4. Les obligations des opérateurs agréés

Votre commission a consolidé les obligations des opérateurs agréés par les deux dispositions suivantes :

- les opérateurs devront s'assurer que le joueur est une personne physique non seulement lors de l'ouverture initiale du compte, mais encore lors de toute session de jeu (article 12) ;

- un nouvel article 17 A, proposé par le Gouvernement, harmonise et clarifie la situation des opérateurs de jeux au regard de l'assujettissement, du contrôle et des sanctions de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme . Tous les opérateurs de jeux (disposant de droits exclusifs ou opérant dans le champ concurrentiel) sont ainsi soumis aux mêmes obligations , définies par le code monétaire et financier, et l'ARJEL est désignée comme autorité de contrôle du respect de ces obligations de lutte anti-blanchiment pour les seuls opérateurs de jeux en ligne. De même, un nouvel article 53 A, adopté à l'initiative du Gouvernement, renforce les pouvoirs de contrôle sur place de l'administration sur les casinos, cercles et sociétés de jeux ;

- l'obligation de certification , prévue par l'article 17, a été révisée à l'initiative du Gouvernement et de votre commission. Elle comprendra donc deux étapes avec une première certification du « frontal » dans les six mois de sa mise en service, puis une certification globale dans les douze mois qui suivent la date d'obtention de l'agrément. Dans les deux cas, la certification doit être réalisée par un organisme indépendant et notifiée à l'ARJEL .

5. Les mesures de lutte contre les sites illégaux

A l'article 47, votre commission a introduit, par cohérence avec le droit pénal, un régime de peines complémentaires encourues par les personnes physiques et morales en cas d'exploitation illégale de jeux d'argent et de hasard. Ces peines sont également harmonisées dans les textes existants, soit les lois du 21 mai 1836 sur les loteries prohibées, du 2 juin 1891 sur les courses de chevaux et du 12 juillet 1983 sur les jeux de hasard.

Votre commission a également porté à 100.000 euros , au lieu de 30.000 euros, le montant de l'amende sanctionnant la publicité , par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de jeu illégal . Par cohérence, elle a procédé à la même majoration pour l'ensemble des amendes punissant la promotion de jeux « en dur » non autorisés (article 48).

A l'article 48 bis , elle a conféré explicitement la compétence de rechercher et constater les infractions en matière de publicité pour un site de jeu non agréé aux agents des douanes investis de pouvoirs de police judiciaire.

A l'article 50, votre commission a doté le président de l'ARJEL du pouvoir de saisir le juge des référés aux fins de voir prescrire toute mesure destinée à faire cesser le référencement d'un site de jeu illégal par un moteur de recherche ou un annuaire .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page