EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE IER - Champ de l'économie sociale et solidaire
Article 1er - Définition de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article définit l'économie sociale et solidaire ainsi que les conditions dans lesquelles une entreprise peut faire publiquement état de sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.

I. Le droit en vigueur

• L'économie sociale et solidaire comprend traditionnellement des entreprises relevant de quatre statuts , dont les règles fondamentales ont été inscrites, au fil du temps, dans des textes de loi variés :

- coopératives (loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) ;

- mutuelles (code de la mutualité) et sociétés d'assurance mutuelles (code des assurances) ;

- fondations (articles 18 et suivants de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) ;

- associations (loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association).

Ces types d'organisations, malgré la diversité de leurs objectifs, de leurs principes et de leurs modes d'organisation, répondent à certains principes communs qui permettent d'identifier l'économie sociale et solidaire :

- la recherche d'une conciliation entre activité économique et utilité sociale ;

- la primauté donnée aux personnes engagées dans un projet sur la recherche de profits ou la détention de capital ;

- le partage du pouvoir dans l'entreprise ;

- le réinvestissement d'une partie importante du résultat dans les projets.

S'agissant par exemple des coopératives, celles-ci doivent mettre en réserve 15 % de leurs excédents d'exploitation 9 ( * ) , au-delà de la réserve légale de 5 % prévue pour les sociétés commerciales 10 ( * ) . Ces réserves sont dites couramment « impartageables », c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être distribuées aux associés, sauf, sous certaines conditions, à un associé qui se retire et obtient à cette occasion remboursement de ses parts.

Les coopératives ne versent que des dividendes limités, voire nuls. Chaque associé dispose d'une voix, sauf dispositions légales spécifiques à une catégorie de coopératives. La gouvernance est ainsi séparée de la part détenue par chaque associé dans la détention du capital.

• En plus des entreprises relevant de ces statuts, une nou velle forme d'entrepreneuriat s'est développée sur des principes qui leur sont proches.

Les « entrepreneurs sociaux » mettent l'accent sur la finalité sociale, sociétale ou environnementale de leur action, plus que sur l'adoption d'un statut juridique particulier. Ils retiennent toutefois la notion de lucrativité limitée. Tout en recherchant à associer les parties prenantes à leur gouvernance, ils n'adoptent pas nécessairement un mode de gouvernance relevant du principe « une personne, une voix ».

Ces entreprises sociales peuvent être des sociétés commerciales de droit commun, telles que des sociétés à responsabilité limité ou des sociétés anonymes.

• Au niveau européen , dans le cadre de sa stratégie « Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive », la Commission européenne a publié le 25 octobre 2011 une communication relative à l'entrepreneuriat social 11 ( * ) . Elle retient, pour les entreprises sociales, une définition s'appuyant à la fois sur l'objet de l'activité, sur l'utilisation des bénéfices et sur le mode d'organisation interne.

La Commission précise que le critère de justice sociale peut être atteint par exemple avec un éventail de salaires réduit. S'agissant du statut juridique, elle retient une définition « inclusive » de l'économie sociale, considérant que celle-ci rassemble :

- les entités ayant un statut juridique spécifique (coopératives, fondations, associations, mutuelles), et dont beaucoup sont aussi des entreprises sociales au vu des caractéristiques mentionnées ci-dessus ;

- mais aussi les entreprises sociales sous forme de société privée ou société anonyme traditionnelle.

Elle souligne toutefois que « les statuts juridiques spécifiques de l'économie sociale sont particulièrement adaptés aux entreprises sociales car leur mode de gouvernance favorise la participation et l'ouverture ».

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article définit le périmètre de l'économie sociale et solidaire (ESS) en combinant deux critères :

- font partie de l'économie sociale et solidaire les entreprises qui adoptent l'un des quatre statuts traditionnels de l'économie sociale et solidaire , à savoir les coopératives, les assurances, les fondations et les assurances ;

- font aussi partie les entreprises qui, sans avoir adopté l'un de ces statuts, se fixent des objectifs et adoptent un mode de fonctionnement conforme aux principes fondamentaux de l'économie sociale et solidaire .

Il définit dans son I le « mode d'entreprendre » qui caractérise l'économie sociale et solidaire :

- l'organisme doit poursuivre un but autre que le seul partage des bénéfices ;

- la gouvernance doit être démocratique, prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise définie et organisée par les statuts ;

- les bénéfices doivent être majoritairement consacrés au maintien et au développement de l'activité ;

- les réserves obligatoires constituées ne peuvent être partagées. En cas de liquidation ou de dissolution, l'ensemble de l'actif net doit être dévolu à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire, sauf application de dispositions législatives et réglementaires spéciales.

Il indique dans son II que l'économie sociale et solidaire est composée d'activités de production de biens ou de services et précise, en fonction du statut légal des entreprises, les modalités d'organisation et de fonctionnement qu'elles doivent réunir afin de pouvoir faire état publiquement de leur qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire.

C'est ici que la définition est « inclusive ».

L'économie sociale et solidaire comprend en effet, de droit, les quatre types de structures « historiques » : coopératives, mutuelles, fondations, associations, dans la mesure où elles produisent des biens ou des services . Il s'agit bien en effet de qualifier des activités économiques.

Elle comprend également des sociétés commerciales qui remplissent un ensemble de conditions :

- elles respectent les conditions fixées au I (voir supra ) ;

- elles poursuivent un objectif d'utilité sociale, telle que définie à l'article (voir infra) ;

- leurs bénéfices de l'exercice, desquels sont soustraits le cas échéant les pertes antérieures, sont consacrés pour au moins 10 % (15 % pour les SARL et les sociétés par actions) à un fonds de réserve ou « réserve statutaire » et pour 50 % au moins au report bénéficiaire. Ces seuils peuvent être augmentés par arrêté ;

Réserves et report bénéficiaire (droit commun)

Dans une société, l'affectation du bénéfice est décidée en assemblée générale, dans les limites fixées par la loi 12 ( * ) ou les statuts.

Ce bénéfice est ainsi réparti, pour ce qui concerne l'ensemble des SARL et des sociétés par actions :

- une part de 5 % au moins est affectée à un fonds de réserve, dit « réserve légale ». Le prélèvement n'est plus obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ;

- le bénéfice restant, diminué des pertes antérieures et augmenté du report bénéficiaire antérieur, peut être distribué aux actionnaires. Toutefois, une part de ce bénéfice antérieur peut être affectée au report bénéficiaire en vue des exercices ultérieurs.

- elles ne peuvent racheter les actions ou parts sociales, sauf dans des situations prévues par décret.

Dans le III , l'article précise que les personnes morales de droit privé peuvent faire publiquement état de leur qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire si :

- elles répondent aux conditions mentionnées au présent article et poursuivent un objectif d'utilité sociale tel que défini à l'article 2 ;

- s'agissant des sociétés commerciales, elles se sont immatriculées auprès de l'autorité compétente. L'étude d'impact précise que l'enregistrement sera effectué auprès du centre de formalité des entreprises.

Enfin, le IV prévoit qu'un décret précisera les conditions d'application du présent article, concernant notamment les règles relatives aux sociétés commerciales.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la volonté d'inclusion marquée par cette définition inclusive de l'économie sociale et solidaire.

Au-delà des statuts, qui d'ailleurs ne suffisent pas toujours à garantir un comportement vertueux, il est important d'adopter une attitude ouverte envers des entrepreneurs qui sont attirés par le « modèle ESS » sans pour autant être prêts à franchir tout de suite le pas en adoptant par exemple le statut coopératif.

La définition proposée par le présent article permet de délimiter pour la première fois au niveau législatif le périmètre de l'économie sociale et solidaire.

Il apporte ainsi une véritable visibilité à ses acteurs, notamment vis-à-vis des organismes de financement , sans pour autant constituer un carcan monolithique.

Par l'intermédiaire de l'immatriculation des entreprises n'appartenant pas aux quatre statuts « traditionnels », il permettra également de constituer un appareil statistique à même de mieux cerner l'étendue et la diversité des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

Votre rapporteur a toutefois été sensible aux interrogations nombreuses qui lui ont été communiquées au cours des auditions qu'il a menées.

• En premier lieu , s'agissant en particulier des sociétés qui n'ont pas adopté l'un des quatre statuts « historiques » de l'économie sociale et solidaire, le 2° du III prévoit une procédure d'immatriculation qui doit garantir le respect par l'entreprise des principes posés par l'article.

Il convient à ce sujet de faire observer que l'immatriculation, pour être valable, doit comprendre des éléments, en particulier les statuts de l'entreprise, dans lesquels devront être inscrits les différents éléments correspondant aux critères des articles 1 et 2. Un dossier ne comprenant pas ces éléments pourra être rejeté par le greffe du tribunal de commerce.

De plus, l'attribution de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ne donne pas directement accès à l'attribution de financements publics ou de régimes fiscaux spécifiques. Ceux-ci dépendent de la politique menée par les organismes de financement, pour lesquels les critères fixés par le présent article constitueront un élément important mais non unique de sélection des projets aidés. S'agissant des régimes fiscaux liés à l'agrément « solidaire », leur bénéfice est lié à des conditions supplémentaires fixées par l'article 7 (voir infra ).

• En deuxième lieu , de nombreuses personnes auditionnées ont fait part de leur perplexité concernant le critère du 2° du I, relatif à la gouvernance. D'une part la notion de « gouvernance démocratique » n'est pas définie avec précision pour ce qui concerne le mode de fonctionnement des entreprises. D'autre part, le principe de participation des « parties prenantes » aux réalisations de l'entreprise fait craindre à certaines personnes que la gouvernance soit étendue de manière excessive et que, par exemple, les parties prenantes s'étendent à l'ensemble des clients de l'entreprise.

La notion de partie prenante a émergé progressivement des débats relatifs à la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Les parties prenantes peuvent être internes à l'entreprise (actionnaires, dirigeants, employés...) ou externes (fournisseurs et clients, mais aussi pouvoirs publics, associations professionnelles, organisations non gouvernementales...).

Le terme provient de la notion anglo-saxonne de stakeholders , définie par R. Edward Freeman comme « tout groupe ou individu qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs d'une organisation » 13 ( * ) . L'entreprise doit ainsi prendre en compte les intérêts des stakeholders et pas seulement des stockholders (actionnaires).

L'intérêt de la définition proposée par l'article concernant la gouvernance est de s'adapter à la diversité des modèles de gouvernance aussi bien au sein des quatre statuts traditionnels de l'économie sociale et solidaire que parmi les nouvelles sociétés qui la rejoignent.

Il ne paraît à votre rapporteur ni possible, ni souhaitable de tracer une limite précise pour tous les types d'entreprise susceptibles d'entrer dans l'économie sociale et solidaire, secteur multiple par excellence.

Par voie de conséquence, il serait également délicat de définir d'en haut, par la loi, des règles précises de gouvernance. La règle « une personne, une voix » pourrait par exemple difficilement s'appliquer si elle conduisait à inclure les clients. Les différentes parties prenantes n'ont pas les mêmes apports, ni les mêmes attentes à l'égard de l'entreprise et ne peuvent donc pas être associées d'une manière identique.

C'est pourquoi votre rapporteur considère comme raisonnable le renvoi des règles précises au décret d'application prévu par le IV du présent article.

Sur l'article 1 er , votre commission a adopté six amendements dont deux rédactionnels.

• En outre, votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement tendant à préciser que la gouvernance est démocratique ou participative , ce qui correspond mieux à la rédaction de cette disposition.

• Elle a également précisé, sur la proposition de M. Roland Courteau, que l'inclusion des mutuelles dans le champ de l'économie sociale et solidaire s'appliquait également aux unions de mutuelles .

• S'agissant de la règle de répartition du bénéfice , votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement tendant :

- à faire passer de 10 % à 15 % la fraction minimale des bénéfices annuels nets que les sociétés commerciales devront affecter à la réserve statutaire, supprimant par la même occasion la distinction faite entre les SARL et sociétés par action d'une part et les autres sociétés commerciales d'autre part ;

- à apporter une précision à l'alinéa 13, la réserve statutaire étant, en comptabilité, distincte du report bénéficiaire, conformément à l'exposé des motifs du projet de loi.

• Enfin, votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement relatif au décret relatif à l'interdiction de rachat par la société d'actions ou de parts sociales. Cette interdiction est justifiée afin d'éviter des situations de contournement des principes de l'économie sociale et solidaire.

Cet amendement précise que ce décret pourra prévoir non seulement les situations particulières, mais aussi de manière plus générale les conditions dans lesquelles le rachat pourra, de manière limitée, être autorisé.

L'interdiction ne saurait en effet être absolue : les fonds qui investissent dans des entreprises solidaires, par exemple, ont parfois besoin de demander à ces entreprises de racheter leurs actions afin de respecter certains quotas ou de récupérer des liquidités.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.

Article 2 - Définition des entreprises recherchant une utilité sociale

Commentaire : cet article définit les conditions selon lesquelles une entreprise poursuit un objectif d'utilité sociale au sens de la présente loi.

I. Le droit en vigueur

La notion d'utilité sociale est apparue au cours des dernières décennies, notamment à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat de 1973 qui a considéré que le critère de non-lucrativité ne suffisait pas à justifier l'attribution d'une exonération fiscale à une association gérant une clinique, dans la mesure où son offre de soins ne se distinguait pas significativement, par les prix ou le public visé, des cliniques à but lucratif 14 ( * ) .

Si l'utilité sociale concerne les effets positifs d'une action pour un groupe de population, elle prend nécessairement plusieurs dimensions en fonction du type d'activité envisagé.

Source : Inscrire l'utilité sociale au coeur des politiques locales, guide pratique
(RTES, ARF, Avise)

Les politiques publiques s'approprient peu à peu la notion d'utilité sociale afin d'apprécier, au-delà des formes juridiques prises par un organisme, la réalité des actions menées et de justifier l'attribution à ces actions d'un soutien public ou d'un régime juridique spécifique.

Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire a ainsi constitué en 2010 un groupe de travail sur la mesure de l'impact social , qui a abouti à la définition suivante 15 ( * ) :

« L'impact social consiste en l'ensemble des conséquences (évolutions, inflexions, changements, ruptures) des activités d'une organisation tant sur ses parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers, clients) directes ou indirectes de son territoire et internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur la société en général.

« Dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, il est issu de la capacité de l'organisation (ou d'un groupe d'organisations) à anticiper des besoins pas ou mal satisfaits et à y répondre, via ses missions de prévention, réparation ou compensation. Il se traduit en termes de bien-être individuel, de comportements, de capabilités, de pratiques sectorielles, d'innovations sociales ou de décisions publiques. »

Le droit positif contient ainsi quelques références à la notion d'utilité sociale, sans toutefois que celle-ci soit précisément définie . A titre d'exemples :

- les sociétés coopératives d'intérêt collectifs (SCIC) ont pour objet « la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale » 16 ( * ) ;

- le code du travail applicable à Mayotte institue une agence pour le développement d'activités d'utilité sociale , établissement public national qui a pour mission de développer des activités créatrices d'emplois répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale 17 ( * ) ;

- le code du travail définit le contrat emploi-jeune en précisant qu'il « a pour objet de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité » 18 ( * ) ;

- le code de l'action sociale et des familles énumère les « missions d'intérêt général et d'utilité sociale » dans lesquelles s'inscrit l'action sociale et médico-sociale 19 ( * ) .

C'est toutefois dans le contexte fiscal que la notion d'utilité sociale est sans doute définie avec le plus de précision, en raison du régime fiscal qui lui est attaché. Ainsi, l'utilité sociale de l'activité d'une association ou d'un organisme sans but lucratif est l'un des éléments qui permettent d'apprécier si cette activité, lorsqu'elle concurrence des entreprises commerciales, doit faire l'objet d'une imposition commerciale.

Cette utilité sociale, selon l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 qui précise les critères d'exonération prévus par le 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, s'apprécie au niveau du produit : « est d'utilité sociale l'activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante », comme du public visé : « sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...). » 20 ( * )

La notion d'utilité sociale ne connaît donc pas de définition précise applicable de manière générale à l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article définit l'utilité sociale en tant qu'objectif poursuivi par les entreprises.

Pour que l'utilité sociale d'une entreprise soit reconnue, son objet social doit satisfaire à titre principal à l'une ou l'autre au moins de ces deux conditions :

- elle a pour but d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité ;

- elle a pour objectif de contribuer au lien social, à la cohésion territoriale ou à la transition écologique.

Cette définition est limitée explicitement au cadre de la présente loi. En conséquence, sa portée semble consister principalement dans son articulation avec les autres articles du projet de loi :

- la poursuite d'un objectif d'utilité sociale est l'une des conditions que doit respecter une société commerciale pour pouvoir faire publiquement état d'une qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire (article 1 er , voir supra ) ;

- il doit s'agir de son objectif principal si elle demande un agrément « entreprise sociale d'utilité sociale » (article 7, voir infra ).

III. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne que l'utilité sociale est au coeur de la définition de l'économie sociale et solidaire . C'est bien sur ce point qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui est d'abord un projet porté par des hommes et des femmes, se différencie d'une société de capitaux, et s'oppose à la conception d'un Milton Friedman selon qui les dirigeants d'une firme n'auraient pas d'autre responsabilité sociale que de gagner le plus d'argent possible pour leurs actionnaires 21 ( * ) .

L'article 13 de la présente loi précise ainsi qu'une coopérative « est une société constituée par plusieurs personnes, volontairement réunies, en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux ». La règle de rémunération limitée des excédents permet de garantir la primauté de la volonté des associés sur le poids du capital.

L'utilité sociale au sens du présent article caractérise toutefois des organismes dont l'objet dépasse le seul cadre de ses membres ou associés.

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement réécrivant l'article 2 afin de compléter la définition de l'utilité sociale, au sens de la présente loi. Il est ainsi fait mention particulière des activités d'accompagnement social ou médico-social de certaines personnes, ainsi que de la lutte contre les inégalités. Par ailleurs, la nouvelle rédaction précise la condition liée au développement durable afin de garantir un lien avec des activités d'utilité sociale.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi rédigé.

Article 2 bis (nouveau) - Déclaration de principe des entreprises de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article prévoit la rédaction et l'homologation d'une déclaration de principes de l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement portant article additionnel prévoyant la rédaction et l'homologation d'une déclaration de principes de l'économie sociale et solidaire.

L'économie sociale et solidaire est définie, aux articles 1 er et 2 du présent projet de loi, selon une approche volontairement inclusive. Le secteur reposant toutefois sur une volonté d'engagement fort, allant au-delà des règles imposées par les lois et les règlements, cette déclaration de principe permettra aux entreprises de l'économie sociale et solidaire de signifier leur volonté d'atteindre des objectifs plus volontaristes.

La déclaration de principe, à laquelle les entreprises sont libres d'adhérer, sera rédigée par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (voir infra , article 3), puis homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. La première déclaration sera rédigée et homologuée dans un délai d'un an après la promulgation de la loi ou bien, si ce délai n'était pas respecté, arrêtée par le ministre dans un délai supplémentaire de six mois.

La déclaration comprendra des objectifs à atteindre dans les domaines suivants :

- gouvernance démocratique ;

- association des salariés à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ;

- territorialisation de l'activité économique et des emplois ;

- dialogue social, santé et sécurité au travail, ainsi que qualité des emplois et formation professionnelle ;

- égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- lutte contre les discriminations ;

- développement durable.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE II - Organisation et promotion de l'économie sociale et solidaire
Section 1 - Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire
Article 3 - Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article institue le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire et définit ses missions .

I. Le droit en vigueur

Un conseil supérieur de l'économie sociale a été créé par un décret du 13 février 2006, complété par un décret du 10 juillet 2006 qui précise ses missions, son organisation et son fonctionnement 22 ( * ) .

Présidé par le ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale, ce conseil a pour mission d'assurer la concertation entre les pouvoirs publics et les différents secteurs de l'économie sociale.

Il dispose de compétences consultatives sur les projets de textes législatifs ou réglementaires, propose les mesures destinées à favoriser le développement et contribue à la promotion de l'économie sociale et de ses innovations. Il comporte 35 membres.

Réformé par un décret en date du 20 octobre 2010 23 ( * ) , le conseil a changé de nom pour devenir le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (CSESS).

Le même décret, sans modifier les missions assignées au conseil, a prévu qu'il comportait trois commissions chargées respectivement du développement économique, des questions européennes et de l'étude de la gouvernance et des mutations du secteur.

Il a enfin étendu à 45 le nombre de ses membres, outre son président qui est le ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale :

- dix-neuf personnalités représentant les associations, coopératives, mutuelles, fondations, syndicats d'employeurs de l'économie sociale, entreprises sociales et acteurs territoriaux de l'économie sociale et solidaire ;

- cinq membres représentant les élus : un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives, un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes sur proposition respective des présidents des organismes représentant chacun de ces niveaux de collectivité ;

- douze personnalités qualifiées dont deux représentants des organisations syndicales de salariés et un représentant des entreprises privées désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'un représentant désigné par le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique ;

- neuf représentants des administrations centrales principalement concernées par le développement de l'économie sociale et solidaire.

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le conseil se réunit au moins deux fois par an et son secrétariat est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article porte au niveau législatif la création du CSESS. Il confirme dans son I que le conseil est chargé d'assurer le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics et le place auprès du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

Le II instaure une obligation de consultation du CSESS sur les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l'économie sociale et solidaire. Le décret du 12 juillet 2006 prévoit seulement la possibilité de le consulter.

En application du III, la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil seront définies par décret. Le même décret précisera en particulier les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les hommes et les femmes.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la reconnaissance ainsi apportée au conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté , outre un amendement rédactionnel, deux amendements tendant à :

- sur la proposition de M. Roland Courteau, à étendre la compétence consultative du conseil aux projets de dispositions relatives à l'entrepreneuriat social , qui fait l'objet d'une reconnaissance et d'une réglementation au niveau européen ;

- sur la proposition de Mme Aline Archimbaud et de M. Joël Labbé, permettre au conseil de se saisir lui-même de toute question relative à l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 - Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire
Article 4 - Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article institue les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, regroupées au sein d'un Conseil national et définit leurs missions.

I. Le droit en vigueur

L'économie sociale et solidaire comporte un aspect territorial essentiel . Fondée sur une approche de bas en haut, elle repose en effet sur la mise en relation d'individus amenés à travailler, consommer, agir en commun. L'économie sociale et solidaire est donc, par nature, attachée au maintien de structures décentralisées, sur lesquelles la maîtrise par les associés demeure possible.

La présence d'intérêts communs pousse toutefois les structures de l'économie sociale et solidaire à se réunir dans des fédérations ou réseaux locaux afin de se mobiliser sur des projets, de favoriser la connaissance entre les acteurs, d'accompagner la création ou le maintien d'entreprises et de faire connaître les problématiques de l'économie sociale et solidaire auprès, notamment, du grand public et des pouvoirs publics.

C'est la mission remplie par les chambres régionales de l'économie sociale (CRES), présentes dans les 22 régions de France métropolitaine ainsi que dans 4 régions outre-mer (Guadeloupe, Guyane Martinique et Réunion).

Avec l'émergence de l'économie solidaire, la plupart de ces chambres régionales ont adopté la dénomination de « chambres régionales de l'économie sociale et solidaire » (CRESS).

En juin 2004, les CRES(S) ont décidé de créer un Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale (CNCRES) afin de répondre à leur besoin de structuration et de contribuer à la reconnaissance de leur action au niveau national.

Le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale s'est fixé cinq grands objectifs :

- consolider la représentation des chambres régionales au niveau national,

- contribuer à la structuration de l'économie sociale et solidaire,

- soutenir la structuration des chambres régionales et la mutualisation entre elles,

- connaître, faire connaître et reconnaître l'économie sociale et solidaire en région,

- favoriser le développement de l'action au service de l'innovation sociale.

Le Conseil national comprend une assemblée générale et un conseil d'administration, qui se réunissent une fois par an, et un bureau qui se réunit huit fois par an. Il a créé en 2008 l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire, qui publie un panorama national de l'économie sociale et solidaire en France et dans les régions, ainsi que des études thématiques.

Dans un rapport remis en janvier 2013 au ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, le Contrôle général économique et financier (CGEFi) traçait trois voies possibles pour l'évolution des chambres régionales :

- option n° 1 : conserver le fonctionnement actuel ;

- option n° 2 : ériger les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire en chambres consulaires dotées d'un statut d'établissement public administratif ;

- option n° 3, préconisée par le CGEFi : adopter une voie intermédiaire conservant le statut associatif de ces structures, tout en leur confiant des missions de service public.

Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont déjà mentionnées dans un texte de niveau législatif : la loi portant création des emplois d'avenir a prévu, dans son article 3, que les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont associées à la concertation portant sur les programmes et moyens mis en oeuvre à l'appui de l'accès à l'insertion professionnelle durable des jeunes bénéficiaires d'un emploi d'avenir 24 ( * ) .

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article donne un statut législatif aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'au Conseil national.

Le premier alinéa décrit les missions des chambres régionales. Ceux-ci sont définis par un critère organique et d'activité : les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire regroupent les entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1 er de la présente loi et assurent , au plan local, la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire.

En particulier, l'alinéa précise de manière non exhaustive quatre types de missions qui sont confiées aux chambres régionales, au bénéfice des entreprises du secteur :

- elles assurent leur représentation auprès des pouvoirs publics ;

- elles apportent un appui à la création et au développement des entreprises ;

- elles apportent également un appui à la formation des dirigeants et des salariés ;

- elles contribuent à la mise en place d'un appareil statistique relatif à l'économie sociale et solidaire.

Le deuxième alinéa prévoit le regroupement des chambres régionales au sein d'un Conseil national . Celui-ci est chargé, au niveau national, de la promotion et de la représentation du réseau des chambres régionales.

Enfin, le troisième alinéa décrit le statut des chambres régionales et du Conseil national : il s'agit d'associations . Le texte leur attribue de plein droit la jouissance de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique.

III. La position de votre commission

Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et les fédérations ou réseaux locaux qui les constituent ont vocation à jouer un rôle structurant au sein de l'économie sociale et solidaire.

D'une part, en superposant un réseau transversal, territorial, aux organisations représentatives de chaque famille de l'économie sociale et solidaire (coopératives, associations, mutuelles, fondations...), les chambres régionales favorisent la prise en compte de la dimension territoriale consubstantielle à l'économie sociale et solidaire ainsi que la mise en réseau de ces acteurs.

D'autre part, les chambres régionales assurent la représentation locale d'entreprises souvent non affiliées aux établissements publics consulaires (chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et de l'artisanat, chambres d'agriculture).

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement tendant à préciser et compléter les compétences des chambres régionales :

- d'une part, il est précisé que la mission de représentation, conformément aux missions fondamentales des chambres régionales, concerne les intérêts de l'économie sociale et solidaire et ne se substitue pas à celle d'autres organisations du secteur ;

- d'autre part, il est proposé de permettre à une chambre régionale d'ester en justice pour vérifier l'application effective, sur son territoire, des conditions fixées à l'article premier pour l'appartenance d'une société commerciale à l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 3 - Les politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire
Article 5 A (nouveau) - Stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article additionnel prévoit l'intégration par la région, dans son schéma régional de développement économique, d'une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté , sur la proposition de M. Martial Bourquin d'une part et de Mme Aline Archimbaud et M. Joël Labbé d'autre part, un amendement portant article additionnel afin de prévoir l'élaboration par la région d'un schéma régional de l'économie sociale et solidaire .

Ce schéma sera un volet du schéma régional de développement économique.

Cet article additionnel prévoit également que la région peut contractualiser avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre de stratégies concertées et le déploiement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire régional.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 5 B (nouveau) - Conférence régionale de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article additionnel prévoit la tenue, tous les deux ans, d'une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté, sur la proposition de Mme Aline Archimbaud et de M. Joël Labbé , un amendement portant article additionnel et prévoyant la tenue, tous les deux ans, d'une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire.

