CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Article 11 (art. L. 52-3-1 [nouveau], L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-7, L. 52-9, L. 52-11, L. 52-12, L. 52-13 et L. 52-15 du code électoral) - Solidarité du binôme en matière de financement et de plafonnement des dépenses électorales

L'article 11 adapte l'application de la législation sur le financement des campagnes électorales à l'institution du scrutin départemental binominal.

1. - En conséquence de l'instauration, proposée par l'article 2, d'un scrutin binominal pour les élections à l'assemblée départementale, la solidarité des deux candidats est posée en principe pour l'application , en ce qui les concerne, de la législation sur le financement des campagnes électorales :

- un mandataire financier unique est déclaré par le duo de candidats qui dépose un seul compte de campagne ;

- aucun des membres du binôme non plus que leurs remplaçants ne peuvent être membres de l'association de financement ;

- ils ne peuvent, de même, être désignés mandataire financier du binôme ;

- les dépenses exposées par chacun des deux candidats avant la constitution du binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit du binôme ;

- en cas de dépassement du plafond autorisé, le montant correspondant qu'est tenu de verser le candidat au Trésor public, constitue une dette solidaire des deux membres du binôme.

2. - L'article 11 modifie par ailleurs sur deux points le dispositif général de financement des campagnes électorales :

- d'une part, pour la déclaration, à la préfecture, du mandataire financier choisi par le candidat, la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente est substituée à celle de son domicile ;

- d'autre part, il reviendrait, selon la même logique, au préfet du département d'élection de saisir le président du tribunal de grande instance pour déterminer les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net du compte de campagne ne provenant pas de l'apport du candidat, lorsque celui-ci n'en a pas décidé le destinataire - association de financement d'un parti politique ou établissement reconnu d'utilité publique - ou si le bénéficiaire ne l'a pas accepté.

Le Sénat, à deux reprises, a supprimé l'article 11 par coordination avec la suppression de l'article 2.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait précédemment adopté à l'initiative du Gouvernement : pour les élections départementales, il généralise l'obligation de déclarer un mandataire financier -aujourd'hui limitée aux cantons de moins de 9 000 habitants-.

Confirmant sa décision de deuxième lecture, votre commission des lois a souscrit à cet objectif, sous réserve d'un amendement de coordination rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 (art. L. 118-3 du code électoral) - Contentieux des comptes de campagne

L'article 12 adapte au nouveau mode de scrutin pour l'élection des membres de l'assemblée départementale les conditions dans lesquelles l'inéligibilité du candidat peut être prononcée en cas de non-respect des règles de financement des campagnes : l'inéligibilité prononcée par le juge s'applique aux deux membres du binôme, comme l'annulation de l'élection. Il en est de même lorsque l'élection n'ayant pas été contestée, le juge déclare le candidat démissionnaire d'office.

En conséquence du rejet de l'article 2, le Sénat a supprimé l'article 12 en première comme en deuxième lecture.

L'Assemblée nationale a repris cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

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