Article 20 (art. L. 3611-1 à L. 3663-7 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) - Statut particulier de la métropole de Lyon

L'article 20 fixe le statut particulier de la nouvelle collectivité territoriale qui résulte de la fusion de la communauté urbaine du Grand Lyon et de la portion du département du Rhône correspondant au périmètre de celle-ci.

1) L'adhésion du Sénat au projet de métropole lyonnaise

En première lecture, votre commission des lois a approuvé l'économie générale du dispositif proposé qu'elle a cependant modifié, à l'initiative de son rapporteur et de nos collègues Gérard Collomb et Michel Mercier, sur plusieurs points pour :

- ouvrir aux maires la faculté de décider la réunion de la conférence métropolitaine à la condition qu'ils représentent au moins la moitié des exécutifs communaux ;

- permettre à la métropole de déléguer par convention aux communes de son périmètre la gestion de certaines de ses compétences au-delà de l'action sociale ;

- ajuster les compétences de la métropole (1 - Compétences communales : élargissement des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de concession de distribution publique d'énergie ; participation au capital des sociétés de développement régional et des futures sociétés d'accélération de transferts de technologie ; suppression de la réduction de la compétence en matière de mobilité aux transports urbains ; restriction de la compétence métropolitaine aux sites funéraires d'intérêt métropolitain ; suppression de la compétence prévue, d'une part, en matière d'orientation et de gestion de maisons de services au public et, d'autre part, dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques. 2 - Compétences étatiques : resserrement du bloc de compétences en matière de logement et exercice de plein droit, par délégation, des aides à la pierre. 3 - Ouverture du dispositif conventionnel de délégation de gestion de certains équipements ou services aux communes et établissements publics hors métropole) ;

- préciser son régime juridique (substitution de la métropole au Grand Lyon au sein du pôle métropolitain dont il est membre ; droit, pour les maires, de s'opposer au transfert de leurs pouvoirs de police spéciale au président de la métropole, correspondant aux compétences communales transférées ; mise à disposition et création de services communs entre la métropole et les communes de son périmètre) ;

En séance publique, la Haute assemblée a adopté divers amendements de votre rapporteur, du rapporteur pour avis de la commission des finances, du Gouvernement et de nos collègues Gérard Collomb, Christian Favier et Jacques Mézard.

Les modifications apportées au texte de l'article 20 prévoient principalement :

- la réunion de la conférence métropolitaine, à l'initiative des maires sur un ordre du jour déterminé ;

- la consultation des conseils municipaux des communes du périmètre de la métropole sur le pacte de cohérence métropolitain ;

- le maintien au niveau communal des compétences relatives aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

- l'institution de la métropole comme autorité organisatrice de l'énergie ;

En matière budgétaire et financière, votre commission a adopté huit amendements de notre collègue, M. Gérard Collomb, visant à préciser les dispositions relatives au transfert de compétences entre le département du Rhône et la future métropole de Lyon. Elle a notamment :

- précisé le contenu du protocole financier général entre les deux collectivités territoriales ;

- supprimé les dispositions relatives à la création et au fonctionnement de la commission locale pour l'évaluation des charges et ressources transférées, introduites à l'article 28 quinquies ;

- précisé que la valorisation des charges transférées entre les deux collectivités devrait tenir compte des éventuels engagements hors bilan ;

- restreint le calcul du volume moyen des dépenses d'investissement aux trois exercices les plus récents, pondéré par la part moyenne représentée par les investissements affectés au territoire métropolitain ;

- prévu qu'une dotation de compensation provisoire serait versée par chaque collectivité à la seconde afin d'assurer l'égalité des taux d'épargne nette courante du département et de la Métropole.

2) Les compléments apportés par l'Assemblée nationale

a) La composition du conseil de la métropole

À l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a tout d'abord précisé le régime électoral du conseil métropolitain en proclamant que les conseillers métropolitains seront élus au suffrage universel direct, en alignant les modalités d'élection du président de la métropole sur celles en vigueur pour les maires et présidents de conseil régional ou général (au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours des membres du conseil et à la majorité relative au troisième tour) et en introduisant la parité pour l'élection au scrutin de liste, des vice-présidents de la métropole.

