EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE TROISIÈME DU CODE DE COMMERCE

Article 2 (art. L. 320-2 du code de commerce) - Définition des ventes aux enchères publiques

Cet article propose une nouvelle définition des ventes aux enchères publiques visant toutes les ventes faisant intervenir un opérateur professionnel agissant comme mandataire du propriétaire pour adjuger un bien au mieux disant des enchérisseurs. Cette adjudication est réalisée après une mise en concurrence selon des modalités fixées à l'avance.

La définition des ventes aux enchères publiques se caractérise donc par deux critères :

- l'intervention d'un tiers agissant comme mandataire du propriétaire ;

- l'adjudication du bien au mieux disant des enchérisseurs.

Votre commission avait précisé, en première lecture, au premier alinéa de l'article L. 320-2 du code de commerce, que le tiers intervenait également pour proposer le bien -quelle que soit d'ailleurs l'issue des enchères -c'est-à-dire pour annoncer la vente par la publicité, pour présenter le bien et organiser les enchères. Elle avait en outre indiqué que le mieux-disant des enchérisseurs serait tenu d'acquérir le bien adjugé à son profit et d'en payer le prix.

Au second alinéa, votre commission avait substitué à l'interdiction de discrimination en matière d'enchères publiques et à l'ouverture de ce procédé à toute personne sous réserve de solvabilité le principe, plus large, selon lequel aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. Cette liberté est en effet protégée par l'article 313-6 du code pénal 2 ( * ) .

La commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative de son rapporteur, la définition des ventes aux enchères, en indiquant que le bien est adjugé à l'issue d'un procédé de mise en concurrence, ce qui exclut les ventes à prix fixe proclamé, et que ce procédé est ouvert au public et transparent.

Les députés ont ainsi souhaité expliciter des caractéristiques inhérentes aux ventes aux enchères publiques, qui les distinguent des ventes privées ou des ventes sous soumission cachetée.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 (art. L. 321-1 du code de commerce) - Biens susceptibles d'être vendus aux enchères publiques

Cet article modifie l'article L. 321-1 du code de commerce relatif aux biens qui peuvent faire l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques.

Il ouvre la possibilité de procéder à la vente volontaire aux enchères publiques de biens neufs et autorise la vente en gros.

Votre commission avait clarifié en première lecture la rédaction proposée, en indiquant expressément que les biens pourraient être vendus au détail, par lot ou en gros. Elle avait en conséquence supprimé le monopole des courtiers de marchandises assermentés en matière de ventes volontaires en gros de meubles aux enchères publiques.

Votre commission avait adopté sans modification l'extension de la définition des biens d'occasion aux biens qui ne seraient pas entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, mais qui auraient subi des altérations rendant impossible leur vente au prix du neuf.

Elle avait par ailleurs complété l'article L. 321-1 du code de commerce par un alinéa précisant que lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité, cette précision visant à renforcer la protection du consommateur.

Votre commission avait ainsi approuvé l'extension des ventes volontaires aux biens neufs, en précisant que la publicité devrait alors mentionner, le cas échéant, que ces biens proviennent d'un vendeur qui serait commerçant ou artisan.

Dans un objectif de clarification, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant qu'en toute hypothèse, qu'il s'agisse de biens neufs ou d'occasion, lorsque le vendeur est commerçant ou artisan, les documents et publicités devraient le mentionner.

Or, comme l'indiquent le rapport présenté par notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx en première lecture et les débats en séance publique, l'objet du texte adopté par le Sénat était bien de prévoir une mention dans la publicité lorsque les biens neufs « sont issus de la production d'un vendeur qui est commerçant ou artisan » 3 ( * ) . La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale fait disparaître cette distinction.

Dès lors, la mention de la qualité d'artisan ou de commerçant du vendeur apparaît discriminatoire.

En effet, pourquoi préciser, par exemple, pour la vente de mobilier d'occasion, qu'il provient des locaux d'un commerçant ou d'un artisan, alors qu'aucune mention ne serait requise si ce même mobilier provenait des locaux d'une profession libérale ? Cette indication ne présenterait aucun intérêt pour la protection du consommateur.

En outre, comme l'ont indiqué, de façon unanime, les représentants des maisons de ventes entendus par votre rapporteur, l'obligation de mentionner, en toute hypothèse, la qualité de commerçant du vendeur, pourrait dissuader les galeristes et marchands d'art de confier leurs objets à des opérateurs français. Pour conserver leur anonymat, ces professionnels pourraient être incités à confier leurs objets à des maisons de ventes de pays étrangers. Un tel résultat serait à l'exact opposé de l'objectif recherché par la proposition de loi.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de votre rapporteur précisant que les documents et publicités annonçant la vente ne doivent mentionner la qualité du vendeur que lorsqu'il s'agit de biens neufs mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a par ailleurs intégré dans la loi la définition que donne la jurisprudence des ventes publiques de marchandises en gros (lots suffisamment importants pour ne pas être à la portée du consommateur).

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .


* 2 Article 313-6 du code pénal :

« Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22.500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.

« Est puni des mêmes peines :

« 1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;

« 2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée.

« La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines. »

* 3 J.O. Débats Sénat, séance du 28 octobre 2009, p. 9066.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page