Rapport n° 726 (2011-2012) de MM. François MARC , sénateur et Christian ECKERT, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 30 juillet 2012

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N° 136

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

XIV ème LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 juillet 2012.

N° 726

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SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juillet 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012,

PAR M. CHRISTIAN ECKERT, M. FRANÇOIS MARC,

Rapporteur général, Rapporteur général,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Gilles Carrez , député, président ; Philippe Marini, sénateur, vice-président ; Christian Eckert , député, François Marc, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Marie-Christine Dalloz, M. Hervé Mariton, M. Pierre-Alain Muet, Mme Valérie Rabault, M. Denys Robiliard, députés ; Mme Michèle André, MM. Éric Bocquet, Jean-Pierre Caffet, Vincent Delahaye, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, sénateurs ;

Membres suppléants : MM. Eric Alauzet, Dominique Baert, Charles de Courson, Claude Goasguen, Laurent Grandguillaume, Jean-François Mancel, Thomas Thévenoud, députés ; MM. Philippe Dallier, Philippe Dominati, Mme Frédérique Espagnac, M. François Fortassin, Mme Fabienne Keller, MM. François Patriat, Richard Yung, sénateurs ;

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 71, 79, 77, 78 et T.A. 2

Sénat : Première lecture 687, 689, 690, 691 et T.A. 134 (2011-2012)

MESDAMES, MESSIEURS,

Par lettre en date du 27 juillet 2012, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

Pour l'Assemblée nationale :

MM. Gilles Carrez, Christian Eckert, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Hervé Mariton, Pierre-Alain Muet, Mme Valérie Rabault, M. Denys Robiliard.

Pour le Sénat :

MM. Philippe Marini, François Marc, Mme Michèle André, MM. Éric Bocquet, Jean-Pierre Caffet, Vincent Delahaye, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

- Membres suppléants :

Pour l'Assemblée nationale :

MM. Éric Alauzet, Dominique Baert, Charles de Courson, Claude Goasguen, Laurent Grandguillaume, Jean-François Mancel, Thomas Thévenoud.

Pour le Sénat

MM. Philippe Dallier, Philippe Dominati, Mme Frédérique Espagnac, M. François Fortassin, Mme Fabienne Keller, MM. François Patriat, Richard Yung.

La commission mixte paritaire s'est réunie le 30 juillet 2012, à l'Assemblée nationale. Elle a désigné :

- M. Gilles Carrez en qualité de président et M. Philippe Marini en qualité de vice-président ;

- MM. Christian Eckert et François Marc, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

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* *

À l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, 29 articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

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* *

La Commission mixte paritaire a procédé à l'examen des 29 articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré (voir ci-après).

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Texte adopté par le Sénat

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PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS

I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 1 er bis

Article 1 er bis

Le dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

Après le mot : « habitation », la fin du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigée : « ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date. »

Après le mot : « habitation », la fin est ainsi rédigée : « ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date. » ;

(nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces deux derniers cas, la livraison à soi-même au taux de 5,5 % peut s'appliquer aux travaux facturés au taux de 7 % en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, sous réserve que ces travaux remplissent les conditions précitées. »

Article 2

Article 2

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

A.- L'article L. 241-17 est abrogé ;

A.- Conforme.

B.- L'article L. 241-18 est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Le I est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« I.- Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.

« Alinéa conforme.

« La déduction s'applique :

« Alinéa conforme.

« 1° Aux heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ;

« 1 ° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ;

« 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, aux heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

« 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

« 3° Aux heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ;

« 3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ;

« 4° Aux heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure. » ;

« 4 ° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure. » ;

2° Au début du II, sont ajoutés les mots : « Dans les mêmes entreprises, » ;

2° Conforme.

3° Après le mot « salarié », la fin du même II est ainsi rédigée : « relevant d'une convention de forfait annuel en jours, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code. » ;

3° Après le mot « salarié », la fin du même II est ainsi rédigée : « relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année , au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code. » ;

4° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Conforme.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.

« Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. » ;

5° Au dernier alinéa du même IV, les mots : « de la majoration mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « des déductions mentionnées aux I et II » ;

5° Conforme.

6° Le V est ainsi rédigé :

6° Conforme.

« V.- Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article. » ;

7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

7° Conforme.

