récupérée par le fonds national des solidarités actives (FNSA), par symétrie avec la disposition introduite par le Sénat relative au recouvrement par les départements des indus versés au titre du RSA « socle ».


• A l'article L. 262-52, elle a adopté deux amendements de précision présentés par Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat, et M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale .


• A l'article L. 262-53, elle a adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté conjointement par les deux rapporteurs.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 ainsi rédigé.

Article 2 bis A Négociation annuelle obligatoire sur le temps partiel subi

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 bis B Rapport sur la situation des jeunes au regard de l'insertion sociale et professionnelle

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 3 Compensation des charges nouvelles incombant aux départements

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté conjointement par les deux rapporteurs et l'article 3 ainsi rédigé.

Article 3 bis Création d'une aide personnalisée au retour à l'emploi

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

TITRE II - DROITS CONNEXES ET COORDINATION

Article 5 Couverture maladie universelle complémentaire et contribution pour le remboursement de la dette sociale

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 6 Articulation du RSA avec la prime pour l'emploi et conditions d'exonération de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 6 bis Droits connexes locaux

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de précision présenté par Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat, et M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale .

M. Christophe Sirugue, député, a émis des réserves sur cet article introduit par le Sénat, estimant qu'il est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Le président Nicolas About, sénateur, a fait valoir que la rédaction retenue par le Sénat est en réalité peu contraignante puisqu'il s'agit, pour les collectivités territoriales, de veiller à ne pas créer de discriminations entre bénéficiaires d'aides ou avantages qu'elles accordent, dans un souci d'équité. Cette disposition de bon sens ne constitue en rien une injonction ou une entrave à la libre administration des collectivités territoriales.

M. Pierre Cardo, député, est convenu qu'il subsiste des cas d'attribution d'aides en fonction du statut, évoquant notamment le cas de la région Ile-de-France qui accorde aux bénéficiaires du RMI et aux chômeurs une prime de transport.

M. Marcel Rogement, député, s'est interrogé sur la nécessité d'insérer cette recommandation dans la loi alors que la plupart des collectivités territoriales attribuent leurs aides ou avantages en fonction des ressources et de la composition du foyer. Il a même considéré que cette disposition pouvait avoir un caractère insultant ou accusatoire.

Mme Raymonde Le Texier, sénatrice, a dit partager l'opinion de ses collègues de l'Assemblée nationale.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé qu'il avait déposé un amendement similaire qu'il a retiré au motif qu'il n'emportait pas l'adhésion des députés et pouvait présenter le caractère d'une injonction pour les collectivités territoriales. Il a estimé que la rédaction mesurée adoptée par le Sénat est pleinement satisfaisante, puisqu'elle prévoit simplement de « veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination ».

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat, s'est ralliée à l'analyse de M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a donc rejeté l'amendement tendant à la suppression de cet article

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est félicité de l'adoption de cet article additionnel qui, même s'il est de faible portée juridique, devrait permettre d'orienter les collectivités territoriales vers des pratiques plus équitables d'attribution des aides ou avantages en fonction des ressources et de la composition du foyer.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président, a souligné tout l'intérêt de cette mesure d'équité, évoquant notamment le cas des personnes rémunérées au Smic et subissant des périodes de chômage partiel qui seront conduites à établir des comparaisons entre les ressources qu'elles perçoivent lorsqu'elles exercent à temps plein et celles auxquelles elles peuvent prétendre grâce aux aides et prestations versées lorsqu'elles exercent à temps partiel.

Le président Nicolas About, sénateur, a souhaité que la réflexion sur cette question des droits connexes locaux soit poursuivie afin de légiférer de façon plus normative si la recommandation adoptée par le Sénat se révélait insuffisante pour modifier les pratiques des collectivités territoriales.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 bis ainsi rédigé.

TITRE III - POLITIQUES D'INSERTION

Article 8 Gouvernance des politiques d'insertion

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination relatif aux PLIE présenté par M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale puis a adopté l'article 8 ainsi rédigé.

Article 8 bis A Avantages accordés aux entreprises par les collectivités territoriales

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 8 bis Statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 9 Insertion par l'activité économique

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 9 bis A Plafonnement de la durée des mises à disposition
par les associations intermédiaires

La commission a adopté un amendement de précision présenté conjointement par les deux rapporteurs, puis l'article 9 bis A ainsi rédigé.

Article 9 bis Coordination des structures d'insertion par l'activité économique

Mme Annie Jarraud-Vergnolle, sénatrice , a présenté un amendement visant à rétablir un alinéa introduit par l'Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat qui permettait de mieux coordonner les actions d'insertion par l'activité économique afin de garantir la continuité des parcours.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a émis un avis favorable à cet amendement après avoir reconnu le bien-fondé de la coordination des structures d'insertion par l'activité économique et regretté qu'elle ne soit pas davantage appliquée sur le terrain.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat , s'étant ralliée à ce point de vue, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement et l'article 9 bis ainsi rédigé.

Article 10 Contrat unique d'insertion

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 11 Modification du contrat d'accompagnement dans l'emploi

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements présentés par Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat, et M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale, visant à corriger une erreur matérielle, et a adopté l'article 11 ainsi rédigé.

