III. LA FRANCE ET LA CONVENTION

Ainsi que l'indique la fiche d'impact juridique jointe au projet de loi, le droit français intègre déjà la plupart des prescriptions de la convention.

Il faut rappeler que c'est la loi d'orientation du 30 juin 1975 qui a érigé l'intégration des personnes handicapées au rang d'obligation nationale et mis en place les fondements d'une véritable politique du handicap, articulée autour de grands principes : l'obligation éducative pour les enfants handicapés ; l'accès des personnes handicapées aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population, le maintien, chaque fois que possible, dans un cadre ordinaire de travail et de vie. C'est également la loi de 1975 qui a instauré l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation d'éducation spéciale.

Trente ans après la loi de 1975, la loi du 12 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est venue actualiser, compléter et améliorer ce dispositif en lui donnant un nouvel élan. Cette loi marque une nouvelle étape vers l'exercice d'une citoyenneté pleine et entière des personnes handicapées, au-delà du droit à compensation des conséquences du handicap.

On peut également relever que, conformément à la convention, la France dispose de structures administratives internes compétentes sur les différents domaines traités par la convention : un Conseil national consultatif des personnes handicapées et une délégation interministérielle au niveau central, des maisons départementales des personnes handicapées au niveau local.

De même, la HALDE - Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité - est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie, ce qui couvre évidemment les discriminations à l'encontre des personnes handicapées. Environ 20 % des réclamations enregistrées par la HALDE sont aujourd'hui liées au critère santé-handicap.

Ainsi, la ratification de la convention et du protocole facultatif n'impliqueront pas de modification de notre législation interne, à l'exception d'un ajustement mineur signalé dans la fiche d'impact juridique. Il concerne l'accessibilité aux personnes handicapées des services offerts au public par internet. Conformément à la loi du 11 février 2005, la France met en oeuvre les normes techniques internationales en la matière pour les sites internet des administrations publiques, dans le cadre du développement de l'administration électronique. La convention étendra cette obligation aux sites du secteur privé offrant des services au public.

Le gouvernement a prévu d'effectuer, au moment de la ratification de la convention, une déclaration interprétative relative à son article 15, qui affirme le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cet article précise qu'il est « interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ».

La déclaration interprétative envisagée par la France serait la suivante :

« La République française déclare qu'elle interprétera le terme " consentement " figurant à l'article 15 conformément aux instruments internationaux, tels que la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'Homme et la biomédecine et le Protocole additionnel à celle-ci relatif à la recherche biomédicale, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu'en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme " consentement " renvoie à deux situations différentes :

1. Le consentement donné par une personne apte à consentir ;

et

2. Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.

La République française considère qu'il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière sans que toute recherche médicale à leur profit soit empêchée. Elle estime qu'outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, comme celles prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, font partie de cette protection. ».

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