C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Outre des précisions et corrections rédactionnelles et la suppression de certaines demandes de rapports qui lui étaient apparues peu utiles 37 ( * ) , votre commission des finances s'est attachée à poursuivre l'oeuvre d'amélioration de l'efficacité de la supervision financière, à renforcer la transparence, la responsabilité et la lutte contre certains abus, le cas échéant en anticipant le droit européen pour l'influencer, à rationaliser certaines procédures du droit boursier, et à élargir et sécuriser le financement des entreprises.

1. Etendre la supervision et la rendre plus efficace

Votre commission s'est en premier lieu attachée à améliorer le fonctionnement des deux autorités de régulation, l'ACP et l'AMF, par les mesures suivantes :

- la faculté pour l'AMF de déléguer ses contrôles aux associations de conseillers en investissements financiers qu'elle a agréées, et de sanctionner lesdites associations (nouvel article 2 ter A ) ;

- un principe d'ouverture au public des audiences de la commission des sanctions de l'AMF , auquel il peut être dérogé, sur demande du président de la formation ou d'une personne mise en cause, pour préserver l'ordre public, la sécurité nationale ou le secret des affaires. La fonction de « commissaire du Gouvernement » au sein du collège et de la commission des sanctions a également été supprimée au profit d'une présence du directeur général du Trésor ou de son représentant ( article 2 quater ) ;

- l'introduction d'une procédure de transaction (qualifiée de « composition administrative ») pour les infractions non constitutives d'abus de marché, mise en oeuvre par le collège de l'AMF et qui donne lieu à un accord homologué par sa commission des sanctions (nouvel article 2 quinquies A ) ;

- l'instauration d'un rapporteur au sein de la commission des sanctions de l'ACP , sur le modèle procédural existant à l'AMF (nouvel article 5 DA ).

Le champ de la régulation a en outre été étendu par :

- l a mise en place d'un nouveau régime juridique pour la fonction de centralisation des ordres portant sur des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), activité essentielle pour la sécurité de la gestion collective mais qui n'était curieusement pas régie par des dispositions légales (nouvel article 7 quater A ) ;

- un encadrement et une précision de l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, afin que soit bien prise en compte la protection des épargnants et des investisseurs ( article 7 octies ) ;

- la possibilité désormais offerte à la Banque de France de pouvoir communiquer des informations avec les autorités étrangères homologues sur les systèmes de règlement-livraison (nouvel article 7 bis A ) ;

- l'habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2009/110/CE sur l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et la surveillance prudentielle de ces établissements (nouvel article 7 bis B inséré à l'initiative du Gouvernement ) ;

- la présence affirmée du directeur général du Trésor au sein du Haut conseil du commissariat aux comptes (nouvel article 7 decies ) ;

- et la création, dans le nouvel article 2 sexies , d'un régime d'encadrement du marché au comptant des quotas d'émissions de gaz à effet de serre (« quotas de CO 2 »), sous compétence conjointe de l'AMF et de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Il s'agit notamment de montrer, par cette disposition essentielle, que notre pays peut être précurseur dans la régulation d'un secteur à forts enjeux économiques et juridiques.

Sur ce dernier point, votre commission des finances propose, avec l'accord du Gouvernement, d' appliquer aux quotas de CO 2 les règles pertinentes qui régissent déjà les échanges d'instruments financiers . Ces actifs pourront ainsi être négociés sur un marché réglementé , supervisé par l'AMF. En outre, les principales règles applicables aux actifs financiers (en particulier celles relatives à l'accès au marché et à la sanction des abus de marché) les régiront également. Enfin, la répartition des rôles entre les deux régulateurs concernés, l'AMF et la CRE, fait l'objet de dispositions particulières.


* 37 Portant sur la possibilité d'interdire les ventes de contrats d'échange de defaut (CDS) portant sur des dettes souveraines de la zone euro (article 7 quinquies ), la possibilité d'interdire la vente à découvert par les filiales de fonds spéculatifs situées à l'étranger (article 7 sexies ), les modalités de mise en oeuvre d'une régulation européenne du capital-investissement (article 7 septies A) et la possibilité de répercuter sur les banques européennes le coût de la crise financière (article 18 ter ).

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