Cette conférence réunira notamment les membres de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d'acteurs, les représentants des collectivités territoriales et les partenaires sociaux.

Cette conférence permettra de débattre des orientations, moyens et des résultats des politiques locales de développement de l'économie sociale et solidaire. Y sera également présentée l'évaluation de la délivrance de l'agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale » (voir infra , article 7).

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 5 - Pôles territoriaux de coopération économique

Commentaire : cet article institue des pôles territoriaux de coopération économique regroupant des entreprises de l'économie sociale et solidaire avec d'autres entreprises, des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation.

I. Le droit en vigueur

Plusieurs réseaux locaux et nationaux de l'économie sociale et solidaire ont promu, au cours des années récentes, la constitution de pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), en s'inspirant des stratégies de regroupement territorial déjà mises en oeuvre dans les systèmes productifs locaux (SPL), les pôles de compétitivité et les grappes d'entreprises.

L'association « Le Labo de l'ESS » définit un pôle territorial de coopération économique comme « un groupement d'acteurs sur un territoire - entreprises et acteurs de l'économie sociale et solidaire associés à des petites et moyennes entreprises, collectivités locales, centres de recherche et organismes de formation - qui met en oeuvre une stratégie commune et continue, de coopération et de mutualisation, au service de projets économiques innovants de développement local durable » 25 ( * ) .

Les pôles territoriaux de coopération économique tendent à structurer une filière, à assurer la reprise d'entreprises et, par la mutualisation et la création de groupes intégrés d'entreprises, atteindre une taille critique pour répondre à la demande croissante de biens et de services ESS.

Ainsi, dans des secteurs tels que l'insertion, la petite enfance, les énergies renouvelables, le recyclage ou encore l'agriculture biologique, les entreprises peuvent mettre en commun des locaux, des services ou des compétences.

Les réseaux à l'origine de la démarche (Labo de l'ESS, CNCRES, RTES, COORACE) ont retenu en 2011, à la suite d'un appel à candidature, une vingtaine de pôles témoins en croisant trois critères : le caractère opérationnel des initiatives, la nature de la coopération (projet PTCE ou autres coopérations) et un équilibre territorial. D'autres pôles s'y sont joints en 2012.

Le 15 juillet dernier, Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement, et M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, ont lancé un appel à projets pour soutenir l'émergence et le développement des pôles territoriaux de coopération économique.

Cet appel à projets se fonde sur une enveloppe globale de 3 millions d'euros dont 2,4 millions d'euros pour l'Etat et 600 000 euros pour la Caisse des dépôts et consignations.

II. Le texte du projet de loi initial

• Cet article apporte dans son I une reconnaissance législative aux pôles territoriaux de coopération économique.

Ces pôles regroupent, sur un même territoire, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui s'associent à d'autres organismes : entreprises, collectivités locales, centres de recherche, organismes de formation.

Les pôles mettent en oeuvre une stratégie commune et continue de mutualisation au service de projets économiques innovants socialement et porteurs d'un développement durable.

• Le II renvoie à un décret la fixation de la procédure de sélection des projets et de ses critères.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur croit que, dans bien des cas, il est possible de dépasser une opposition stérile entre compétition et coopération par la mise en place d'une « coopétition » entre les acteurs. Des entreprises peuvent, sur un même territoire, mettre en commun des moyens techniques, logistiques, de recherche ou de formation, au service d'activités différentes et parfois même concurrentes.

Le succès de cette stratégie ayant été démontré avec les pôles de compétitivité, il approuve l'inscription dans la loi des pôles territoriaux de coopération économique qui l'appliquent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.

Les pôles territoriaux de coopération économique, au même titre que la définition à l'article 1 er d'un périmètre de l'économie sociale et solidaire, doivent contribuer à améliorer la visibilité, au niveau local, de l'économie sociale et solidaire et encourager les acteurs à se rapprocher de ce modèle.

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement :

- prévoyant d'une part, au lieu d'une association « le cas échéant » avec des collectivités territoriales, des centres de recherche et des organismes de formation, un « lien » avec ces organismes ainsi que d'autres personnes, dans un esprit de souplesse d'organisation des pôles ;

- rappelant d'autre part, conformément à la pratique actuelle des pôles, le rôle de l'Etat dans la mise en oeuvre des appels à projet.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 - (article 21 de la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris) - Prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial

Commentaire : cet article impose la prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial prévus par la loi relative au Grand Paris.

I. Le droit en vigueur

L'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit que des contrats de développement territorial (CDT) peuvent être conclus entre le préfet d'Ile-de-France et les communes et leurs groupements.

Les contrats de développement territorial sont des outils de planification et de programmation concernant le développement économique, urbain et social de territoires définis comme stratégiques sur le périmètre du Grand Paris.

En particulier, le 4 e alinéa de l'article 21 précité prévoit que les contrats de développement territorial définissent « les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles ».

L'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France (IAU-IdF) exerce un suivi des CDT.

L'état d'avancement des contrats de développement territorial

Pour l'instant :

- vingt-deux CDT sont en cours de réflexion ou d'élaboration,

- deux périmètres ne sont pas encore définis,

Quatorze territoires ont signé des accords-cadres (documents fixant les grandes orientations des futurs contrats), douze territoires ont validé leur CDT, dont trois ont fait l'objet d'une enquête publique, un nouvel accord et trois CDT supplémentaires devraient être validés d'ici la fin 2013.

Ces vingt-deux projets couvrent 8 % du territoire régional, près de 150 communes (12 % des communes franciliennes), 4,5 millions d'habitants (38 % de la population francilienne) et 2,2 millions d'emplois (40 % des emplois franciliens).

Source : IAU-IdF

L'enquête publique doit être lancée au plus tard le 31 décembre 2013, en application de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article ajoute, après le sixième alinéa de l'article 21 de la loi précitée du 3 juin 2010, l'obligation pour les contrats de développement territorial de prévoir la prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire appartenant à leur territoire.

Cette disposition ajoute donc un critère relatif aux acteurs locaux auxquels il devrait être fait appel lors de la mise en oeuvre des contrats de développement territorial, alors que la rédaction actuelle de l'article précise seulement des règles relatives au périmètre territorial de ces contrats, qui doivent être d'un seul tenant (alinéa 6) et les politiques publiques portées par eux : urbanisme, logement, développement économique, environnement (alinéa 4).

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve cette disposition, tout en s'interrogeant sur sa limitation au seul cas des contrats de développement territorial.

L'impact local de l'économie sociale et solidaire et sa capacité à participer à la consolidation de l'emploi et de l'activité sur un territoire justifieraient en effet qu'une réflexion soit menée sur une prise en compte plus générale de l'économie sociale et solidaire dans les schémas de développement économique locaux ainsi que dans les dispositifs de contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales.

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement prenant en compte le cas des CDT déjà signés au moment de la promulgation de la présente loi. Dans un objectif de sécurité juridique des relations contractuelles déjà établies, il prévoit de ne pas appliquer les mesures nouvelles à ceux qui sont signés à cette date. L'inscription d'un volet consacré à l'économie sociale et solidaire devra toutefois être prévue dès qu'un avenant viendra modifier ces contrats.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III - Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire
Section 1 - Les entreprises solidaires d'utilité sociale
Article 7 - (article L. 3332-17-1 du code du travail)
Définition de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »

Commentaire : cet article définit l'agrément « entreprise solidaire d'utilité publique » en remplacement de l'agrément « entreprise solidaire ».

I. Le droit en vigueur

La notion d' entreprise solidaire a été introduite par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale qui en a proposé, à l'article L. 443-3-1 du code du travail, une définition fondée soit sur les catégories de salariés employés, soit sur un critère d'organisation interne (statut, gouvernance démocratique, échelle des salaires).

L'article 20 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a précisé dans le code du travail, à l'article L. 3332-17-1, cette définition des entreprises solidaires .

Les entreprises solidaires au sens du code du travail 26 ( * )

En premier lieu, les titres de leur capital , lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé .

En second lieu, ces entreprises solidaires doivent appartenir à l'une des deux catégories suivantes :

- soit elles emploient au moins 30 % de salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d' insertion professionnelle (entreprises de l'insertion par l'activité économique) ;

- soit elles ont un statut spécifique et prévoient un encadrement des rémunérations . D'une part elles doivent être constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires. D'autre part la moyenne des cinq meilleures rémunérations ne doit pas excéder cinq fois le SMIC 27 ( * ) .

Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative ; en pratique, les dossiers sont instruits par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Certaines structures sont agréées de plein droit , en application de l'article R. 3332-21-3 du code du travail : structures d'insertion par l'activité économique conventionnées par l'Etat (article L. 5132-2 du même code), entreprises adaptées conventionnées par l'Etat (article L. 5213-13).

Enfin les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires, ainsi que les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires, sont assimilés à des entreprises solidaires. Cette disposition vise par exemple des établissements spécialisés dans le financement des entreprises solidaires.

• En premier lieu , les entreprises solidaires bénéficient d'un accès facilité au financement par l'intermédiaire de l'épargne d'entreprise . Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise doit en effet prévoir la possibilité d'affecter une partie des sommes recueillies à l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires.

L'article L. 214-164 du code monétaire et financier 28 ( * ) précise que ces fonds solidaires doivent être composés, pour une part comprise entre 5 et 10 % , (d'où la dénomination courante de « fonds 90/10 ») de titres émis par des entreprises solidaires agréées ou bien par des sociétés de capital-risque ou des fonds communs de placements à risque dont 40 % au moins de l'actif est composé de titres émis par des entreprises solidaires.

C'est le salarié qui choisit d'affecter ou non une partie de ses avoirs à un FCPE solidaire.

Pour mémoire, les entreprises bénéficient de réductions importantes de charges sociales à raison des montants accordés à l'épargne salariale.

• En deuxième lieu , les entreprises solidaires peuvent bénéficier dans des conditions privilégiées de versements permettant à un contribuable de bénéficier de réductions d'impôt sur la fortune (dispositif « ISF-PME » 29 ( * ) ) ou d'impôt sur le revenu (dispositif « Madelin » 30 ( * ) ) au titre d'investissements dans certaines catégories de PME.

Ces dispositifs représentent un coût limité pour l'Etat. Alors que les dispositifs ISF-PME et Madelin constituent, dans leur ensemble, une dépense fiscale de l'ordre du milliard d'euros, le volet « économie sociale et solidaire » n'en représente que quelques dizaines de millions d'euros.

Le gouvernement a fait le constat d'un suivi insuffisant de l'agrément « entreprise solidaire ». Seuls 69 départements ont répondu à une enquête lancée en décembre 2012 par le ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Il résulte de cette enquête que 1 375 structures sont agréées par l'Etat en tant qu'entreprises solidaires, dont 819 associations, 279 coopératives, 206 sociétés, 62 mutuelles et 9 institutions de prévoyance.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article assouplit quelque peu certains critères d'accès à l'agrément, concernant notamment l'éventail des rémunérations, mais renforce le contrôle sur les activités exercées et les modes de gestion et de financement des entreprises concernées.

Le présent article modifie et précise la rédaction de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

• En premier lieu , l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » est attribué à une entreprise qui répond aux conditions posées par l'article 1 er (voir supra) et qui remplit de plus les conditions suivantes :

- l'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale (voir article 2, supra ) ;

- la charge induite par cette recherche affecte de manière significative son résultat ;

- la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées n'excède pas un plafond fixé à sept fois le SMIC ou le salaire minimum de branche (contre cinq fois le SMIC dans le droit existant) ;

- les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

- les première et troisième conditions mentionnées ci-dessus sont inscrites dans les statuts.

• En deuxième lieu , l'article L. 3332-17-1 du code du travail dans sa nouvelle rédaction accorde de plein droit l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », à condition que les titres de leur capital demeurent hors marché, à certains organismes d'insertion ou de réinsertion, d'aide sociale à l'enfance ou dédiés aux personnes éloignées de l'emploi. Ces établissements doivent toutefois respecter les conditions fixées par l'article premier pour l'appartenance à l'économie sociale et solidaire, et leurs titres de capital, lorsqu'ils existent, ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé.

• En troisième lieu , sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale :

- des organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire, à condition qu'au moins 5/7 èmes de ces titres soient émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;

- des établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.

• Enfin , les entreprises solidaires d'utilité sociale doivent être agréées et les conditions d'application de l'article L. 3332-17-1 doivent être précisées par un décret en Conseil d'Etat.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne l'importance de cet article, qui participe à la redéfinition des contours de l'économie sociale et solidaire.

En renforçant la nécessité d'un utilité sociale, le nouveau régime permet de mieux justifier l'attribution d'avantages financiers. Il permettra de centrer les fonds disponibles sur les entreprises qui en ont réellement besoin pour développer leur activité.

De plus, l'inscription de règles plus précises facilitera une attribution de l'agrément mieux harmonisée à travers le territoire, car il a été constaté que les conditions retenues n'était pas toujours les mêmes selon les administrations.

Par exemple, la condition actuelle selon laquelle « les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires » peut être interprétée de manière tellement large qu'elle ne représenterait pas une réelle contrainte : ainsi, dans une société anonyme de type capitaliste, les dirigeants sont bien élus par les sociétaires (c'est-à-dire les actionnaires) réunis en assemblée générale.

Votre rapporteur souligne toutefois la nécessité, pour les entreprises concernées, de disposer de textes qui leur indiquent de manière simple si elles peuvent obtenir l'agrément ou non. Le présent article devra donc être complété par des textes d'application, par exemple sous la forme de fiches ou de cas types concrets.

