SECTION 3 - Renforcement des sanctions pénales

Article 25 (art. L. 2339-1 du code de la défense) - Information obligatoire du préfet et du procureur de la République des constats de violation de la législation sur les armes

Le présent article tend à renforcer l'information du procureur de la République et du préfet sur les infractions aux dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions.

En l'état du droit, l'article L. 2339-1 du code de la défense dispose que les infractions à la législation relative aux matériels de guerre, armes et munitions peuvent être constatées :

- par les agents des contributions indirectes et des douanes ;

- par les autorités de police judiciaire ;

- enfin, par les agents relevant du contrôle général des armées, ces agents possédant alors, à cet effet, des attributions d'officier de police judiciaire. Lorsqu'elles sont constatées par ces derniers, ces infractions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est adressé au ministre de la défense.

Le présent article propose d'introduire trois modifications dans ces dispositions :

- d'une part, le procureur de la République territorialement compétent devrait être également destinataire des procès-verbaux établis par les agents relevant du contrôle général des armées ;

- d'autre part, le préfet devrait être informé de toute infraction constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes, par les autorités de police judiciaire et les agents relevant du contrôle général des armées en matière de matériels de guerre, armes et munitions ;

- enfin, il serait rappelé que les sanctions pénales éventuellement prononcées ne sont pas exclusives d'une décision administrative prononçant un retrait d'autorisation.

L'article L. 2339-1 du code de la défense a été entièrement réécrit par la loi n°2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 30 juin 2012.

Celles-ci prévoient d'ores et déjà l'information systématique du procureur de la République de toute infraction à la législation sur les armes constatée par les agents du ministère de la défense afin qu'il puisse mettre en mouvement l'action publique.

N'est en revanche pas prévue par ces nouvelles dispositions l'information systématique de l'autorité préfectorale.

Or, comme l'observe M. Claude Bodin, rapporteur de l'Assemblée nationale, « cette information obligatoire du préfet lui permettra d'exercer pleinement ses prérogatives de police administrative, en ayant connaissance de toutes les informations pertinentes pouvant par exemple révéler une dangerosité d'une personne détentrice d'une arme et justifier le refus ou le retrait d'une autorisation de détenir une arme » 19 ( * ) .

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à compléter l'article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu'il entrera en vigueur le 30 juin 2012.

Cet amendement n'a en revanche pas repris la mention, inutile aux yeux de votre rapporteur, selon laquelle les éventuelles sanctions pénales prononcées par les juridictions ne sont pas exclusives d'une décision administrative de retrait d'autorisation.

Votre commission a adopté l'article 25 ainsi modifié .

Article 26 (art. L. 2339-2 et L. 2339-3 du code de la défense) - Harmonisation des sanctions pénales prévues pour les infractions de fabrication ou de commerce d'armes sans autorisation

Le présent article propose d'harmoniser les peines encourues en matière de fabrication et de commerce d'armes.

En l'état du droit, l'article L. 2332-1 distingue trois régimes différents s'agissant de la fabrication et du commerce d'armes :

- d'une part, il prévoit que « les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1 ère , 2 ème , 3 ème , 4 ème catégories ne peuvent fonctionner et [que] l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle » (I) ;

- d'autre part, il soumet à une déclaration préalable au préfet du département « toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1 ère , 2 ème , 3 ème , 4 ème , 5 ème ou 7 ème catégories, ainsi que des armes de 6 ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat » (II) ;

- enfin, il soumet à autorisation du préfet de département, donnée après avis du maire, « l'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5 ème et 7 ème catégories, ainsi que des armes de 6 ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat » (III).

En l'état du droit, l'article L. 2339-2 du code de la défense punit d'une peine d'emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1 précité, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions de ces catégories.

En revanche, l'article L. 2339-3 du code de la défense punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de ce même article L. 2332-1.

Comme l'observe le rapporteur de l'Assemblée nationale, « cette gradation des peines devrait correspondre à une gradation de la gravité des comportements incriminés. Or, les obligations prévues par l'article L. 2332-1 du code de la défense ont toutes le même objet d'encadrement de la fabrication et de la commercialisation des armes, quelle que soit la dangerosité des armes fabriquées ou commercialisées. S'agissant d'infractions commises par des professionnels, les différents comportements en cause manifestent un même état d'esprit de non-respect des règles de la police administrative des armes. En outre, ils créent un même risque de perte de traçabilité des armes fabriquées ou commercialisées » 20 ( * ) .

