Article 65 (art. L. 114-11 du code de la sécurité sociale) - Echanges d'informations entre les organismes de sécurité sociale et les consulats

Objet : Cet article vise à organiser le cadre des échanges d'informations entre les organismes de sécurité sociale et les autorités consulaires.

I - Le dispositif proposé

Actuellement, les échanges d'informations entre les consulats et les organismes de sécurité sociale sont ponctuels et interviennent dans le cadre général du droit à la communication.

Seule la caisse des Français de l'étranger dispose de prérogatives plus importantes pour recueillir auprès des autorités consulaires toutes les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle, en application de l'article L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale.

Pour réaliser des contrôles et lutter contre la fraude, il parait nécessaire, par exemple en cas de décès ou de remboursement de soins reçus à l'étranger, d'intensifier les échanges d'informations.

C'est dans ce but que le présent article complète l'article L. 111-4-11 du code de la sécurité sociale afin de préciser que, dans l'exercice de leurs missions, les organismes de sécurité sociale et les autorités consulaires se communiquent toutes informations utiles pour :

- l'appréciation et le contrôle par les organismes de sécurité sociale des conditions d'ouverture ou de service des prestations versées ;

- le recouvrement des créances détenues par ces organismes ;

- les vérifications par les autorités consulaires des conditions de délivrance des documents d'entrée et de séjour sur le territoire français. Il s'agit là de permettre une amélioration du contenu des vérifications sur la couverture maladie des demandeurs de visas de court séjour lors de l'instruction des demandes par les autorités consulaires.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé le périmètre des organismes habilités à échanger des informations avec les organismes de sécurité sociale, en y intégrant les différents services et établissements relevant du ministère des affaires étrangères et européennes.

En effet, ce ministère, les consulats ainsi que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) versent des aides sociales ou sont amenés à intervenir dans le cadre du versement de ces aides. L'AEFE, établissement public mentionné à l'article L. 452-1 du code de l'éducation, aide notamment les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais de scolarité et accorde des bourses scolaires à des enfants scolarisés dans des écoles et des établissements français à l'étranger.

Pour toutes ces aides sociales, il est prévu que des demandes d'informations pourront aussi être adressées aux organismes de sécurité sociale, en particulier aux caisses d'allocations familiales, qui n'ont pas actuellement de base légale pour y répondre.

III - La position de la commission

Approuvant cette mesure d'amélioration des échanges entre administrations, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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