Outre trois amendements de nature rédactionnelle, votre commission a adopté quatre amendements :

- prévoyant , sur la proposition de votre rapporteur d'une part et de Mme Aline Archimbaud et M. Joël Labbé d'autre part, que la charge induite par l'objectif d'utilité sociale peut affecter soit le résultat, soit la rentabilité financière de l'entreprise ;

- ajoutant , sur la proposition de votre rapporteur, une échelle de 1 à 10 entre le SMIC ou le salaire minimum de branche d'une part, et le salaire le plus élevé d'autre part . Cette seconde échelle, qui est cumulative avec l'échelle de 1 à 7 dont la limite supérieure est la moyenne des cinq plus hautes rémunérations, permettra d'éviter certaines situations où un dirigeant aurait un revenu disproportionné avec l'esprit de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » ;

- complétant , sur la proposition de Mme Christiane Demontès au nom de la commission des affaires sociales, la liste des organismes recevant de droit l'agrément s'ils respectent les conditions de l'article 1 er , en y ajoutant les acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées qui ont reçu un agrément prévu par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 - Le suivi statistique
Article 8 - (article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement)
Suivi statistique des entreprises de l'économie sociale et solidaire

Commentaire : cet article confie à plusieurs organismes publics la mission d'exercer un suivi statistique des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

I. Le droit existant

L'économie sociale et solidaire fait l'objet d'un suivi statistique par différents organismes.

L'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire, institué par le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale, collecte et traite les données disponibles par l'intermédiaire des chambres régionales. Il publie notamment un panorama national de l'économie sociale et solidaire en France et dans les régions, ainsi que des études thématiques sur l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, la place de cette économie dans l'enseignement...

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) publie également des études relatives à l'économie sociale et solidaire, notamment sur le nombre d'établissements, les effectifs et les rémunérations 31 ( * ) .

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit dans son I que plusieurs institutions publiques françaises coopèrent pour mettre en place un suivi statistique de l'activité et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

Il s'agit de l'INSEE, des services statistiques ministériels, de la Banque de France et de la Banque publique d'investissement. Les échanges de données entre ces institutions et organismes prendront la forme de conventions déjà prévues par le IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier concernant la mutualisation entre la Banque de France, l'INSEE et les services statistiques ministériels des données nécessaires à leurs activités respectives.

Le II prévoit plus particulièrement que les modalités de participation de la Banque de France à ce suivi statistique font l'objet d'une convention avec l'Etat, selon les conditions prévues par l'article L. 141-7 du code monétaire et financier pour les missions d'intérêt général accomplies par cette institution.

Le III précise enfin, parmi les missions attribuées à la Banque publique d'investissement par l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005, que celle-ci participe au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

III. La position de votre commission

La mise en place d'un appareil statistique harmonisé concernant l'économie sociale et solidaire est le corollaire de la définition du périmètre de ce secteur qui est apportée par l'article 1 er du présent projet de loi.

Votre rapporteur approuve le principe de la coopération entre les différents acteurs publics, tout en rappelant que, conformément au premier alinéa de l'article 4, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, qui sont au contact du terrain, contribueront à la collecte et à la mise à disposition des données.

Le rôle que jouera la Banque publique d'investissement dans le financement de l'économie sociale et solidaire, notamment pour la mise en oeuvre du fonds pour l'innovation sociale annoncé par le président de la République le 29 avril, dernier justifie l'association de cette institution au suivi statistique du secteur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 3 - La commande publique
Article 9 A (nouveau) - Marchés réservés

Commentaire : cet article additionnel prévoit la possibilité pour un organisme soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 de passer des marchés réservés à des organismes dont plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes handicapées ou défavorisées.

Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement portant article additionnel prévoyant que les organismes soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 peuvent passer des marchés réservés à des organismes dont plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes handicapées ou défavorisées .

L'article 16 de cette ordonnance, qui concerne des organismes non soumis au code des marchés publics, prévoit d'ores et déjà que certains marchés peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées.

Or, l'article 17 de la proposition de directive européenne du Parlement européen et du Conseil (COM(2011)896) sur la passation des marchés publics étend cette possibilité : désormais la procédure de passation de marchés publics pourra être réservée à ce type d'organisme à condition que plus de 30 % du personnel soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.

Si la directive n'est pas encore publiée, il a paru opportun à votre rapporteur d'en reprendre cette disposition. En effet, il paraît probable qu'elle le sera avant la promulgation de la présente loi. Son insertion dans le présent projet de loi permettra la transposition de cet article de la directive, et donc son entrée en vigueur, la plus rapide possible.

Pour mémoire, le code des marchés publics relève du règlement et il reviendra donc au pouvoir réglementaire de l'adapter, le moment venu, aux dispositions de la directive afin qu'elle s'applique également aux personnes publiques.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 9 - Schéma de promotion des achats publics socialement responsables

Commentaire : cet article prévoit l'adoption par les acheteurs publics d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.

I. Le droit en vigueur

Les administrations publiques, dans leurs achats, cherchent à limiter leurs dépenses, dans un objectif indispensable de bonne gestion des deniers publics. Elles se rallient toutefois peu à peu à l'idée selon laquelle l'achat ne consiste pas seulement à acquérir un bien au prix le plus bas, mais qu'il comporte une dimension citoyenne, voire politique.

Des achats socialement responsables permettent d'atteindre les objectifs de l'administration en favorisant par exemple l'insertion de personnes éloignées de l'emploi ou handicapées.

Cette évolution dans le comportement des administrations se fonde sur une évolution des règles relatives aux achats publics.

Les règles relatives à la commande publique sont fixées :

- par le code des marchés publics 32 ( * ) , pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 2 de ce code : l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial (1° de cet article), les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (2° du même article) ;

- par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 s'agissant des pouvoirs adjudicateurs prévus par l'article 3 de cette ordonnance, qui sans être soumis au code des marchés publics satisfont des besoins d'intérêt général et dépendent majoritairement pour leur financement ou leur gestion d'un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la même ordonnance. L'ordonnance s'applique également, selon son article 4, aux entités adjudicatrices (opérateurs publics de réseaux) ainsi qu'à certains organismes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs.

• Le code des marchés publics permet déjà de prendre en compte de plusieurs manières des éléments d'ordre social ou environnemental :

- en tant que condition d'exécution : l' article 14 prévoit que les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Cet article permet à un donneur d'ordres d'imposer à l'entreprise de réserver une part de son temps de production à des publics éloignés de l'emploi ;

- sous la forme d'un marché réservé : l' article 15 permet de réserver des marchés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales ;

- comme un critère, parmi d'autres, d'attribution du marché : l' article 53 prévoit que le pouvoir adjudicateur peut utiliser les performances en matière d'insertion des publics en difficulté comme l'un des critères d'attribution du marché.

L' article 30 du code des marchés publics permet également de passer des marchés de qualification et d'insertion professionnelle destiné à des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Par ailleurs, l' article 10 encourage l'acheteur public à passer le marché en lots séparés afin de susciter la plus large concurrence, ce qui facilite l'accès aux marchés publics pour les petites et moyennes entreprises.

• En parallèle, le droit européen a reconnu l'importance des clauses sociales. La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 33 ( * ) prévoit que les conditions d'exécution d'un marché « peuvent, notamment, avoir pour objet de favoriser la formation professionnelle sur chantier, l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, de lutter contre le chômage ou de protéger l'environnement »

En particulier, l'article 19 de cette directive permet aux États de réserver des marchés publics à des structures dont la majorité des travailleurs sont des personnes handicapées qui ne pourraient pas exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

• Enfin, le gouvernement a encouragé à la réalisation d'achats socialement responsables par la circulaire n° 5351/SG du Premier Ministre du 9 décembre 2008 relative à l'Etat exemplaire . La fiche n° 19 « Achats socialement responsables » annexée à cette circulaire fixe deux objectifs :

1) développer l'utilisation, par tous les acheteurs publics, des clauses sociales du code des marchés publics permettant l'insertion des personnes éloignées de l'emploi et des personnes handicapées;

2) développer les exigences d' achats éthiques (respectueux du droit du travail et des conditions de travail), pour faire progresser partout les droits sociaux fondamentaux, et d' achats équitables , pour mieux rémunérer les producteurs désavantagés situés dans des pays en développement.

Si les outils existent, force est de constater toutefois que l'utilisation des clauses sociales ne concerne encore qu'une faible partie des achats publics :

Marchés de 90 000 € et plus

2009

2010

2011

Nombre

en %

Nombre

en %

Nombre

en %

Marchés avec clauses sociales

1 409

1,9 %

1 552

2,5 %

3 194

4,1 %

Source : Observatoire économique de l'achat public,
Le recensement des marchés publics , exercice 2011.

L'Etat lui-même ne se montre pas toujours exemplaire. Une mission récente du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) a constaté que « sauf exception, on ne pouvait pas considérer que les directions et services du MEDDE et du METL avaient jusqu'à ce jour répondu de manière satisfaisante aux objectifs de recours aux clauses sociales souvent appelées clauses d'insertion. » 34 ( * )

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit que les collectivités territoriales et autres acheteurs publics dont le statut est de nature législative adoptent et publient un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.

Sont exemptés de cette obligation ceux dont le montant total annuel des achats est inférieur à un montant fixé par décret.

A travers ce schéma, l'acheteur se fixe des objectifs de promotion, à travers l'achat public, d'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés.

III. La position de votre commission

• Votre rapporteur approuve la définition d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables . Au-delà de l'attribution d'aides qui demeurent nécessaires dans bien des situations, c'est bien en leur donnant du travail qu'on favorise le mieux l'insertion des personnes handicapées et défavorisées.

L'élaboration et la publication constitueront également, il faut l'espérer, un moment de prise de conscience de la nécessité d'intégrer la politique d'achats dans l'action globale de la collectivité, en considérant ses effets sociaux, au lieu de la limiter à une approche uniquement centrée sur les coûts à court terme. Le débat devra dissiper les craintes, souvent non fondées, qui peuvent se faire jour concernant la sécurité juridique de ces clauses ou la qualité du travail effectué par les entreprises d'insertion.

Enfin, la puissance publique doit avoir, dans ce domaine comme dans d'autres, une capacité d'entraînement sur les autres acteurs.

Votre rapporteur plaide par ailleurs, à titre personnel, pour la mise en place d'un « Small Business Act » à la française et au niveau européen : en favorisant l'achat public de biens et de prestations auprès de petites et moyennes entreprises, une telle politique pourrait, par l'introduction d'un volet spécifique, faciliter l'accès d'entreprises de l'économie sociale et solidaire à des marchés auxquels, bien souvent, elles n'ont pas les moyens de présenter leur candidature.

• Votre commission a adopté, sur la proposition de Mme Christiane Demontès au nom de la commission des affaires sociales, un amendement prévoyant la conclusion, dans chaque région, d'une convention entre le représentant de l'Etat et un ou plusieurs organismes dont le but est de faciliter le recours aux clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 4 - Les subventions publiques
Article 10 - Définition des subventions publiques

Commentaire : cet article précise la notion de subvention sur le plan juridique.

I. Le droit en vigueur

Au cours des années récentes, le recours à la subvention a connu une diminution importante : l'étude d'impact annexée au projet de loi indique que la fréquence des subventions a diminué de 17 % entre 2005 et 2011.

Cette évolution est due bien entendu à la crise économique qui restreint les marges d'action de l'Etat comme des collectivités territoriales, mais ce n'est pas la seule explication puisque les commandes publiques ont augmenté de 73 % sur la même période.

Le recours à la subvention fait l'objet d' incertitudes juridiques par rapport à d'autres modes d'intervention publics.

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite loi DCRA, définit un régime de transparence des subventions :

- toute subvention accordée par une autorité administrative doit, au-delà d'un montant de 23 000 euros 35 ( * ) , faire l'objet d'une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, sauf si la subvention est accordée pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux ;

- lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit produire un compte rendu financier ;

- toute personne qui en fait la demande peut recevoir communication du budget et des comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, ainsi que la convention d'attribution et le compte rendu financier de la subvention.

Cette loi ne définit pas la subvention .

Il apparaît, dans la pratique, que la notion de subvention implique :

- un transfert entre une autorité publique et une personne privée,

- attribué de manière unilatérale et sans contrepartie,

- pour le financement d'une oeuvre ou d'une activité d'intérêt général.

La subvention peut ainsi être requalifiée par un juge en paiement s'il apparaît que la personne publique a bénéficié en échange d'une prestation de service pour laquelle elle aurait dû avoir recours à la commande publique.

Suite à la deuxième conférence de la vie associative, tenue le 17 décembre 2009, le gouvernement a précisé la notion de subvention dans une circulaire du 18 janvier 2010 36 ( * ) : « Au regard de la règlementation nationale relative à la commande publique, la subvention caractérise la situation dans laquelle la collectivité apporte un concours financier à une action initiée et menée par une personne publique ou privée, poursuivant des objectifs propres auxquels l'administration, y trouvant intérêt, apporte soutien et aide. »

Par conséquent, une association qui prétend à bénéficier d'une subvention doit être à l'initiative du projet :

- soit le projet émane de l'association sans répondre à un besoin préalablement défini par la collectivité publique ;

- soit le projet développé par l'association s'inscrit dans le cadre d'un appel à projets lancé par une collectivité publique. La collectivité définit dans l'appel à projets de simples objectifs, le contenu étant proposé par l'association, contrairement à un marché public où le besoin est précisément identifié.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article introduit dans la loi du 12 avril 2000 précitée une définition de la subvention publique et étend le champ d'application des règles de transparence associées au bénéfice d'une subvention.

• Il ajoute pour cela, dans son I , un nouvel article 9-1 dans le chapitre III « Dispositions relatives à la transparence financière » du titre I er « Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit et à la transparence » de cette loi.

La subvention est :

- une contribution facultative attribuée par une autorité administrative 37 ( * ) ou par un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial. Cette contribution peut être financière, mais aussi matérielle ou en personnel. Sa valeur est indiquée dans l'acte d'attribution ;

- cette contribution doit être justifiée par un intérêt général ;

- elle est attribuée à un organisme de droit privé pour une action ou un projet d'investissement, ou de manière plus générale pour le développement de ses activités ou le financement global de cet organisme ;

- c'est l'organisme de droit privé qui est à l'origine de ces actions, projets et activités, et qui les définit et les met en oeuvre ;

- il ne peut s'agir d'une prestation individualisée répondant aux besoins de l'autorité qui accorde la subvention.

La subvention ne couvre donc pas le cas de transferts financiers entre personnes morales de droit public, ni les aides à des personnes physiques. Elle se distingue de la commande publique car elle ne concerne que des projets initiés par la personne privée et ne peut constituer la rémunération d'une prestation de service pour l'autorité administrative.

