Article 31 - Comptage de l'énergie livrée par les réseaux de chaleur

Commentaire : cet article tend à rendre obligatoire, dans un délai de cinq ans, l'installation de compteurs d'énergie aux points de livraison des réseaux de chaleur.

I. Le droit en vigueur

Le réseau primaire de canalisations d'un réseau de distribution de chaleur aboutit à des points de livraison : les sous-stations. En aval, la distribution intérieure de chaleur emprunte un réseau secondaire indépendant. En général, le transfert de chaleur du réseau primaire au réseau secondaire s'effectue au moyen d'un échangeur de telle sorte que les fluides ne sont pas en contact.

Selon les cas, la responsabilité du gestionnaire du réseau s'arrête à l'entrée ou à la sortie de l'échangeur. La plupart des sous-stations dispose d'un dispositif de comptage de la chaleur destiné à la facturation des abonnés. Mais ce n'est pas systématiquement obligatoire. Or, en l'absence d'un tel dispositif de comptage de la chaleur effectivement livrée, le gestionnaire est peu incité à lutter contre les pertes de chaleur du réseau.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 31 du présent projet de loi fait obligation aux exploitants des réseaux de chaleur d'installer, dans un délai de cinq ans, un dispositif de comptage aux points de livraison, c'est-à-dire au pied des immeubles alimentés.

III. La position de votre commission

Votre commission a apporté à cet article une simple modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 32 - Eléments de tarification des réseaux de chaleur

Commentaire : cet article prévoit que les abonnés à un réseau de chaleur peuvent demander un réajustement de la puissance souscrite après avoir réalisé des travaux de rénovation.

I. Le droit en vigueur

La tarification des réseaux de chaleur comprend deux composantes : d'une part, un terme variable proportionnel à la consommation d'énergie de l'abonné et représentatif de l'énergie primaire consommée par l'usager et, d'autre part, un terme fixe proportionnel à la puissance souscrite et représentatif du coût d'amortissement des installations et des charges fixes d'exploitation du réseau.

Le terme fixe est soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %, tandis que le terme variable est soumis à la TVA au taux normal de 20,6 %, sauf dans le cas des réseaux de chaleur alimentés au moins à 60 % par des énergies renouvelables ou de récupération, pour lequel le taux réduit de 5,5 % est applicable.

Ce principe de séparation entre les dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées et celles liées à l'exploitation des installations, posé par l'article 3 bis de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, a pour but d'inciter les abonnés à économiser l'énergie. En effet, toute économie dans leur consommation entraîne une diminution proportionnelle du terme variable qui leur est facturé.

Toutefois, la part fixe de l'abonnement constitue souvent en pratique une part importante de la facture totale. De ce fait, lorsque l'abonné réalise de gros travaux d'amélioration de la performance énergétique de son bâtiment, il n'en tire pas un gain à la hauteur des économies engendrées.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 32 du présent projet de loi prévoit que pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

III. La position de votre commission

Cet article donne une base légale aux demandes d'ajustement à la baisse de leur abonnement que les utilisateurs d'un réseau de distribution de chaleur pourront adresser à l'exploitant, après avoir réalisé des travaux d'isolation de leur bâtiment.

Votre commission approuve cette disposition de nature à favoriser les économies d'énergie, et l'a adoptée en lui apportant une simple modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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