B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TEXTE

1. Établir une nouvelle classification des armes fondée sur leur dangerosité et clarifier les régimes d'acquisition et de détention

Le rapport d'information de l'Assemblée nationale a fait le constat d'une complexité certaine et d'un manque d'intelligibilité du classement actuel des armes ainsi que, dans certains cas, d'un du décalage qui existe parfois entre la dangerosité des armes et le régime juridique de leur acquisition et de leur détention.


• Articles 1 er et 3

Dans une optique de simplification, l'article 1 er établit une nouvelle classification des armes à feu en quatre catégories, chaque catégorie étant caractérisée, non plus par la nature des armes qu'elle comprend, mais par le régime juridique auquel celles-ci sont soumises :


• Catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre


• Catégorie B : armes à feu soumises à autorisation


• Catégorie C : armes à feu soumises à déclaration


• Catégorie D : autres armes

Le classement des matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention, sont renvoyés à un décret en Conseil d'Etat. Ainsi, il reviendra au pouvoir réglementaire d'actualiser le décret du 6 mai 1995 qui procède au classement des armes dans les huit catégories actuelles.

L'article 1 er encadre l'action du pouvoir réglementaire en prévoyant que le classement prévu par les 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes . Cette dangerosité pourra elle-même s'apprécier « en particulier » selon les critères du calibre, des modalités de répétition du tir et du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.

L'Assemblée nationale a apporté trois modifications importantes à cet article.

Tout d'abord, sur proposition de son rapporteur, la commission des lois a supprimé la mention « à feu » accolée au mot « armes », suivant en cela une préconisation faite par le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a rendu sur la proposition de loi. En effet, si la nouvelle classification ne doit reposer que sur la dangerosité et non sur la nature des armes, il est nécessaire de préserver la possibilité de classer dans les catégories supérieures des armes qui ne sont pas des armes à feu, qu'il s'agisse d'armes blanches ou d'autres armes, déjà existantes ou susceptibles d'être inventées dans le futur.

Ensuite, la commission des lois de l'Assemblée a également modifié l'intitulé de la catégorie D : de « autres armes », cet intitulé est devenu : « armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libre ». En effet, la catégorie D, bien qu'elle doive comprendre des armes de plus faible dangerosité que les catégories supérieures, peut néanmoins impliquer le respect de certaines formalités permettant d'en assurer la traçabilité.

Enfin, en séance publique, les députés ont, sur proposition du gouvernement, divisé la catégorie A « armes à feu interdites et matériels de guerre » en deux sous-catégories intitulées respectivement : « A1 : armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne. Sont également classées dans cette catégorie les armes présentant une même dangerosité. » et « A2 : matériels de protection contre les gaz de combat, matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu au combat ». Il s'agit ainsi de retrouver une division entre les armes et les matériels qui est celle du droit positif, afin d'une part de tenir compte de la transposition dans le code de la défense, par la loi du 22 juin 2011, de la directive n°2009/43/CE du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert des produits liés à la défense dans la communauté, d'autre part de ne pas qualifier d' « armes interdites » des armes qui seront certes en principe interdites à l'acquisition et à la détention pour les particuliers, mais pour lesquelles d'autres opérations (utilisation par l'Etat, ventes et transferts, etc.) ne sont pas interdites mais réglementées.

Parallèlement à cette nouvelle classification, l'article 3 définit le régime juridique d'acquisition et de détention correspondant à chacune des catégories. Il prévoit ainsi, comme dans le droit positif, une interdiction d'acquisition et de détention des armes de la catégorie A , sauf à des fins culturelles, historiques ou scientifiques par les collectivités publiques et des organismes d'intérêt général, ou, pour ce qui concerne les matériels de guerre, à des fins de collection par des particuliers. Il prévoit ensuite que, pour les armes de catégorie B (autorisation) et C (déclaration), l'acquisition ou la détention ne sont possibles qu'en l'absence d'inscription au bulletin n°2 de certaines condamnations, et sur présentation d'un certificat médical attestant d'un état de santé physique et psychique compatible avec la détention d'une arme. Il convient en outre que l'acquéreur puisse disposer d'un permis de chasse, d'une licence de tir ou d'une carte de collectionneur (dont le régime est défini à l'article 8, cf. ci-dessous). Enfin, il prévoit que, si l'acquisition et la détention des armes de catégorie D est en principe libre, un décret en Conseil d'Etat pourra néanmoins soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à l'obligation de présenter un permis de chasse, une licence de tir ou une carte de collectionneur.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, suivant une recommandation du Conseil d'Etat et sur proposition de son rapporteur, a remis en ordre les différentes dispositions de l'article afin d'accroître leur lisibilité. Sont ainsi d'abord énoncées les règles s'appliquant à toutes les catégories, puis celles s'appliquant respectivement aux catégories A, B et C puis D.