• Le II procède à des adaptations de l'article 10 de la loi précitée du 12 avril 2000, qui d'une part prévoit les conditions de communication au public des budgets et des comptes des autorités administratives, d'autre part définit les modalités d'attribution et de suivi des subventions :

- en premier lieu, il prévoit que la convention d'attribution d'une subvention, qui est conclue lorsque celle-ci dépasse un montant de 23 000 euros, doit définir la durée de la subvention , alors que le texte actuel prévoit seulement la mention de l'objet, du montant et des conditions d'utilisation de la subvention ;

- en second lieu, il adapte la rédaction de l'article à la définition retenue pour la subvention en étendant aux organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial les dispositions relatives aux modalités d'attribution et de suivi des subventions.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur a constaté au cours de ses auditions que cette définition de la subvention venait combler un véritable manque . De nombreuses collectivités hésitent à utiliser la subvention, perçue comme risquée sur le plan juridique, et recourent à la procédure des marchés publics dans des cas où cela ne devrait pas être nécessaire.

Or la subvention, telle qu'elle est encadrée par la loi du 12 avril 2000, présente des avantages qui devraient, grâce à la sécurisation apportée par le présent article, justifier son utilisation plus large - sans que cela signifie un accroissement des dépenses publiques, puisque celles-ci prennent sans cela la voie des marchés publics, avec la lourdeur et les frais de gestion y afférents.

Enfin cette définition rappelle avec raison qu'il y a des services légitimes rendus par des associations, tout en respectant leur autonomie.

• Votre commission n'a adopté qu'un amendement de nature rédactionnelle sur cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 5 (nouvelle) - Le dispositif local d'accompagnement
Article 10 bis (nouveau) - Dispositif local d'accompagnement

Commentaire : cet article additionnel définit le dispositif local d'accompagnement, qui accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire créatrices d'emplois et engagées dans une démarche de consolidation et de développement de leur activité.

Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement portant article additionnel qui consacre dans la loi l'existence du dispositif local d'accompagnement .

Créé en 2002 par l'Etat et la Caisse des dépôts, le dispositif local d'accompagnement (DLA) s'adresse à des structures qui développent des activités et services d'utilité sociale créatrices d'emploi (associations relevant de la loi de 1901, structures coopératives, structures d'insertion par l'activité économique). Dans chaque département, une ou plusieurs structures assurent cette fonction. Elles réalisent un diagnostic des structures concernées, élaborent avec elles un plan d'accompagnement, financent des prestations de conseil et en assurent le suivi.

Les DLA reçoivent des financements de l'Etat, de la Caisse des dépôts, du Fonds social européen (FSE) et des collectivités locales. L'agence Avise assure l'animation du dispositif au niveau national.

Depuis 2003, 42 000 structures d'utilité sociale, représentant 530 000 emplois, ont bénéficié de l'action du DLA. Des enquêtes menées en 2010 et en 2012, dans un contexte d'aggravation de la crise économique, ont montré une progression annuelle de 3,3 % du nombre d'emplois dans les structures accompagnées par un DLA. Le dispositif améliore également la viabilité du modèle économique, tout particulièrement pour les structures jeunes ou de petite taille.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE IV (NOUVEAU) - L'innovation sociale
Article 10 ter (nouveau) - Innovation sociale

Commentaire : cet article additionnel définit l'innovation sociale.

Votre commission a adopté , sur la proposition de votre rapporteur, un amendement portant article additionnel qui, pour la première fois, définit l'innovation sociale.

L'innovation sociale, comme votre rapporteur l'a rappelé supra 38 ( * ) , est désormais bien identifiée comme un véritable facteur d'innovation, au même titre que l'innovation technologique.

La définition de l'innovation sociale proposée ici pourra être utilisée comme outil commun d'identification des activités socialement innovantes, notamment par des financeurs tels que BPI France qui ont vocation à soutenir ces activités.

Toutefois, l'apport de financements publics d'Etat ne sera pas automatique pour toute activité socialement innovante : encore faudra-t-il que ce caractère innovant engendre pour l'entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions de marché.

Cet article additionnel reconnaît également les travaux déjà menés par le Conseil supérieur de l'économie sociale sur l'innovation sociale en indiquant qu'il définira des orientations permettant d'identifier un projet ou une activité économique socialement innovant, sans préjudice des compétences des organismes de financement qui élaboreront leurs critères de choix des projets.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE II - DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS
Article 11 A (nouveau) - Information sur la reprise d'entreprise

Commentaire : cet article additionnel instaure un dispositif d'information des salariés, tout au long de la vie de l'entreprise, sur les possibilités de reprise de l'entreprise.

Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement portant article additionnel prévoyant l'instauration d'un dispositif d'information des salariés, tout au long de la vie de l'entreprise, sur les possibilités de reprise d'entreprise par les salariés .

Votre rapporteur considère que la reprise d'une entreprise par des salariés motivés et disposant des capacités pour la gérer est l'une des solutions les plus aptes à assurer la pérennité d'une entreprise .

Cet article additionnel part d'un double constat :

- d'une part, les salariés manquent d'information sur les possibilités de reprise de leur entreprise et en particulier sur les avantages et difficultés qu'elle comporte ;

- d'autre part, une telle information devrait se faire sur la durée.

Il est donc proposé d'instaurer un dispositif d'information des salariés, tout au long de la vie de l'entreprise, sur les possibilités de reprise d'entreprise par les salariés. Ce dispositif est juridiquement indépendant de l'obligation d'information prévue, deux mois avant la cession, par les articles 11 et 12 (voir infra ), mais il en constituera le complément indispensable, afin de préparer les salariés à une telle perspective si elle survenait.

Les modalités devraient être définies par décret, en concertation avec les principaux acteurs du secteur tels que les chambres consulaires et le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Ces acteurs pourraient ainsi être chargés d'élaborer un document d'information clair et pédagogique. Ce document pourrait être transmis tous les trois ans aux salariés par le comité d'entreprise ou, dans les entreprises ne disposant pas d'un comité d'entreprise, par le chef d'entreprise. Ce dispositif ne constitue donc qu'une charge très légère pour les entreprises.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 11 - (articles L. 141-23 à L. 141-30 [nouveaux] du code du commerce) - Information des salariés préalable à la cession d'un fonds de commerce

Commentaire : cet article instaure, en cas de cession d'un fonds de commerce, une notification obligatoire aux salariés afin de leur permettre de présenter une offre de reprise.

I. Le droit en vigueur

Le chapitre premier du titre IV du livre premier du code de commerce définit les règles relatives à la vente d'un fonds de commerce.

Il comprend deux sections, consacrées respectivement :

- à l'acte du vendeur (articles L. 141-1 à L. 141-4) ;

- à ses privilèges (articles L. 141-5 à L. 141-22).

Ces articles précisent ainsi les formalités ou procédures que doit suivre celui qui souhaite vendre un fonds de commerce. En particulier, le vendeur doit donner à l'acheteur toutes les informations qui permettent d'éclairer son achat : nature du fonds de commerce, résultats passés, état des privilèges et nantissements qui le grèvent, livres de comptabilité...

Ils définissent également la forme que peut prendre l'acte de vente, ses règles de publicité, ainsi que les conséquences, le cas échéant, d'une résolution judiciaire ou amiable de la vente.

La cession d'un fonds de commerce doit faire l'objet actuellement d'une obligation d'information du comité d'entreprise pour les entreprises de plus de cinquante salariés. L'article L. 2323-19 du code de commerce prévoit en effet que « le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales ». La consultation du comité d'entreprise porte sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Les membres du comité d'entreprise, comme les représentants syndicaux, sont soumis à une obligation de discrétion en application de l'article L. 2325-5 du code du travail.

Pour information, la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle, adoptée par l'Assemblée nationale le 1 er octobre 2013 et transmise au Sénat, prévoit des dispositions relatives à l'information des salariés et la possibilité de reprise sous forme de SCOP, en ce qui concerne les cas de fermeture d'un établissement et non pas la cession d'un fonds de commerce.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit un dispositif d'information à l'adresse des salariés d'une entreprise concernant un projet de cession du fonds de commerce par son propriétaire.

Il comporte deux branches selon que l'entreprise emploie ou non moins de cinquante salariés et insère à cette fin huit articles L. 141-23 à L. 141-30 dans le chapitre premier du titre IV du livre premier du code de commerce, répartis en deux sections nouvelles.

• La section 3 prévoit l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés .

L' article L. 141-23 dispose, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, que le propriétaire du fonds de commerce qui désire le céder doit notifier, deux mois auparavant au minimum, son intention de vendre à l'adresse de ses salariés, de manière à permettre à un ou plusieurs d'entre eux de présenter une offre d'acquisition.

Dans le cas où le propriétaire du fonds ne l'exploite pas lui-même, la notification est faite à l'exploitant du fonds qui, en application de l'article L. 141-24, la porte à la connaissance des salariés.

Le délai de deux mois peut être abrégé si tous les salariés signalent ne pas avoir l'intention de présenter une offre.

La sanction de l'absence d'information des salariés est l'annulation de la cession ; cette sanction n'est toutefois pas automatique, mais peut être prononcée par la juridiction civile ou commerciale compétente, si elle est saisie par les salariés. L'action en nullité est prescrite dans un délai de deux mois.

L' article L. 141-24 prévoit que le propriétaire ou l'exploitant, indique également aux salariés qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat du fonds de commerce. Les salariés sont soumis à une obligation de discrétion.

L' article L. 141-25 précise que la notification et l'information prévues aux deux précédents articles doivent être renouvelées lorsque la cession intervient plus de deux ans après l'expiration du délai de deux mois.

L' article L. 141-26 exclut l'application de cette obligation dans le cas où le fonds de commerce :

- est transmis dans un cadre familial : succession, liquidation du régime matrimonial, cession à un conjoint, un ascendant ou un descendant ;

- est cédé dans le cadre d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

• La section 4 prévoit, dans les entreprises employant de 50 à 249 salariés , une information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession.

L' article L. 141-27 précise que le cédant notifie l'intention de cession à l'exploitant. Celui-ci la porte à la connaissance des salariés en même temps qu'il informe et consulte le comité d'entreprise conformément à l'article L. 2323-19 précité du code de commerce.

Il leur indique en même temps qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

La cession est frappée de nullité de la cession en cas de défaut d'information.

L' article L. 141-28 prévoit, comme l'article L. 141-24 pour les entreprises de moins de 50 salariés, que l'exploitant informe les salariés des possibilités de reprise, ceux-ci étant soumis à une obligation de discrétion.

L' article L. 141-29 précise, comme l'article L. 141-25, que l'obligation d'information doit être renouvelée si la cession a lieu au bout d'un délai supérieur à deux ans. Il prévoit également que ce délai est prolongé si, pendant cette période, le comité d'entreprise est saisi d'un projet de cession en application de l'article L. 2323-19 précité du code du travail.

Enfin, l' article L. 141-30 reprend pour les entreprises concernées par la présente section les dispositions de l'article L. 141-26 : l'obligation d'information ne s'applique pas aux cessions effectuées dans le cadre familial ou en cas de procédure collective. Il dispense également de cette obligation d'information les petites et moyennes entreprises au sens européen.

La recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises précise dans son annexe que « la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne l'apport pédagogique de cette disposition : le propriétaire, sachant qu'il devra prévenir ses salariés deux mois avant la cession effective, a tout intérêt à les associer plus longtemps à l'avance à son projet ou à la vie de l'entreprise. Une telle mesure doit permettre de faciliter l'identification des salariés qui auraient la capacité et le désir d'assumer la charge de la reprise de l'entreprise.

Il fait observer que l'information des salariés a plusieurs contreparties qui en réduisent les risques qu'elle pourrait éventuellement faire porter sur les négociations que le propriétaire du fonds de commerce conduit le cas échéant avec d'autres acquéreurs potentiels :

- le délai de deux mois peut être abrégé avec l'accord des salariés : on peut penser que cela sera souvent le cas si un repreneur sérieux se déclare ;

- le risque juridique posé par la possibilité d'annulation de la vente n'est pas constitué, car le juge conserve toute sa possibilité d'appréciation ;

- les salariés sont soumis eux-mêmes à une obligation de discrétion.

Outre deux amendements de clarification rédactionnelle, votre commission a adopté trois amendements :

- précisant , sur la proposition du Gouvernement, que l'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers . Cette disposition garantira la sécurité juridique de la mesure pour le chef d'entreprise comme pour les salariés ;

- indiquant , sur la proposition du Gouvernement, que l'obligation de discrétion des salariés suivra les mêmes règles que celles déjà applicables aux membres des comités d'entreprise ;

- clarifiant , sur la proposition de Mme Christiane Demontès au nom de la commission des affaires sociales, le déroulement du délai de deux ans à l'échéance duquel une cession doit de nouveau faire l'objet du dispositif d'information.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 - (articles L. 240-1 à L. 240-10 [nouveaux] du code du commerce) - Information des salariés en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital

Commentaire : cet article instaure, en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, une notification obligatoire aux salariés afin de leur permettre de présenter une offre de rachat.

I. Le droit en vigueur

Le titre III du livre II du code de commerce rassemble des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. Il comprend notamment des dispositions relatives à la vie des entreprises (filiales, fusion et scission, liquidation...).

La cession de parts sociales dans une SARL fait déjà l'objet de procédures définies par le code de commerce 39 ( * ) . Alors que les parts sont librement cessibles entre conjoints, ascendants, descendants ou associés, sauf mention contraire dans les statuts, une cession à un tiers étranger à la société requiert le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La cession doit être notifiée à la société et publiée au registre du commerce et des sociétés.

Les règles relatives à la cession sont beaucoup plus souples dans les sociétés anonymes , où le caractère d' intuitu personae est absent ou beaucoup moins présent. Les actions sont en principe librement cessibles, sous réserve de l'application de règles qui prévoient l'impossibilité de les céder pendant une certaine période 40 ( * ) . Lorsque les actions d'une société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, toutefois, les statuts peuvent prévoir que la cession d'actions est soumise à agrément de la société, sauf en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant 41 ( * ) .

