Rapport n° 213 (2008-2009) de M. Adrien GOUTEYRON , fait au nom de la commission des finances, déposé le 11 février 2009

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N° 213

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 février 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l' approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l' Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d' impôts sur le revenu et à prévenir l' évasion fiscale ,

Par M. Adrien GOUTEYRON,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis , président ; M. Yann Gaillard, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Alain Lambert , vice-présidents ; MM. Philippe Adnot, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Sergent, François Trucy , secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Éric Doligé, André Ferrand, Jean-Pierre Fourcade, Christian Gaudin, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Yves Krattinger, Gérard Longuet, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, Henri de Raincourt, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Bernard Vera.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

444 , 787 et T.A. 124

Sénat :

275 (2007-2008)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Après son adoption en première lecture à l'Assemblée nationale, le 10 avril 2008, le Sénat est saisi du projet de loi n° 275 (2007-2008), autorisant l' approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale (la « Convention »).

La France et l'Australie sont actuellement liées par une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra le 13 avril 1976 et modifiée par un avenant, signé à Paris le 19 juin 1989.

Faisant suite à l'entrée en vigueur d'un avenant entre l'Australie et les Etats-Unis, le 13 mai 2003, les autorités australiennes ont souhaité engager des négociations en vue de mettre en oeuvre la clause de la nation la plus favorisée . A l'issue de trois tours de négociation, une nouvelle convention fiscale a été signée à Paris, le 20 juin 2006.

Les parties française et australienne ont convenu d'étendre leur discussion à l'ensemble de la Convention en vigueur afin de l' adapter au modèle actualisé de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et à l'évolution de leurs droits internes respectifs . De nouvelles clauses ont été négociées. Le rôle de la convention en matière d'élimination des doubles impositions a été renforcé.

La procédure préalable à l'entrée en vigueur de la convention fiscale est achevée en Australie. Après avoir été examiné par la Chambre des Représentants et le Sénat, le projet de loi autorisant son approbation a été adopté le 3 septembre 2007.

Cette nouvelle convention, qui abrogera la convention fiscale en vigueur à ce jour, devrait faciliter les échanges entre les Etats et permettre à la France de développer sa présence en Australie.

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE BILATÉRAL FAVORABLE

Malgré une population peu importante, 21,2 millions d'habitants, l'Australie est un marché dynamique, en raison d'une croissance soutenue depuis de nombreuses années. Ce pays affiche des taux de croissance remarquables depuis 1992, 3,6 % l'an en moyenne, soutenus depuis 2002 par l'envolée des prix des matières premières. Avec un taux de chômage de 4,2 % en 2007, l'économie est en situation de quasi plein emploi. Elle souffre de pénurie de main d'oeuvre qualifiée, ouvrant des opportunités d'emploi aux jeunes Français.

Les relations économiques entre les deux pays se développent rapidement, à l'avantage de la France, en raison principalement du dynamisme des secteurs aéronautique et des biens de consommation et, plus particulièrement du secteur pharmaceutique. Près de 300 filiales françaises réalisent un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros et emploient 85.000 salariés 1 ( * ) . Les investissements français en Australie atteignaient 3,5 milliards d'euros fin 2004, plaçant la France au 7 ème rang des investisseurs étrangers.

En revanche, les investissements australiens en France restent faibles , 660 millions d'euros fin 2004, l'Australie se situant au 18 ème rang des investisseurs directs étrangers en France. En 2006, le groupe Macquarie a acquis 70,2 % du capital de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône en partenariat avec le groupe de construction Eiffage. Macquarie Bank fait partie du consortium qui a conclu avec Eurotunnel un accord de restructuration de sa dette en juin 2006.

Depuis plus d'une décennie, les échanges bilatéraux sont structurellement déséquilibrés en faveur de la France. L'excédent français a crû depuis 1998, pour atteindre un point culminant en 2005 (1,4 milliard d'euros).

En effet, les exportations françaises croissent en moyenne de 7 % par an depuis le début des années 1990. La France gagne régulièrement des parts de marché. Les exportations ont atteint 15,3 % en 2003 et 22 % en 2004. Après une baisse constatée en 2006 en raison des difficultés des livraisons aéronautiques, celles-ci ont repris leur hausse en 2007 (+ 5,7 %), tandis que les importations se sont légèrement repliées (- 1,6 %).