Les députés ont par ailleurs supprimé la référence à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui fixe le nombre et la répartition des sièges attribués aux communes au sein des EPCI à fiscalité propre pour définir la composition du conseil de la métropole à l'issue de la période transitoire qui s'achèvera en 2020 ( cf. infra article 26).

b) L'organisation de la métropole

Suivant sa commission des lois, l'Assemblée nationale a décidé que les conférences territoriales des maires seraient présidées par un de leurs membres élu en leur sein plutôt que, de droit, par le président de la métropole, comme l'avait prévu le Sénat.

Par ailleurs, les députés ont précisé que le projet de pacte de cohérence métropolitain serait adopté par la conférence métropolitaine à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes des périmètres métropolitains. A l'appui de son amendement, la députée Pascale Crozon observait que « la moitié des communes les moins peuplées ne réunissent que 8 % de la population » 16 ( * ) .

c) Les ajustements aux compétences de la métropole

Le régime de compétences de la métropole lyonnaise a été modifié par l'Assemblée nationale sur les principaux points suivants :

- rétablissement de la compétence métropolitaine en matière de gestion des milieux aquatiques ;

- prise en compte par les participations de la métropole au capital de sociétés des orientations définies par le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ;

- participation au copilotage des pôles de compétitivité ;

- respect, par les programmes métropolitains de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche, du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation créé par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ;

- transfert de la compétence communale en matière d'établissement, d'exploitation, d'acquisition et de mise à disposition d'infrastructures et réseaux de télécommunications, aujourd'hui exercée par la communauté urbaine de Lyon ;

- suppression de la notion d'intérêt métropolitain restreignant certaines compétences, le rapporteur de l'Assemblée nationale précisant que la nouvelle collectivité bénéficierait de la clause de compétence générale ;

- suppression de l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice de l'énergie et de concession de la distribution publique d'électricité et de gaz dans l'attente des « résultats d'une concertation en cours sur la transition énergétique et un futur projet de loi sur ce thème pour traiter de manière globale de l'exercice de ces compétences 17 ( * ) » ;

- prise en compte par le plan climat énergie de la métropole des objectifs fixés au plan national ;

- modification du format de l'exercice, par délégation, des compétences de l'État en matière de logement par la recréation d'un bloc insécable constitué, cette fois, des aides à la pierre, d'une part, et du droit au logement, y compris le contingent préfectoral, -attribution qui serait exercée par le président du conseil métropolitain-, d'autre part. Parallèlement, la métropole pourra demander à l'État à exercer, par délégation, ses compétences en matière de procédure de réquisition et d'hébergement d'urgence ;

- rétablissement de la compétence métropolitaine en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois puis l'Assemblée nationale ont supprimé la faculté de transfert conventionnel, sur proposition de la commune ou de l'établissement public concerné, d'équipements d'intérêt métropolitain préexistant à la création de la métropole de Lyon.

À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu le transfert conventionnel à la Métropole des compétences exercées par la région Rhône-Alpes en matière de développement économique.

Précisons que les députés ont élargi à l'ensemble des syndicats mixtes et établissements publics la substitution de la Métropole à la communauté urbaine qui en est membre.

d) Les transferts des pouvoirs de police spéciale des maires

Par l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement en commission, l'Assemblée nationale a supprimé la faculté ouverte aux maires par votre commission des lois de s'opposer au transfert de leur pouvoir de police permettant de réglementer certaines compétences transférées à la métropole en matière d'assainissement, de collecte des déchets ménagers, de stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, de sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole, de police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation, de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la métropole, de la délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi et de la réglementation de la défense extérieure contre l'incendie.

Le texte adopté rétablit le dispositif initial du Gouvernement : le président de la métropole est, de droit, investi des pouvoirs de police spéciale lui permettant de réglementer les compétences attribuées à la métropole par le présent article 20. Les maires des communes du périmètre se voient, en conséquence, privés de la faculté de s'opposer à ce transfert concomitant du pouvoir de police spéciale.

