CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION DES PEINES DE CONFISCATION

Article 9 bis (art. 131-21 du code pénal ; art. 706-141 du code de procédure pénale) Extension du champ des confiscations en valeur

Cet article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son président M. Jean-Luc Warsmann, tend à élargir le champ des dispositions permettant de saisir et de confisquer des biens en valeur dans le cadre d'une procédure pénale.

Les règles relatives aux saisies et aux confiscations en matière pénale ont été substantiellement modifiées et renforcées avec l'adoption de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010. Cette loi a notamment précisé et facilité l'exécution des saisies pénales, dans le but de rendre plus effectives les confiscations ordonnées par les juridictions de jugement. Elle a créé une Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), chargée d'assister les juridictions dans cette mission et d'assurer la gestion et l'exécution des saisies et des confiscations les plus complexes.

En l'état actuel du droit, la confiscation peut être ordonnée en valeur dans la seule hypothèse où la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée.

Le présent article vise à permettre de recourir plus largement à la saisie et à la confiscation en valeur, ce qui facilitera l'exécution de ces décisions lorsque, par exemple, le produit de l'infraction a été placé par la personne mise en cause ou condamnée dans un État non coopératif.

A cette fin, le I du présent article prévoit de supprimer les restrictions précitées en permettant à la juridiction de prononcer la confiscation en valeur, y compris lorsque la chose confisquée a été saisie ou qu'elle peut être représentée.

Par ailleurs, un nouvel article 706-141-1 serait introduit dans le code de procédure pénale afin de permettre la saisie en valeur des biens ayant servi à commettre l'infraction ou en constituant le produit direct ou indirect. A l'heure actuelle, cette forme de saisie n'est pas autorisée. Ces saisies en valeur respecteraient les règles spéciales applicables - s'agissant notamment de l'autorité judiciaire habilitée à les ordonner - lorsqu'elles portent sur des biens immobiliers ou sur certains biens ou droits mobiliers incorporels.

Votre commission approuve ces dispositions qui offriront à l'autorité judiciaire un moyen supplémentaire pour lutter contre les délinquants qui organisent leur insolvabilité, faisant ainsi obstacle à l'exécution des peines prononcées par les juridictions.

Votre commission a adopté l'article 9 bis sans modification .

Article 9 ter (art. 131-21 du code pénal ; art. 706-148 du code de procédure pénale) Extension des confiscations élargies aux biens dont le condamné a la libre disposition

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son président M. Jean-Luc Warsmann, vise à permettre à l'autorité judiciaire de mieux lutter contre les personnes qui organisent leur insolvabilité en étendant le champ des confiscations dites « élargies » aux biens dont le condamné a la libre disposition.

En l'état du droit, lorsqu'une personne est condamnée pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et lui ayant procuré un profit direct ou indirect, l'autorité judiciaire peut ordonner la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, qui lui appartiennent dès lors que le condamné, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.

Par ailleurs, pour un certain nombre d'infractions limitativement énumérées (terrorisme, trafic de produits stupéfiants, blanchiment, notamment), l'article 131-21 du code pénal permet à la peine de confiscation de porter sur l'ensemble des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature et sans que ces biens aient nécessairement un lien avec l'infraction.

En pratique, la mise en oeuvre de ces dispositions est souvent confrontée aux stratégies déployées par les personnes mises en cause qui, par le recours à des prête-noms ou à l'interposition de structures sociales notamment, parviennent à échapper aux dispositions relatives à la confiscation alors même qu'ils sont les propriétaires réels des biens.

Afin de pallier cette difficulté, le présent article propose d'ouvrir à l'autorité judiciaire la possibilité de confisquer les biens dont le condamné a la libre disposition, sous réserve, naturellement, des droits du propriétaire de bonne foi.

L'article 131-21 du code pénal serait ainsi complété afin de permettre à la confiscation « élargie » de concerner des biens dont le condamné a la libre disposition, dès lors que le propriétaire de ces derniers, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine. Une modification analogue serait apportée aux dispositions permettant de confisquer, pour quelques infractions limitativement énumérées, l'ensemble des biens du condamné.

Afin de garantir l'exécution de ces dispositions, l'article 706-148 du code de procédure pénale, définissant les règles applicables en matière de saisies de patrimoine, serait modifié afin de permettre, dans les hypothèses visées, au juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, d'autoriser la saisie des biens susceptibles d'être confisqués dans ces conditions.