La part de marché de la France en Australie atteint 2,5 % en 2007, soit l'une des meilleures performances en Asie-Pacifique. Les ventes annuelles françaises dépassent les 2 milliards d'euros.

Les ventes australiennes en France ont atteint 1 milliard d'euros en 2005. Dominées par les matières premières minérales (charbon, uranium, fer, or, diamant...), énergétiques (gaz) et agricoles (viande, céréales, coton, laine...), elles s'intensifient régulièrement (+ 4,2 % en 2003, + 5,7 % en 2004, + 11,3 % en 2005).

I. UNE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DYNAMIQUE

La France est l'un des premiers partenaires culturels de l'Australie . La coopération est menée en partenariat et financée en grande partie par les opérateurs australiens. L'année 2003 a vu la mise en oeuvre du projet de plafonds aborigènes du Musée du Quai Branly, auquel les autorités australiennes ont participé activement.

L'action politique engagée vise également à renforcer la coopération universitaire, ainsi que la promotion de l'offre française de formations supérieures. L'action en faveur du français a su bénéficier de la politique éducative australienne du « multiculturalisme » pour maintenir sa position de 3 ème langue étrangère étudiée.

En matière scientifique , les deux pays ont mis en place, dès 2003, un nouveau dispositif visant à renforcer les relations scientifiques et techniques. La formation d'ingénieurs est en passe de devenir l'un des domaines de pointe de la coopération franco-australienne.

L'excellence des relations entre les deux Etats se manifeste particulièrement dans le secteur militaire où une coopération multiforme s'est mise en place : politique d'acquisition, nombreuses escales de navires, multiples exercices conjoints avec les forces françaises stationnées en Nouvelle-Calédonie, participations croisées aux exercices régionaux. Un accord de coopération et de défense destiné à faciliter nos activités réciproques a été signé en décembre 2006.

II. UNE NOUVELLE CONVENTION FISCALE ACTUALISÉE

La nouvelle convention actualise la précédente afin d'intégrer les principes retenus par l'OCDE en matière de convention fiscale, tout en présentant néanmoins certains traits originaux synthétisés dans le document annexé.

1. Champ d'application

Les cinq premiers articles définissent les termes essentiels de la Convention, soit les personnes visées à l'article 1 et les impôts concernés à l'article 2 . Sur ce point, il convient de souligner que les contributions sociales généralisées ainsi que celle pour le remboursement de la dette sociale y figurent conformément à la pratique française.

Les impôts australiens visés sont l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la location de ressources relatif aux projets offshore d'exploration et d'exploitation des ressources pétrolières.

L'article 3 reprend les termes nécessaires à l'interprétation de la Convention en y ajoutant la définition du trafic international conforme au modèle de l'OCDE.

L'article 4 définit le terme de résidence . Les critères de résidence, ainsi posés, diffèrent de ceux du modèle OCDE, en raison de l'absence en droit interne australien de la notion de séjour habituel.

L'article 5 relatif à l' établissement stable définit le calcul de la période au terme de laquelle un chantier de construction, d'installation ou de montage ou une activité de surveillance de tels chantiers sont considérés constituer un établissement stable. L'objectif de cette mesure, inspirée de la pratique australienne, est de sanctionner les abus consistant à fractionner un chantier en plusieurs chantiers de durées inférieures exécutées par différentes sociétés d'un même groupe.

2. Lieux d'imposition

Les articles 6 à 20 déterminent les règles d'imposition en fonction de catégories de revenus.

S'agissant des revenus immobiliers à l'article 6 , ceux-ci sont imposés, conformément au modèle de convention de l'OCDE, dans l'Etat où les biens sont situés.

Cet article introduit cependant des dispositions particulières :

- à la demande australienne, les revenus immobiliers incluent expressément les droits d'exploitation des ressources naturelles ainsi que les sommes et paiements reçus en relation avec ces exploitations ;

- selon la pratique française, le paragraphe 4 fait dorénavant référence aux revenus d'actions et parts de sociétés donnant la jouissance de biens immobiliers. Cette nouvelle disposition permet, d'une part, de viser les fiducies et, d'autre part, de concerner d'autres droits que le droit de propriété, le droit d'usufruit par exemple ;

- le paragraphe 7 de cet article autorise l'imposition par l'Australie des revenus issus de participations et droits afférents à des biens immobiliers, considérés comme se situant sur le lieu où sont situés les terrains, gisements, ressources naturelles ou sur le lieu de leur exploitation.