« VI.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre I er de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre I er du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article. » ;

C.- L'article L. 711-13 est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. L. 711-13.- Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 241-13 et L. 241-18 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »

« Art. L. 711-13.- Conforme .

I bis .- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I bis .- Conforme.

1° L'article 81 quater est abrogé ;

2° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, la référence : « 81 quater , » est supprimée ;

3° Le septième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies est supprimé ;

4° Au c du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 81 quater , » est supprimée.

II.- À l'article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241-17, » est supprimée et, au I de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, la référence : « aux articles L. 241-17 et » est remplacée par les mots : « à l'article ».

II.- Conforme.

II bis .- Après le mot : « du », la fin du 2° du II du même article 53 est ainsi rédigée : « code général des impôts ; ».

II bis .- Conforme.

II ter .- Au V de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « majoration » est remplacé par le mot : « déduction ».

II ter .- Conforme.

III.- A.- Au titre de l'année 2012, l'affectation prévue au 2° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée est limitée à une fraction égale à 42,11 % du produit de la contribution.

III.- Conforme.

B.- Le même article 53 est abrogé à compter du 1 er janvier 2013.

C.- Le j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1 er janvier 2013.

IV.- Pour l'année 2012, une fraction égale à 340 988 999,21 € du produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts est affectée, après déduction de la fraction mentionnée au A du III du présent article, au financement des sommes restant dues par l'État aux caisses et régimes de sécurité sociale retracées à l'état semestriel du 31 décembre 2011 au titre des mesures dont la compensation est prévue à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée.

IV.- Pour l'année 2012, après affectation préalable de la fraction mentionnée au A du III du présent article, une fraction égale à 340 988 999,21 € du produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts est affectée au financement des sommes restant dues par l'État aux caisses et régimes de sécurité sociale retracées à l'état semestriel du 31 décembre 2011 au titre des mesures dont la compensation est prévue à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée.

V.- A.- Les I, II et II ter s'appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1 er septembre 2012.

V.- A.- Conforme.

B.- Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1 er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires de travail versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.

B.- Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1 er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.

C.- Par dérogation au A du présent V, le I bis s'applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires de travail effectuées à compter du 1 er août 2012.

C.- Par dérogation au A du présent V, le I bis s'applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1 er août 2012.

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Article 4

Article 4

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Conforme.

A.- À la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A et à l'article 776 ter , le mot : « six » est remplacé par le mot : « quinze » ;

B.- Le dernier alinéa de l'article 777 est supprimé ;

C.- L'article 779 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Le VI est abrogé ;

D.- Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

E.- Le V de l'article 788 est abrogé ;

F.- Le dernier alinéa des articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F est supprimé ;

G.- L'article 790 G est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Le V est abrogé ;

H.- L'article 793 bis est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « devant notaire » sont supprimés et le mot : « six » est remplacé par le mot : « quinze ».

I bis (nouveau) .- L'article L. 181 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des biens ayant fait l'objet des donations antérieures dont il est tenu compte pour l'application du troisième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts peut, pour la seule appréciation de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article, être rectifiée. »

II.- Le III de l'article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

II.- Conforme.

III.- 1. Les A, 1° du C, D, 1° du G, 2° du H du I et le II s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

III.- 1. Les A, 1° du C, D, 1° du G, 2° du H du I, le I bis et le II s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

2. Les B, 2° du C, E, F, 2° du G et 1° du H du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2013.

2. Conforme.

Article 5

Article 5

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

A.- Le premier alinéa du 2 de l'article 119 bis est ainsi modifié :

A.- Conforme.

1° Après le mot : « France », la fin de la première phrase est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « , autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes :

« 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;

« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.

« La retenue à la source s'applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code. » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

A bis (nouveau) .- Le même 2 de l'article 119 bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les produits mentionnés au premier alinéa distribués par des sociétés d'investissements immobiliers cotées ou des sociétés mentionnées au premier alinéa du II ou au III bis de l'article 208 C, ayant leur siège en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux prévu au 2° de l'article 219 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l'article 208 C et du 3° nonies de l'article 208 et qu'ils bénéficient à des organismes de placements collectifs de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le fondement d'un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2.

