Article 8 - Application outre-mer

I - Le texte de la proposition de loi

Cet article rend les dispositions de la proposition de loi applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), afin qu'elle s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

II - La position de votre commission

Cet article ne respecte cependant pas la répartition des compétences entre l'État et les territoires concernés.

Dans les îles Wallis et Futuna , la compétence de l'État en matière de protection de la propriété intellectuelle se heurte à la compétence locale en matière de prix. En effet, l'article 8 du décret n° 62-288 du 14 mars 1962 attribue compétence au conseil territorial en matière de « réglementation économique du commerce intérieur, des prix et des loyers ».

En Polynésie française , les autorités locales sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas expressément attribuées à l'État.

L'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 attribue à l'État compétence en matière de communication audiovisuelle et de garantie des libertés publiques. Néanmoins, le 2° de l'article 91 précise que le conseil des ministres de Polynésie française « crée, règlemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ». Dans un avis de 2007 sur un projet de décret relatif à l'Autorité de régulation des mesures techniques, le Conseil d'État a reconnu la compétence de la Polynésie française en matière de propriété intellectuelle, sur le fondement du 2° de l'article 91 précité et de sa compétence en matière de droit commercial.

S'il semble possible de rattacher la protection des droits d'auteurs à la garantie des libertés publiques pour laquelle l'État est compétent en Nouvelle-Calédonie , en revanche, son intervention pourrait se heurter à la compétence des autorités locales en matière de fixation des prix et d'organisation des marchés.

Cependant, dans son avis du 10 juin 2010, le Conseil d'État a considéré que l'État est compétent pour définir l'ensemble des prix des prestations bancaires en vertu de l'indissociabilité de sa compétence « Monnaie, crédit », et ce malgré la compétence locale en matière de prix et de marchés.

Les critères pour déterminer un bloc de compétences sont les suivants :

- l'indissociabilité des compétences ;

- l'autorité compétente dispose-t-elle de tous les outils pour exercer sa compétence ?

Dans le cas d'espèce , on peut justifier un bloc de compétences de l'État, ce dernier ne pouvant en effet protéger les droits d'auteurs sans encadrer la fixation des prix du livre numérique. L'encadrement de ces prix apparaît donc indissociable de la protection des droits d'auteurs. La présente proposition de loi doit donc s'appliquer à cette collectivité sui generis d'outre-mer.

Quant aux TAAF , l'État y est compétent pour intervenir tant en matière commerciale qu'en matière de propriété intellectuelle. Il semble que l'on puisse raisonnablement rattacher le dispositif envisagé à la réglementation commerciale 10 ( * ) , le texte étant donc applicable de plein droit, ce qui rend une disposition spécifique inutile.

C'est pourquoi votre commission a adopté une nouvelle rédaction de cet article, afin de limiter son champ d'application à la Nouvelle-Calédonie.


* 10 Cf. le 7° de l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page