L'article 7 de la Convention, relatif aux bénéfices d'entreprise , est complété par un nouveau paragraphe qui confère les avantages fiscaux au titre de la Convention aux bénéficiaires des trusts successoraux ainsi qu'aux résidents d'un Etat sur les revenus que le trustee retire de son activité industrielle et commerciale exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable dans l'autre Etat.

L'article 8 traite dorénavant non seulement du trafic maritime , comme l'article 7 de la convention de 1976, mais également du trafic aérien . Il se conforme ainsi au modèle de convention de l'OCDE. Les entreprises de transport sont ainsi imposées dans leur Etat de résidence, sauf pour les activités menées sur le territoire de l'autre Etat.

L'article 9 relatif aux entreprises associées reprend les dispositions de la convention actuelle sur le calcul de leurs bénéfices.

L'article 10 de la Convention, relatif aux dividendes , est, quant à lui, modifié. Le taux actuel de retenue à la source de 15 % est maintenu, cependant son champ d'application est désormais limité. Si le bénéficiaire de dividendes détient dans la société distributrice une participation directe d'au moins 10 %, le taux de retenue à la source est réduit à 5 % en fonction du niveau d'imposition des résultats de la filiale distributrice.

L'article 11 de la Convention, relatif aux intérêts , maintient le taux actuel de retenue à la source de 10 %. Néanmoins, il prévoit désormais l'exonération en cas d'intérêts versés en rémunération d'un investissement public ou d'un prêt bancaire, comme le permet le modèle de convention de l'OCDE.

L'article 12 de la Convention réduit de 10 % à 5 % le taux de retenue à la source sur les redevances . Les rémunérations pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont désormais imposables localement au titre des bénéfices d'entreprises.

Il convient de souligner que, compte tenu des déséquilibres des flux entre les deux Etats, l'allègement d'imposition en matière de dividendes et de redevances mis en place par la nouvelle Convention procure un avantage financier à la France. La perte des retenues à la source sur les flux en direction de l'Australie est, en effet, plus que compensée par l'économie réalisée sur les crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur les sociétés français à raison des retenues prélevées par l'Australie sur les flux à destination de la France.

L'article 13 améliore le traitement des gains en capital . Il vise les revenus tirés de l'aliénation des actifs d'un établissement stable (paragraphe 2) ou de navires ou aéronefs (paragraphe 3), les gains de cession de parts de sociétés immobilières (paragraphe 4) et les gains provenant de l'aliénation de tout autre bien (paragraphe 6). L'imposition a lieu dans l'Etat de résidence du cédant, sauf cession de biens immobiliers imposables dans l'Etat où ils sont situés. Le paragraphe 5 concerne les gains latents réalisés par une personne physique quittant l'un des Etats contractants pour l'autre Etat contractant afin de tenir compte du droit interne australien.

L'article 13 de la convention de 1976 relatif aux professions indépendantes, est supprimé, conformément au modèle de convention fiscale de l'OCDE. Ces revenus sont désormais visés à l'article 7 de la Convention.

L'article 14 de la Convention, relatif aux revenus d'emploi , reprend intégralement les dispositions actuellement en vigueur. Ces revenus sont imposables dans l'Etat où est exercé l'emploi, ou dans l'Etat de résidence dans le cas où le salarié exerce des activités de courte durée (inférieure à 183 jours) dans un autre Etat.

Les jetons de présence , visés à l'article 15 , sont imposés dans l'Etat de résidence de la société qui les verse.

Les revenus des artistes et sportifs prévus à l'article 16 sont imposables dans l'Etat où les activités sont exercées.

Les pensions et rentes versées par un Etat à un résident sont imposables dans cet Etat aux termes de l'article 17 . Les dispositions de ce dernier ont été actualisées. Conformément au modèle de convention de l'OCDE, la clause de déductibilité fiscale des cotisations de retraite s'applique.

Aux termes de l'article 18 , les revenus des agents de la fonction publique sont imposés par l'Etat qui les verse, sauf si leur bénéficiaire exerce son activité dans l'autre Etat et en possède la nationalité, sans toutefois posséder la nationalité du premier Etat. Selon la pratique française, l'article 18 s'applique également aux personnes morales de droit public et aux binationaux.

