C. LA SÉCURISATION DE L'ACTION DE LA CNIL EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET DE SANCTION

Après l'article premier du projet de loi ordinaire, l'Assemblée nationale a inséré 6 articles additionnels ( articles 1 er bis , 1 er ter , 1 er quinquies , 1 er sexies , 1 er septies et 1 er octies ) visant à :

- sécuriser l'action de la CNIL en matière de visite des lieux servant à la mise en oeuvre de traitement de données à caractère personnel : il s'agit, d'une part, de consacrer le rôle joué en pratique par le secrétaire général de la CNIL pour ce type d'actions de contrôle ( art. 1 er bis ), d'autre part -et surtout- de se conformer pleinement aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) relatif au droit à la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ( art. 1 er septies ) ;

- sécuriser l'action de la CNIL dans l'exercice de ses pouvoirs de sanction, en opérant une distinction claire entre les fonctions de poursuite, d'instruction et de sanction . Il s'agit d'assurer le respect de l'article 6-1 de la CEDH relatif au procès équitable ( articles 1 er ter , 1 er quinquies , 1 er sexies et 1 er octies ).

Votre commission est consciente que ces articles additionnels présentent un lien ténu avec l'objet du projet de loi ordinaire relatif au Défenseur des droits et auraient pu, en conséquence, davantage trouver leur place dans la proposition de loi n° 93 (2009-2010) visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique présentée par nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne.

Toutefois, ces articles répondent à une urgence, certaines décisions de la formation restreinte, organe de sanction de la Commission, encourant la nullité.

En conséquence, votre commission a approuvé l'ensemble des articles additionnels susmentionnés, sous réserve de certaines modifications à l'article 1 er octies, tendant, d'une part, à rétablir des procédures supprimées par l'Assemblée nationale, d'autre part, à renforcer l'efficacité de la CNIL en matière de sanction.

D. LE RÔLE ET LA PLACE DES DÉLÉGUÉS DU DÉFENSEUR DES DROITS

Un autre point de convergence entre l'Assemblée nationale et votre commission concerne le rôle et la place des délégués du Défenseur des droits, que l'Assemblée nationale a opportunément confortés.

Ainsi, elle a étendu les compétences des délégués aux actions de communication et d'information mises en place par le Défenseur des droits. (article 26 du projet de loi organique).

Par ailleurs, elle a précisé que les délégués interviendraient « sur l'ensemble du territoire » (article 28 du projet de loi organique).

Enfin, elle a précisé le statut des délégués , prévoyant, sur le modèle de l'article 6-1 de la loi du 3 janvier 1973 relative au Médiateur, que « les délégués du Défenseur des droits exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget sur proposition du Défenseur des droits. » ( article 1 er nonies du projet de loi ).

Sous réserve de certains aménagements, votre commission a approuvé ces modifications qui permettent de conforter le rôle et la place des délégués du Défenseur des droits.

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