B. LES TEXTES EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX

Les tentatives des organes de l'Union européenne pour mettre en place une réglementation transnationale dans le domaine de la concentration des médis ont régulièrement échoué. Dans son livre vert « Pluralisme et concentration des médias dans le marché intérieur - évaluation de la nécessité d'une action communautaire », de décembre 1992, la Commission n'avait pas privilégié la voie de l'harmonisation par voie de directive, évoquant des solutions telles qu'une simple recommandation en matière de transparence ou le maintien du statu quo.

Il n'existe au demeurant pas réellement de base juridique pertinente : l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui rappelait que « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés » n'ayant pas encore de force contraignante. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1 er décembre prochain la rendra cependant opposable en droit interne et rendrait davantage légitime une intervention de l'Union.

Cependant, comme le note M. Alain Lancelot dans son rapport sur la concentration dans les médias 1 ( * ) , pour l'instant « c'est sans doute une réelle volonté politique qui a fait défaut en l'espèce, les États membres étant très divisés quant à l'opportunité d'une réglementation communautaire, tant dans son principe que dans les modalités envisagées ».

Ainsi le droit communautaire laisse les Etats membres libres de déterminer s'ils souhaitent limiter la concentration dans les médias, réserve faite de l'application des règles du droit commun de la concurrence qui peuvent trouver à s'appliquer.

La Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés politiques (CEDH) considère que le pluralisme, notamment des médias audiovisuels, est un élément fondamental de la liberté d'expression (CEDH, 24 novembre 1993, Informationsverein Lentia et autres c/Autriche). Elle a ainsi considéré que le maintien d'un monopole public de télévision constituait une violation de l'article 10 de la Convention qui proclame le droit de toute personne à la liberté d'expression et a estimé que les fréquences disponibles ne justifiaient plus une telle restriction de la liberté d'expression des acteurs privés et que la sortie du monopole public pourrait être assorti, si besoin en était, de mesures visant à faire échec à la constitution de positions monopolistiques privées.

Toutefois, à notre connaissance, aucune décision relative à la dépendance de services de communication audiovisuelle à la commande publique n'a été prise et le droit européen méconnait ces aspects.

* 1 Rapport sur les problèmes posés par la concentration dans les médias, remis au Premier ministre par M. Alain Lancelot, en décembre 1995.

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