Pour cette raison, le 1° du présent article tend à harmoniser les sanctions pénales encourues, en punissant de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende la violation de l'ensemble des règles relatives à la fabrication et au commerce des armes.

Le 2° a) procède à une coordination.

Quant au 2° b) du présent article, il assure une coordination avec l'article 34 de la proposition de loi, qui complète la liste des infractions pouvant donner lieu à l'application du régime de la criminalité organisée.

Il propose ainsi de porter à dix ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende (au lieu de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende) les infractions suivantes, lorsqu'elles sont commises en bande organisée :

- le fait de ne pas informer l'autorité administrative de la description de la découverte, invention ou application dans les huit jours suivant le dépôt d'une demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des catégories A et B (art. L. 2332-6 du code de la défense) ;

- le fait de ne pas donner communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des catégories A et B non destinées à l'exportation (art. L. 2332-10 du code de la défense, tel qu'il sera applicable à partir du 30 juin 2012) ;

- le fait de se porter acquéreur dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions sans satisfaire aux prescriptions de l'article L. 2332-1 (art. L. 2336-2 du code de la défense) ;

- le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu'il définira à partir du 30 juin 2012 la procédure de constatation et de poursuite des infractions relatives aux armes ;

- le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des règles applicables ;

- le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, sauf lorsque cette vente est expressément autorisée.

Votre commission a adopté l'article 26 sans modification .

Article 27 (art. L. 2339-4 du code de la défense) - Harmonisation des sanctions pénales en cas de violation par les professionnels des règles substantielles relatives à la cession des armes

Le présent article tend à élargir le champ des sanctions prévues en cas d'infractions aux règles encadrant les ventes d'armes par un professionnel.

En l'état du droit, l'article L. 2336-1 du code de la défense définit les conditions d'acquisition et de détention de l'ensemble des armes : interdiction sans autorisation spéciale de l'acquisition et de la détention de matériels, des armes et des munitions des 1 ère et 4 ème catégories, encadrement de l'acquisition des armes et des munitions des 5 ème et 7 ème catégories, interdiction d'acquisition et de détention par des mineurs, etc. Ces règles sont clarifiées par l'article 3 de la présente proposition de loi.

Or, en l'état du droit, l'article L. 2339-4 du code de la défense punit de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende la seule cession d'armes ou munitions de la première ou de la quatrième catégorie par un fabricant ou un commerçant habilité, en méconnaissance des dispositions précitées.

Le présent article tend à élargir le champ de ces dispositions pénales à la méconnaissance de l'ensemble des règles relatives à l'acquisition et à la détention de toutes les armes : armes de catégorie A, B, C ainsi qu'armes de catégorie D dont un décret en Conseil d'État aura soumis l'acquisition à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité (voir infra commentaire de l'article 3).

Dans un souci de cohérence de l'échelle des peines, la peine d'amende encourue passerait par ailleurs de 3 750 euros à 45 000 euros.

Votre commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 27 ainsi modifié .

Article 28 (art. L. 2339-4-1 [nouveau] du code de la défense) - Correctionnalisation des violations par les professionnels des règles de procédure relatives à la cession des armes

Le présent article tend à définir les sanctions pénales applicables en cas de violation d'un certain nombre de règles de procédure encadrant les cessions d'armes par des professionnels.

Outre les règles encadrant les ventes d'armes, le code de la défense prévoit un certain nombre de règles de procédure destinées à garantir la traçabilité des transactions.

En l'état du droit, la violation de ces règles sont sanctionnées par des contraventions de quatrième ou cinquième catégorie définies aux articles 102 et suivants du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Extraits du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret
du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Article 102 « Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

« 1° Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories visée à l'article 6 ci-dessus, qui ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à l'article 16-1 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues à ce dernier article.

« 2° Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée à l'article 6 ci-dessus, qui cède à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme ou des munitions mentionnés à l'article 17 du présent décret sans accomplir les formalités exigées aux articles 17 et 18 du même décret :

« - qui cède à quelque titre que ce soit un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 17 du présent décret sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;

« - qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 18 du présent décret ».

Article 103 « Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 15 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

« 1° Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés à l'article 20 du présent décret :

« - sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l'article 20 du présent décret le registre prévu par le même article ;

« - sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à l'article 21 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues au même article.

