B. LA SITUATION AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

1. Une interdiction légale

Pour autant, et alors que les établissements d'enseignement supérieur accueillent à la fois les chercheurs les plus pointus et les plus fervents adeptes des nouvelles technologies, à savoir 2,2 millions d'étudiants, dont 1,2 million au sein des universités, il leur est aujourd'hui impossible d'organiser un scrutin par voie électronique à distance.

En effet, le sixième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, relatif aux modalités d'élection des membres de conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ( EPSCP ), interdit le vote par correspondance . Il prévoit en effet que « Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé. ».

Or, le vote à distance par voie électronique est assimilé à un vote par correspondance.

Relevons que l'organisation de scrutins par voie électronique pour l'élection de représentants des étudiants dans leurs conseils a déjà été autorisée dans deux universités par un décret du 3 décembre 2004 et un arrêté du 3 décembre 2004, pris après avis de la CNIL (délibération n° 2004-093 du 2 décembre 2004). Une expérimentation a ainsi été conduite par l'université de Nantes en 2002 et 2004, et celle de Lyon 2 en 2004.

Toutefois, les opérations concernées ne pouvaient être considérées comme du vote par correspondance dans la mesure où il s'agissait d'un vote électronique par Internet à partir de terminaux installés dans les bureaux de vote au sein des universités, et non à distance, des liaisons Internet étant utilisées pour acheminer les données du vote sur les serveurs du prestataire.

La CNIL avait d'ailleurs, dans son rapport de 2004 relatif à la demande d'avis présentée par le ministère de l'enseignement supérieur sur les projets de textes réglementaires susvisés, souligné que le vote à distance, c'est à dire effectué par Internet à partir du domicile des électeurs par exemple, n'avait pas été instauré pour ces élections universitaires, les dispositions législatives les régissant ne permettant pas un vote par correspondance.

C'est dans ce contexte que notre collègue député Arnaud Robinet a déposé la présente proposition de loi.

2. Le souhait de développer la démocratie électorale au sein des universités

a) Un important enjeu démocratique pour la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur

L'élection des membres des conseils chargés de diriger les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) est prévue par la loi LRU de 2007, comme elle l'était par les lois qui régissaient précédemment le secteur.

Mais le renforcement des missions et de l'autonomie des établissements par la loi LRU vient encore augmenter la portée de ce principe. Cette autonomie passe notamment par la gestion d'un budget global et, pour les universités qui le souhaiteront et en auront la capacité, la dévolution du patrimoine immobilier dont elles ont l'usage.

(1) La nouvelle gouvernance des établissements


• S'agissant des universités , les instances de gouvernance comptent trois conseils centraux le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU).

Rappelons aussi que le conseil d'administration a vu ses missions renforcées : il est devenu compétent pour créer, par délibération, les unités de formation et de recherche (UFR), avant instituées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil scientifique. La loi LRU a fait du conseil d'administration le stratège de l'établissement.

En application de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, il détermine la politique de l'établissement et, à cet effet, exerce de nombreuses compétences. Il approuve le rapport annuel d'activité que lui présente le président, il approuve le contrat d'établissement qui lie ce dernier à l'Etat, vote le budget et approuve les comptes, ainsi que les accords, les conventions, les emprunts, les prises de participation et les créations de fondations, et fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois.

Par ailleurs, la loi a partiellement redéfini les missions du conseil scientifique et du CEVU :

- le conseil scientifique s'est ouvert davantage aux représentants des étudiants du troisième cycle, permettant une meilleure contribution des doctorants à la politique scientifique de l'université. Il est consulté sur les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique ;

- le CEVU est chargé d'une nouvelle mission d'évaluation des enseignements et un vice-président étudiant est chargé du suivi des questions de vie étudiante. Il est consulté sur les orientations de la politique de formation, ainsi que sur les mesures de nature à faciliter l'orientation des étudiants, à favoriser les activités culturelles, sociales et sportives et à améliorer les conditions de vie et de travail.

Si le rôle consultatif de ces deux conseils a été confirmé, leur pouvoir de proposition a cependant été ramené à la possibilité d'émettre des voeux et non plus des propositions.

Outre ces trois conseils « centraux », les conseils des unités de formation et de recherche (UFR) administrent, avec leur directeur, les départements de formation et les laboratoires ou centres de recherche des universités.

Ces conseils constituent donc, avec le président, les instances de gouvernance de l'établissement, et il est essentiel que leurs membres soient pleinement représentatifs des personnels et des usagers.

C'est pourquoi tout doit être mis en oeuvre pour encourager et faciliter l'exercice du droit de vote des différents acteurs concernés.


• S'agissant des autres EPSCP (instituts nationaux polytechniques, instituts et écoles et extérieurs aux universités, grands établissements, écoles françaises à l'étranger et écoles normales supérieures), le nombre de leurs conseils est fonction de leur statut. Pour les instituts et écoles ne faisant pas partie des universités, ce nombre résulte de l'article L. 715-1 du code de l'éducation, qui prévoit l'existence d'un conseil d'administration, d'un conseil scientifique et d'un conseil des études. Pour les autres établissements, il est fixé par des décrets en Conseil d'Etat déterminant leurs règles particulières d'organisation.

(2) Un bref rappel des règles électorales

L'article L. 719-l du code de l'éducation fixe les règles relatives à l'élection des membres des conseils des EPSCP. Il dispose que « les membres des conseils prévus, en dehors des personnalités extérieures et du président, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct ».

Les universités comptent trois collèges électoraux :

- le collège des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, qui comprend le collège A des professeurs d'université et des personnels assimilés et le collège B des autres enseignants-chercheurs (principalement les maîtres de conférences), enseignants et personnels assimilés ;

- le collège des usagers, qui comprend les étudiants, les personnes bénéficiant de la formation continue, les auditeurs et les fonctionnaires stagiaires en formation dans les instituts universitaires de formation (IUFM) intégrés dans les universités ;

- et le collège des personnels administratifs, de bibliothèques, ingénieurs, techniciens, ouvriers et de service.

L'élection « s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage ».

Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

b) Une faible participation des étudiants aux élections universitaires et une inégalité d'accès des électeurs
(1) Un taux moyen de 15 % pour les étudiants

On ne peut cependant que regretter la faiblesse du taux de participation des étudiants : elle est, en effet d'environ 15 % en moyenne et elle ne dépasse quasiment jamais 22 %.

En revanche, ce taux est en moyenne de 75 % pour les enseignants- chercheurs, enseignants et chercheurs, de 56 % pour les autres enseignants- chercheurs, enseignants et personnels assimilés, et de 65 % pour les personnels de bibliothèques, administratifs, ingénieurs, techniciens, ouvriers et de service.

(2) Un inégal accès des électeurs aux urnes

Les freins à une forte participation des étudiants aux élections les concernant sont sans doute multiples. Certains résultent cependant d'obstacles matériels, liés au mode de vote.

Aujourd'hui, en effet, les électeurs doivent se déplacer dans des bureaux de vote pour exercer leur droit de suffrage, le vote par correspondance étant interdit. Or, outre l'éclatement géographique des établissements, qui peut rendre peut facile d'accès les bureaux de vote, les personnes en mobilité pour des raisons diverses telles qu'un stage, handicapées ou malades, ne peuvent exercer leur droit de vote dans de bonnes conditions.

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