B. LA FRAUDE SOCIALE : UN MANQUE À GAGNER NON NÉGLIGEABLE ET UNE PRÉOCCUPATION COMMUNAUTAIRE

L'article 8 du règlement CE/883/2004 dispose que « Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement » et son article 76 encourage la coopération, l'assistance et l'entraide entre États membres, via leurs autorités compétentes, pour l'application du règlement.

Ainsi, les États membres sont invités à prendre les mesures et adopter les procédures nécessaires en vue d'améliorer la coopération dans les domaines visés grâce aux modalités pratiques de coopération et d'entraide administrative. Sont notamment encouragées la communication directe entre les organismes compétents, la désignation de centres nationaux de liaison dans les États membres en vue de faciliter la coopération et la notification de ces centres aux États membres et à la Commission, la transmission de toute demande de coopération à l'organisme compétent de l'État membre, l'entraide administrative des organismes compétents (communication d'informations et transmission de documents), et la coopération entre les organismes compétents en matière de transmission des données et de demande d'informations, tout en respectant le droit à la confidentialité dans le traitement des données à caractère personnel.

La pratique montre que si cette coopération est cruciale pour la mise en oeuvre de la coordination, elle est parfois complexe à effectuer, faute d'un cadre bilatéral ou multilatéral conduisant à des engagements précis et réciproques en matière de coopération. Cet accord avec le Luxembourg s'inscrit donc dans la droite ligne des préconisations communautaires.

Compte tenu de l'importance des échanges humains entre la France et le Luxembourg, les flux financiers qui en découlent sont, eux aussi, à un niveau très élevé. Les statistiques du CLEISS 3 ( * ) montrent ainsi qu'en 2011, les remboursements français de soins de santé effectués au Luxembourg s'élevaient à 2 millions d'euros. A l'inverse, le Luxembourg devait rembourser une somme de 114 millions d'euros à la France.

Concernant les détachements, cet accord a pour but de rendre inopérants certains comportements frauduleux visant à éviter les règles d'assujettissement, notamment dans le cadre des missions de détachement effectuées par des salariés d'entreprises de travail temporaire. En effet, en permettant une meilleure application du règlement, une telle coopération conduira les deux États parties à éviter les fraudes et les erreurs, ce qui représentera un gain indéniable pour la sécurité sociale des deux pays.

Toutes branches de la sécurité sociale confondues, le montant des fraudes détectées (hors assurance-chômage) en France est passé de 228 millions d'euros en 2006 à 457 millions en 2010, dont 156 millions pour l'assurance maladie.

Il est difficile de déterminer aujourd'hui s'il existe des fraudes ou erreurs aux prestations sociales dans les échanges entre la France et le Luxembourg, il s'agit donc plus, en l'espèce, d'un accord de clarification et de prévention. En effet, la résidence d'un côté de la frontière et l'accomplissement d'une activité de l'autre côté de la frontière, voire plusieurs activités professionnelles menées des deux côtés de la frontière, impliquent des règles d'affiliation au terme de la coordination de sécurité sociale qu'il convient de vérifier afin d'éviter erreurs et fraudes.


* 3 Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - Rapport statistiques 2011

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