3. Créer un régime d'activité partielle simple et unique

L' article 11 , reprenant les dispositions de l'article 19 de l'Ani, remplace les divers dispositifs d'allocations de chômage partiel en une allocation unique d'activité partielle, financée par l'Etat et l'Unédic, tout en encourageant les salariés placés en activité partielle à suivre des actions de formation.

Les règles actuelles se sont en effet révélées :

- complexes , car pas moins de cinq dispositifs différents coexistent, parfois cumulatifs, financés soit par l'Etat, soit par l'Unédic, soit par l'employeur ;

- peu efficaces , surtout quand on compare le dispositif français à ses équivalents allemand ou italien ;

- instables , renforçant ainsi leur faible attractivité auprès des entreprises en difficulté.

Une convention financière entre l'Etat et l'Unédic sera prochainement conclue pour mettre en oeuvre ce nouveau dispositif.

4. Instaurer des accords de maintien de l'emploi apportant toutes les garanties aux salariés

L' article 12 définit le contenu des accords de maintien dans l'emploi et reprend les dispositions de l'article 18 de l'Ani.

En cas de graves difficultés conjoncturelles, un accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de la part de l'employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l'accord, modifier le temps de travail et la rémunération des salariés.

De très nombreuses garanties sont apportées aux salariés.

a) Un accord avec de fortes assurances formelles

L'accord ne peut être conclu qu'en cas de difficultés conjoncturelles sérieuses, qui font l'objet d'un diagnostic partagé avec les syndicats.

En outre, il doit être signé par des syndicats représentants au moins 50 % des suffrages exprimés (contre 30 % selon le droit commun). Il peut également être signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté. Dans cette hypothèse, l'accord doit ensuite être approuvé par les salariés par référendum à la majorité des suffrages exprimés.

Enfin, l'accord ne peut durer plus de deux ans.

b) Un accord qui protège les droits des salariés

L'accord ne peut pas porter atteinte à l'ordre public social . Le projet de loi reprend à cet égard la liste non limitative de l'Ani : Smic, durée légale, durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, 1 er mai.

En contrepartie des modifications de la durée du travail, de l'organisation des tâches et de la rémunération, l'entreprise s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée de validité de l'accord.

L'accord ne peut pas baisser la rémunération des salariés touchant moins de 1,2 Smic par mois .

L'acceptation de chaque salarié est nécessaire afin de faire prévaloir les stipulations de l'accord sur celles contraires du contrat de travail.

Si un salarié refuse l'application de cet accord, il peut faire l'objet d'un licenciement individuel pour motif économique. Il bénéficie alors de mesures d'accompagnement spécifiques et les indemnités légales de préavis et de licenciement, ainsi que l'allocation chômage, sont calculées de la manière la plus favorable au salarié .

c) Un accord équitable contrôlé par le juge

Les efforts acceptés par les salariés doivent être partagés par toutes les parties prenantes.

Ainsi, les dirigeants salariés, mandataires sociaux et actionnaires doivent participer aux efforts demandés dans les conditions fixées au cas par cas dans l'accord.

En outre, l'accord doit comprendre une « clause pénale » pour sanctionner le non-respect des engagements de l'employeur.

Enfin, le président du tribunal de grande instance peut suspendre temporairement, voire définitivement, l'accord en cas de non-respect des engagements des parties ou si la situation de l'entreprise a évolué de manière significative.

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