Par ailleurs, elle a modifié l'énoncé des catégories de condamnations afin de ne pas priver de la possibilité de détenir une arme des individus certes pénalement condamnés mais ayant commis des infractions qui n'indiquent en rien qu'ils présentent un degré de dangerosité particulier.

Elle a enfin précisé les caractéristiques pouvant justifier que la détention de certaines armes, bien que faisant partie de la catégorie D, implique néanmoins certaines obligations pour leur acquéreur.

2. Garantir une meilleure traçabilité des armes et mieux contrôler les cessions

La mission d'information de l'Assemblée nationale a préconisé, d'une part de « créer une carte grise de l'arme à feu permettant son identification », d'autre part de « renforcer l'efficacité des fichiers recensant les armes à feu et leurs détenteurs pour permettre un meilleur suivi des dossiers des demandes d'autorisation et des déclarations ».

En effet, le fichier « AGRIPPA » (application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes), mis en service en application d'un arrêté du 15 novembre 2007 afin de centraliser des données sur les armes et leurs détenteurs jusqu'alors dispersés dans les préfectures, ne semblait pas fonctionner efficacement à l'époque où les travaux de la mission d'information étaient menés.

Par ailleurs, le fichier « FINADIA » (fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes à feu), recensant les personnes pour lesquelles la détention d'une arme est interdite, n'avait pas encore été créé.

C'est pourquoi l'article 4 de la proposition de loi prévoit la création d'un certificat d'immatriculation des armes à feu de catégorie A, B et C, comparable à la « carte grise » automobile et comportant les caractéristiques de l'arme, sa catégorie, un numéro d'identification unique, enfin les nom et prénom de l'actuel détenteur.

Toutefois, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article sur proposition de votre rapporteur. Elle a en effet reçu l'assurance, d'une part que de grands progrès étaient sur le point d'être accomplis concernant le fonctionnement d'AGRIPPA, d'autre part que le fichier FINADIA serait prochainement mis en service.

Par ailleurs, l'article 5 de la proposition de loi reprend les dispositions en vigueur affirmant que les personnes qui acquièrent des armes de catégorie B (soumises à autorisation) auprès d'autres personnes doivent avoir elles-mêmes le droit de les détenir. Toutefois, elle étend ce dispositif aux armes de catégorie C (soumises à déclaration), en fixant les modalités selon lesquelles une personne qui acquiert une arme de cette catégorie doit en faire la déclaration à la préfecture dans un délai de quinze jours.

3. Accorder une juste place aux collectionneurs dans le respect de la sécurité publique

Les auteurs de la proposition de loi ont souhaité donner une juste place aux collectionneurs dans le respect de l'ordre public .

Ils ont ainsi souhaité aboutir à un dispositif équilibré , respectueux, d'une part, de la sécurité publique, d'autre part, du droit de propriété, du droit aux loisirs et de la préservation du patrimoine.

En effet, à l'heure actuelle, la collection d'armes à feu historiques et de collection n'est guère aisée alors même les quelque 100 000 collectionneurs d'armes de collection et 10 000 collectionneurs de matériels de guerre oeuvrent à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine , témoignage de notre histoire et de l'évolution de la technique.

D'une part, le champ des armes historiques et de collection, armes en vente libre ( catégorie D ), est aujourd'hui relativement restreint .

D'autre part, les armes de catégorie C (soumises à déclaration) ne sont aujourd'hui accessibles aux collectionneurs qu'au prix d'un détournement de procédure. Nombreux sont ceux qui obtiennent, en effet, le permis de chasser ou une licence de tireur sportif sans pratiquer ces loisirs mais à la seule fin de pouvoir acquérir de armes à feu de collection ou historiques.

Les articles 2 et 8 de la présente proposition de loi entendent répondre à ces difficultés, tout en garantissant la sécurité publique.