Pour le Gouvernement comme pour le rapport de l'Assemblée nationale, le député Olivier Dussopt, d'une part la métropole de Lyon, collectivité territoriale et non pas EPCI à fiscalité propre, exercera de plein droit les compétences que lui attribuera la loi ; d'autre part les pouvoirs de police spéciale considérés sont indissociables de l'exercice, par la Métropole, des compétences qu'ils permettront d'encadrer. « Ouvrir aux maires des communes une possibilité de s'opposer à l'exercice par le président du conseil de la métropole de certaines de ses attributions consisterait à établir une tutelle des communes sur la Métropole et ne serait donc pas conforme à l'article 72 de la Constitution 18 ( * ) . »

Le dispositif a, cependant, été complété pour « maintenir une politique de gestion de proximité en matière de stationnement sur voirie » 19 ( * ) : c'est pourquoi la police du stationnement relèvera des maires sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l'extérieur des agglomérations. Un mécanisme de coordination des politiques de circulation et de stationnement est mis en place : les maires devront transmettre pour avis au président de la métropole leurs projets d'acte réglementaire en matière de stationnement. L'avis sera réputé rendu en l'absence de réponse dans les quinze jours francs de la réception de la demande d'avis.

e) Les dispositions financières et budgétaires

La commission des lois de l'Assemblée nationale n'a pas remis en cause les dispositions financières relatives à la métropole de Lyon, à l'exception notable du calendrier de la mise en place de la future collectivité. En effet, un amendement de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a supprimé la disposition selon laquelle la création de la Métropole produirait ses effets au plan fiscal à compter du 1 er janvier 2016, arguant du fait que l'article 28 du projet de loi prévoie la création de la Métropole à compter du 1 er janvier 2015. Or, la commission des finances de l'Assemblée nationale n'est pas allée au bout de cette logique, puisqu'elle a conservé la période budgétaire transitoire destinée à couvrir l'année 2015, à l'origine d'une incohérence de calendrier. Deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Thierry Braillard, adoptés en séance publique, ont supprimé la période budgétaire transitoire afin de permettre à la métropole de Lyon de percevoir, dès le 1 er janvier 2015, les ressources qui lui sont attribuées par la loi.

Par ailleurs, plusieurs amendements identiques du Gouvernement et de M. Thierry Braillard ont été adopté visant à :

- faire désormais bénéficier la métropole de Lyon de la dotation de compensation des départements ;

- confier à la commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône la mission de procéder à la territorialisation des charges et produits retracés dans les comptes administratifs du département pour le calcul du montant de la dotation de compensation métropolitaine ;

- encadrer les conditions dans lesquelles la commission locale procèderait aux évaluations des charges et des ressources transférées au département du Rhône et fixer les dispositions qui seraient appliquées à défaut d'accord des membres de cette commission. Cette évaluation s'appuierait essentiellement sur les comptes administratifs du département du Rhône, même si la commission pourrait, le cas échéant, prendre en compte les engagements hors bilan transférés à la métropole de Lyon par le département. En cas de désaccord, seraient fixées à cinq ans les périodes de référence pour les dépenses d'investissement et à trois ans pour les dépenses de fonctionnement ;

- conforter l'autonomie budgétaire des deux collectivités, à la veille de la création de la métropole de Lyon, en retenant comme indicateur le taux d'épargne nette 20 ( * ) et permettre, le cas échéant, la révision du montant de la dotation de compensation métropolitaine, sur la base de propositions formulées par la commission locale pour l'évaluation des charges et ressources transférées du département du Rhône.

Enfin, des amendements identiques du rapporteur de la commission des lois, M. Olivier Dussopt, et de M. Thierry Braillard ont fixé à 2014 la date à laquelle devrait intervenir le protocole financier général entre le département du Rhône et la communauté urbaine de Lyon pour traiter des questions financières et comptables, plus particulièrement les conditions de répartition de l'actif et du passif préexistants du Département du Rhône, afin qu'il soit finalisé avant la création de la Métropole, fixée au 1 er janvier 2015.