« 2° Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 22 du présent décret sans avoir reçu les documents prévus à cet article, ni les conserver conformément aux dispositions qu'il prévoit ».

Article 104 « Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède une arme ou un élément d'arme de la 5 e catégorie ou des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, en omettant de se faire présenter préalablement par l'acquéreur un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou une licence de tir d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, en cours de validité ».

Considérant cet état du droit insuffisamment dissuasif, le présent article tend à élever au rang délictuel la méconnaissance des règles de procédure encadrant la fabrication et le commerce des armes.

A cette fin, il insère dans le code de la défense un nouvel article L. 2339-4-1, punissant de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende toute personne, titulaire d'une autorisation, qui :

- ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

- dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés le nom des entreprises mises en relations ou des autres participants à l'opération d'intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;

- en cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés ci-dessus ou n'en assure pas la conservation dans les délais et conditions prescrits ;

- cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D dont un décret en Conseil d'État aura soumis l'acquisition à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité sans accomplir les formations prescrites ;

- enfin, vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné ci-dessus.

Votre commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur.

Elle a adopté l'article 28 ainsi modifié .

Article 29 (art. L. 2339-5 du code de la défense) - Sanctions pénales encourues pour les infractions d'acquisition, de cession ou de détention sans autorisation d'armes interdites ou soumises à autorisation

Le présent article a pour but de renforcer les sanctions pénales pour les infractions d'acquisition, de cession ou de détention irrégulières d'armes interdites ou soumises à autorisation.

En l'état du droit, l'article L. 2339-5 du code de la défense punit de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende l'acquisition, la cession ou la détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes de première ou quatrième catégories ou de leurs munitions en violation des articles L. 2336-1, L. 2337-3 et L. 2337-4 du code de la défense.

La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et la peine d'interdiction de séjour peut être également prononcée si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, ou à dix ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Dans tous les cas, la confiscation des armes ou des munitions peut être prononcée par la juridiction.

Le présent article procède à deux modifications :

- d'une part, il substitue la mention des catégories A ou B à la référence aux armes de première ou quatrième catégories ;

- d'autre part, dans un souci de cohérence de l'échelle des peines et de renforcement du caractère dissuasif de la peine encourue, il porte la peine encourue de 3 750 euros à 45 000 euros d'amende.

Votre commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .

Article 30 (art. L. 2339-5-1 [nouveau] du code de la défense) - Correctionnalisation des sanctions encourues en cas d'acquisition, de cession ou de détention irrégulières d'armes soumises à déclaration ou au respect d'obligations particulières

Le présent article tend à renforcer les sanctions pénales encourues en cas d'acquisition, de cession ou de détention irrégulières d'armes soumises à déclaration ou au respect d'obligations particulières.

En l'état du droit, la méconnaissance des règles relatives à l'acquisition, à la cession et à la détention de telles armes est sanctionnée de contraventions de quatrième ou de cinquième catégorie, conformément aux articles 106 et suivants du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.


Extraits du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret
du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Article 106 « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

« 1° Tout mineur qui acquiert une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article 46-1 ;

« 2° Tout mineur qui détient une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés aux 3° et 4° de l'article 46-1 sans remplir les conditions prévues par cet article ;

« 3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article L. 2339-5 du code de la défense ».

Article 107 « Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe :

« 1° Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 67 ci-dessus.

« 2° Tout locataire visé à l'article 54 ci-dessus qui ne fournit pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article ».

Article 108 « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

« 1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 46 ci-dessus.

« 2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 69 ci-dessus.

« 3° Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés aux articles 47 et 47-1 ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article ».

Article 109 « En cas d'application des peines prévues aux articles 106, 107 et 108, les matériels, armes, éléments d'arme ou munitions dont la présentation à la vente, la vente, l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués ».

Considérant cet état du droit insuffisamment dissuasif, le présent article tend à élever au rang de délit la méconnaissance des règles de procédure encadrant l'acquisition, la cession ou la détention des armes soumises à déclaration (nouvelle catégorie C) ou à des obligations particulières (certaines armes de la nouvelle catégorie D).