Article 12 Suppression du contrat d'avenir et du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, régime juridique du contrat initiative emploi

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 13 Modifications législatives de conséquence

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 13 bis A Fonds d'expérimentations pour l'insertion professionnelle des jeunes

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 13 bis Accueil en stage des personnes handicapées

Le président Nicolas About, sénateur, a déploré la présence dans l'article 13 ter , voté conforme, d'un alinéa qui prévoit que les salariés handicapés exerçant à temps partiel seront décomptés au titre de l'obligation d'emploi de 6 % de personnes handicapées comme s'ils exerçaient à temps plein. Or, cette disposition fâcheuse pose une difficulté lorsqu'on la met en relation avec le dispositif prévu par l'article 13 bis . En effet, celui-ci prévoit que les stagiaires handicapés entrent dans le calcul de cet effectif de 6 %. Il résulte de l'application combinée de ces deux dispositions qu'un stagiaire à temps très partiel sur longue durée pourrait être comptabilisé comme une unité à part entière, ce qui n'est pas acceptable. Il a donc proposé d'amender l'article 13 bis pour y préciser que les stagiaires ne seront comptabilisés que s'ils sont employés à temps complet.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président, a fait valoir que les articles 13 bis et 13 ter ont été introduits à l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Jean-François Chossy qui défend avec une grande détermination les intérêts des personnes handicapées. L'Assemblée nationale avait jugé ces dispositions utiles pour favoriser l'insertion des travailleurs handicapés dans l'entreprise, l'exercice d'une activité à temps partiel constituant souvent un premier pas.

Le président Nicolas About, sénateur, est convenu de la nécessité de favoriser l'embauche à temps partiel des personnes handicapées, parfois même à leur demande et pour tenir compte de leur situation de handicap. Le problème est tout autre pour ce qui concerne leur comptabilisation au titre de l'obligation d'emploi des entreprises : il n'est pas légitime qu'elles soient prises en compte de la même manière, qu'elles exercent à temps plein ou à temps partiel, comme stagiaire ou comme titulaire du poste. Il a mis en garde contre les effets pervers de certaines logiques de calcul, ayant déjà éprouvé les conséquences néfastes de la disposition actuellement en vigueur selon laquelle une personne handicapée compte pour une unité dans l'effectif de 6 %, quelle que soit la lourdeur de son handicap : il en résulte l'embauche exclusive des personnes handicapées les moins lourdement touchées et la mise à l'écart des autres.

De la même manière ici, le vote combiné des articles 13 bis et 13 ter aboutira à ce que l'on n'embauche plus, désormais, que des stagiaires handicapés à temps très partiel.

S'il est juste de prévoir la prise en compte de toutes les personnes handicapées dans l'effectif de 6 %, encore faut-il le faire en pondérant le calcul en fonction de leur durée de présence effective dans l'entreprise.

M. Christophe Sirugue, député, s'est dit d'autant plus favorable à la proposition du président Nicolas About que les associations représentatives des personnes handicapées se sont émues de cette disposition insérée subrepticement dans ce texte alors qu'elle est sans lien direct avec le RSA.

M. Marcel Rogement, député, s'est également félicité que l'on revienne sur cette question difficile qui avait suscité des débats à l'Assemblée nationale.

M. Pierre Cardo, député, a souscrit à la proposition du président Nicolas About qui, de surcroît, est cohérente avec le souci de réduire le travail à temps partiel.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat, a souhaité avoir la confirmation que la rédaction proposée pour l'article 13 bis n'empêchera pas les personnes handicapées d'obtenir des stages à temps partiel souvent plus adaptés à leur situation.

Le président Nicolas About, sénateur, a confirmé qu'elle n'exclut pas pour autant la possibilité pour les entreprises d'offrir des stages à temps partiel. Simplement, les stages à temps partiel des étudiants ne seront pas pris en compte au titre de l'obligation d'emploi des entreprises.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est dit favorable à la proposition du président Nicolas About, qui permet d'éviter que les associations représentatives des personnes handicapées ne reprochent au Parlement le vote de dispositions qui avaient pour intention initiale de leur être favorables.

Le président Nicolas About, sénateur, a expliqué que si la commission mixte paritaire adopte cet amendement, il conviendra de rappeler par coordination l'article 13 ter devenu incompatible avec la nouvelle rédaction de l'article 13 bis sur la question de l'emploi à temps partiel.

Mme Isabelle Debré, sénateur, s'est inquiétée du fait que les entreprises puissent renoncer à accorder des stages à temps partiel aux personnes handicapées, dès lors qu'elles ne sont pas prises en compte au titre de l'obligation d'emploi.

Le président Nicolas About, sénateur, a estimé que, s'il devait subsister le moindre risque en ce sens, le Gouvernement ou les parlementaires, avec son accord, déposeront un amendement aux conclusions de la commission mixte paritaire pour rectifier la rédaction du texte.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a ensuite présenté un amendement commun aux deux rapporteurs tendant à supprimer la mention ajoutée par le Sénat relative à la durée minimale des stages étudiants.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat, s'est déclarée favorable à cette proposition dès lors qu'elle sera sous-amendée pour introduire l'exigence du temps complet résultant de la proposition précédente.

La commission mixte paritaire a donc adopté à l'unanimité l'amendement des rapporteurs, ainsi sous-amendé, puis l'article 13 bis ainsi rédigé.

Article 13 ter (rappelé pour coordination) Modalités de calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des personnes handicapées

En conséquence de la rédaction retenue pour l'article 13 bis , la commission mixte paritaire a rappelé, pour coordination, l'article 13 ter et a supprimé le deuxième alinéa de cet article tendant à assimiler temps partiel et temps complet pour le calcul de l'obligation d'emploi.

Elle a adopté l'article 13 ter ainsi rédigé.

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14 Entrée en vigueur de la réforme

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements présentés conjointement par Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour le Sénat, et M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale , l'un de précision, l'autre prévoyant que les dispositions instaurant un échange mensuel de données entre les caisses d'allocations familiales et les Assedic entreront en vigueur au 1 er janvier 2010.

Elle a adopté l'article 14 ainsi rédigé.

Article 15 Application de la loi dans les départements et les collectivités d'outre-mer

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 16 Fin des expérimentations relatives au RSA et au contrat unique aidé

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de précision commun aux deux rapporteurs, présenté par M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis elle a adopté l'article 16 ainsi rédigé.