L'article 19 de la convention de 1976, relatif aux professeurs et enseignants, est supprimé. Le nouvel article 19 de la Convention relatif aux étudiants prévoit l'exonération de leurs revenus perçus depuis une source située hors de leur Etat de résidence et visant à couvrir leurs frais d'entretien ou d'études.

L'article 20 introduit un article « autres revenus » selon lequel les revenus qui ne sont pas traités par un article de la Convention sont imposés exclusivement par l'Etat de résidence de leur bénéficiaire.

En outre, à la demande de l'Australie, deux exceptions, qui échappent au modèle de convention fiscale de l'OCDE, ont été introduites aux paragraphes 2 et 3 de l'article 20.

D'une part, il s'agit des autres revenus provenant d'un établissement stable , qui sont imposables dans l'Etat de résidence, sauf s'ils proviennent de biens immobiliers. Lorsque ces revenus sont réalisés par un résident d'un Etat contractant qui exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise via un établissement stable qui y est situé et dont le droit ou le bien générateur se rattache effectivement à cet établissement, les dispositions de l'article 7, relatives aux bénéfices d'entreprises, sont applicables, sauf si ces revenus proviennent de biens immobiliers.

D'autre part, les autres revenus d'un résident d'un Etat et provenant de sources situées dans l'autre Etat sont imposés par l'autre Etat.

3. Règles d'imposition

a) Sources de revenus et règles d'impositions

Les dispositions des articles 21 et 22 reprennent les dispositions de la convention de 1976.

L'article 21 précise que l'Etat où les revenus sont imposables est considéré comme l'Etat source de ces revenus.

L'article 22 permet, quant à lui, à un Etat contractant de retraiter les bénéfices réalisés entre des résidents en Australie et en France, selon des conditions qui diffèrent de celles conclues en toute indépendance.

b) Élimination des doubles impositions

L'article 23 actualise les modalités d'élimination de la double imposition.

La France élimine , en effet, la double imposition par le biais d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Australie, et dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Si les revenus sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'impôt français.

L'impôt français payé par un résident d'Australie au titre des revenus qu'il tire de sources situées en France ouvre droit à un crédit sur l'impôt australien dû au titre de ces revenus.

c) Exonération d'ISF

Pour encourager l'installation en France de ressortissants australiens, l'article 28 de la Convention prévoit une exonération de l'impôt sur la fortune, pendant cinq ans au titre des biens que ces résidents possèderaient hors de France.

d) Prise en compte des « Partnerships »

L'article 29 introduit de nouvelles dispositions relatives aux sociétés transparentes, les « partnerships ».

Lorsque ces sociétés ont leur direction effective en Australie, les revenus sont considérés comme directement appréhendés par les associés, qu'ils soient résidents australiens ou français.

Lorsque le partnership a son siège de direction effective dans un Etat tiers, les revenus sont imposés dans l'Etat de résidence du bénéficiaire comme s'il les avait perçus directement de ce dernier Etat, sous réserve du respect de conditions anti-abus. L'Etat contractant d'où proviennent les revenus et l'Etat tiers doivent être liés par une convention fiscale permettant l'échange de renseignements sur le "partnership" et sur ses membres.

Enfin, l'article 29 autorise l'Australie à imposer un Français résident en Australie, membre d'une société de personnes française, qui perçoit des revenus de source australienne, à charge pour elle d'éliminer la double imposition.

4. Procédures diverses

a) Procédure amiable

Conformément au modèle de convention de l'OCDE, l'article 24 permet de privilégier les procédures amiables, en cas de difficultés d'application de la Convention. Cet article permet aux deux Etats de déroger, dans leurs relations mutuelles, au paragraphe 3 de l'article XXII de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) qui prévoit une procédure particulière de règlement pour des mesures qui relèvent d'un accord international conclu pour éviter une double imposition.

b) Échange de renseignements

En matière d' échange de renseignements, prévu à l'article 25 , la nouvelle clause adoptée par le Comité des affaires fiscales de l'OCDE a été intégrée dans la Convention. L'Australie n'accepte d'échanger des informations que sur les impôts de toute nature perçus en vertu de ses lois fédérales et administrés par le commissaire aux contributions, afin de tenir compte de sa structure d'Etat fédéral.

c) Assistance au recouvrement

De même, l'article 26 complète cet échange par une « assistance au recouvrement ». La mise en oeuvre de cet article est subordonnée à la conclusion d'un accord administratif entre les autorités fiscales française et australienne afin d'en définir les modalités d'application pratiques. Un projet de texte a d'ores et déjà été établi et devrait être finalisé rapidement.

d) Privilèges diplomatiques et consulaires

L'article 27 de la Convention relatif aux privilèges diplomatiques demeure inchangé. Les stipulations de la convention ne doivent pas y porter atteinte.