« La retenue à la source mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et ne donne lieu ni à restitution ni à imputation. » ;

B.- À la fin du II des articles 137 bis et 137 ter , les mots : « dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer » sont supprimés ;

B.- Conforme.

C.- Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

C.- Conforme.

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou, lorsqu'elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis » ;

bis Au deuxième alinéa du même 1, les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « le taux mentionné au 2 de l'article 200 A » ;

2° Le dernier alinéa du 2 est complété par les mots : « ni aux distributions mentionnées au premier alinéa du 1 du présent II payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

D.- Au premier alinéa de l'article 163 quinquies C bis , après les mots : « revenu et », sont insérés les mots : « , sauf si elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, » ;

D.- Conforme.

E.- Après l'article 235 ter ZC, est insérée une section XIX bis ainsi rédigée :

Alinéa conforme.

« Section XIX bis

« Alinéa conforme.

« Contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés
au titre des montants distribués

« Alinéa conforme.

« Art. 235 ter ZCA .- I.- Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion de ceux mentionnés au I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.

« Alinéa conforme.

« La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est pas applicable :

« Alinéa conforme.

« 1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A, y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble si la distribution a lieu avant l'évènement qui entraîne sa sortie du groupe ;

« 1° Conforme.

« 1° bis (nouveau) Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués aux caisses départementales ou interdépartementales visées au troisième alinéa de l'article 223 A et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 précité, par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ;

« 2° Aux distributions payées en actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération .

« 2° Aux distributions payées ...

... portant statut de la coopération, à la condition qu'il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d'une réduction de capital en application de l'article L. 225-207 du même code ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d'un an suivant la distribution. En cas de non respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code. Ce versement est payé spontanément au comptable public compétent, lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres ;

« 3° (nouveau) Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C dans la limite des montants obligatoirement distribués en application des deuxième à quatrième alinéas du II de ce même article. L'exonération prévue à la phrase précédente n'est pas applicable aux montants qui ne sont pas distribués à des sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de cet article.

« Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l'article 115 quinquies du présent code, la contribution est assise sur les montants qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.

« Alinéa conforme.

« II.- Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

« II.- Conforme.

« III.- La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Alinéa conforme.

« Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la mise en paiement de la distribution.

« Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. » ;

« Alinéa conforme.

F.- Au premier alinéa de l'article 213, après la référence : « 235 ter ZAA », sont insérés les mots : « , la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l'article 235 ter ZCA ».

F.- Conforme.

II.- Les A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi. Le E du même I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi et le F dudit I s'applique aux exercices clos à compter de cette même date.

II.- Les A à D du I sont applicables ...

... cette même date . Par exception au deuxième alinéa du III de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour les distributions mises en paiement avant le 1 er septembre 2012, la contribution prévue audit article est payée spontanément lors du versement d'acompte d'impôt sur les sociétés du 15 décembre 2012.

Article 6

Article 6

I.- L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « 1 er janvier de l'année d'imposition » sont remplacés par les mots : « 1 er décembre de l'année précédant celle d'imposition » ;

1° Conforme.

bis (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres représentant ceux mentionnés au premier alinéa émis par une société, quel que soit le lieu d'établissement de son siège social, sont soumis à la taxe. » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % ».

2° Conforme.

(nouveau) Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa interviennent pour l'exécution de l'ordre d'achat d'un titre, la taxe est liquidée et due par celui qui reçoit directement de l'acquéreur final l'ordre d'achat. »

II.- 1. Le 1° du I s'applique aux sociétés dont les titres font l'objet de transactions réalisées à compter du 1 er janvier 2013.

II.- 1. Conforme.

2 . Le 2° du même I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1 er août 2012.

2. Les 1° bis , 2° et 3° du même I s'appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1 er août 2012.

Article 6 bis (nouveau)

La seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième année et 20 % à compter de la troisième année. »

Article 7

Article 7

I.- Il est créé une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZE du code général des impôts due au titre de 2012. Elle est due par les personnes redevables, en 2012, de cette dernière taxe.

I.- Conforme.

Cette taxe additionnelle est égale au montant de la taxe de risque systémique qui était exigible au 30 avril 2012.

Elle est exigible le 30 août 2012.

Elle est acquittée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 septembre 2012.

Les VI à X du même article 235 ter ZE s'appliquent à cette taxe additionnelle.