Article 17 Dispositions transitoires

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination commun aux deux rapporteurs et présenté par M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis elle a adopté l'article 17 ainsi rédigé.

*

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI GÉNÉRALISANT LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE ET RÉFORMANT LES POLITIQUES D'INSERTION

TITRE I ER REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

Article 1 er (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidarité active remplace le revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité. Sous la responsabilité de l'État et des départements, sa réussite nécessitera la coordination et l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux.

II. - Le chapitre V du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-1 est abrogé ;

2° L'article L. 115-2 devient l'article L. 115-1 ;

bis Au premier alinéa de l'article L. 115-1, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « la pauvreté et » ;

ter Au troisième alinéa de l'article L. 115-1, les mots : « des exclusions » sont remplacés par les mots : « la pauvreté et les exclusions » ;

3° Il est rétabli un article L. 115-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2. - L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions.

« Le revenu de solidarité active, mis en oeuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi.

« Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel, destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi.

« La mise en oeuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité de l'État et des départements. Les autres collectivités territoriales, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale ainsi que les employeurs y apportent leur concours.

« Dans ce cadre, les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements.

« La définition, la conduite et l'évaluation des politiques mentionnées au présent article sont réalisées selon des modalités qui assurent une participation effective des personnes intéressées. » ;

4° Après l'article L. 115-4, il est inséré un article L. 115-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-4-1 . - Le Gouvernement définit, par période de cinq ans, après la consultation des personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 115-2, un objectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Il transmet au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions de réalisation de cet objectif, ainsi que sur les mesures et les moyens financiers mis en oeuvre pour y satisfaire. »

Article 1 er bis (Texte du Sénat)

Avant le 1 er juin 2009, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan des expérimentations du revenu de solidarité active conduites par les départements habilités.

Article 2 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II « Revenu de solidarité active

« Section 1 « Dispositions générales

« Art. L. 262-1. - Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés.

« Section 2 « Prestation de revenu de solidarité active

« Sous-section 1 « Conditions d'ouverture du droit

« Art. L. 262-2. - Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.

« Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :

« 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;

« 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.

« Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.

« Art. L. 262-3 . - La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

« L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment :

« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

« 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;

« 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;

« 5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte.

« Art. L. 262-4 . - Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;

« 2° Être Français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :

« a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

« b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ;

« 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9.

« Art. L. 262-5 . - Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4.

« Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 262-6. - Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande.

« Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable :

« 1° À la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« 2° À la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code.

« Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active.

« La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1° ou 2°.

« Art. L. 262-7 . - Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.

« Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret.

« Un décret en Conseil d'État définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.

« Art. L. 262-8 . - Lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7.

« Art. L. 262-9. - Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :

« 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;

« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

« Art. L. 262-10 . - Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires.

« En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :

« 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;

« 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

« Art. L. 262-11. - Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.

« Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

« Art. L. 262-12 . - Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 262-10. Le président du conseil général statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial.

« Sous-section 2 « Attribution et service de la prestation

« Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.

« Le conseil général peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16.

« Art. L. 262-14 . - La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d'organismes désignés par décret.

« Art. L. 262-15 . - L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu'il a décidé d'exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif.

« Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.

« Art. L. 262-16 . - Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 262-17 . - Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l'évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l'activité.

« Art. L. 262-18 . - Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

« Art. L. 262-19 . - Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

« La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction, varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

« Art. L. 262-20 . - Un décret en Conseil d'État détermine le montant d'allocation calculée au-dessous duquel le revenu de solidarité active n'est pas versé.

« Art. L. 262-20-1 . - Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 262-21 . - Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.

« Art. L. 262-22 . - Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constituent deux foyers fiscaux distincts, pour l'application du D du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le revenu de solidarité active qu'ils perçoivent, à l'exclusion du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code et leurs ressources, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal.

« Sous-section 3 « Financement du revenu de solidarité active

« Art. L. 262-23 . - I. - Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements.

« La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l'article L. 262-13, entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre I er , le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

« Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

« Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16.

« II. - Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. - Les recettes du fonds national des solidarités actives sont, notamment, constituées par une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 1,1 % et ne peut l'excéder. Ce taux sera diminué, au vu de l'effet du plafonnement institué par la loi de finances pour 2009, du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de l'application de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu.

« L'État assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.

« IV. - Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active, du produit des contributions définies au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu, et de l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des contributions définies au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d'équilibre.

« Art. L. 262-24 . - I. - Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16.

« Cette convention précise en particulier :

« 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ;

« 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ;

« 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

« 4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ;

« 5° Les modalités d'information du président du conseil général lors de la reprise des versements après une période de suspension ;

« 6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ;

« 7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l'organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.

« Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.

« I bis . - Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent au président du conseil général une demande de versement d'acompte au titre du revenu de solidarité active, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l'acompte, en précisant l'objet de la prestation et la nature de chaque versement.

« II. - L'État et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.

« III. - À défaut des conventions mentionnées aux I et II, le service, le contrôle et le financement du revenu de solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 262-25 . - Lorsque le conseil général décide, en application de l'article L. 121-4, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active, le règlement départemental d'aide sociale mentionne ces adaptations. Les dépenses afférentes sont à la charge du département. Elles font l'objet, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, d'un suivi comptable distinct.

« Section 3 « Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active

« Art. L. 262-26 . - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-33 à L. 262-35.

« Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-27, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-28 pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle.

« Art. L. 262-27 . - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

« Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section.

« Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint.

« Art. L. 262-28 . - Le président du conseil général oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-27 :

« 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ;

« 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale.

« Art. L. 262-29. - L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-26.

« Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d'un organisme participant au service public de l'emploi.

« Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil général de procéder à une nouvelle orientation.

« Le président du conseil général désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents.