5. Entrée en vigueur et durée

a) Entrée en vigueur

Aux termes de l'article 30 , la Convention entrera en vigueur le deuxième mois suivant l'accomplissement des procédures requises. Elle abrogera la convention actuellement en vigueur, signée le 13 avril 1976 et modifiée en 1989, ainsi que l'accord du 27 mars 1969 conclu entre les deux Etats.

b) Durée de la Convention

L'article 31 prévoit que la Convention, entrée en vigueur pour une durée illimitée, peut être dénoncée cinq ans après son entrée en vigueur par exercice d'un préavis de six mois.

6. Protocole

Un protocole de quatre points est annexé à la Convention. Conformément à une jurisprudence du Conseil d'Etat, il habilite les Etats contractants à subordonner les avantages conventionnels au respect de certaines formalités.

Dans le souci d'éviter tout risque d'évasion fiscale, un deuxième point permet à l'Australie d'écarter unilatéralement une société de personnes française et d'imposer directement un de ses membres comme s'il avait directement appréhendé les revenus.

Un troisième point exclut des redevances les droits d'émission et d'utilisation des réseaux et les considère comme des bénéfices d'entreprise.

Enfin, le quatrième point précise qu'une activité industrielle et commerciale exercée par une personne morale de droit public n'est pas considérée comme une activité principalement financée par des fonds publics.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 11 février 2008, réunie sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Adrien Gouteyron sur le projet de loi n° 275 (2007-2008) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale .

Après un bref débat, à l'issue de la présentation du rapporteur, la commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter ce projet de loi, qui fera l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

ANNEXE - TABLEAU PRÉSENTANT LES PARTICULARITÉS DE LA NOUVELLE CONVENTION

Articles de la nouvelle convention

Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande

de la France

Demande de l'Australie

Conformité avec les conventions signées par la France dans la région

Commentaires

Résidence

(Art 4)

Le paragraphe 1 vise les personnes morales de droit public au côté des Etats, de leurs subdivisions politiques et leurs collectivités locales.

Le paragraphe 3 détaille les critères de résidence des personnes physiques sans mentionner celui du séjour habituel.

Le paragraphe 5 reconnaît expressément la résidence des sociétés de personnes françaises.

X

X

X

? Convention France-Japon du 3 mars 1995.

Conforme à la pratique de la France et à son droit interne.

Cette disposition particulière figure déjà dans la convention actuellement en vigueur et reflète l'absence en droit australien de la notion de séjour habituel.

De manière générale, cette disposition figure dans les conventions fiscales conclues par la France. Elle est conforme à la réserve de la France figurant dans le modèle OCDE au sujet de l'article « résidence ».

Etablissement stable

(Art 5)

Le paragraphe 5 précise le calcul de la durée au terme de laquelle un chantier de construction, d'installation ou de montage ou une activité de surveillance d'un tel chantier constitue un établissement stable.

X

Inspirée de la pratique australienne, cette clause vise à éviter les abus consistant à fractionner un chantier en plusieurs opérations de durées inférieures afin d'échapper à la qualification d'établissement stable. Les commentaires du modèle OCDE permettent aux Etats de lutter contre cette pratique dans le cadre de leur négociation bilatérale.

Revenus immobiliers

(Art 6)

Les revenus immobiliers incluent les droits d'exploitation des ressources naturelles ainsi que les sommes et paiements reçus en lien avec ces exploitations.

Le paragraphe 4 vise les revenus d'actions et parts de sociétés donnant la jouissance de biens immobiliers.

Selon le paragraphe 7, les participations et droits liés à des gisements de ressources naturelles sont considérés comme se situant sur les lieux où ceux-ci sont situés ou explorés.

X

X

X

Conforme à la pratique australienne.

Conforme à la pratique française, cette clause est remaniée pour viser le cas des fiducies (trusts) et d'autres droits que le droit de propriété (usufruit).

Cette clause permet d'appliquer le droit interne relatif à l'imposition des revenus issus d'actions ou de parts de sociétés qui sont traités comme des revenus immobiliers, nonobstant l'article « bénéfice d'entreprises ».

