C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission estime souhaitable, à l'instar de l'Assemblée nationale, que le dépouillement du scrutin dans les deux assemblées ait lieu de manière simultanée de sorte que le résultat obtenu dans une commission n'influence pas le choix de l'autre.

Elle est en revanche beaucoup plus réservée sur l'interdiction des délégations de vote.

Elle rappelle que le seul cas où les délégations de vote sont explicitement proscrites, figure à l'article 68 de la Constitution relatif à la procédure de destitution du Chef de l'Etat. La référence à une nouvelle hypothèse d'interdiction de délégation de vote dans un texte à caractère organique peut soulever des interrogations - a fortiori lorsque ce texte organique a pour objet les motifs permettant les délégations.

Surtout, elle estime que ni la lettre de la Constitution ni les travaux préparatoires ne permettent de penser qu'une procédure strictement identique doive être retenue dans les deux assemblées pour prononcer l'avis prévu par l'article 13 de la Constitution. Le constituant a souhaité laisser aux règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat la détermination de ces dispositions conformément au principe d'autonomie des assemblées. Le Gouvernement s'en est d'ailleurs tenu à cette interprétation dans le texte qu'il a soumis au Parlement.

En outre, dans certains cas, il apparaîtra sans doute souhaitable de laisser s'écouler un délai entre l'audition de la personne par la commission et le moment où celle-ci rend son avis afin de permettre aux parlementaires d'arrêter leur position avec le recul nécessaire, après en avoir débattu, le cas échéant, avec leurs collègues. L'organisation différée du vote pourrait d'ailleurs être encouragée par l'exigence du dépouillement simultané du scrutin entre les deux assemblées. Dans cette perspective, la délégation serait utile pour les parlementaires qui, ayant entendu la personne, ne pourraient être présents lors du vote 20 ( * ) .

Ce débat ne doit pas dissimuler, selon votre commission, qu'un avis défavorable, fut-il acquis à la majorité simple, fut-il prononcé dans une seule assemblée, affectera de toute manière le crédit de la personne proposée au poste concerné et devrait inciter le Président de la République à proposer un autre candidat 21 ( * ) .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi rédigés.

* 20 Quant aux parlementaires qui n'auraient pas participé à l'audition, ils pourraient se prononcer sur la base du compte rendu de la commission et des appréciations de leurs collègues présents lors de cette réunion.

* 21 A titre d'exemple, les avis défavorables rendus par les commissions des affaires économiques en décembre 2008 sur la nomination du président du Haut conseil des biotechnologies bien que ne liant pas l'exécutif ont conduit celui-ci à présenter un nouveau candidat qui a reçu un avis favorable.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page