« Art. L. 262-30 . - Si, à l'issue d'un délai de six mois, pouvant aller jusqu'à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de solidarité active, ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-28, n'a pas pu être réorienté vers l'institution ou un organisme mentionnés au 1° du même article, sa situation est examinée par l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 262-39. Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil général peut procéder à la révision du contrat prévu à l'article L. 262-35.

« Art. L. 262-31 . - Une convention conclue entre le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale définit les modalités de mise en oeuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-26 à L. 262-28. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l'article L. 262-28.

« Art. L. 262-32 . - Lorsque le département n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-28 du présent code, la convention prévue à l'article L. 262-31 est complétée par une convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active et les moyens d'y parvenir.

« Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d'accompagnement qu'il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d'un emploi prévues au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail.

« Art. L. 262-33 . - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code.

« Art. L. 262-34 . - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle.

« Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir.

« Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies.

« Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en oeuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

« Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil général.

« Art. L. 262-35 . - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-28 conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle.

« Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15.

« Art. L. 262-36 . - Supprimé .................................................................

« Art. L. 262-37 . - Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général :

« 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;

« 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ;

« 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.

« Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois.

« Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil général en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.

« Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

« Art. L. 262-38 . - Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire.

« Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-34 et L. 262-35 du présent code.

« Art. L. 262-39 . - Le président du conseil général constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-31 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

« Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension prises au titre de l'article L. 262-37 du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire.

« Section 4 « Contrôle et échanges d'informations

« Art. L. 262-40 . - Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil général, les représentants de l'État et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :

« 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ;

« 2° Aux collectivités territoriales ;

« 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi.

« Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion.

« Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l'exercice de leurs compétences, entre le président du conseil général et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active et communiquées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.

« Les personnels des organismes cités à l'alinéa précédent ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission de contrôle qu'au président du conseil général et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.

« Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.

« Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d'indemnisation du chômage, à partir des déclarations mensuelles d'emploi et des rémunérations transmises à ces derniers par les employeurs. Ils transmettent chaque mois au président du conseil général la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données.

« Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active transmettent chaque mois au président du conseil général la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.

« Art. L. 262-41 . - Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.

« Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

« Art. L. 262-42 . - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement le président du conseil général des inscriptions des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.

« Art. L. 262-43 . - Lorsqu'en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active est informé ou constate que le salarié ayant travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur, est soit bénéficiaire du revenu de solidarité active, soit membre du foyer d'un bénéficiaire, il porte cette information à la connaissance du président du conseil général, en vue notamment de la mise en oeuvre des sanctions prévues à la section 6.

« Art. L. 262-44 . - Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 262-33 ou de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l'article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

« Section 5 « Recours et récupération

« Art. L. 262-45 . - L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'État en recouvrement des sommes indûment payées.

« Art. L. 262-46 . - Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenue sur le montant à échoir, dans la limite de 20 % de ce montant.

« L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet chaque mois au président du conseil général la liste des indus résultant de la cessation du droit à l'allocation, en faisant apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu ainsi que le solde restant à recouvrer. Il explicite également le motif du caractère indu du paiement.

« Lorsque le droit à l'allocation a cessé, le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. La créance du fonds national des solidarités actives est récupérée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active selon les procédures applicables aux prestations familiales.

« La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

« Un décret en Conseil d'État détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition.

« La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil.

« Art. L. 262-47 . - Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-24, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire.

« Art. L. 262-48 . - Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.

« Art. L. 262-49 . - L'article L. 132-8 n'est pas applicable aux sommes servies au titre du revenu de solidarité active.

« Section 6 « Lutte contre la fraude et sanctions

« Art. L. 262-50 . - Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active est passible de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 262-51 . - Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 262-52 . - La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative.

« Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde.

« Le produit de l'amende est versé aux comptes de la collectivité débitrice du revenu de solidarité active.

« Art. L. 262-53 . - En cas de fausse déclaration, d'omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-43 ayant conduit au versement du revenu de solidarité active pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil général peut, après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, supprimer pour une durée maximale d'un an le versement du revenu de solidarité active, à l'exclusion des sommes correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude.

« La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil général en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer.

« Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une décision prise en application du présent article, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de revenu de solidarité active supprimé s'imputent sur celle-ci.

« La décision de suppression du revenu de solidarité active et l'amende administrative prévue à l'article L. 262-52 ne peuvent être prononcées pour les mêmes faits.

« La décision de suppression prise par le président du conseil général est transmise à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l'ensemble des organismes chargés du versement du revenu de solidarité active.

« Section 7 « Suivi statistique, évaluation et observation

« Art. L. 262-54 . - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent à l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle et à l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, aux dépenses engagées à ce titre et à la mise en oeuvre des actions d'insertion.

« Art. L. 262-55 . - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les autres organismes associés à la gestion du revenu de solidarité active transmettent à l'autorité compétente de l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

« Art. L. 262-56 . - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 262-24, et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail transmettent aux départements les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

« Section 8 « Dispositions finales

« Art. L. 262-57 . - L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu de solidarité active.

« Art. L. 262-58 . - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 2 bis A (Texte du Sénat)

Au 2° de l'article L. 2242-8 du code du travail, après les mots : « travail à temps partiel », sont insérés les mots : « ou l'augmentation de la durée du travail ».

Article 2 bis B (Texte du Sénat)

Avant le 1 er juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des jeunes non étudiants, âgés de moins de vingt-cinq ans, au regard de l'insertion sociale et professionnelle, de l'accès au service public de l'emploi et des sommes qu'ils perçoivent au titre de la prime pour l'emploi et du revenu de solidarité active.

.................................................................................................

Article 3 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - S'agissant de la contribution des départements au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, le maintien de la compétence transférée par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, demeure compensé dans les conditions fixées à l'article 4 de cette loi.

À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation à la charge des départements mentionnée à l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculée selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - En ce qui concerne l'extension de compétences réalisée par la présente loi, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements sont intégralement compensées par l'État dans les conditions fixées par la loi de finances.