II.- À la fin du III dudit article 235 ter ZE, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».

II.- Conforme.

III.- Le II s'applique à compter du 1 er janvier 2013.

III.- Conforme.

IV (nouveau) .- Le Gouvernement remet, avant le 31 mars 2013, un rapport au Parlement sur l'assiette de la taxe de risque systémique mentionnée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. Ce rapport étudie notamment les modalités d'un élargissement du champ d'application de la taxe à l'ensemble des institutions financières qui sont d'importance systémique ou qui, par leurs liens avec les établissements de crédit, contribuent à la diffusion des risques systémiques.

Article 8

Article 8

I.- Il est institué une contribution exceptionnelle due par toute personne, à l'exception de l'État, propriétaire au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, placés sous l'un des régimes prévus aux articles 158 A et 165 du même code et situés sur le territoire de la France métropolitaine.

I.- Conforme.

II.- La contribution est assise, pour chacun des produits pétroliers mentionnés au I, sur la valeur de la moyenne des volumes dont les redevables étaient propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l'année 2011.

Alinéa conforme.

L'assiette est calculée à partir du montant fixé conformément au 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts pour le dernier quadrimestre de l'année 2011, hors droits, taxes et redevances.

Alinéa conforme.

Par dérogation, l'assiette des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux visés aux codes 27-11-14, 27-11-19 et 27-11-29 de la nomenclature prévue par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011.

Par dérogation, l'assiette des gaz de pétrole ...


...commun , et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme carburants, est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011.

II bis (nouveau) .- Les redevables ayant totalement interrompu leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois au cours du premier semestre 2012 sont exonérés de la contribution.

III.- Le taux de la contribution est fixé à 4 %.

III.- Conforme.

IV.- La contribution est exigible le 1 er octobre 2012.

IV.- Conforme.

V.- La contribution est liquidée, déclarée et acquittée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 15 décembre 2012. Le montant de la contribution n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise qui en est redevable.

V.- Conforme.

VI.- La contribution est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues à l'article 267 du code des douanes. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes par les tribunaux compétents en cette matière.

VI.- Conforme.

Article 8 bis (nouveau)

I.- L'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d'une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et 30-1 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de transfert du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Le conseil apprécie si les modifications envisagées sont, eu égard, le cas échéant, aux engagements pris par les opérateurs intéressés pour en atténuer ou en compenser les effets, de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public. »

II.- Le chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle

« Art. 235 ter ZG. - Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 42-3 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

« La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.

« Le montant dû au titre de cette taxe fait l'objet d'un abattement de 1 000 000 € par société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1 er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »

III.- Les I et II sont  applicables aux apports, cessions ou échanges réalisés à compter du 26 juillet 2012.

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Article 10

Article 10

I.- À la première phrase du premier alinéa du 3 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, après le mot : « constituer », sont insérés les mots : « en franchise d'impôt ».

I.- Conforme.

II.- Le même article 237 bis A est complété par un IV ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« IV.- Les provisions prévues au II cessent d'être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la loi n°     du         de finances rectificative pour 2012.

« IV.- Les provisions prévues aux 1 et 2 du II cessent d'être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la loi n°    du         de finances rectificative pour 2012.

« Les provisions figurant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date de publication de la même loi sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II. »

« Les provisions mentionnées au premier alinéa figurant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date de publication de la même loi sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II. »

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Article 13

Article 13

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

A.- Le 6 de l'article 145 est complété par un k ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« k) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés relevant du régime prévu au 1° du I de l'article 35. » ;

« k) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l'article 35. » ;

B.- Le 1 de l'article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B.- Conforme.

« Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. » ;

C.- Le a ter du I de l'article 219 est ainsi modifié :

C.- Conforme.

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , à l'exception des moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel ces moins-values ont été constatées et des cinq exercices précédents » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , à l'exception des provisions pour dépréciation des titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel les provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents » ;

D.- Le troisième alinéa de l'article 223 B est complété par une phrase ainsi rédigée :

D.- Conforme.

« Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents. » ;

E.- Au début de la première phrase du quatrième alinéa du même article 223 B, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le résultat d'ensemble ».

E.- Conforme.

II.- Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

II.- Conforme.