A cette fin, il insère dans le code de la défense un nouvel article L. 2339-5-1 (à la suite des dispositions réprimant l'acquisition, la cession ou la détention d'armes de catégories A1 ou B en méconnaissance de la réglementation) visant :

- d'une part, à punir de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende l'acquisition, la cession et la détention d'une ou plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l'absence de déclaration ;

- d'autre part, à punir d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'armes de catégorie D soumises à des obligations particulières prévues au VI de l'article L. 2336-1 (voir infra commentaire de l'article 3) ;

- enfin, de porter l'ensemble de ces peines à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .

Article 31 (art. L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 [nouveaux] du code de la défense) - Incrimination des atteintes aux dispositifs permettant l'identification des armes et de l'importation ou exportation irrégulière d'armes

Le présent article tend, d'une part, à incriminer les atteintes aux dispositifs permettant l'identification des armes, et, d'autre part, à sanctionner l'importation ou l'exportation irrégulière d'armes, dans le souci d'améliorer la traçabilité de ces dernières.

Il propose d'insérer à cet effet deux nouveaux articles dans le code de la défense :

- un nouvel article L. 2339-8-1 punirait de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur certains matériels, sur des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine, ainsi que le fait de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée ;

- un nouvel article L. 2339-8-2 punirait des mêmes peines l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert de matériels, d'armes, de munitions ou leurs éléments essentiels à partir, sur ou vers le territoire d'un autre État dès lors que l'un des États concernés ne l'a pas préalablement autorisé. Ces peines seraient également applicables lorsque ces matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels, bien qu'ayant reçu un accord préalable, sont dépourvus des marquages, poinçons, numéros de séries, emblèmes ou signes de toute nature. Ces peines seraient portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. La tentative serait punie des mêmes peines.

Ces dispositions paraissent toutefois partiellement incompatibles avec la loi du 22 juin 2011 précitée, prise pour la transposition de la directive n° 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, notamment en ce qui concerne les transferts d'armements (ces derniers notamment reposant sur un régime de licence).

En outre, la loi du 22 juin 2011 a inclus un régime complet de sanctions pénales en cas de méconnaissance des nouveaux régimes de contrôle, qu'il s'agisse des transferts intracommunautaires ou des exportations vers des pays non membres de l'Union européenne.

Un nouvel article L. 2339-11-1 sanctionne ainsi les violations d'utilisation des licences et de tenue des registres, prévoyant des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende pour le fait d'exporter ou transférer des matériels en violation des différents régimes d'autorisation prévus, de ne pas tenir ou conserver dans le délai prévu (10 ans) le registre des exportations et transferts, de ne pas présenter ces registres à l'administration, ou d'omettre de manière « répétée ou significative » d'y renseigner une information obligatoire.

Un nouvel article L. 2339-11-2 sanctionne quant à lui la méconnaissance des dispositions relatives à la réexportation de peines de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, c'est-à-dire le fait de ne pas reproduire les restrictions concernant l'utilisation finale des produits transférés ou exportés, le fait de transférer ou d'exporter des produits en violation d'un engagement de non réexportation, le fait d'obtenir une autorisation sur la base d'une déclaration frauduleuse ou mensongère quant au respect des restrictions à l'exportation ou au fait que les réserves aient été levées par l'Etat membre d'origine, et enfin le fait d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes concernant l'utilisation finale des produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Enfin, un nouvel article L. 2339-11-3 sanctionne de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas effectuer, y compris par négligence, le primo-enregistrement lors de la première utilisation d'une licence générale, ou le manquement aux obligations de déclaration semestrielle.

Comme l'ont souligné auprès de votre rapporteur les représentants du ministère de la défense, ces dispositions, qui entreront en vigueur le 30 juin 2012, permettent de répondre aux préoccupations des députés quant à l'amélioration de la traçabilité des armes.

Ils ont également considéré que l'article L. 2339-11 du code de la défense, qui permet de sanctionner l'usage des poinçons par une personne non qualifiée, les contrefaçons du poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaisants, répondaient à l'objectif recherché par l'incrimination créée par le second alinéa du présent article.

En conséquence, votre commission a supprimé l'article 31 .

Article 32 (art. L. 2339-9 du code de la défense) - Incrimination du port ou transport d'armes sans motif légitime

Le présent article tend à incriminer, pour toutes les catégories d'armes, le port ou le transport d'armes sans motif légitime.

