B. AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L'EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE FORMATION

Pour lutter contre la complexité et le cloisonnement, le projet de loi contient un nombre important de mesures visant à rendre plus lisible et plus efficace le système de formation professionnelle.

1. La simplification du plan de formation

Le code du travail distingue aujourd'hui trois catégories d'actions de formation :

- les actions d'adaptation au poste de travail ;

- les actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi ;

- les actions de développement des compétences.

Aux termes de l' article 5 du projet de loi, les actions de formation seront divisées en deux catégories seulement :

- les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, qui constitueront toujours un temps de travail effectif et donneront lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération ;

- les actions ayant pour objet le développement des compétences.

2. Quelques mesures relatives à l'orientation

Afin de tenter de mettre de la cohérence dans le système d'orientation, éclaté entre de très nombreuses structures, le projet de loi prévoit dans son article 3 la labellisation d'organismes d'information et d'orientation, sans que les conditions et modalités de cette labellisation soient mentionnées.

L'Assemblée nationale a complété ce dispositif pour inscrire dans la loi la mise en place d'un service dématérialisé (portail internet et plate-forme téléphonique) permettant à une personne de bénéficier d'un premier conseil et d'être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations nécessaires à son orientation. A l'origine, ce dispositif était simplement mentionné dans l'exposé des motifs du projet de loi.

Par ailleurs, l'article 19 du projet de loi prévoit le transfert, avant le 1 er avril 2010, de personnels chargés de missions d'orientation professionnelle de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) à Pôle emploi, en sécurisant le transfert en ce qui concerne le statut des personnels concernés.

3. La réforme des organismes collecteurs paritaires agréés (Opca)

Aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, la gestion des fonds de la formation professionnelle doit reposer sur des principes de transparence et d'optimisation.

Dans ces conditions, le texte soumis au Sénat prévoit dans ses articles 14 et 15 la refonte du réseau de collecte des Opca en encadrant leurs règles de fonctionnement et en élargissant leurs missions.

Aux termes de l'article 15 , les agréments délivrés aux Opca expireront dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi. Pour l'avenir, l'agrément sera accordé aux Opca au regard de plusieurs critères :

- l'importance de la capacité financière ;

- le mode de gestion paritaire ;

- l'application d'engagements relatifs à la transparence des comptes ;

- l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle ;

- l'aptitude à remplir leurs missions et à assurer des services de proximité, notamment auprès des petites et moyennes entreprises, au niveau des territoires.

Il convient de noter que le Gouvernement a prévu de relever, par la voie réglementaire, le seuil de collecte des Opca de 15 à 100 millions d'euros, ce qui pourrait faire passer le nombre d'Opca d'une centaine à une quinzaine .

Par ailleurs, l' article 14 prévoit l'extension des missions des Opca, qui concourront désormais en particulier à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises pour l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Les Opca devront être en capacité d'assurer un service de proximité au bénéfice des petites entreprises.

Enfin, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoit la création d'une nouvelle section au sein des Opca destinée à mutualiser les fonds reçus de la part des employeurs de dix à moins de cinquante salariés afin d'empêcher que ces fonds ne servent à financer les formations des plus grandes entreprises. Jusqu'à présent, il n'existe qu'une section de mutualisation des fonds versés par les employeurs de moins de dix salariés. Le Gouvernement souhaitait que cette section soit étendue à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, mais l'Assemblée nationale a préféré créer une nouvelle section afin de maintenir le principe de fongibilité asymétrique vers les plus petites entreprises. Cette évolution, nullement prévue par l'Ani du 7 janvier 2009, ne contribuera pas à simplifier le système de financement de la formation professionnelle.

4. L'évolution de la gouvernance du système

Deux dispositions du projet de loi ont pour objectif d'améliorer la gouvernance du système de formation professionnelle :

- l'article premier pose le principe de la mise en oeuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux, d'une stratégie nationale coordonnée et étend les compétences du conseil national pour la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) qui rassemble en son sein tous les acteurs de la formation, afin de lui donner une mission d'évaluation des politiques de formation ;

- l'article 20 modifie les conditions d'élaboration du plan régional de développement des formations professionnelles (PRDF) pour prévoir une signature de document par le président de la région, le représentant de l'Etat dans la région et, en ce qui concerne la formation initiale, l'autorité académique. Ce plan déterminera à l'avenir les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page