À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculé selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La compensation financière mentionnée au premier alinéa s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux départements un niveau de ressources équivalant au montant du droit à compensation résultant de l'application du premier alinéa du présent II. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Au titre de l'année 2009, cette compensation est calculée, pour les départements métropolitains, sur la base de la moitié des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale, et déduction faite du montant, constaté par le ministre chargé de l'action sociale, de la moitié des dépenses ayant incombé aux départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette compensation est ajustée au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour l'année 2009 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.

Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour 2010 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.

III. - La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code :

- en 2009, pour vérifier l'exactitude des calculs concernant les dépenses engagées par l'État au titre de l'allocation de parent isolé en 2008, et concernant le coût en 2008 des intéressements proportionnels et forfaitaires relevant des articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ;

- en 2010, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de l'extension de compétences visée au II ;

- en 2011, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de l'extension de compétences visée au II et sur l'adéquation de la compensation définitive au montant des dépenses engagées par les conseils généraux.

IV. - Supprimé ....................................................................

Article 3 bis (Texte du Sénat)

Le chapitre III du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et aide personnalisée de retour à l'emploi » ;

2° Avant l'article L. 5133-1, il est inséré une division intitulée : « Section 1. - Prime de retour à l'emploi » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 5133-7, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

4° Après l'article L. 5133-7, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 « Aide personnalisée de retour à l'emploi

« Art. L. 5133-8 . - Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-26 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.

« L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.

« Art. L. 5133-9 . - L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles. L'État répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-26 du même code sont désignés.

« Art. L. 5133-10 . - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »

.................................................................................................

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS CONNEXES
ET DE COORDINATION

.................................................................................................

Article 5 (Texte du Sénat)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-17, les références : « des articles L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-7 du présent code » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles » ;

bis Il est rétabli un article L. 115-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2 . - Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d'un service public peuvent recueillir auprès des organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale des informations sur un de leurs ressortissants, après l'en avoir informé et aux seules fins d'apprécier sa situation pour l'accès à des prestations et avantages sociaux qu'ils servent.

« La nature des informations et les conditions de cette communication sont fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

Supprimé ........................................................................................ ;

3° Le 5° de l'article L. 241-6 est abrogé ;

4° La section 2 du chapitre I er du titre VIII du livre III est abrogée ;

5° Le 10° de l'article L. 412-8 est ainsi rédigé :

« 10° Les bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ; »

bis Au second alinéa de l'article L. 434-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second » ;

6° Le 8° de l'article L. 511-1 est abrogé ;

7° Le chapitre IV du titre II du livre V est abrogé ;

8° Au dernier alinéa du I de l'article L. 531-5, les mots : « d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et » sont remplacés par les mots : « du revenu mentionné » ;

bis Au premier alinéa de l'article L. 551-1, les mots : « , à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1, » sont supprimés ;

9° À l'article L. 552-1, les mots : « de l'allocation de parent isolé, », « , de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé », « le changement de situation de famille ou » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ;

bis L'article L. 552-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dues » est remplacé par les mots : « et du revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dus » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « débiteur de la prestation » sont remplacés par les mots : « qui sert la prestation familiale ou l'allocation » ;

10° Le dernier alinéa de l'article L. 553-3 est ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable à l'allocation de soutien familial. » ;

11° À l'article L. 816-1, les références : « aux articles L. 262-9 et L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacées par les références : « au 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 262-6 du même code » ;

12° L'article L. 861-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « du revenu de solidarité active, » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du revenu minimum d'insertion à concurrence d'un taux qui ne peut être inférieur à celui applicable en vertu de l'article L. 262-10 » sont remplacés par les mots : « forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du même code. » ;

13° Le deuxième alinéa de l'article L. 861-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 14 est ainsi modifié :

a) Au 8°, les mots : « de l'allocation de parent isolé et » sont supprimés et le mot : « spéciale » est remplacé par les mots : « de l'enfant handicapé » ;

b) Il est rétabli un 9° ainsi rédigé :

« 9° L'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, minorée du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° du même article et les ressources du foyer définies au deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code. » ;

2° Au III du même article, les références : « 6°, 7° et 8° » sont remplacées par les références : « 7°, 8° et 9° ».

Article 6 (Texte du Sénat)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° quater de l'article 81 est ainsi rédigé :

« 9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du travail ; » ;

2° Le II de l'article 200 sexies est complété par un D ainsi rédigé :

« D. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal est minoré des sommes perçues au cours de l'année civile par les membres de ce foyer fiscal au sens des 1 et 3 de l'article 6 au titre de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion des montants correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3 du même code. » ;

3° Au premier alinéa du I de l'article 200 octies , les mots : « revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

4° L'article 1414 est ainsi modifié :

a) Le III est abrogé ;

b) Au IV, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A » ;

5° Le III de l'article 1414 A est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le dégrèvement prévu au I est, après application de ces dispositions, majoré d'un montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le montant des revenus déterminé conformément au II et celui de l'abattement mentionné au I. » ;

6° L'article 1605 bis est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « , III » est supprimée ;

b) Le même 2° est complété par les mots : « , ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul » ;

c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2009.

« Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2010 et jusqu'en 2011 lorsque :

« a) D'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A, perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au I du même article ;

« b) D'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Le bénéfice de ce dégrèvement est définitivement perdu à compter de l'année au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux a et b n'est plus remPLIE ; » ;

7° Aux e et f du 2 de l'article 1649-0 A, les mots : « la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 » sont remplacés par les mots : « les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-23 » ;

8° Les articles 1665 bis et 1665 ter sont abrogés.

Article 6 bis (Texte élaboré par la commission mixte paritaire )

L'article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer. »

.................................................................................................