• l'article 2

Tout d'abord, l'article 2 élargit et simplifie la définition des armes historiques et de collection (catégorie D) dans la mesure où le modèle et la date de fabrication des armes historiques et de collection doivent, en l'état actuel de la réglementation, être respectivement antérieurs au 1er janvier 1870 et au 1 er janvier 1892. Désormais, la date du modèle serait fixée au 1 er janvier 1900 et constituerait le seul critère de classification. Cet élargissement constitue la traduction législative de la proposition n° 3 de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les violences par armes à feu. Le choix de cette date s'explique par le saut technologique constaté au début du vingtième siècle en matière de conception des armes à feu.

Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications importantes à cet article 2.

En premier lieu, elle a encadré l'élargissement de la définition des armes historiques et de collection, relevant que l'acquisition et la détention de certaines armes dont le modèle et l'année de fabrication étaient antérieurs au 1 er janvier 1900 pouvaient présenter des risques pour la sécurité publique à raison de leur dangerosité. Les députés ont ainsi adopté un amendement afin de prévoir que les armes historiques et de collection comprendraient les armes dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1900 « sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée ».

En deuxième lieu, les députés ont complété le dispositif initial de la proposition de loi en imposant la neutralisation des reproductions d'armes historiques et de collection d'un modèle dont la date est comprise entre le 1 er janvier 1870 et le 1 er janvier 1900. Autrement dit, ces reproductions devraient être « rendues inaptes au tir de toutes munitions ». Cette distinction se justifie par la nécessaire prise en compte de la dangerosité des armes apparues à la fin du XIX ème siècle.

Enfin, l'Assemblée nationale a proposé un autre élargissement du champ des pièces historiques et de collection. En effet, les députés ont intégré les matériels de guerre (masques à gaz, éléments de transmission, véhicules blindés...) dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1946 dans la liste des pièces historiques et de collection en vente libre, à condition qu'ils aient été préalablement neutralisés, c'est-à-dire rendus inoffensifs.

• l'article 8

Cet article vise à créer un véritable statut du collectionneur .

Il prévoit ainsi que les « personnes physiques ou morales peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d'armes à feu en vertu d'un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département du lieu de leur domicile ».

La délivrance de cet agrément permettrait au collectionneur d'acquérir des armes de la catégorie C (soumises à déclaration) ainsi que leurs munitions. Elle donnerait lieu à l'établissement d'une carte de collectionneur sur laquelle seraient inscrites les armes détenues par son titulaire.

Ainsi les collectionneurs n'auraient-ils plus à obtenir un permis de chasse ou une licence de tir pour acquérir de manière détournée des armes de collection de catégorie C.

Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a approuvé la création du statut de collectionneur d'armes mais a cherché à mieux caractériser la finalité du statut du collectionneur ainsi que les motivations des personnes sollicitant la reconnaissance de cette qualité. À cette fin, elle a réservé la possibilité d'obtenir le statut de collectionneur aux seules « personnes physiques ou morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes ».

En effet, la création de ce statut ne doit pas ménager une voie dérogatoire d'accès aux armes de catégorie C pour des motifs étrangers à celui de la collection. Les députés ont ainsi estimé nécessaire de s'assurer que le statut du collectionneur ne puisse bénéficier qu'à des personnes présentant certaines garanties compte tenu des avantages que ce statut procure.

4. Supprimer le délai de remise d'une arme

L'article 6 institue le principe d'un délai entre la conclusion d'une transaction ayant pour objet la vente d'une arme à feu et la remise effective de l'arme à son acquéreur. Ce délai serait fixé par décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition, qui s'inspire de l'exemple canadien , vise à éviter la commission d'une infraction ou un drame à la suite d'un achat compulsif .

Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Elle a en effet considéré que le délai de latence apportait une grande complexité au cadre juridique en vigueur sans présenter d'utilité avérée en termes de prévention des violences par armes à feu.

En premier lieu, cette mesure présente, à l'évidence, un faible intérêt en France, dans la mesure où, comme indiqué précédemment, l'acquisition et la détention d'une arme de catégorie B ou C sont réservées à des groupes identifiés et encadrés , à savoir les titulaires d'un permis de chasser et d'une licence de la fédération française de tir .

Or, la délivrance de ces titres relève d'organismes exerçant des contrôles pointilleux et répétés. Les titres ne sont ainsi délivrés qu'au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui constitue en soi un obstacle suffisant à qui voudrait réaliser un achat impulsif pour commettre un crime.