Votre commission approuve ces dispositions qui, tout en préservant les droits des propriétaires de bonne foi, permettront à l'autorité judiciaire de mieux lutter contre les personnes qui utilisent toutes les ressources légales disponibles pour tenter d'échapper à la Justice.

Votre commission a adopté l'article 9 ter sans modification .

Article 9 quater (art. 707-1 et 706-160 du code de procédure pénale) Champ des confiscations dont l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués assure l'exécution et règles relatives à la prescription des peines

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son président M. Jean-Luc Warsmann, tend à préciser les compétences respectives du comptable public et de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués s'agissant de l'exécution des confiscations.

La loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a créé un nouvel établissement public administratif de l'Etat : l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Placée sous la double tutelle des ministères de la Justice et de celui chargé du budget, cette agence est chargée d'apporter une aide aux juridictions pénales en assurant l'exécution et la gestion des saisies pénales et des confiscations portant sur des biens complexes (immeubles, fonds de commerce, comptes bancaires, etc.).

A cette fin, la loi du 9 juillet 2010 a notamment modifié l'article 707-1 du code de procédure pénale, qui est relatif aux modalités d'exécution des sentences pénales, afin de préciser les compétences respectives du comptable public et de l'Agence pour l'exécution des confiscations :

- les poursuites pour le recouvrement des amendes et des confiscations en valeur relèvent de la compétence du comptable public ;

- l'exécution des autres confiscations relève quant à elle de l'Agence qui procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor.

Cette rédaction laisse penser que l'Agence est compétente pour exécuter l'ensemble des confiscations prononcées par les juridictions pénales, à l'exception des confiscations prononcées en valeur, alors même que l'Agence n'a vocation à intervenir qu'en matière de saisie et de confiscation de biens complexes à gérer. En effet, le service des Domaines dispose d'une compétence par défaut pour la vente des biens confisqués et l'Agence - qui ne dispose en l'état que d'une équipe de 13 personnes - n'a pas vocation à se substituer à lui lorsque la confiscation porte sur des biens meubles « simples », tels que des véhicules par exemple.

Le du présent article propose de préciser l'état du droit, en modifiant l'article 707-1 précité du code de procédure pénale afin de prévoir :

- d'une part, que l'Agence est compétente en matière d'exécution des confiscations en valeur lorsque celles-ci s'exécutent sur des biens préalablement saisis ;

- d'autre part, que l'Agence n'est compétente pour assurer l'exécution des autres confiscations que lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles qui lui ont été confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration, ou lorsqu'elles portent sur des sommes saisies lors de procédures pénales.

Le du présent article prévoit par ailleurs de modifier les dispositions du même article 707-1 du code de procédure pénale prévoyant, en l'état du droit, que pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.

Le champ de ces dispositions serait élargi, afin de prévoir que la prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l'application des peines et, pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués tendant à son exécution.

Rappelons qu'en l'état du droit, la prescription des peines - qui a pour effet l'extinction des peines restées inexécutées en tout ou partie par l'effet de l'écoulement d'un certain délai depuis la décision de condamnation - est acquise au bout de vingt ans, cinq ans ou trois ans, selon que la peine a été prononcée pour un crime, un délit ou une contravention. Toutefois, la jurisprudence considère que la prescription est interrompue par tout acte d'exécution forcée (saisie, arrestation, contrainte par corps, notamment) 54 ( * ) . L'article D. 48-2 du code de procédure pénale, issu du décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 sur l'application des peines, a précisé de façon générale que la prescription de la peine était interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution : le 2° du présent article tend ainsi, dans un souci de lisibilité des règles relatives à la prescription des peines, à élever au niveau législatif ces dispositions, tout en ajoutant que les actes et décisions de l'Agence de gestion et de recouvrement interrompent également la prescription de la peine.

Le procède à une coordination.

Votre commission a adopté l'article 9 quater sans modification .

Article 9 quinquies (art. 713-40 du code de procédure pénale) Exécution en France d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son président M. Jean-Luc Warsmann, vise à modifier les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exécution, en France, des décisions de confiscation prononcées par des juridictions étrangères (hors Union européenne).

En l'état du droit, issu de l'article 713-40 du code de procédure pénale, créé par la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, l'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'État français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'État requérant. Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'État. Enfin, si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'État français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de paiement, l'État fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

Ce même article prévoit en l'état du droit que les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d'un État étranger devaient être définies par décret, mais ce dernier n'est, à ce jour, pas intervenu.