Article 14

Article 14

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° L'article 39 est complété par un 13 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial . » ;

« 13. Sont exclues des charges...


... commercial et de celles consenties aux entreprises soumises à l'une des procédures collectives du livre VI du code de commerce. » ;

2° Le 4 du I de l'article 1586 sexies est ainsi modifié :

2° Conforme.

a) Après le mot « exploitation », la fin du quatrième alinéa du a est supprimée ;

b) Le huitième alinéa du b est supprimé.

II.- Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

II.- Conforme.

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II.- RESSOURCES AFFECTÉES

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

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Article 17

Article 17

I.- Il est ouvert, à compter du 1 er septembre 2012 et jusqu'au 31 décembre 2020, un compte d'affectation spéciale intitulé : « Participation de la France au désendettement de la Grèce ».

I.- Conforme.

Ce compte retrace :

1° En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu'elle a perçus sur les titres grecs détenus en compte propre ;

2° En dépenses :

a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus mentionnés au 1° ;

b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.

II.- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'ensemble des engagements financiers de l'État dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce.

II.- Le Gouvernement remet...



... la Grèce et des autres dispositifs pour la stabilité de la zone euro.

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TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 19

Article 19

I.- Pour 2012, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

Alinéa conforme.

II.- Pour 2012 :

II.- Conforme.

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III.- Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 936 014.

III.- Conforme.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012
CRÉDITS DES MISSIONS

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 20

Article 20

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 572 290 588 € , conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 572 494 088 € , conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II.- Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 789 783 440 € , conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II.- Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 802 986 940 € , conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

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TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

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TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.- MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 24

Article 24

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° L'article 278-0 bis est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :

a) Conforme.

« 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. » ;

b) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« F.- 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

« F.- 1° Les spectacles suivants :

« a) les théâtres ;

« b) les théâtres de chansonniers ;

« c) les cirques ;

« d) les concerts ;

« e) les spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

« 2° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. » ;

« 2° Conforme.

2° Le 6° de l'article 278 bis est abrogé ;

2° Conforme.

bis L'article 279 est ainsi modifié :

bis Conforme.

a) Les deuxième à sixième alinéas du b bis sont supprimés ;

b) Le b bis a est abrogé ;

ter Après le mot : « réduit », la fin du c de l'article 281 quater est ainsi rédigée : « de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis. » ;

ter Conforme.

3° Le 2° du 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :

3° Conforme.

a) Au deuxième alinéa, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « et E » est remplacée par les références : « , E et F ».

II.- Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1 er janvier 2013.

II.- Conforme.

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Article 25 bis (nouveau)

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du 5° et à la dernière phrase du 5° bis du II de l'article L. 136-2, le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « dix » ;

2° À la deuxième phrase du douzième alinéa de l'article L. 242-1, le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « dix ».

II.- Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1 er septembre 2012.

Article 26

Article 26

I.- Le II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.- Conforme.

1° À la fin de la première phrase, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

II.- Le premier alinéa de l'article L. 137-14 du même code est ainsi modifié :

II.- Conforme.

1° À la première phrase, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

III.- Le I est applicable aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012.

III.- Le I est applicable aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012. Toutefois, lorsque les plans d'attributions gratuites, pris en application d'un accord d'entreprise signé avant le 11 juillet 2012, n'ont pas été approuvés par le conseil d'administration avant cette même date, le I est applicable à compter du 1 er août 2012.

Article 26 bis (nouveau)

I.- Le I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux « 16 % » est remplacé par le taux « 32 % » ;

2° Au dernier alinéa du 2°, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 24 % »  et le taux : « 24 % » est remplacé par le taux : « 48 % ».

II.- Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1 er janvier 2013. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2012.

Article 27

Article 27

I.- L'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

1°  Conforme.

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit . » ;

« Toutefois, ce taux ...



...droit , ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. » ;

3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Conforme.

« Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :

I bis .- Au 3° de l'article L. 135-3 et au 1° du I de l'article L. 135-3-1 du même code, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à ».

I bis .- Conforme.

I ter .- Au 4° de l'article L. 241-2 du même code, la référence : « au 1° de » est remplacée par le mot : « à ».

I ter .- Conforme.

I quater .- À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code, la référence : « et L. 137-12 » est remplacée par les références : « , L. 137-12 et L. 137-15 ».