TITRE III - POLITIQUES D'INSERTION

Article 8 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre VI du livre II est ainsi rédigée :

« Section 1 « Organisation départementale du dispositif d'insertion

« Art. L. 263-1 . - Le conseil général délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

« Art. L. 263-2 . - Pour la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion.

« Le pacte peut associer au département, notamment, l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les organismes concourant au service public de l'emploi, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes compétents en matière d'insertion sociale, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code, les organisations syndicales représentatives à l'échelon national, les organismes consulaires intéressés et les collectivités territoriales intéressées, en particulier la région, et leurs groupements, ainsi que les associations de lutte contre l'exclusion.

« Il définit notamment les modalités de coordination des actions entreprises par les parties pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

« Le pacte prévoit, en particulier, au titre de la formation professionnelle, le concours de la région aux politiques territoriales d'insertion.

« Le pacte pour l'insertion peut faire l'objet de déclinaisons locales dont le président du conseil général détermine le nombre et le ressort. » ;

2° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre VI du livre II sont abrogées. La section 4 devient la section 2 et comprend les articles L. 263-15 et L. 263-16 qui deviennent respectivement les articles L. 263-3 et L. 263-4. À l'article L. 263-4, la référence : « L. 263-15 » est remplacée par la référence : « L. 263-3 » ;

3° L'article L. 263-18 est abrogé. La section 5 du chapitre III du titre VI du livre II devient la section 3 intitulée : « Dispositions communes » comprenant l'article L. 263-19 qui devient l'article L. 263-5.

Article 8 bis A (Texte du Sénat)

Les collectivités territoriales peuvent subordonner les aides qu'elles accordent aux entreprises à l'engagement de celles-ci en matière de créations d'emplois, notamment à temps plein.

Article 8 bis (Texte du Sénat)

I. - Le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V - « Statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires

« Art. L. 265-1 . - Les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

« Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.

« Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :

« - un hébergement décent ;

« - un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;

« - un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.

« Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'État dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'État et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.

« Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du III du même article peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article. »

II. - L'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - organismes visés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui en font la demande. »

Article 9 (Texte du Sénat)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1111-3 est ainsi modifié :

a) Les 3° et 5° sont abrogés ;

b) Le 4° est complété par les mots : « pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 » ;

2° Le 3° de l'article L. 1251-33, le 5° de l'article L. 1251-37 et les 2° et 4° de l'article L. 2313-5 sont abrogés ;

3° Dans le premier alinéa des articles L. 2323-48 et L. 2323-54, les mots : « , à des contrats d'accompagnement dans l'emploi, à des contrats insertion-revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir » sont remplacés par les mots : « et à des contrats d'accompagnement dans l'emploi » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 3252-3 est ainsi rédigé :

« Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du salarié. » ;

5° Le 2° de l'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :

« 2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2. » ;

6° L'article L. 5132-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-5 . - Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

« Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

« Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

« À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

« La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

« Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;

7° Après l'article L. 5132-11, il est inséré un article L. 5132-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-11-1 . - Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

« Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

« Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

« À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

« La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

« Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;

8° Après l'article L. 5132-15, il est inséré un article L. 5132-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-15-1 . - Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

« Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

« Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

« À titre dérogatoire, ces contrat peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

« La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

« Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;

9° À l'article L. 5133-1 et au dernier alinéa de l'article L. 5133-2, les mots : « , du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé » sont supprimés, ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 5133-2.

Article 9 bis A (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le 2° de l'article L. 5132-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l'attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures. »

Article 9 bis (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des territoires. » ;

2° Après la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre I er de la cinquième partie, il est inséré une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Groupes économiques solidaires

« Art. L. 5132-15-2. - Afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion, une personne morale de droit privé peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion telles que visées à la sous-section 1 de la présente section. »

Article 10 (Texte du Sénat)

Après la section 1 du chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une section 1-1 ainsi rédigée :

« Section 1-1 « Contrat unique d'insertion

« Art. L. 5134-19-1 . - Le contrat unique d'insertion est constitué par :

« 1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et :

« a) Soit, pour le compte de l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 ;

« b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;

« 2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5.

« Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sous-sections 4 des sections 2 et 5. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.

« Art. L. 5134-19-1-1 . - Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en oeuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.

« Art. L. 5134-19-2 . -Le contrat unique d'insertion prend la forme :

« 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 ;

« 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5.

« Art. L. 5134-19-3 . - Le département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l'article L. 5134-19-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'État.

« Cette convention fixe :

« 1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;

« 2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables :

« a) Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72 ;

« b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 ;

« 3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.

« À l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'État et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.

« Art. L. 5134-19-4 . - Le président du conseil général transmet à l'État, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion. »

Article 11 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La section 2 du chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5134-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-20 . - Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 5134-21 est ainsi rédigé :

« Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec : » ;

3° Après l'article L. 5134-21, il est inséré un article L. 5134-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-21-1 . - La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.

4° L'article L. 5134-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-22 . - La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.

« Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. » ;

bis L'article L. 5134-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-23 . - La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

« La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. » ;

5° Après l'article L. 5134-23, sont insérés deux articles L. 5134-23-1 et L. 5134-23-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-23-1 . - Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 5134-19-1 qu'il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale.

« Art. L. 5134-23-2 . - La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 5134-24 est ainsi rédigé :

« Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. » ;

7° Après l'article L. 5134-25, il est inséré un article L. 5134-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-25-1 . - Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

« À titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. » ;

8° L'article L. 5134-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. » ;

9° Après l'article L. 5134-28, il est inséré un article L. 5134-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-28-1 . - Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi. » ;

bis L'article L. 5134-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-29 . - Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;

10° L'article L. 5134-30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-30 . - La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une aide financière.