3) Le maintien par la commission des lois des principes fixés en première lecture

Votre commission a retenu divers compléments et améliorations votés par l'Assemblée nationale.

Cependant, elle a adopté plusieurs amendements .

A l'initiative de son rapporteur et de notre collègue Gérard Collomb, afin de favoriser un fonctionnement harmonieux de la nouvelle collectivité ainsi qu'un exercice cohérent de l'action publique sur son territoire, elle a :

- supprimé le transfert de plein droit des compétences des communes en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ( cf. infra art. 35 B et suivants );

- rétabli dans le bloc de compétences obligatoires la concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

- limité le transfert des cimetières et crématoriums à leur intérêt métropolitain ;

- défini la compétence « gares » par la participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares du périmètre ;

- repris le format arrêté par le Sénat en première lecture pour déterminer la délégation par l'État de ses compétences en matière de logement, tout en le complétant par les dispositifs des conventions d'utilité sociale et la délivrance des agréments d'aliénation de logements HLM ;

Par ailleurs, outre plusieurs modifications de cohérence rédactionnelle, elle a notamment pris en compte le respect du principe de non tutelle d'une collectivité sur une autre en matière de coordination des actions métropolitaines avec le schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche et transféré une disposition transitoire à l'article 28 relatif à l'entrée en vigueur du statut de la Métropole ; elle a élargi l'association de plein droit de la Métropole à la planification d'État aux documents concernant l'enseignement supérieur et la recherche. La commission a conformé la consistance de la compétence exercée en lieu et place des communes en matière d'infrastructures pour l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables à son périmètre défini par l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales.

A l'initiative de notre collègue Gérard Collomb, les conseils municipaux des communes intéressées seront consultés sur la modification des limites territoriales de la Métropole.

En matière budgétaire et financière, votre commission partage les modifications apportées essentiellement par les amendements du Gouvernement, qui permettent de préciser les conditions dans lesquelles s'effectueront le partage et le transfert des charges et des produits entre le département du Rhône et la métropole de Lyon. À l'exception d'un amendement rédactionnel de son rapporteur, votre commission a adopté sans modification ces dispositions.

Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 22 (art. 1001, 1582, 1599 L (nouveau), 1599 M (nouveau), 1599 N (nouveau), 1599 O (nouveau), 1599 P (nouveau), 1609 nonies C du code général des impôts) - Adaptation du code général des impôts à la création de la métropole de Lyon

Cet article vise à adapter le code général des impôts à la création de la métropole de Lyon, prévue à l'article 20.

Le Sénat, en séance publique, a adopté un amendement de notre collègue, M. Gérard Collomb, afin d'écarter l'application à la métropole de Lyon des dispositifs de liaison des taux entre les impôts des ménages et la cotisation foncière des entreprises (CFE), perçus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la future Métropole ne pourraient excéder deux fois et demi le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

M. Gérard Collomb avait d'ailleurs indiqué en séance publique qu'il s'agissait d'une disposition conservatoire qui devrait faire l'objet d'une discussion avec le Gouvernement dans le cadre du groupe de travail prévu sur les questions de fiscalité. M. Jean Germain, rapporteur pour avis de la commission des finances, avait estimé que la situation particulière de la métropole de Lyon pouvait justifier une dérogation aux règles actuelles de liaison des taux, afin d'adapter la fiscalité locale à la spécificité de cette nouvelle collectivité territoriale.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de la rapporteure pour avis de la commission des finances, a supprimé ce régime dérogatoire de déliaison des taux d'imposition. Elle a estimé que « ce régime dérogatoire porterait atteinte à une répartition équilibrée de la charge fiscale entre les différentes catégories de contribuables, sans qu'un motif d'intérêt général suffisant ne justifie une telle différence de traitement avec toute autre collectivité, notamment le département du Rhône », ce qui pourrait être sanctionné par le juge constitutionnel au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Elle a toutefois reconnu que les spécificités de la métropole de Lyon devraient être prises en compte dans le cadre de l'élaboration de l'ordonnance prévue à l'article 29.