Le code de commerce prévoit enfin la possibilité d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital 42 ( * ) , telles que les obligations avec bons de souscription d'actions, les obligations convertibles en actions, les obligations échangeables contre des actions ainsi que les bons de souscription d'actions. La cession de ces valeurs peut être soumise à agrément, dans les mêmes conditions que la cession d'actions, dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé.

Comme il a été rappelé supra , l'article L. 2323-19 du code de commerce prévoit une obligation d'information du comité d'entreprise sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise. Il ne prévoit pas d'information individuelle des salariés, dont les contrats de travail sont transférés avec le nouvel employeur 43 ( * ) .

La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 15 décembre 2010 portant sur le cas de la cession d'un établissement par une société à une autre, que la société cédante n'est tenue à aucune obligation d'information individuelle sur les conditions du transfert à l'égard de chacun des salariés concernés.

Si une directive du 12 mars 2001 a prévu en cas de transfert d'entreprise une obligation d'information des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, cette disposition n'a pas été transposée en droit interne 44 ( * ) .

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article transpose la procédure prévue par l'article 11 au cas de la cession de parts sociales, d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital.

Il crée, à la fin du titre III du livre II du code de commerce, un chapitre X nouveau, intitulé « De l'information des salariés en cas de cession de leur société ». Ce chapitre comprend dix articles L. 240-1 à L. 240-10, répartis en deux sections nouvelles, selon que l'entreprise emploie ou non moins de cinquante salariés.

La procédure est similaire à celle à celle prévue par l'article 11.

Toutefois, si une réglementation prescrit que celui qui détient tout ou partie du capital doit répondre à certaines conditions, il est vérifié que l'un au moins des salariés remplit ces conditions. C'est le cas par exemple des SARL d'architectes, dont le capital doit être détenu en majorité par des architectes 45 ( * ) .

Les autres règles prévues par l'article 11 sont applicables :

- transmission de la notification aux salariés ;

- rôle du comité d'entreprise dans les entreprises de 50 à 249 salariés ;

- information des salariés sur les possibilités de rachat ;

- obligation de discrétion ;

- nullité possible de la cession en cas de défaut d'information ;

- renouvellement de l'information si la cession a lieu au-delà de deux ans ;

- non application de ce dispositif en cas de cession dans le cadre familial ou de procédure collective.

III. La position de votre commission

Outre trois amendements de clarification ou de correction d'erreur matérielle, votre commission a adopté trois amendements :

- précisant, sur la proposition du Gouvernement, que l'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers . Cette disposition garantira la sécurité juridique de la mesure pour le chef d'entreprise comme pour les salariés;

- indiquant, sur la proposition du Gouvernement, que l'obligation de discrétion des salariés suivra les mêmes règles que celles déjà applicables aux membres des comités d'entreprise ;

- clarifiant, sur la proposition de Mme Christiane Demontès au nom de la commission des affaires sociales, le déroulement du délai de deux ans à l'échéance duquel une cession doit de nouveau faire l'objet du dispositif d'information.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
CHAPITRE IER - Dispositions communes aux coopératives
Section 1 - Développement du modèle coopératif
Article 13 - (articles 1, 3, 3 bis, 5 à 10, 18, 19 septies, 22, 23 et 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Simplification et modernisation du statut des coopératives

Commentaire : cet article modifie la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération afin de simplifier et de moderniser ce dernier .

I. Le droit en vigueur

Le statut général des coopératives découle de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération . Il fait l'objet d'aménagements particuliers, pour certains types de coopératives, par des lois spécifiques qui s'appliquent alors prioritairement.

L' article 1 er de ladite loi pose le principe d'exclusivisme , qui est à la base du modèle coopératif. Ce type de société doit ainsi avoir pour objet général de satisfaire les besoins des associés coopérateurs, que ce soit en réduisant le prix de revient et de vente de certains produits et services, ou en améliorant la qualité de ces derniers.

L' article 3 de cette même loi, tel qu'il résulte de la loi du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, prévoit la possibilité de dérogations au principe d'exclusivisme, après l'avoir tout d'abord rappelé. Il faut pour cela que des lois particulières à certaines catégories de coopératives l'aient prévu.

C'est ainsi que de nombreuses lois spécifiques sont venues prévoir de telles dérogations :

L' article 3 bis , tel qu'il résulte également de la loi du 13 juillet 1992 précitée, est venu assouplir les conditions de recours des sociétés coopératives à des capitaux extérieurs , sources d'une croissance externe souvent nécessaire à leur développement.

Il permet ainsi d'ouvrir à des associés non coopérateurs la possibilité de réaliser des apports au capital social, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la société. Simples apporteurs de capitaux, ces associés, qui ne peuvent utiliser les produits et services fournis par la société, ne peuvent pas davantage être intéressés aux bénéfices éventuels sous forme de « ristournes ».

Ils bénéficient en revanche de droits de vote, dans des limites cependant strictement encadrées, afin qu'ils ne soient pas en mesure de prendre à eux seuls des décisions engageant la société. Ainsi, ils ne peuvent au total dépasser 35 % de l'ensemble des droits de vote, taux porté à 49 % lorsque - c'est le cas des unions de coopératives - l'un d'entre eux est constitué d'une société coopératives.

L' article 5 offre aux coopératives la possibilité de se regrouper afin de constituer, sous l'appellation d'« unions de coopératives », des sociétés coopératives.

L' article 6 indique que les coopératives sont administrées par des mandataires, nommés pour six ans au plus par leur assemblée générale et révocables par elle.

Le texte, en l'état, ne prévoit pas de possibilité générale d' indemniser ces mandataires pour le temps qu'ils consacrent à l'administration de la coopérative. C'est le cas, en revanche, de dispositions législatives spécifiques à certains types de coopératives : sociétés coopératives agricoles, sociétés coopératives de commerçants, sociétés coopératives de production et certaines sociétés coopératives bancaires.

L' article 7 fixe la liste des éléments devant figurer dans les statuts des coopératives , qui régissent leur organisation et leur fonctionnement ; les conditions d'adhésion, de retraite et d'exclusion des associés doivent notamment y être prévues. Il est à rapprocher des articles 18, indiquant les droits des associés se retirant de la coopérative ou en étant exclus, et 19 septies , intégrant dans les statuts les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé.

L' article 8 précise l'activité des assemblées générales de coopératives lors de leur réunion à un rythme au moins annuel. Il leur est ainsi demandé, entre autres, d'examiner le compte-rendu d'activité de la coopérative dont elles relèvent. Il est précisé que ce compte-rendu doit comporter les informations, exigées par le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, sur la manière dont la coopérative prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et de la lutte contre les discriminations et la promotion des diversités.

L' article 9 , qui traite des droits de vote des associés , pose dans son premier alinéa le principe de gestion démocratique des coopératives « un homme, une voix ».

L' article 10 autorise les statuts des coopératives à prévoir le vote par correspondance dans les assemblées générales, en plus du vote physique le jour même de son déroulement.

L' article 22 précise les mentions qu'une coopérative doit obligatoirement faire figurer dans les documents qu'elle produit ou publie. Il est ainsi exigé qu'elle fasse clairement apparaître son statut coopératif, de même que l'objet de son activité. La sanction encourue en cas de non-respect de cette obligation, prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal, est une contravention de troisième classe de 450 euros au plus par document incomplet.

L' article 23 intime aux coopératives de fournir tous justificatifs requis par les agents publics procédant à leur contrôle, et attache des sanctions pénales au non-respect de cette obligation.

L' article 25 précise les cas et conditions de sortie du statut coopératif . Très encadrée, elle ne peut intervenir que pour assurer la survie ou le développement de la coopérative, sur autorisation de l'autorité administrative et après avis du Conseil supérieur de la coopération.

II. Le texte du projet de loi initial

Modifiant l'article 1 er de la loi du 10 septembre 1947 précité, le réaffirme , en les regroupant dans une même disposition, les grands principes fondateurs du modèle coopératif, tout en les actualisant :

- Le principe d'exclusivisme et de satisfaction des besoins économiques et sociaux des coopérateurs est rappelé, ses modalités de mise en oeuvre étant renvoyées à l'article 3 ;

- Le principe de gestion démocratique , selon lequel - sauf régimes spéciaux à certaines catégories de coopératives - chaque membre coopérateur détient une voie à l'assemblée générale, est introduit dans cet article 1 er ;

- Le caractère lucratif limité des sociétés coopératives est également introduit dans ce premier article. Il implique que les excédents éventuels de cette catégorie d'entreprises soient, non pas reversés aux associés sous forme de dividendes proportionnels à leur part de capital, mais sous forme de « ristournes » fonction de leur activité coopérative, ou bien mis en réserve.

Le réécrit l'article 3 de ladite loi afin de généraliser à l'ensemble des sociétés coopératives la possibilité , actuellement prévue pour certaines catégories d'entre elles seulement, de déroger au principe d'exclusivisme en exerçant une partie de leur activité avec des tiers.

Une telle faculté offre en effet plusieurs types d'avantages aux associés. Elle leur permet, en accroissant son activité, d'augmenter le chiffre d'affaires de leur société et ainsi soit d'obtenir des « ristournes » plus importantes, soit d'accumuler davantage de réserves, de nature à pérenniser l'activité de la société.

S'il est donc légitime, et dans l'intérêt même de la société et de ses associés, que le principe d'exclusivisme reçoive des dérogations plus étendues, il n'en demeure pas moins que l'objet prioritaire d'une coopérative reste de satisfaire les besoins de ses membres. Viendrait-elle à concentrer son activité pour des tiers qu'elle se trouverait fondamentalement dénaturée.

Aussi la loi encadre-t-elle assez strictement cette possibilité de dérogation généralisée, en la limitant à 20 % du chiffre d'affaires réalisé (sauf « dérogations à la dérogation », c'est-à-dire dispositions spécifiques propres à certaines catégories de coopératives). Cela signifie, en négatif, que 80 % de son activité doit continuer d'être consacrée à ses membres coopérateurs.

Il est prévu qu'un décret vienne préciser les conditions de mise en oeuvre de cette dérogation limitée, quoique généralisée, au principe d'exclusivisme.

Le formalise et renforce la possibilité pour les sociétés coopératives de recourir à des associés n'ayant pas le statut de coopérateurs . En premier lieu, il introduit dans l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 précitée la notion d'« associé coopérateur », qui n'était mentionnée jusqu'alors que dans certains textes particuliers, tels que celui relatif aux sociétés coopératives agricoles.

Par ailleurs, le texte étend la nature des apports possibles de la part des associés non coopérateurs au capital de la société coopérative. En l'état du droit, seuls des apports en capitaux sont autorisés. Le projet de loi y ajoute les apports en nature ou en industrie (travail, conseils, expertise technique, locaux, matériel...).

A l'article 5 de ladite loi, le étend l'objet des unions de coopératives , actuellement limité à la gestion des intérêts communs de leurs membres, au développement d'activités propres auxdits membres. Il permet par ailleurs à ces derniers, sauf s'ils ressortent de sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions, de bénéficier directement des services de ces unions, ou de contribuer à la réalisation des activités qu'elles réalisent.

Complétant l'article 6 de la même loi, le ouvre la possibilité générale, pour l'ensemble des coopératives, d'octroyer à leurs mandataires sociaux n'exerçant pas de fonctions de direction une indemnité compensant le temps passé à administrer la société.

Cette mesure permet d'étendre à celles des coopératives qui n'en bénéficiaient pas jusqu'alors - sociétés coopératives artisanales, sociétés coopératives de transport et sociétés coopératives maritimes, en particulier - une faculté qui était déjà ouverte pour d'autres catégories.

Il parait légitime en effet que des chefs d'entreprise assumant un mandat au sein des organes de gestion et d'administration de sociétés coopératives soient rétribués pour les efforts et le temps qu'ils y consacrent, parallèlement parfois à la gestion de leur propre entreprise.

Une décision de l'assemblée générale est requise en ce sens, conformément au principe de gouvernement démocratique des coopératives, tandis que la réaffirmation du principe général de gratuité des fonctions prévient la fixation d'indemnités excessives.

Modifiant les articles 7, 18 et 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 précitée, les 6°, 10 ° et 11° instaurent une nouvelle procédure de sortie des associés : la radiation . Évitant la mise en oeuvre de la procédure, plus lourde et « stigmatisante », d'exclusion, elle requiert le constat de la perte des qualités requises pour être associé. Ce peut être le cas, de façon la plus courante, lorsqu'il apparaît que l'associé n'a plus d'activité avec la coopérative. La mise en oeuvre de cette procédure implique naturellement un re-calcul des droits de vote et des quorums requis pour les décisions prises en assemblée générale.

Le restreint l'obligation d'inclusion dans le compte-rendu présenté à l'assemblée générale de certaines informations sur l'action de la coopérative en matière de développement durable , prévue par l'article 8 de ladite loi, aux coopératives dépassant certains seuils attestant de leur importance. Ne sont ainsi concernées par cette obligation d'information que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé et celles dont les résultats d'exploitation ou le nombre de salariés excède des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette précision permet d'éviter de soumettre à des contraintes importantes des coopératives de petite taille, pour lesquelles les informations exigées n'auraient d'ailleurs pas grand sens.

Le supprime le premier alinéa de l'article 9 de la même loi, posant le principe « un homme, une voix », celui-ci ayant été rappelé dans la nouvelle rédaction de son article 1 er .

Le réécrit l'article 10 de la même loi afin d' autoriser les coopératives à recourir aux techniques permettant d'assister à l'assemblée générale à distance , mais également d'y voter. Un premier alinéa admet ainsi le vote par correspondance au moyen d'un formulaire évoqué au I de l'article L. 225-107 du code de commerce, sauf si des lois spécifiques en disposent autrement. Le second alinéa permet la prise en compte, pour le calcul du quorum et de la majorité, des associés y prenant part à distance, que ce soit par visioconférence ou par d'autres moyens techniques prévus et encadrés par le code de commerce. C'est là un moyen de renforcer l'aspect démocratique de la gestion des coopératives et d'accroître l' affectio societatis de leurs membres.

