B. LES MODALITÉS DE LA MISE EN oeUVRE DE L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Les articles 5 à 10 des présents accords déterminent les modalités de mise en oeuvre de l'échange , à savoir la demande (article 5), ou son alternative, le contrôle fiscal effectué à l'étranger (article 6), les cas de rejet (article 7), le respect de la confidentialité (article 8), la répartition des frais 57 ( * ) (article 9) ainsi que la mise en conformité des législations (article 10 58 ( * ) ).

1. Article 5 : l'échange de renseignements uniquement sur demande

L'article 5 des accords traite du coeur du dispositif conventionnel, l'échange de renseignements sur demande . Celui-ci pose le principe selon lequel l'autorité compétente de la Partie requise est tenue de fournir les informations demandées par la Partie requérante.

Le présent article 59 ( * ) , pour chacun des huit accords, rappelle de manière identique que le dispositif conventionnel d'échange de renseignements ne se déclenche que sur demande écrite. Les informations demandées à l'occasion d'une investigation fiscale peuvent concerner à la fois la matière fiscale non pénale ou pénale.

La Partie requise doit répondre indépendamment du fait qu'elle ait ou non besoin de ces informations à ses propres fins fiscales 60 ( * ) . Elle ne peut pas non plus invoquer le fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête ne constitue pas une infraction pénale au regard de son droit.

Aux termes de cette obligation de transmission, la Partie requise doit prendre toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires , si elle ne dispose pas des informations suffisantes afin de donner suite à la demande 61 ( * ) .

Cet échange concerne aussi bien les renseignements détenus par les banques et les institutions financières que les informations intéressant notamment les propriétaires juridiques , les bénéficiaires effectifs des sociétés , les fiduciaires et les fondateurs 62 ( * ) .

Afin d'éviter « toute pêche » à de tels renseignements, les accords mentionnent expressément les informations devant être fournies à la Partie requérante . Il s'agit de :

- l'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête ;

- la période sur laquelle porte la demande de renseignements ;

- la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir ;

- le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;

- les raisons conduisant à penser que les renseignements demandés sont détenus par la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle de celle-ci, ou peuvent être obtenus par une personne relevant de sa compétence ;

- les nom et adresse de toute personne susceptible de détenir ou contrôler ou d'être en mesure d'obtenir les renseignements demandés, s'ils sont connus.

Ces renseignements sont accompagnés d'une déclaration attestant, d'une part, de la conformité de la demande aux dispositions législatives de la Partie requérante, et, d'autre part, de l'utilisation par la Partie requise de tous les moyens disponibles sur son territoire afin d'obtenir ces renseignements, à l'exception de ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.

S'agissant de la procédure d'instruction , les différents accords 63 ( * ) prévoient un accusé de réception de la demande dans les soixante jours ainsi que la notification éventuelle à la Partie requérante, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, de l'incapacité de transmettre les renseignements recherchés en indiquant les raisons de cet échec.


* 57 A l'exception de l'accord conclu avec le Belize, le Libéria et Brunei.

* 58 Cf. article 9 de l'accord signé avec le Belize, le Libéria et Brunei.

* 59 Cf. paragraphe 1.

* 60 Cette stipulation est absente de l'accord signé avec Brunei.

* 61 Cf. paragraphe 2.

* 62 Votre rapporteur relève toutefois que le paragraphe 4 du présent article conclu avec le Costa Rica n'oblige pas les Parties à fournir des renseignements en matière de propriété concernant les sociétés cotées ou des dispositifs de placement collectif publics si ces renseignements ne peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.

* 63 Cf. paragraphe 6.

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