En outre, l'acquisition et la détention des armes de catégorie C sont soumises à autorisation, ce qui allonge encore les délais.

L'objectif poursuivi par le présent article est donc largement satisfait par le droit en vigueur, non remis en cause par la présente proposition de loi. En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.

5. Renforcer la répression en appliquant davantage les peines complémentaires relatives aux armes

Les articles 10 à 24 de la proposition de loi tendent à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour une infraction prévoyant, à l'heure actuelle, la possibilité de les prononcer.

En l'état du droit, le code pénal permet, en cas de condamnation pour un certain nombre d'infractions, d'assortir la ou les peines principales d'une ou plusieurs peines complémentaires (interdiction des droits civiques, civils et de famille, obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, etc.). Sont notamment prévues trois peines complémentaires relatives aux armes à feu :

- interdiction de détenir ou de porter une arme à feu soumise à autorisation, pour une durée plus ou moins longue en fonction de la gravité de l'infraction ;

- confiscation d'une ou plusieurs armes à feu dont le condamné est propriétaire ou dont il a libre disposition ;

- retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis, là aussi pendant une durée plus ou moins longue en fonction de la gravité de l'infraction.

Cet état du droit n'a pas satisfait les membres de la mission d'information de l'Assemblée nationale, qui écrivent : « s'il ne faut pas méconnaître le caractère dissuasif des peines complémentaires dont le délinquant potentiel est menacé, la mission s'interroge sur leur portée ainsi que sur la fréquence à laquelle ces peines peuvent être effectivement prononcées. D'une part, le prononcé de telles sanctions ne revêt pas, par principe, un caractère automatique en raison même de la nature de ces peines et de l'indépendance des magistrats du siège dans l'exercice de leur fonction de jugement. D'autre part, le principe de personnalisation des peines tend à limiter le prononcé de peines automatiques » 1 ( * ) .

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, ces peines sont en effet peu requises et peu prononcées. En effet, lorsque l'arme a été un instrument de l'infraction, elle est le plus souvent saisie en amont de la procédure et confisquée à ce titre. Par ailleurs, lorsqu'une infraction très grave a été commise, telle un assassinat par exemple, la juridiction de jugement s'interroge en priorité sur le quantum de peine devant être prononcé, sans nécessairement penser à prononcer une interdiction de port d'arme ou de permis de chasser, ou la confiscation d'armes n'ayant joué aucun rôle dans la commission de l'infraction ...

Ces considérations ont conduit la mission d'information de l'Assemblée nationale à formuler les observations et préconisations suivantes : « il apparaît légitime que les pouvoirs publics s'assurent qu'un individu condamné pour une infraction révélant un comportement potentiellement violent ne puisse plus représenter un danger pour la société. [...] Dans cette optique, il s'agirait de modifier les textes prévoyant la confiscation d'une arme à feu, le retrait du permis de chasser ou l'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation de sorte que le prononcé de ces peines soit de principe sauf décision contraire motivée de la juridiction de jugement. [...] A cette même fin, la mission juge utile, par ailleurs, que le ministre de la Justice adresse une circulaire à l'attention des membres du parquet afin que ceux-ci demandent plus systématiquement dans leurs réquisitions le prononcé des peines complémentaires touchant aux conditions d'acquisition et de détention des armes à feu. [...] Du point de vue de la mission, les peines complémentaires relatives aux conditions d'acquisition et de détention des armes à feu doivent servir deux objectifs. D'une part, les peines complémentaires doivent sanctionner de manière proportionnée des agissements inadmissibles, des infractions impliquant l'usage d'une arme à feu mais pouvant également révéler un comportement incompatible avec la possession d'une arme à feu . D'autre part, les peines complémentaires doivent empêcher la récidive ou la commission d'infractions plus graves et plus dramatiques en faisant défense à une personne condamnée d'acquérir et de détenir des armes à feu . A cette fin, la mission recommande l'alourdissement des peines complémentaires existantes relatives aux armes à feu afin de les rendre plus dissuasives et prévenir les violences » 2 ( * ) .


* 1 « Violences par armes à feu : 15 mesures pour agir », rapport d'information n°2642 remis par M. Claude Bodin, rapporteur, au nom de la mission d'information présidée par M. Bruno Le Roux, juin 2010, page 56.

* 2 Rapport précité, pages 94 et suivantes.

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