Votre commission estime que les garanties apportées par le Gouvernement sur cette question et les travaux menés par le groupe de travail précité justifient la suppression de cette dérogation qui n'avait qu'une vocation conservatoire, comme l'avait explicitement rappelé M. Collomb.

Votre commission a adopté l'article 22 sans modification .

Article 23 (art. L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles) - Création de centres communaux d'action sociale mutualisés entre communes de la métropole de Lyon

Le présent article tend à autoriser la création de centres communaux d'action sociale mutualisés entre des communes de la future métropole de Lyon.

Sur le territoire de la métropole de Lyon, les communes membres d'une même conférence territoriale des maires, prévue à l'article 20 du projet de loi, pourraient mutualiser les actions conduites par leurs centres communaux d'action sociale sous la forme d'un service commun, dépourvu de la personnalité morale. La mutualisation serait décidée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées.

Outre un amendement de coordination de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Pascal Crozon afin que le critère de mutualisation ne soit plus celui de l'appartenance à une même conférence territoriale des maires mais la continuité territoriale entre elles.

Votre commission a estimé que la rédaction adoptée par le Sénat permettait d'apporter une certaine cohérence vis-à-vis des conférences territoriales des maires dont les périmètres correspondront à des bassins de vie infra-métropolitains. Votre commission a rétabli la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture par l'adoption d'un amendement de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .

Article 24 (art. L. 212-8 du code du patrimoine) - Élargissement de la compétence des archives départementales du Rhône aux archives de la métropole de Lyon

Cet article propose d'étendre la compétence du service départemental des archives du Rhône aux archives de la future métropole de Lyon.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de votre rapporteur, précisant que le service départemental d'archives du Rhône sera « compétent pour recevoir et gérer les archives de la métropole de Lyon et des communes situées sur son territoire », tout en prévoyant l'exception des archives déposées aux archives municipales de Lyon. Par ailleurs, une convention entre les deux collectivités devrait définir le financement conjoint du service départemental d'archives du Rhône.

A l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu une mutualisation du service départemental d'archives du Rhône, qui exercerait ses missions sur le territoire du futur département et de la future Métropole.

Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .

Article 24 bis (art. 14 et 18-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Centre de gestion unique de la fonction publique territoriale du département du Rhône et de la métropole de Lyon

L'article 24 bis résulte de l'adoption, par le Sénat, d'un amendement de notre collègue François-Noël Buffet pour élargir la compétence du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône, aujourd'hui compétent pour l'ensemble des collectivités du département, au territoire de la future métropole « de façon à garder la cohérence et l'efficacité de son action » 21 ( * ) .

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sous réserve d'un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 24 bis sans modification.

Article 25 (art. L. 1424-69 à 1424-76 du code général des collectivités territoriales) - Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours

Pour conserver un établissement unique, l'article 25 maintient la compétence du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône sur le territoire de la future métropole.


Les ajustements opérés par le Sénat

En première lecture, à l'initiative de votre commission des lois et de son rapporteur, la Haute assemblée a aligné la procédure de fixation du montant de la contribution financière de la Métropole au budget du SDIS sur celle du département.


Les coordinations opérées par l'Assemblée nationale

Sur la proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a modifié la composition du conseil d'administration du service départemental-métropolitain (SDMIS) pour tenir compte de la non-contribution financière des communes situées sur le territoire métropolitain au budget de l'établissement.

Comme l'a rappelé notre collège Michel Mercier, « depuis 1968
-année à partir de laquelle la loi sur les communautés urbaines de 1966 s'est appliquée-, les communes ne paient plus de cotisations, puisque c'est la communauté urbaine qui paie le SDIS
» 22 ( * ) . L'article 25 a été d'ailleurs complété, à l'initiative de votre commission des lois, pour maintenir expressément cette situation dans l'organisation du SDMIS 23 ( * ) .