En l'état du droit, l'article L. 2339-9 du code de la défense réprime le port et le transport d'armes de 1 ère , 4 ème et 6 ème catégorie en dehors du domicile de la personne, lorsque ce port ou ce transport n'est pas justifié par un motif légitime. Ne sont naturellement pas concernés par ces dispositions les militaires ainsi que les « fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le préfet » (art. L. 2338-1 du code de la défense).

Le port et transport des armes de 7 ème et 8 ème catégories est quant à lui puni d'une contravention de cinquième classe par l'article 111 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Il n'existe en revanche aucune disposition réprimant le port ou le transport sans motif légitime d'armes de 2 nde et 3 ème catégories (matériels de guerre) et de 5 ème catégorie (armes de chasse).

Comme l'observe le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Claude Bodin, « outre le caractère incomplet du champ des armes dont le port ou le transport sans motif légitime sont pénalement sanctionnés, le niveau des peines prévues par [ces textes] apparaît peu cohérent et insuffisamment dissuasif. [...] Ces différents niveaux de peines sont marqués par un faible niveau des peines d'amende et par l'absence de gradation des peines encourues en fonction de la catégorie d'arme transportée lorsque le délit est aggravé » 21 ( * ) .

Le présent article propose de remédier à cette situation :

- son champ serait tout d'abord étendu à l'ensemble des armes (catégories A, B, C et D) ;

- les peines seraient échelonnées en fonction de l'arme utilisée : cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende s'agissant d'armes et matériels des catégories A ou B, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amendement s'agissant d'armes de catégorie C, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende s'agissant d'armes de catégorie D ;

- une gradation analogue des sanctions serait instaurée dès lors que le port ou le transport de l'arme est effectué par au moins deux personnes : dix ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende s'agissant d'armes et matériels de catégorie A ou B, cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende s'agissant d'armes de catégorie C, et deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende s'agissant d'armes de catégorie D.

Lors des auditions effectuées par votre rapporteur, plusieurs personnes se sont inquiétées du caractère imprécis de la notion de « motif légitime » permettant de justifier le port ou le transport d'une arme en-dehors du domicile. Cette inquiétude n'est probablement pas fondée. En effet, la notion de « motif légitime », qui figure déjà dans l'actuel article L. 2339-9 du code de la défense, est une notion connue du droit pénal, déjà utilisée par plusieurs incriminations 22 ( * ) . Elle permet au juge d'apprécier la réalité de l'intention frauduleuse de la personne poursuivie. En toutes hypothèses, c'est au juge qu'il appartiendra in fine d'apprécier cette notion, à l'issue d'un débat contradictoire, et non à l'autorité administrative.

Votre commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur, tendant notamment à exclure du champ de cette incrimination les armes de catégorie D dont l'acquisition et la détention sont libres.

Votre commission a adopté l'article 32 ainsi modifié .

Article 32 bis (art. L. 2339-11-1 [nouveau] du code de la défense) - Peines complémentaires encourues pour les infractions à la législation sur les armes

Le présent article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, tend à prévoir l'application obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour une infraction à la législation sur les armes prévue par le code de la défense.

En l'état du droit, le code de la défense ne prévoit dans aucune hypothèse la possibilité d'assortir la condamnation pour l'une des infractions qu'il prévoit du prononcé des peines complémentaires d'interdiction de détention ou de port d'armes soumises à autorisation, de confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition et de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.

Cette lacune est particulièrement regrettable s'agissant d'infractions à la législation sur les armes.

Le présent article remédie à cette situation, en prévoyant :

- d'une part, l'introduction dans le code de la défense de ces trois peines complémentaires, les peines d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et de solliciter un nouveau permis de chasser étant prononcées pour une durée maximale de cinq ans ;

- d'autre part, de façon analogue aux dispositions prévues aux articles 10 à 24 de la présente proposition de loi, leur caractère obligatoire, sauf, conformément au principe constitutionnel d'individualisation des peines, décision spécialement motivée de la juridiction.

Votre commission, qui souscrit à ces dispositions, a adopté un amendement de précision de son rapporteur tendant :

- à coordonner l'insertion de ces dispositions dans le code de la défense avec les modifications introduites par la loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ainsi qu'avec la loi du 22 juin 2011 précitée ;

- à supprimer l'obligation de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et de solliciter un nouveau permis de chasser pour une durée inférieure au plafond fixé, les termes « pour une durée de cinq ans au plus » lui permettant déjà d'adapter la durée de la sanction aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur ;

- enfin, de prévoir l'application obligatoire de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour cinq ans au plus, en cas de méconnaissance des dispositions du code de la défense relatives aux explosifs .