Le 12° actualise , à l'article 22 de la même loi, l' obligation pour les coopératives de faire figurer certaines mentions dans les documents émanant d'elles, ainsi que les sanctions qui y sont attachées.

Dans un souci d'allègement des formalités, le a) dispense la coopérative de préciser la nature de ses opérations et la profession commune de ses associés, ne laissant subsister que l'obligation de la mention « société coopérative ».

Et afin d'aligner les sanctions encourues par les coopératives sur celles prévues pour les autres sociétés commerciales, par ailleurs moins sévères, le b) les dépénalise ; il y substitue le pouvoir d'injonction du président du tribunal compétent au représentant légal de la coopérative, statuant en référé sur demande du ministère public et de toute personne intéressée, de respecter ses obligations légales, au besoin sous astreinte.

Le 13° met à jour les sanctions pénales prévues, à l'article 23 de la même loi, en cas de manquement par les coopératives à leur obligation de fournir tous documents nécessaires à l'accomplissement par les agents publics les contrôlant de leur mission. Cette infraction est ainsi assimilée à une contravention de troisième classe, sanctionnée par l'article 131-13 du code pénal d'une amende de 450 euros au plus.

Le 14° actualise les dispositions de l'article 25 de la même loi encadrant la sortie du statut coopératif . Il précise tout d'abord les deux cas déjà prévus, à savoir la nécessité d'assurer la survie de la coopérative ou son développement, avant d'y ajouter un troisième cas : la méconnaissance des principes coopératifs constatée lors de la procédure de révision. Il est ainsi renvoyé à l'article 25-4 de ladite loi qui, dans sa rédaction issue de l'article 14 du projet de loi, permet à l'autorité administrative compétente constatant des manquements persistants aux règles coopératives de décider le retrait de l'agrément et la perte de la qualité de coopérative.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve globalement les orientations générales de cet article, en ce qu'il vise à actualiser le cadre règlementaire du droit coopératif au regard des évolutions pratiques de ce modèle d'activité.

La modernisation de la définition de la coopérative semble mieux l'adapter à la diversification de ses activités, tout en lui apportant la souplesse dont elle a aujourd'hui besoin.

La révision du mécanisme d'encadrement des indemnités compensatrices des mandataires sociaux devrait permettre d'introduire davantage d'équité tout en prévenant les excès.

L'extension de la possibilité de dérogation au principe d'exclusivisme, telle que strictement encadrée par le texte, paraît de nature à renforcer l'attractivité des coopératives sans dénaturer pour autant leurs principes fondateurs.

Votre commission a adopté, à cet article, outre deux amendements rédactionnels :

- Trois amendements identiques , présentés l'un par le rapporteur, l'autre par MM. Michel Bécot, Gérard Bailly et Michel Houel, et le dernier par Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés, visant à inclure dans la définition générale des coopératives une référence à certains des grands principes coopératifs reconnus au niveau international (adhésion volontaire et ouverte à tous, gouvernance démocratique, participation économique des membres, formation desdits membres et coopération avec les autres coopératives) ;

- Un amendement du rapporteur précisant le principe d'affectation prioritaire des excédents en réserve de sorte qu'il apparaisse bien comme étant au service des coopératives et de leurs membres, et non potentiellement à celui des seules coopératives ;

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 - La révision coopérative
Article 14 - (articles 19 quater, 19 duodecies, 25-1 à 25-5 [nouveaux], 27, 27 bis et 28 de la loi n° 47-1175 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; L. 524-2-1, L. 527-1-2 [nouveau] et L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime ; et L. 422-3 et L. 422-12 du code de la consommation) - Création d'un régime général de révision coopérative

Commentaire : cet article instaure un régime général de révision des sociétés coopératives.

I. Le droit en vigueur

La révision coopérative est un examen analytique de la situation d'une coopérative visant d'une part à s'assurer de son respect des principes et des règles propres à cette catégorie de sociétés et, d'autre part, à évaluer la qualité de sa gestion et à proposer des améliorations.

Elle constitue l'instrument permettant de garantir que ces entreprises d'un type particulier se conforment aux principes fondamentaux régissant le monde coopératif, principes justifiant la reconnaissance à leur profit d' avantages statutaires inconnus des sociétés commerciales.

La Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt de 2011, a en effet relevé que les sociétés coopératives « obéissent à des principes de fonctionnement particuliers qui les distinguent nettement des autres opérateurs économiques » et qu'elles ne sauraient « être considérées comme se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des sociétés commerciales », dès lors toutefois que leur gestion se conforme aux principes se trouvant à la base de la démarche coopérative.

Obligatoire, la procédure de révision doit intervenir, sur demande de la coopérative, au moins une fois tous les cinq ans, ainsi que dans certains cas bien précis 46 ( * ) . Elle est réalisée par un réviseur agréé à cet effet, qui établit un rapport consignant un constat de la situation de l'entreprise et des suggestions d'évolution.

La loi du 10 septembre 1947 précitée, portant statut général des coopératives, ne prévoit pas leur procédure de révision. Son article 19 duodecies ne fait qu'en poser le principe, renvoyant ses modalités à un texte règlementaire. C'est le décret n°84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs qui est donc venu en détailler le régime.

Ce décret précise notamment l'objet de la révision (article 1), ses éléments déclencheurs (article 2), les retraits d'agrément auxquels elle peut donner lieu (article 4), les modalités de remise du rapport auquel elle aboutit (article 5) et son champ d'application (article 6).

Mais ce texte ne vaut que pour les coopératives ne faisant pas déjà l'objet d'une législation spécifique en la matière. Un grand nombre de sociétés coopératives - agricoles, d'habitation à loyer modéré, d'économie sociale, ouvrières de production, artisanales, d'entreprises de transport fluvial, maritime - est ainsi régi par des dispositions législatives particulières, dont certaines ont été codifiées.

Indispensable en tant que garante de la spécificité d'organisation et de fonctionnement du monde coopératif, la procédure de révision connaît toutefois des limites : elle ne s'applique qu'à certaines familles de coopératives, fait en partie double-emploi avec les contrôles des commissaires aux comptes, ne confère pas suffisamment de prérogatives au réviseur et n'est pas toujours suivie d'effets concrets.

II. Le texte du projet de loi initial

Le I de cet article instaure un régime général de révision , qu'il intègre dans la loi du 10 septembre 1947 précitée. Ce régime est inspiré pour l'essentiel de l'article L. 527-1 du code rural portant sur les coopérative agricoles, du décret du 23 novembre 1984 précité et de certaines mesures propres aux commissaires aux comptes.

Les 1° et 2° réécrivent les articles 19 quater et 19 duodecies de la loi du 10 septembre 1947 précitée, traitant respectivement des unions d'économie sociale et de la révision des sociétés coopératives, afin de prévoir la soumission de ces deux types de structures aux dispositions nouvellement créées dans des articles 25-1 à 25-5.

Le vient insérer les articles 25-1 à 25-5 en question après l'article 25 de ladite loi.

L' article 25-1 pose le principe et détaille les modalités de mise en oeuvre de la révision coopérative.

Y sont soumises les coopératives et unions de coopératives dont l'activité, d'une certaine importance, dépasse des seuils d'activité et de salariés fixés par décret en Conseil d'Etat. Sont donc exclues du champ de la révision les coopératives de petite taille, pour lesquelles le coût de la procédure serait sans commune mesure avec les avantages qui en sont attendus.

Les éléments de déclenchement de la révision sont ceux actuellement prévus, auxquels se rajoute la demande de l'autorité administrative ayant compétence pour octroyer l'agrément coopératif et du ministre chargé de l'ESS ou compétent à l'égard de la coopérative visée.

L' article L. 25-2 confie l'activité de révision à un réviseur agréé . Il habilite par ailleurs le président du tribunal, statuant en référé, à exiger du dirigeant d'une coopérative qu'il en désigne un si cela n'a pas été fait.

L' article L. 25-3 détaille les suites de la révision. Il est notamment prévu, dans cet article et les suivants, un dispositif d'alerte et de sanction gradué , valable pour l'ensemble des familles coopératives. De nature pédagogique et préventif, ce dispositif cherche à obtenir des coopératives qu'elles donnent suite aux recommandations du réviseur avant, en cas de carence persistante, que ne soient saisis les pouvoirs publics.

La révision aboutit à un rapport , établi par le réviseur, qui est transmis aux organes de gestion et d'administration de la coopérative, aux associés et, dans le cas où son activité bancaire, assurancielle ou financière, soumis à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les pouvoirs du réviseur sont, d'une façon générale, renforcés. Il se voit conférer un véritable rôle de veille, qui le rapproche de celui des commissaires aux comptes. A la différence de ces derniers toutefois, il ne connaît que les irrégularités se rapportant à sa propre mission ; de plus, il ne se substitue pas à l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elle a également compétence pour contrôler l'activité de la société.

Le réviseur peut ainsi enjoindre aux dirigeants d'une coopérative ne respectant pas les principes et règles de la coopération de s'y conformer. A un stade plus élevé de contrainte, en cas d'absence de réaction de la coopérative, il peut demander un référé enjoignant sous astreinte le respect desdits principes et règles.

L' article L. 25-4 prévoit les sanctions envisageables en cas de manquement persistant de la société à ses obligations coopératives. Il revient alors à l'autorité délivrant l'agrément ou au ministre compétent de convoquer une assemblée générale extraordinaire et d'exiger le respect du cadre normatif. Si les carences persistent dans les six mois, les deux autorités précitées peuvent respectivement retirer l'agrément de la société et lui ôter sa qualité de coopérative, en rendant publique au besoin leur décision.

Dans ce dernier cas, les réserves éventuelles qu'il n'est pas possible de distribuer aux coopérateurs ou d'incorporer au capital sont affectées, suite à une décision en ce sens de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions, soit à d'autres entreprises de l'ESS.

L' article 25-5 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 25-1 à L. 25-4, et en particulier des dispositions ayant trait au réviseur.

Le procède, dans son a), à des mises à jour de références obsolètes et suppressions de dispositions devenues caduques à l'article 27 de la loi du 10 septembre 1947 précitée.

Dans son b), il prévoit une procédure de dissolution judiciaire des coopératives dont le capital social ne dépasse pas un certain montant, à la demande du ministère public ou de toute personne intéressée, sauf à ce qu'un délai soit accordé par le tribunal pour régularisation de la société ou que celle-ci soit intervenue.

Le abroge les articles 27 bis et 28 de ladite loi, dont une partie est intégrée par le 4° à l'article 27 et l'autre est devenue obsolète ou inutile.

Les II à V soumettent les différentes familles de coopératives au régime général de révision prévu par le I, au besoin en l'adaptant au regard des spécificités des régimes particuliers de révision dont elles font déjà l'objet.

C'est ainsi le cas pour les sociétés coopératives ouvrières de production (II), les sociétés coopératives artisanales (III), les sociétés coopératives agricoles et maritimes (IV) et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré (V).

III. La position de votre commission

Votre commission soutient l'extension par cet article du champ de la révision coopérative, et l'harmonisation de sa procédure, pour un champ élargi de familles coopératives.

L'octroi aux coopératives d'avantages fiscaux est la contrepartie du respect de principes propres à ce type de sociétés. Il est donc parfaitement sain et cohérent que les mandataires sociaux et les membres disposent d'un outil permettant d'apprécier la conformité du fonctionnement coopératif auxdits principes.

Le système mis en place, qui met l'ensemble des familles coopératives sur un pied d'égalité, a un caractère pédagogique et dissuasif. Les sanctions que peuvent prendre les autorités compétentes vont jusqu'aux plus coercitives dans une liste de mesures débutant avec la simple mise en demeure adressée aux dirigeants.

L'objectif de ce dispositif n'est donc pas de contrôler et de sanctionner « aveuglément » ces structures, mais bien de déboucher sur des observations et des recommandations en vue d'améliorer le fonctionnement et la gestion de la société, et de la mettre en phase avec les principes fondateurs de la coopération.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a modifié cet article en adoptant, outre deux amendements rédactionnels, cinq amendements :

- Précisant que la révision coopérative doit avoir pour objet de vérifier le respect par les sociétés, notamment des règles coopératives spécifiques à leur secteur, et non de l'ensemble des règles propres au secteur ;

- Donnant un caractère facultatif à la notification par l'autorité habilitée à délivrer l'agrément des manquements constatés par la coopérative, de façon à lui laisser une marge de manoeuvre dans sa prise de décision ;

- Adaptant les modalités de la révision à la catégorie des SCOP , en renvoyant pour celle-ci à un décret en Conseil d'Etat ;

- Donnant au réviseur la possibilité de procéder à l'examen analytique de la situation financière et de la gestion des SCOP ;

- Étendant le champ de la révision à l' ensemble des coopératives visées par la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II - Dispositions propres à diverses formes de coopératives
Section 1 - Les sociétés coopératives de production
Sous-section 1 - Le dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production
Article 15 - (articles 26 bis et 52 bis [nouveau] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) - Mise en place d'un dispositif d'amorçage pour la reprise d'entreprises en sociétés coopératives de production

Commentaire : afin de faciliter la transformation de sociétés en SCOP, cet article permet à des associés non coopérateurs de détenir plus de la moitié du capital pour une durée de sept ans, et aux associés coopérateurs de les leur racheter à l'issue de ce délai.

I. Le droit en vigueur

La reprise par des salariés de leur entreprise sous forme de SCOP est un moyen de pérenniser cette dernière tout en les impliquant davantage dans sa gestion. Elle se heurte cependant à des difficultés de financement .

En effet, en vertu de l'article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ces sociétés ne peuvent bénéficier d'avantages fiscaux que pour autant que leurs associés détiennent plus de 50 % du capital.

Or, les salariés intéressés par la reprise de leur entreprise sous forme de SCOP, qui disposent en moyenne de 1 000 à 1 500 euros par personne, n'ont souvent pas les moyens financiers d'acquérir dès le départ une telle moitié de son capital social.

Aussi l'article 26 bis précité prévoit il sa non-application durant les sept premières années de la transformation d'une entreprise en SCOP. Ce délai permet en effet aux repreneurs de réunir davantage de fonds, afin d'être en mesure de devenir majoritaires au capital de la société.

