TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 23 (art. L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales) Remodelage de la carte cantonale

Cet article précise les principes applicables au remodelage de la carte cantonale, rendue nécessaire par l'application des articles 2 et 3 du présent projet de loi. Ce remodelage général sera le premier d'une telle envergure, depuis la création des cantons il y a plus de deux siècles.

En première lecture, le Sénat, avant le rejet de l'ensemble du projet de loi, avait adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement précisant les exceptions qui pourraient être apportées à la refonte de la carte cantonale. Aux exceptions géographiques avaient été ajoutées les considérations démographiques, d'équilibre d'aménagement du territoire et le nombre des communes. Par ailleurs, le principe selon lequel la population d'un canton ne devrait être ni supérieure, ni inférieure de 20 % à celle de la population moyenne des cantons du même département avait été supprimé.

L'Assemblée nationale, en première lecture, a adopté un amendement du rapporteur de la commission des lois, M. Pascal Popelin, s'inspirant des termes de l'amendement de votre rapporteur destiné à élargir le champ des exceptions devant être prises en compte. En séance publique, à l'initiative de nos collègues Mme Frédérique Massat, MM. Jean Lassalle et Laurent Wauquiez, a été précisé le critère de considérations géographiques, qui recouvriraient la superficie, le relief et l'insularité. Un autre amendement de M. Carlos Da Silva a ajouté la dérogation liée au nombre de communes, afin de ne pas conduire à la constitution de cantons surdimensionnés.

En deuxième lecture, cet article a été adopté par votre commission des lois qui y a apporté plusieurs modifications substantielles. Le seuil de 20 % a été relevé à 30 % à l'initiative de nos collègues MM. Philippe Kaltenbach et Jean-René Lecerf. Par ailleurs, un amendement de notre collègue M. Jean-René Lecerf a élargi le second critère selon lequel toute commune de moins de 3 500 habitants devrait être incluse dans le même canton. Afin de prendre en compte le caractère urbain ou rural d'un département, cet amendement a prévu que cette règle s'appliquerait également à toute commune dont la population serait inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département. En séance publique, la perte du statut de chef-lieu de canton a été reportée, à l'initiative de notre collègue M. Jean-Jacques Hyest, au prochain renouvellement général des conseils départementaux, et non pas municipaux, soit mars 2015. Enfin, un amendement de ce dernier a également été adopté afin de prévoir que les futurs cantons issus de la nouvelle carte cantonale seraient découpés en deux sections, dont les limites correspondraient aux cantons actuels.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté le report de la perte de la qualité de chef-lieu de canton ainsi que le relèvement à 30 % de l'écart entre la population d'un canton et la population moyenne des cantons du même département, compte-tenu des engagements du ministre de l'Intérieur au Sénat et du large accord dont cette mesure a fait l'objet. En revanche, elle a supprimé l'élargissement du critère de non découpage d'une commune représentant le dixième de la population moyenne des cantons d'un département ainsi que le découpage des cantons en sections.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a également adopté un amendement du Gouvernement proposant une « rédaction consolidée, plus claire et précise » des dérogations prévues au dernier alinéa du présent article. La nouvelle rédaction ainsi proposée prévoit que pourraient justifier, au cas par cas, des exceptions de portée limitée des considérations géographiques :

- d'ordre topographique, qui recouvrent les problématiques relatives à l'insularité, le relief et l'hydrographie ;

- d'ordre démographique, terme qui avait été adopté par votre commission à l'initiative de votre rapporteur, qui vise la répartition de la population sur le territoire départemental ;

- d'équilibre d'aménagement du territoire, référence qui avait été proposée par notre collègue M. Jacques Mézard et adopté par votre commission, qui renvoie aux notions d'enclavement, de superficie et au nombre de communes.

En séance publique, a été adopté un amendement du Gouvernement visant à supprimer, « afin de ne pas fragiliser le texte sur le plan juridique », tout critère arithmétique. Ainsi, la nouvelle rédaction ainsi adoptée du troisième critère repose désormais sur le caractère « essentiellement démographique » de la définition des limites territoriales des circonscriptions cantonales. Votre commission a estimé que la solution ainsi retenue donnait davantage de souplesse tout en conservant la possibilité de déposer un recours devant le Conseil d'Etat.

Votre commission se félicite de ces modifications en ce qu'elles précisent les exceptions apportées aux critères encadrant le redécoupage. Comme votre rapporteur l'avait rappelé au cours des précédentes lectures, il appartient au législateur de prendre en considération les spécificités de l'ensemble des territoires de notre République. Les modifications adoptées par les deux assemblées permettent de répondre à ce souci ainsi qu'aux inquiétudes qui ont été exprimées par de nombreux parlementaires.

Toutefois, votre commission regrette que l'élargissement qu'elle avait adopté sur le second critère régissant le redécoupage de la carte cantonale n'ait pas été adopté par l'Assemblée nationale. Elle estime que le principe selon lequel toute commune de moins de 3 500 habitants ne peut faire l'objet d'un découpage entre plusieurs cantons, ne prend pas en compte l'importance démographique de certains départements. En effet, ce seuil est adapté aux départements à faible densité de population tandis que pour des départements dont la population peut dépasser le million d'habitants, la population des « petites communes » est plus élevée. C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a rétabli le principe selon lequel toute commune dont la population serait inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département ne pourrait être découpée entre plusieurs cantons.

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .

Article 26 Entrée en vigueur

L'article 26 fixe les modalités d'entrée en vigueur des modifications proposées par le projet de loi :

- le volet départemental prendra effet au prochain renouvellement général des conseils départementaux, fixé au mois de mars 2015 par l'article 24 ;

- les volets municipal et intercommunal s'appliqueront à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux, prévu en mars 2014.

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a affiné le dispositif pour prévoir l'application immédiate de :

- l'article 20 bis A instituant un mécanisme exceptionnel pour régir les fusions d'intercommunalités au 1 er janvier 2014 ;

- l'article 20 quinquies reportant de deux mois le délai ouvert aux communes en 2013 pour s'accorder sur le nombre et la répartition des sièges au sein d'une communauté de communes ou d'agglomération ;

- l'article 20 septies ouvrant une période de trois ans aux communes désireuses de mettre en oeuvre le dispositif dérogatoire de création d'une communauté d'agglomération ;

le I de l'article 20 nonies prévoyant l'extension à la Polynésie française de certaines dispositions du présent projet de loi (cf. supra ).

Approuvant ces modalités, votre commission des lois a adopté l'article 26 sans modification .

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La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi rédigé.

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