« Cette aide peut être modulée en fonction :

« 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

« 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

« 3° Des conditions économiques locales ;

« 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. » ;

11° Après l'article L. 5134-30, sont insérés deux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-30-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-30-1 . - Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

« Art. L. 5134-30-2 . - Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-3. »

II. - Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-19-2 du code du travail dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant peuvent être financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 12 (Texte du Sénat)

I. - La section 3 du chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

II. - La section 5 du chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5134-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-65 . - Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 6312-1. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 5134-66 est ainsi rédigé :

« Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec : » ;

3° Après l'article L. 5134-66, il est inséré un article L. 5134-66-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-66-1 . - La conclusion d'une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur. » ;

4° Après l'article L. 5134-67, sont insérés deux articles L. 5134-67-1 et L. 5134-67-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-67-1 . - La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

« La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

« Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« Art. L. 5134-67-2 . - La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. » ;

bis L'article L. 5134-68 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-68 . - Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ;

« 2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l'État ou par le président du conseil général. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;

« 3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;

5° Après l'article L. 5134-69, sont insérés deux articles L. 5134-69-1 et L. 5134-69-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-69-1 . - Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

« Art. L. 5134-69-2 . - La durée du contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. » ;

6° Après l'article L. 5134-70, sont insérés deux articles L. 5134-70-1 et L. 5134-70-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-70-1 . - La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.

« Art. L. 5134-70-2 . - Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat initiative-emploi. » ;

bis L'article L. 5134-71 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-71 . - Le contrat initiative-emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;

7° L'article L. 5134-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-72 . - La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi, ouvre droit à une aide financière.

« Cette aide peut être modulée en fonction :

« 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

« 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

« 3° Des conditions économiques locales ;

« 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. » ;

8° Après l'article L. 5134-72, sont insérés deux articles L. 5134-72-1 et L. 5134-72-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-72-1 . - Le montant de l'aide financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

« Art. L. 5134-72-2 . - Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-3. »

III. - La section 6 du chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

Article 13 (Texte du Sénat)

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 5141-1, les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion, » sont supprimés et les mots : « de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active » ;

2° À l'article L. 5141-4, les mots : « l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 5423-19, les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « au revenu de solidarité active » ;

4° Le 2° de l'article L. 5423-24 est ainsi rédigé :

« 2° Des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72 en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat unique d'insertion avec une personne qui était avant son embauche bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ; »

5° L'article L. 5425-4 est abrogé.

II. - L'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. - Dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les mots : « du revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, ou » et les mots : « , ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du même code » sont supprimés.

Article 13 bis A (Texte du Sénat)

Il est créé un fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes. Ce fonds est doté de contributions de l'État et de toute personne morale de droit public ou privé qui s'associent pour définir, financer et piloter un ou plusieurs programmes expérimentaux visant à améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.

La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 13 bis (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 5212-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-7 . - L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, à temps complet, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise. »

II. - Le I est applicable à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés des années 2009 et suivantes.

Article 13 ter (Rappelé pour coordination)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 5212-14 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-14 . - Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité. »

II. - Le I est applicable à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés des années 2009 et suivantes.

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de l'article 3, la présente loi entre en vigueur le 1 er juin 2009, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, des 1° à 3° de l'article 9, des articles 10, 11 et 12 et du 4° de l'article 13 qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2010. Toutefois, le fonds national des solidarités actives est constitué à compter du 1 er janvier 2009.

II. - A. - 1. La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, s'applique aux revenus des années 2008 et suivantes.

2. La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, s'applique, à compter du 1 er janvier 2009, aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et aux produits de placements mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1 er janvier 2009.

3. Le 7° de l'article 6 s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2008.

B. - Les 2° à 5°, a et c du 6° et 8° de l'article 6 sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2009. Les 1° et b du 6° du même article sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2010.

Pour les redevables ayant cessé d'être bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au cours de l'année 2008, le premier alinéa du III de l'article 1414 et le 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1 er janvier 2008 sont maintenus pour les impositions correspondantes établies au titre de l'année 2009.

III. - À compter du 1 er juin 2009, des conventions individuelles se rapportant aux contrats d'avenir prévus à la section 3 et aux contrats d'insertion-revenu minimum d'activité prévus à la section 6 du chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail peuvent être conclues, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par les départements, pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, jusqu'au 31 décembre 2009.

Les conventions individuelles qui concernent des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département sont conclues par le président du conseil général.

À compter du 1 er juin 2009, le montant de l'aide versée à l'employeur mentionnée à l'article L. 5134-51 du code du travail est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi. Pour les contrats d'avenir conclus avec des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ce montant est pris en charge par l'État à hauteur de 12 %.

À compter du 1 er juin 2009, le montant de l'aide versée à l'employeur mentionnée à l'article L. 5134-95 du code du travail est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi. Pour les contrats d'insertion-revenu minimum d'activité conclus avec des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ce montant est pris en charge par l'État à hauteur de 12 %.

À compter du 1 er janvier 2009, le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir par avenant une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 du code du travail. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

Par exception au deuxième alinéa du I de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu entre le 1 er juin et le 31 décembre 2009 une des conventions mentionnées aux articles L. 5134-38, L. 5134-39 ou L. 5134-75 du code du travail, l'allocation de revenu de solidarité active est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

IV. - À compter du 1 er janvier 2009, à titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans des entreprises d'insertion, des ateliers et chantiers d'insertion ou des associations intermédiaires rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, le contrat de travail conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, le contrat d'avenir ou le contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'ils ont conclu peut être prolongé au-delà de la durée maximale. Cette prolongation est accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code ou par le président du conseil général lorsque, dans le cas des contrats d'avenir, celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-38 dudit code associée à ce contrat, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement ou de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

V. - À compter du 1 er janvier 2009, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et d'un contrat d'avenir, dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, peuvent être financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 15 (Texte du Sénat)

I. - Par dérogation à l'article 14, la présente loi entre en vigueur dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon au plus tard le 1 er janvier 2011, sous réserve de l'inscription dans la loi de finances des dispositions relatives à la compensation des charges résultant de l'extension de compétences réalisée par la présente loi.