En conséquence, les députés ont, par cohérence, supprimé la représentation des communes du périmètre métropolitain au sein du conseil d'administration du SDMIS. La situation restera donc inchangée puisque, aujourd'hui, la communauté urbaine les représente dans cette instance au titre de sa contribution.

Votre commission a adopté l'article 25 sans modification.

Article 28 Entrée en vigueur du régime de la métropole de Lyon

Cet article fixe la date de création de la métropole de Lyon et l'entrée en vigueur des dispositions spécifiques qui la régissent sous réserve du délai de douze mois suivant la promulgation du présent projet de loi, durant lequel le Gouvernement sera habilité à prendre par ordonnance diverses mesures d'adaptation (cf. infra article 29).

En première lecture, le Sénat, sur la proposition de notre collègue Gérard Collomb, a avancé cette date du 1 er avril au 1 er janvier 2015 pour en faciliter la mise en place.

Les députés ont à leur tour validé ce calendrier sous réserve d'un amendement de précision rédactionnelle et de coordination de leur rapporteur.

Par un amendement de son rapporteur, votre commission a introduit une disposition transitoire régissant l'élaboration du premier pacte de cohérence métropolitain suivant la création de la nouvelle collectivité (transférée depuis l'article 20).

Votre commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 28 ter Prorogation du mandat de l'exécutif de la communauté urbaine après la création de la métropole de Lyon

Suivant notre collègue Gérard Collomb, le Sénat, en première lecture, a adopté cet article 28 ter pour proroger le mandat du président et des vice-présidents de la communauté urbaine de Lyon jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole (en 2020) et prévoir, dans l'intervalle, un nombre de vice-présidents dérogatoire du droit commun.

L'Assemblée nationale a voté ce dispositif. Elle l'a cependant modifié par l'adoption d'un amendement de Mme Pascale Crozon afin d'introduire durant cette période transitoire la parité au sein des vice-présidents tout comme le principe en a été adopté, dans les mêmes conditions, dans le régime de la future métropole (cf. supra article 20).

Il convient de préciser que le Gouvernement s'est opposé à l'insertion de cette mesure par la voix de Mme Anne-Marie Escoffier, ministre délégué. Pour elle, l'article 28 ter n'écarte pas l'application du régime électoral de droit commun dans les communes de 1 000 habitants et plus 24 ( * ) , « dispositions qui s'appliqueront aux EPCI existants en mars prochain (...) : elles appliquent le principe de parité » 25 ( * ) .

Force est de constater, cependant que si la loi du 17 mai 2013 prévoit la parité des candidatures aux sièges de conseiller communautaire dans les communes régies par le scrutin proportionnel, elle n'a pas étendu ce principe à l'élection des vice-présidents des EPCI à fiscalité propre en raison des difficultés qu'il engendrerait : la parité, en effet, est inapplicable dans les communes de moins de 1 000 habitants, relevant du scrutin majoritaire.

Reste que la configuration du conseil de la communauté urbaine de Lyon en 2014 ne permettra pas non plus de mettre en oeuvre ce dispositif puisque quarante-trois de ses cinquante-neuf communes membres ne disposeront que d'un seul siège. Aussi, la commission des lois a adopté un amendement de notre collègue Jacques Mézard pour supprimer, durant la période transitoire, la parité de candidatures des vice-présidents, techniquement inapplicable.

Votre commission a adopté l'article 28 ter ainsi modifié.

Article 28 quinquies - Mise en place d'une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées

Le présent article a été inséré par l'adoption, par votre commission, d'un amendement de notre collègue M. Gérard Collomb, tendant à créer une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône vers la future métropole de Lyon. Ces dispositions étaient initialement intégrées à l'article 20. Toutefois, afin que cette commission puisse entamer ses travaux dès la promulgation de la loi, prévue courant 2014, soit en amont de la création de la métropole de Lyon, le 1 er janvier 2015, ces dispositions ont été introduites dans un article additionnel qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article 28 qui prévoit l'entrée en vigueur des articles 20 à 27 à compter de la création de la Métropole.

