Article 127 (art. L. 121-5, L. 130-3, L. 141-1 et L. 142-1 du code de la route) - Améliorations rédactionnelles de diverses dispositions du code de la route

Le présent article modifie plusieurs articles du code de la route.

Le 1° réécrit l'article L. 121-5 qui, dans sa rédaction actuelle, reproduit, en dispositions suiveuses, les articles du 529-7 à 529-11 (regroupés à la section II bis « Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route ») et les articles 530 à 530-3 (figurant à la section III « Dispositions communes ») du code de procédure pénale relatifs à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au code de la route.

La réécriture ne prévoit plus que des renvois aux articles du code pénal, sans en reprendre le contenu.

En outre, un nouvel article 530-4 a été ajouté à la section III par la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour la victime et améliorant l'exécution des peines. Cet article permet aux personnes faisant l'objet d'une amende forfaitaire majorée d'obtenir, dans certaines conditions, des délais de paiement ou une remise gracieuse. Le projet de loi propose donc logiquement que cette nouvelle disposition soit également visée par l'article L. 121-5 du code de la route.

Les 2° à 4° du présent article visent à corriger une erreur de référence au sein des articles L. 130-3, L. 141-1 et L. 142-1, au motif que ceux-ci continuent de viser la « chambre d'accusation » là où il convient, depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, de viser « chambre de l'instruction », l'article 83 de cette loi disposant que : « Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ». Or, il apparaît que ces rectifications ont déjà été faites. Votre commission a donc supprimé ces alinéas 2° à 4°.

Le 5° du présent article remplace l'intitulé du Chapitre V du Titre III du livre II du code de la route : « Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants », par la suivant « Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». En effet, les articles qui composent ce chapitre incriminent bien la conduite après avoir fait usage de substances et plantes classées comme stupéfiants, cet usage étant constaté par une analyse sanguine (cf. article L. 235-1 du code).

Votre commission a adopté l'article 127 ainsi modifié .

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