Votre commission a adopté l'article 32 bis ainsi modifié .

Article 32 ter (nouveau) (art. L. 2336-6 du code de la défense) - Inscription au FINIADA des condamnations en matière de réglementation des armes

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement, prévoit que les condamnations à l'interdiction du port, du transport, de la détention des armes ou à la confiscation des armes ainsi que la condamnation au retrait du permis de chasse, seront inscrites au FINIADA.

Cette disposition permettra de mieux assurer l'application effective de ces condamnations.

Votre commission a adopté l'article 32 ter ainsi rédigé .

Article 33
(art. 321-6-1 du code pénal)
Renforcement des sanctions pénales encourues pour les infractions
de recel des crimes et délits en matière d'armes et de produits explosifs

Le présent article tend à renforcer les sanctions pénales prévues pour les infractions de recel des crimes et délits en matière d'armes et de produits explosifs.

En l'état du droit, l'article 321-6 du code pénal assimile au recel « le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions ». Est également assimilé au recel « le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect ». Ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

L'article 321-6-1 du code pénal porte toutefois ces peines à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.

Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. Lorsque l'infraction est commise par un ou plusieurs mineurs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

Le présent article propose d'inclure les délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus par le code de la défense dans le champ de ces dispositions portant à sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende les peines encourues.

Comme l'indique le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Claude Bodin, « cette disposition permettra ainsi de lutter plus efficacement contre les trafiquants d'armes, notamment dans le cas de trafics très organisés dans lesquels les véritables responsables se montrent extrêmement prudents sur les actes matériels qu'ils exécutent eux-mêmes sans que leur implication dans le trafic en question ne fasse pourtant de doute » 23 ( * ) .

Seraient ainsi ajoutés :

- la méconnaissance des règles en matière de fabrication et de commerce des armes mentionnée aux articles L. 2339-2 et L. 2339-3 du code de la défense (voir infra commentaire de l'article 26) ;

- la méconnaissance des règles relatives à l'acquisition, la cession ou la détention d'armes des catégories A1 ou B punie par l'article L. 2339-5 du code de la défense (voir infra commentaire de l'article 29) ;

- la détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie B ou D prévue à l'article L. 2339-8 du code de la défense ;

- l'importation, sans autorisation, des matériels des catégories A, B, C et D mentionnée à l'article L. 2339-10 du code de la défense ;

- la méconnaissance des dispositions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines, punie de vingt ans de réclusion criminelle et trois millions d'euros d'amende par l'article L. 2341-4 du code de la défense ;

- enfin, la méconnaissance des règles relatives aux explosifs, punie par les articles L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense.

Votre commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur.

Elle a adopté l'article 33 ainsi modifié .

Article 34 (art. 706-73 du code de procédure pénale) - Extension de la liste des infractions en matière d'armes et de produits explosifs pouvant être soumises au régime de la criminalité organisée

Le présent article a pour but d'étendre le champ des dispositions relatives à la criminalité organisée.

En l'état du droit, les articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale définissent une liste de crimes et délits pouvant être soumis à un régime spécial en matière d'enquête, de poursuite, d'instruction et de jugement.

Parmi ces infractions figurent d'ores et déjà les « délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense » (voir supra ).

Le présent article propose de compléter cette liste en ajoutant les infractions, lorsqu'elles sont commises en bande organisée, définies à l'article L. 2339-3 (méconnaissance des règles de procédure en matière de fabrication et de commerce d'armes) et L. 2339-5 (méconnaissance des règles relatives à l'acquisition, la cession ou la détention d'armes des catégories A1 ou B) du code de la défense.

Votre commission a adopté l'article 34 sans modification .


* 19 Rapport n°2929 de M. Claude Bodin, fait au nom de la commission des lois, novembre 2010, page 92.

* 20 Rapport précité, page 94.

* 21 Rapport précité, pages 102-103.

* 22 Voir par exemple l'article 322-11-1 du code pénal sur le transport de produits explosifs ou incendiaires ou encore l'article 431-28 de ce même code sur l'introduction d'armes dans un établissement scolaire.

* 23 Rapport précité, page 106.

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