Le présent article propose d'y pourvoir, en précisant :

- d'une part, que les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés ;

- d'autre part, que les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'État français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 euros, et dévolus pour moitié à l'État français et pour moitié à l'État requérant dans les autres cas.

Cette règle de partage s'applique déjà à l'ensemble des sommes recouvrées et au produit de la vente des biens confisqués lorsque la décision émane d'une juridiction d'un État membre de l'Union européenne.

Votre commission a adopté l'article 9 quinquies sans modification .

Article 9 sexies (art. L. 325-1-1 du code de la route) Compétence du service des Domaines en matière d'aliénation des véhicules confisqués

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son président M. Jean-Luc Warsmann, vise à modifier les règles de compétences en matière d'aliénation des véhicules confisqués.

En l'état du droit issu de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (« LOPPSI »), l'article 325-1-1 du code de la route prévoit qu'en cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu(e) par le code de la route ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire.

En revanche, si la confiscation est ordonnée, l'article L. 325-1-1 du code de la route prévoit que le véhicule est alors remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de sa destruction ou de son aliénation.

Ces dispositions n'auraient pas dû entrer dans le champ de compétences de l'Agence : ne nécessitant aucun acte de gestion particulière, les véhicules immobilisés constituent en revanche une masse de biens particulièrement nombreuse que l'Agence, faute des ressources disponibles, peine à prendre en charge.

Le présent article propose ainsi de redonner au service des Domaines la compétence pour procéder à la destruction ou à l'aliénation des véhicules confisqués par les juridictions.

Votre commission a adopté l'article 9 sexies sans modification .

CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 Application outre-mer du projet de loi

Le présent article tend à permettre l'application de certaines dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer.

En effet, les dispositions de ce texte ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans la matière pénale, au principe de spécialité législative. L'application de ses dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-Et-Futuna nécessite par conséquent une mention expresse.

Toutefois, le Gouvernement a souhaité restreindre la faculté d'appliquer ce projet de loi dans ces trois collectivités d'outre-mer aux seules dispositions créées par les articles 4, 5, 6 et 9, ainsi que celles créées par le IV de l'article 7.

D'après le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Paul Garraud, « à la lumière des informations transmises à votre rapporteur, il ne semble pas nécessaire de prévoir une application des articles 2 et 3 - destinés à faciliter la construction de nouvelles places de prison - dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, dans la mesure où les projets de construction d'établissements pénitentiaires y ont déjà été lancés. De la même manière, au regard des compétences aujourd'hui exercées par ces mêmes collectivités en matière d'enseignement supérieur et d'action médico-sociale, il n'est pas non plus apparu opportun de prévoir une application des articles 7 et 8 du projet de loi ».

Votre commission a adopté un amendement de coordination de sa rapporteure tendant à prendre en compte les suppressions et modifications qu'elle a adoptées sur ce présent projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 (art. 12 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009) Compétences des personnels de surveillance  de l'administration pénitentiaire

Le présent article, introduit en séance publique par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à préciser les compétences des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire.

L'article 12 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a rappelé et précisé les compétences des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, en disposant que ceux-ci « constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure.

« Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion.

« Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire ».

Le présent article tend à compléter ces dispositions, en rappelant que ceux-ci sont également désormais responsables de la surveillance des bâtiments du ministère de la justice et des libertés, depuis que la gendarmerie nationale n'assure plus cette mission.

Votre commission observe que cette disposition est dépourvue de tout lien avec l'objet du présent projet de loi, qui vise à améliorer l'exécution des peines.

Sur proposition de votre rapporteure et des membres du groupe socialiste, elle a supprimé l'article 11 .

Intitulé du projet de loi Modification de l'intitulé

Afin de prendre en compte le profond changement d'orientation imprimé par la commission au contenu du projet de loi et de marquer que les moyens de la programmation doivent prioritairement être affectés à la mise en oeuvre des principes de la loi pénitentiaire, votre commission a retenu pour ce texte, sur proposition de sa rapporteure, un nouvel intitulé « projet de loi relatif aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ».

Votre commission a adopté l'intitulé du projet de loi ainsi rédigé.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.


* 54 Voir « Droit pénal général », Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, quinzième édition, Economica, §1109.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page