b) Le manque de cohérence des règles posées par le code électoral

Par ailleurs, le droit électoral est aujourd'hui marqué par le caractère disparate des règles applicables à chaque catégorie d'élections : chaque scrutin est ainsi soumis à des règles propres , sans qu'il soit possible de dégager un facteur objectif ou rationnel pour expliquer cette variabilité.

Ce manque de cohérence existe dans tous les secteurs du droit électoral ; à titre d'illustration, votre rapporteur souligne que :

- les règles relatives aux déclarations de candidature (date, personnes autorisées à procéder au dépôt de la candidature, contenu de la déclaration, etc.) sont spécifiques à chaque type d'élection : il n'existe presque aucune disposition qui soit commune à deux types d'élections, et on observe même que les normes relatives à un même sujet sont fixées tantôt au niveau réglementaire, et tantôt au niveau législatif 3 ( * ) . Les modalités de contestation du refus d'enregistrement d'une candidature sont, elles aussi, hétérogènes : bien que, pour les élections locales, la contestation soit effectuée par le candidat devant le tribunal administratif, un régime totalement différent est prévu pour les parlementaires et les députés européens, pour lesquels la saisine du juge administratif est automatique et est effectuée par le préfet ;

- les délais de recours contentieux contre l'élection sont, eux aussi, variables : ils peuvent ainsi être de cinq jours (pour les élections municipales et cantonales) ou de dix jours (élections régionales, européennes, législatives et sénatoriales). Encore une fois, et comme le constatait le groupe de travail de votre commission des lois, des régimes différenciés ont été fixés en fonction des catégories d'élections « sans que cette distinction semble fondée sur des éléments objectifs ».

Ces variations inexpliquées de la législation n'existent pas que dans des domaines « techniques » : elles ont également cours dans des domaines qui ont de fortes conséquences sur la vie démocratique, et notamment en matière de sanctions .

En effet, la sanction d'inéligibilité peut être prononcée par le juge électoral dans deux cas : d'une part, en cas de non-dépôt de la déclaration de patrimoine prévue pour les parlementaires et pour certains élus locaux par la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (v. infra ) ; d'autre part, en cas de manquement à la législation sur le financement des campagnes électorales. Force est de constater que, dans ce dernier cas, les candidats ne sont pas égaux face au juge électoral : en effet, si les candidats aux élections locales peuvent bénéficier de l'excuse de la « bonne foi », introduite en 1996, et peuvent ainsi être relevés de cette sanction, tel n'est pas le cas des candidats aux élections législatives, pour lesquels la sanction d'inéligibilité est automatiquement prononcée dès lors que le juge constate l'existence d'une contravention aux règles sur les comptes de campagne.


* 3 Tel est, par exemple, le cas pour les dates de dépôt des candidatures : celles-ci résultent d'un article en « R. » pour l'élection des conseillers généraux, et d'articles en « L. » pour toutes les autres catégories d'élections.

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