Cette commission serait composée de quatre représentants de la communauté urbaine de Lyon, remplacés par quatre représentants de la métropole de Lyon, et de quatre représentants du conseil général du Rhône. Elle serait présidée par le président de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes. Ses conclusions devraient être rendues au plus tard l'année qui suit la création de la Métropole.

Cet article a été modifié par l'adoption de deux amendements de précision du rapporteur par la commission des lois de l'Assemblée nationale et par un amendement rédactionnel en séance publique.

Votre commission a adopté l'article 28 quinquies sans modification .

Article 28 sexies - Possibilité, pour les maires, de s'opposer au transfert d'office de certains pouvoirs de police au président de la métropole de Lyon

Cet article, introduit en première lecture au Sénat à l'initiative de notre collègue Gérard Collomb, constitue une mesure temporaire pour permettre aux maires de s'opposer au transfert d'office de certains de leurs pouvoirs de police spéciale au président de la métropole de Lyon dans les six mois suivant la création de celle-ci.

Cette faculté avait, rappelons-le, été introduite, dans les mêmes conditions, dans le régime juridique de la Métropole à l'article 20 (cf. supra ).

Tout comme elle l'a écarté dans le statut de la Métropole, l'Assemblée nationale, suivant à nouveau le Gouvernement, a supprimé l'article 28 sexies .

En conséquence de sa décision à l'article 20, votre commission a maintenu la suppression de l'article 28 sexies .

Article 29 - Autorisation du Gouvernement à fixer par voie d'ordonnance le régime budgétaire, comptable, fiscal et financier de la métropole de Lyon

Le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, les mesures d'adaptation liées à la création de la métropole de Lyon, collectivité territoriale sui generis . Le projet de loi de ratification devra être déposé dans les trois mois suivant la publication de l'ordonnance.

La rédaction de cet article est volontairement large, en raison de la technicité des dispositions à adapter, qui concernent :

- les modalités pratiques de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;

- les règles régissant le service départemental d'archives du Rhône ;

- les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et celles relatives aux concours financiers de l'État applicables à cette collectivité.

Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de M. Jean Germain, rapporteur pour avis de la commission des finances, tendant à préciser que les modalités de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ne puissent peser sur d'autres collectivités territoriales que le département du Rhône et la métropole de Lyon.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision de son rapporteur et un amendement de coordination de M. Jean-Louis Touraine, afin d'assurer la transposition des dispositions législatives en vigueur concernant les départements, les établissements publics de coopération intercommunale et les communautés urbaines qui s'appliqueront à la future métropole de Lyon.

En séance publique à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été adoptés afin d'étendre le champ de l'habilitation, à l'initiative du Gouvernement et du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale :

- aux modalités de répartition de la dotation de compensation des départements entre la Métropole et le département du Rhône ;

- aux modalités d'application des fonds de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ;

- à la définition des modalités d'élection des conseillers métropolitains de la métropole de Lyon.

Votre commission a adopté un amendement de M. Gérard Collomb, précisant que l'ordonnance adapte les dispositions de la section I du chapitre 1 er du titre V de la deuxième partie du livre 1 er du code général des impôts afin de tirer toutes les conséquences de la constitution de la métropole de Lyon pour les communes situées sur son territoire.

La commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .


* 16 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 1211.

* 17 Cf. rapport n° 1216 AN précité.

* 18 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° CL 575 et rapport n° 1216 AN précité.

* 19 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° CL 575 et rapport n° 1216 AN précité.

* 20 Ce taux rapporte l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l'accroissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes réelles de fonctionnement.

* 21 Cf. débats Sénat, séance du 4 juin 2013.

* 22 Au titre de sa compétence incendie et secours. Cf. débats Sénat, séance du 4 juin 2013.

* 23 Cf. amendement n° 922 adopté en séance le 4 juin 2013.

* 24 Cf. loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

* 25 Cf. débats AN, 2è séance, du 19 juillet 2013.

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