Articles de la nouvelle convention

Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande

de la France

Demande de l'Australie

Conformité avec les conventions signées par la France dans la région

Commentaires

Dividendes

(Art 10 )

Les taux réduits de retenue à la source (RAS) sont inférieurs à ceux préconisés par l'OCDE :

- taux principal : 15% ;

- taux de 5% en cas de participation de 10% dans la société distributrice (alors que le modèle OCDE vise le cas d'une détention de 25% du capital) ;

- taux de 0% si, en plus de la condition précédente, les dividendes sont payés à partir de bénéfices soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés (le modèle OCDE ne prévoit pas de cas d'exonération).

X

X

? Convention France-Corée :

- taux principal :15%,

- taux réduit : 10% en cas de détention directe de 10% du capital.

? Convention France-Chine : taux unique de 10%.

? Convention France-ex-URSS : taux unique de 15%.

? Convention France-Japon du 3 mars 1995:

- taux principal :15%,

- taux réduit : 5% en cas de détention, directe ou indirecte, de 15% du capital et 0% si le bénéficiaire entre dans une catégorie spécifiée.

? Avenant du 11 janvier 2007 à la convention France-Japon .

- taux principal :10%,

- taux réduit : 5% en cas de détention, directe ou indirecte, de 10% ;

taux de 0% en cas de détention, directe ou indirecte, de 15% du capital de la société distributrice française ou en cas de détention, directe ou indirecte, de 25% ou directe de 15% de la société distributrice japonaise.

L'imposition des dividendes est ainsi allégée afin de favoriser les échanges croissants entre la France et l'Australie. En effet, La convention actuelle prévoit un taux unique de retenue à la source de 15%.

Articles de la nouvelle convention

Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande

de la France

Demande de l'Australie

Conformité avec les conventions signées par la France dans la région

Commentaires

Redevances

(Art 12 )

Une retenue à la source est prévue au taux de 5% alors que le modèle OCDE ne prévoit que l'imposition au lieu de résidence du bénéficiaire de ces revenus.

X

X

? Convention France-Corée : taux de 10%.

? Convention France-Chine : taux de 10%.

? Convention France-Nouvelle-Zélande : taux de 10 %.

? Convention France-Japon : taux de 10% (exonération de retenue à la source dans l'avenant du 11 janvier 2007).

L'imposition des redevances est ainsi allégée afin de favoriser les échanges croissants entre la France et l'Australie. En effet, la convention actuelle prévoit un taux unique de retenue à la source de 15%.

Gains en capital

(Art 13 )

Le paragraphe 5 vise les gains latents réalisés par une personne physique quittant l'un des Etats contractants pour se rendre dans l'autre Etat.

X

Cette clause permet de tenir compte du droit interne australien.

Fonctions publiques

(Art 18)

Les personnes morales de droit public sont comprises dans le champ d'application.

En revanche, les personnes physiques ayant la double nationalité en sont exclues.

X

? Convention France-Corée : la déductibilité fiscale des cotisations de retraite est prévue.

Il s'agit de clauses conformes au modèle français de convention fiscale.

Articles de la nouvelle convention

Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande

de la France

Demande de l'Australie

Conformité avec les conventions signées par la France dans la région

Commentaires

Autres revenus

(Art 20)

Les paragraphes 2 et 3 créent des exceptions au principe d'imposition exclusive à la résidence :

- si ces « autres revenus », à l'exclusion de ceux issus de biens immobiliers, se rattachent effectivement à un établissement stable que leur bénéficiaire a dans l'autre Etat contractant, les dispositions de l'article 7 sont applicables ;

- si ces « autres revenus » bénéficient à un résident d'un Etat contractant et proviennent de sources situées dans l'autre Etat contractant, ils sont aussi imposés par cet autre Etat.

X

Néant

Le modèle OCDE donne le droit d'imposer ces revenus exclusivement à l'Etat de résidence de leur bénéficiaire.

Cette clause spécifique reflète le droit interne australien. La France l'a acceptée afin de résoudre l'insécurité juridique générée par l'absence d'une clause « autres revenus » dans la convention de 1976.

Source : gouvernement

* 1 Axa dans le secteur de l'assurance, Accor dans l'hôtellerie, l'aéronautique avec EADS, Eurocopter et Thalès, l'environnement avec Suez et Véolia, et depuis un an, Total, Areva, Nexans et Orange.

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