I quater .- Conforme.

II.- Les I à I quater s'appliquent aux rémunérations ou gains versés à compter du 1 er août 2012.

II.- Conforme.

Article 27 bis A (nouveau)

I.- Après le cinquième alinéa du II quater de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la correction des abattements intercommunaux prévue au présent II quater continue à s'appliquer sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la fusion. »

II.- Le I entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2013 .

Article 27 bis B (nouveau)

Le IV de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction du taux de taxe d'habitation prévue au premier alinéa du présent IV s'applique également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1 er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l'année précédant la fusion, les dispositions de l'article 1609 nonies C. »

Article 27 bis C (nouveau)

I.- En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le taux de taxe d'habitation à prendre en compte pour le calcul des compensations d'exonérations pour un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion est majoré en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées au profit des départements pour la taxe d'habitation.

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 bis D (nouveau)

L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I, la date : « 1 er janvier 2012 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2013 » ;

2° À la fin de la dernière phrase du XI, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

3° Le XVI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts » sont supprimées ;

c) Au a , la date : « 1 er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2012 » et l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;

d) Après le mot : « révisées », la fin du b est ainsi rédigée : « au 1 er janvier 2013 de ces propriétés » ;

e) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « et pour la cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation foncière des entreprises, la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts » sont supprimés et la date : « 1 er janvier 2012 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2013 » ;

4° À la première phrase du XVII, les mots : « en 2012 » sont supprimés ;

5° Au B du XVIII, la date : « 1 er janvier 2014 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2015 » et la date : « 1 er janvier 2013 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2014 » ;

6° Il est ajouté un XXII ainsi rédigé :

« XXII.- A.- Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2015 à 2018 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2015 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI du présent article est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence .

« Pour chaque impôt, l'exonération est égale à 4/5 ème de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l'année 2015 puis réduite d'un cinquième de cette différence chaque année .

« L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

« B.- Les impôts directs locaux établis au titre des années 2015 à 2018 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2015 sans application du XVI du présent article et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale à 4/5 ème de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l'année 2015 puis réduite d'un cinquième de cette différence chaque année.

« Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

« C.- Pour l'application des A et B :

« 1. Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes.

« 2. La différence définie au premier alinéa des A et B s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641 du code général des impôts.

« Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie.

« 3. Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant. »

Article 27 bis E (nouveau)

L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % »  ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,24 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues aux deux premiers alinéas du présent article. »

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II.- AUTRES MESURES

II.- AUTRES MESURES

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Article 29

Article 29

I.- Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Au premier alinéa de l'article L. 251-1, les mots : « , sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts » sont supprimés ;

1° Conforme.

2° Le dernier alinéa de l'article L. 251-2 est supprimé ;

2° Conforme.

bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 252-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La demande d'aide médicale de l'État peut être déposée auprès :

« 1° D'un organisme d'assurance maladie ;

« 2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;

« 3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

« 4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'État dans le département.

« L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'État. » ;

3° L'article L. 253-3-1 est abrogé.

3° Conforme.

II.- L'article 968 E du code général des impôts est abrogé.

II.- Conforme.

III.- A.- Les 1° et 2° du I et le II s'appliquent à compter du 4 juillet 2012.

III.- Conforme.

B.- Le 3° du I s'applique à compter du 31 décembre 2012. Le solde du fonds mentionné à l'article L. 253-3-1 du code de l'action sociale et des familles constaté à cette date est reversé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre du financement de l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code.

Article 30

Article 30

I.- L'article 133 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l'article 141 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

I.- Conforme.

II.- Le Gouvernement présente un rapport, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, présentant les conséquences de la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger et sur les ajustements à apporter aux bourses sur critères sociaux.

II.- Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, présentant les conséquences de la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger et sur les ajustements à apporter aux bourses sur critères sociaux.

Article 30 bis (nouveau)

I.- Au c du 1 du VI de l'article 199 terdecies -O A du code général des impôts, après les mots : « huit mois à compter de la date de constitution du fonds, », sont insérés les mots : « sauf pour les fonds mentionnés au VI ter A du présent article pour lesquels la période de souscription est allongée de 8 à 12 mois, ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 33 (nouveau)

I.- L'article L. 521-23 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-23. - Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique. »

II.- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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