Jusqu'à la date fixée au premier alinéa, les dispositions régissant le revenu minimum d'insertion et l'allocation de parent isolé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer dans les départements et collectivités mentionnés audit alinéa.

II. - Le Gouvernement est autorisé après consultation de l'ensemble des collectivités concernées et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures d'adaptation relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires à l'application de la présente loi et à la mise en oeuvre des politiques d'insertion dans les départements et collectivités mentionnés au I. Ces ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi de ratification devront être déposés au plus tard six mois après la publication de ces ordonnances.

Article 16 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, à l'exception des IV, V et IX à XIII et les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, relatifs à l'expérimentation du revenu de solidarité active, sont abrogés à compter du 1er juin 2009. Les IV, V et IX à XIII de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, relatifs à la simplification de l'accès aux contrats aidés, sont abrogés à compter du 1 er janvier 2010.

II. - Il est mis fin, au 1 er juin 2009, aux expérimentations du revenu de solidarité active et, au 1 er janvier 2010, à celles relatives à la simplification de l'accès aux contrats de travail aidés conduites sur le fondement des dispositions mentionnées au I. Les délibérations adoptées par les conseils généraux ainsi que les arrêtés dérogatoires pris par les représentants de l'État dans le département aux fins de ces expérimentations cessent, selon leur objet, de produire leurs effets à compter des dates susmentionnées.

III. - Dans les zones expérimentales définies dans les délibérations adoptées par les conseils généraux et par les arrêtés pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 précitée, les personnes qui bénéficient, en application de ces délibérations ou du décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion, d'une garantie de revenu d'un montant supérieur à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, en conservent le bénéfice jusqu'à ce que les versements s'interrompent et au plus tard jusqu'au 31 mai 2010.

IV. - À compter du 1 er juin 2009, les conventions individuelles conclues par le département dans le cadre des expérimentations destinées à simplifier l'accès au contrat d'avenir et au contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent l'être pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.

Pour ces conventions, le montant de l'aide versée à l'employeur à partir duquel le département applique son dispositif expérimental est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi.

Par exception au deuxième alinéa du I de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département conclut l'une des conventions individuelles définies dans le cadre des expérimentations, l'allocation de revenu de solidarité active est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

Dans les zones expérimentales définies par les délibérations et arrêtés pris sur le fondement des IV et XI de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, les conventions individuelles conclues avant le 1 er janvier 2010 par le département ou l'État et, s'ils sont à durée déterminée, les contrats de travail qui y sont associés, continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par ces contrats, conventions, délibérations et arrêtés. Ces conventions ne peuvent faire l'objet d'aucun renouvellement ni d'aucune prolongation au-delà du 1 er janvier 2010.

V. - Les conventions financières conclues entre l'État et le département sur le fondement du IX de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée et de l'article 20 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 précitée continuent de produire leurs effets dans la limite de l'objet et de la durée prévus au présent article.

Article 17 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les contrats d'avenir et les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus antérieurement au 1 er janvier 2010 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu'au terme de la convention individuelle en application de laquelle ils ont été signés. Cette convention et ces contrats ne peuvent faire l'objet d'aucun renouvellement ni d'aucune prolongation au-delà du 1 er janvier 2010.

II. - Les personnes qui, au titre du mois de mai 2009, bénéficient d'un droit aux primes forfaitaires prévues aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer de percevoir ces primes selon les règles fixées par ces dispositions jusqu'à ce que ces versements s'interrompent. Elles ne peuvent, pendant cette période, bénéficier du revenu de solidarité active.

III. - Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé qui débutent ou reprennent une activité professionnelle avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, à ce titre, bénéficier de la prime de retour à l'emploi prévue par l'article L. 5133-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Afin d'assurer la continuité du service des prestations dues aux personnes non mentionnées au II, bénéficiaires, au titre du mois de mai 2009 du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé au titre respectivement des articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, le droit au revenu de solidarité active est examiné par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles sans qu'il soit fait obligation à ces personnes de déposer un dossier de demande auprès des organismes désignés par le décret prévu à l'article L. 262-14 du même code. Elles demeurent tenues aux obligations d'information résultant des dispositions légales et réglementaires applicables au revenu minimum d'insertion et à l'allocation de parent isolé. La situation de ces personnes au regard des obligations prévues aux articles L. 262-27 et suivants du code de l'action sociale et des familles est examinée dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

V. - Tout paiement indu de revenu minimum d'insertion et de prime forfaitaire, prévus aux articles L. 262-2 et L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du titre I er de la présente loi, non recouvré à la date du 1 er juin 2009, peut être récupéré sur la prestation de revenu de solidarité active instituée par la présente loi par l'organisme chargé de son service ou par le département dans les conditions et limites prévues par les articles L. 262-45 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la présente loi.

Il en est de même pour les paiements indus de prestation de revenu de solidarité active instituée par délibération du conseil général sur le fondement des articles 18 et 19 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

VI. - Tout paiement indu d'allocation de parent isolé, de primes forfaitaires et de prime de retour à l'emploi prévues respectivement aux articles L. 524-1 et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du titre I er de la présente loi et L. 5133-1 du code du travail, non recouvré à la date du 1 er juin 2009, peut être récupéré sur la prestation de revenu de solidarité active instituée par la présente loi par l'organisme chargé de son versement ou par l'autorité compétente de l'État dans les conditions et limites prévues par les articles L. 262-45 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la présente loi.

Il en est de même pour les paiements indus de prestation de revenu de solidarité active versé en application de l'article 20 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

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