SOUS-SECTION 3 Pays

Article 25 bis (art. L. 333-4 du code de l'environnement, art. L. 6121-6 du code de la santé publique, art. 1er, 2, 23 et 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) Coordinations textuelles nécessaires avec la suppression de la catégorie juridique des pays

Cet article, intégré au texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, procède à un certain nombre de coordinations textuelles pour faire suite à l'abrogation de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui a entraîné la suppression de la catégorie juridique des pays.

Est ainsi supprimée la référence faite aux pays aux articles L. 333-4 du code de l'environnement et L. 6121-6 du code de la santé publique, ainsi que dans plusieurs des articles de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

De telles modifications sont tout à fait opportunes parce qu'elles ne font que tirer les conséquences de la suppression de la catégorie juridique des pays et ne portent pas atteinte, conformément à ce que prévoit l'article 25 du présent texte, aux contrats de pays en cours d'exécution ni aux structures juridiques (GIP, syndicat mixte, association ou EPCI) qui portent actuellement les pays.

Votre commission a adopté l'article 25 bis sans modification .

SOUS-SECTION 4 Commission départementale de la coopération intercommunale

Article 26 (art. L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales) Composition de la commission départementale de la coopération intercommunale

Cet article procède à un rééquilibrage de la représentation respective des communes et des intercommunalités au sein de la commission interdépartementale de la coopération intercommunale (CDCI).

En première lecture , le Sénat, sur proposition de sa commission des lois, a souhaité affiner la composition de la commission sur la base de ses attributions. Aussi, il a :

- créé un collège spécifique aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes pour 5 % des sièges,

- abaissé, en conséquence, la part attribuée au conseil général de 15 à 10 %.


• L' Assemblée nationale a approuvé l'équilibre retenu par le Sénat tout en améliorant opportunément le texte de l'article 26.

Elle a précisé que le collège des EPCI ne représentait que les établissements à fiscalité propre : en effet, les syndicats de communes sont distingués au sein des collèges spécifiques aux syndicats. Puis elle a corrigé une erreur matérielle au sein du paragraphe qui l'institue.


• Pour ces motifs, la commission des lois a adopté l'article 26 sans modification.

Article 26 bis A (art. L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales) Composition du collège représentant les EPCI à fiscalité propre au sein de la CDCI

Cet article nouveau a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Il précise la composition du collège représentant les EPCI à fiscalité propre au sein de la CDCI, qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci déterminera notamment le nombre des membres de la CDCI au regard des caractéristiques du département (population, nombre et importance démographique des communes).

L'article 26 bis A prévoit la prise en compte du nombre et de la population des EPCI à fiscalité propre, qui constituerait donc un critère supplémentaire pour la détermination de la composition des collèges.

Il répond au souci du rapporteur de l'Assemblée de représenter « de manière équilibrée les petites et les grandes intercommunalités au sein de la CDCI ».

Approuvant cet ajout qui s'inscrit dans sa logique d'équilibre au sein de la CDCI, la commission des lois a adopté l'article 26 bis A sans modification.

Article 26 bis B Renouvellement intégral exceptionnel des membres de la CDCI rénovée

Autre disposition insérée à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, l'article 26 bis B prévoit un dispositif dérogatoire exceptionnel au principe du droit commun au fil de l'eau : en effet, le terme du mandat des membres de la CDCI intervient normalement au renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés ( cf . article L. 5211-43, dernier alinéa).

La CDCI rénovée, selon les dispositions du présent projet de loi, le serait également dans son personnel : un renouvellement intégral interviendrait, dans chaque département, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

En revanche, les mandats en cours seraient prorogés jusqu'à l'installation de la nouvelle commission pour éviter tout vide juridique.

Votre rapporteur approuve la démarche de l'Assemblée qui lui apparaît adaptée au nouveau rôle dévolu aux CDCI dans l'élaboration de la carte de l'intercommunalité. Elle facilitera, en outre, la mise en oeuvre de leur nouvelle composition.


• Sur sa proposition, la commission des lois a adopté l'article 26 bis B sans modification.

Article 26 bis (art. L. 5211-44-1 du code général des collectivités territoriales) Représentation des communes et intercommunalités de montagne au sein de la CDCI

Cet article résulte d'une initiative de notre collègue Jean-Paul Amoudry pour prendre en compte la spécificité des départements de montagne dans la constitution des collèges de la CDCI représentant les communes et les EPCI à fiscalité propre.

C'est pourquoi il a proposé de composer les deux collèges « communes » et « EPCI » à la proportionnelle des collectivités classées « montagne » en y prévoyant, dans tous les cas, la présence obligatoire de l'une d'entre elles au moins.

Cette précaution contrebalance justement les critères démographiques de détermination des représentants des maires ( cf . article L. 5211-44 et R. 5211-20 du code général des collectivités territoriales), la densité de population étant généralement plus faible en montagne.

Sur la proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale , tout en approuvant le principe porté par ce nouvel article, l'a assoupli pour ne pas attribuer aux collectivités classées « montagne » une représentation excessive par rapport à leur place dans certains départements ne comportant qu'une petite zone de montagne. Aussi, les députés ont-ils prévu que les collectivités prises en compte devraient être situées en tout ou partie dans ces zones. Les conséquences de cette modification demeurent incertaines au regard de l'objectif poursuivi.


• Favorable à la prise en compte des spécificités géographiques des territoires, la commission des lois a adopté l'article 26 bis sans modification.

Article 27 (art. L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales) Attributions de la commission départementale de la coopération intercommunale

Cet article élargit les cas de consultation obligatoire de la CDCI.

L'adaptation poursuivie par le Sénat du régime des CDCI

En première lecture, le Sénat a approuvé ce renforcement des attributions de la commission en le modifiant sur deux points :

- par coordination avec la création, au sein de la CDCI, d'un collège spécifique aux syndicats, il a, sur la proposition de son rapporteur, rééquilibré la composition de la formation de la commission, consultée sur les demandes de retrait d'une commune d'un syndicat de communes ;

- il a prévu la faculté pour la CDCI de s'autosaisir, à la demande de 20 % de ses membres, à l'initiative de Mme Jacqueline Gourault et de votre commission : cette faculté accompagne logiquement le renforcement voulu de cette institution.

L'Assemblée nationale a approuvé la démarche empruntée par le Sénat. Elle a rectifié une erreur matérielle.


• En conséquence, la commission des lois a adopté l'article 27 sans modification.

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