Durant cette période, le capital peut être détenu majoritairement par des associés non coopérateurs , investisseurs apportant leurs fonds à la société sans prendre part à son activité coopérative. Encore faut-il que ces derniers abandonnent à terme leurs titres aux associés repreneurs , afin que ceux-ci aient la possibilité de devenir majoritaires au capital et ainsi de faire bénéficier la société des avantages fiscaux précédemment évoqués.

II. Le texte du projet de loi initial

Le complète l'article 26 bis précité afin de prévoir les modalités de transmission des titres provisoirement détenus par les associés non coopérateurs aux associés coopérateurs en cas de transformation de de société en SCOP.

Ces porteurs de titres doivent ainsi s'engager à céder suffisamment de titre pour que les associés coopérateurs redeviennent majoritaires, au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant la transformation en SCOP. Un décret est prévu pour préciser les modalités de cette mesure.

Le insère un nouvel article 52 bis permettant d'accorder, si les statuts de la coopérative en disposent ainsi, une rémunération spécifique pour les porteurs provisoires de titres . Ceux-ci deviennent alors cessibles à la société ou à l'un de ses salariés majorés par un « coût de détention temporaire », dont le mode de calcul doit figurer dans les statuts.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve le dispositif d'incitation à la reprise de sociétés en SCOP prévu par les articles 15 et 16 du présent projet de loi. Il devrait en effet convaincre des porteurs de capitaux non coopérateurs d'investir dans la société durant sa période d'amorçage, et donc ainsi de maximiser ses chances de pérennisation.

L'étude d'impact jointe au projet de loi anticipe, sur une période de dix ans, sur 300 à 400 transmissions d'entreprises en SCOP de plus de dix salariés, soit 6 à 8 % des entreprises à reprendre dans le cadre de successions. Ce seraient 4 000 à 15 000 emplois qui seraient consolidés ou sauvegardés par ce biais durant cette même période.

La reprise d'entreprise par une SCOP est un instrument moderne au service de la transmission d'activité, qui profite à la fois à la société concernée et à ses employés. De nombreux exemples de succès ont été enregistrés au cours des dernières années et il importe de maximiser les possibilités de recourir à ce mécanisme.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un seul amendement de nature rédactionnelle à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 - (article 34 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) - Possibilité de rachat par les coopératives de parts sociales détenues par des associés non coopérateurs

Commentaire : cet article autorise les coopératives à racheter les parts sociales souscrites par des associés non coopérateurs dans le cadre de la transformation d'une société en SCOP .

I. Le droit en vigueur

La transformation d'une société en SCOP pose le problème , en partie résolu par l'article 15 du projet de loi, du rachat par les associés coopérateurs de parts sociales détenues provisoirement, durant la période d'amorçage, par des investisseurs non coopérateurs.

Certes, ledit article 15 oblige ces investisseurs à céder à terme leurs titres aux associés coopérateurs, éventuellement majorés d'un droit de détention temporaire. Certes, les articles 35 et suivants de la loi du 19 juillet 1978 précitée prévoient l'émission de parts sociales exclusivement souscrites par leurs salariés.

Cependant, les moyens dont disposent les associés coopérateurs étant souvent réduits, ils peuvent n'être jamais en mesure financièrement de procéder à un tel rachat, et donc de reprendre le contrôle de la société.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article complète l'article 34 de la loi de 1978, qui prévoit la possibilité de transformer en parts sociales les excédents nets de gestion distribuables aux associés, par deux alinéas autorisant la coopérative elle-même à racheter ces parts en utilisant ses réserves légales . Bénéficiant à ce titre de moyens financiers souvent plus important que celui de ses membres associés, elle est en effet mieux à même de procéder à de telles acquisitions.

Les parts ainsi acquises peuvent ensuite donner lieu, de la part de la société :

- soit à une réduction proportionnelle de son capital social, ce qui y accroît d'autant la part des salariés associés ;

- soit à leur distribution aux salariés.

III. La position de votre commission

Votre commission soutient la possibilité ouverte par cet article pour une SCOP d'utiliser ses réserves pour racheter les parts sociales de l'investisseur, associé non coopérateur.

Cette faculté permet de prévenir la difficulté que peut poser la « montée en puissance » des associés coopérateurs au sein du capital des SCOP, souvent limités en termes de moyens financiers.

Cette disposition est donc pleinement de nature à encourager des salariés à recourir au dispositif de la SCOP d'amorçage, et ainsi à favoriser la transmission d'entreprise au sein du personnel.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Sous-section 2 - Les groupements de sociétés coopératives de production
Article 17 - (articles 47 bis à 47 octies [nouveaux] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) - Groupements de sociétés coopératives de production

Commentaire : cet article reconnaît l'existence des groupements de SCOP et aménage leur régime de façon à en favoriser le développement.

I. Le droit en vigueur

La constitution de groupes coopératifs par la voie d'une croissance externe est essentielle pour le développement des sociétés du secteur . Les dix plus importantes coopératives, réalisant plus de 830 millions d'euros de chiffre d'affaires, détiennent ainsi plus d'une centaine de filiales non coopératives employant plus de 3 700 salariés, selon les chiffres fournis par l'étude d'impact.

Or, la loi ne reconnaît pas juridiquement, en l'état, l'existence de tels groupements et ne met donc pas en place les instruments permettant d'en soutenir l'essor. Ainsi, si le statut des SCOP permet actuellement à un coopérateur associé de prendre des parts sociales dans le capital d'une autre SCOP que la sienne, il est alors considéré comme associé extérieur de ladite SCOP, et non comme associé coopérateur.

Ce statut moins avantageux ne lui permet pas de participer à la vie de la SCOP de la même manière qu'un salarié associé. Et cette limitation freine les regroupements de SCOP, qui permettent pourtant une mutualisation des moyens et facilitent ainsi l'atteinte par la société de ses objectifs, au bénéfice de ses associés.

Il importait, afin d'en favoriser le développement, d'inscrire dans le droit non seulement l'existence même des groupements de coopératives, mais également de prévoir les conditions de leur constitution ou de leur transformation.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article facilite le regroupement des SCOP en permettant notamment au salarié associé d'une d'entre elles de recouvrir également le statut d'associé coopérateur au sein d'une autre, au sein de laquelle il a investi.

Le renumérote en « titre V » l'actuel titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée, intitulé « Dispositions diverses et transitoires ».

Le insère un nouveau titre IV intitulé « Groupement de sociétés coopératives de production ». Constitué de deux chapitres, intitulés respectivement « Le groupement de sociétés » et « De la prise de participation majoritaire d'une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement », il insère dans la loi les articles 47 bis à 47 octies .

L' article 47 bis pose la définition des groupements de SCOP, soit le regroupement d'au moins deux sociétés de ce type régies par la présente loi. Il prévoit ses règles principales d'organisation et de fonctionnement , dominées de façon générale par le principe d'unanimité dans la constitution et la gestion du groupement.

Sa création est décidée à l'unanimité des sociétés fondatrices, de même que son statut, et plus particulièrement les dispositions relatives à l'appartenance au groupement, l'admission et la perte de la qualité d'associé, et les conditions de répartition des excédents aux salariés.

Chaque société membre du groupement doit adopter en assemblée générale extraordinaire les ajustements de ses propres statuts qu'implique l'adhésion au groupement, et en informer les autres sociétés membres.

Une même décision de chaque société associée concernée est indispensable pour transformer des excédents de gestion en parts sociales.

L' article 47 ter traite de l'adhésion et de la sortie du groupement.

La demande d' entrée dans un groupement formulé par une SCOP doit être portée à connaissance de chacun de ses membres. Ceux-ci doivent s'y montrer unanimement favorables, à travers un vote en assemblée générale extraordinaire en ce sens, pour qu'il soit effectif.

Une même unanimité doit présider à la modification des statuts communautaires.

La sortie du groupement requiert, de la part de société concernée, une autorisation explicite en ce sens de son assemblée générale, convoquée à titre extraordinaire, ainsi que l'information six mois auparavant donnée à chaque société membre. Un tel retrait ne peut intervenir qu'au terme de l'exercice durant lequel il a été décidé.

Afin de favoriser les participations croisées entre sociétés membres de groupements, l' article 47 quater prévoit une dérogation au 3° bis de l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 précitée. Il porte en effet à 49 % la totalité des droits de vote que peuvent détenir des actionnaires non-salariés dans une SCOP, dès lors que celle-ci appartient à un groupement et que ceux-ci sont constitués soit de coopératives, soit de salariés d'une des sociétés dudit groupement.

Ces associés non-salariés d'une société ressortant du groupement ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote s'ils ne sont pas eux-mêmes des coopératives.

Pour l'application de l'article 3 bis précité, l' article 47 quinquies prévoit dans son premier alinéa , lorsqu'une SCOP fait partie d'un groupement, que les associés employés d'une des sociétés membres du groupement, les sociétés coopératives et les associés personnes physiques ou morales non employés par la société ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote , sans que les droits de vote des associés non employés d'une société membre du groupement et qui ne sont pas des coopératives ne puissent excéder la limite de 35 % .

De façon dérogatoire, lorsqu'une société coopérative de production fait partie d'un groupement, la limite du total des droits de vote pouvant être détenus par les autres sociétés coopératives de production du groupement est portée de 49 % à 51 %.

Le deuxième alinéa prévoit la possibilité d'une participation majoritaire d'une ou plusieurs SCOP dans une autre SCOP lorsqu'elles font partie d'un même groupement . Les sociétés participantes voient alors la limite maximale des droits de vote qu'elles détiennent dans la SCOP portée, par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 bis précité, de 49 à 51 %.

L' article 47 sexies requiert un vote à l'assemblée générale extraordinaire d'une SCOP détenue majoritairement par une autre SCOP et appartenant à un groupement pour décider, à un rythme quinquennal, de son maintien dans ledit groupement . Seuls sont habilités à y prendre part ses associés salariés, la décision de sortie étant effective six mois après.

L' article 47 septies prévoit une dérogation à l'article 47 bis , s'agissant de la distribution aux salariés d'excédents nets de gestion . Il prévoit que ceux-ci ne peuvent être inférieurs à 45 % dans les sociétés faisant l'objet d'une participation majoritaire telle que prévue à l'article 47 quinquies.

L' article 47 octies soustrait les SCOP dont le capital est majoritairement détenu par une autre SCOP , dans les conditions définies par l'article 47 quinquies , au bénéfice de deux dispositions modifiées ou prévues par l'article 15 du projet de loi :

- L'article 26 bis , qui conditionne l'octroi aux SCOP d'avantages fiscaux à la détention de plus de 50 % du capital par leurs associés ;

- L'article 52 bis , qui permet d'accorder, si les statuts de la SCOP en disposent ainsi, une rémunération spécifique pour les porteurs provisoires de titres.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la philosophie de cet article, qui tend à permettre la constitution de grands groupes de SCOP et à favoriser les prises de participation croisées entre leurs membres, notamment de la part du personnel salarié.

Ces « méga-SCOP » rassembleraient des milliers de salariés et d'associés coopérateurs ; elles atteindraient une « masse critique » leur permettant de soutenir la concurrence face aux grands groupes intégrés de l'économie marchande , comme c'est le cas par exemple en Espagne.

Ce dispositif a également le mérite de permettre aux salariés d'une SCOP membre du groupement de devenir associés d'autres SCOP qui en font également partie, et donc de les investir davantage dans la gouvernance du projet coopératif.

Votre rapporteur juge toutefois la rédaction de cet article particulièrement complexe et peu lisible , notamment pour ce qui est des articles du chapitre II nouvellement créé dans la loi du 19 juillet 1978 précitée. Il envisage de travailler, d'ici l'examen du texte en séance, à sa simplification en vue d'en rendre la compréhension plus aisée.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Sous-section 3 - Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives
Article 18 - Modification de la dénomination des sociétés coopératives ouvrières de production

Commentaire : cet article transforme en « sociétés coopératives de production » la dénomination des SCOP, actuellement « sociétés coopératives ouvrières de production » .

I. Le droit en vigueur

La Loi du 19 juillet 1978 précitée traite des « sociétés coopératives ouvrières de production », dites aussi SCOP.

Or, cette appellation historique, qui insiste sur l'aspect « ouvrier » de ces coopératives, n'est plus adaptée aux réalités économiques actuelles, qui voit ces dernières diversifier considérablement leurs activités et s'orienter pour partie vers les services.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article modernise en conséquence l'appellation de « sociétés coopératives ouvrières de production » en y substituant celle de « sociétés coopératives de production » dans chacune de ses occurrences au sein de la loi du 19 juillet 1978 précitée, à commencer par son titre, ainsi que dans tous les codes où cette mention figure.

Elle concerne en outre le titre du titre III et celui du chapitre 1er du titre IV, ainsi que les articles 1, 2, 3, 3 bis , 4, 5, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 bis , 26 ter , 27, 29, 33, 35, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49 bis , 51 53, 54, et 54 bis .

Cette modification a l'avantage de ne pas affecter l'acronyme de « SCOP » couramment utilisé pour faire référence à ce type de sociétés coopératives.

L'appellation de « sociétés coopératives ouvrières de production » n'est pas interdite en tant que telle, mais devient simplement facultative.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve ce changement de dénomination, qui prend en compte les conditions et modalités de fonctionnement actuelles des SCOP et les inscrit dans la modernité économique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 - (articles 5, 8, 15 à 18, 21, 28 et 51 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)
- Ouverture du statut de société anonyme par actions aux sociétés coopératives de production

Commentaire : cet article permet aux SCOP de revêtir la forme de la société par action simplifiée (SAS).

I. Le droit en vigueur

En vertu de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1978 précitée, les SCOP sont aujourd'hui constituées sous forme soit de sociétés anonymes (SA), soit de société à responsabilité limitée (SARL) . Chacune de ces deux formes fait l'objet d'un régime juridique particulier ayant ses spécificités et ses avantages, ainsi que l'illustre le tableau suivant.

COMPARATIF DES STATUTS SA/SARL POUR LES SCOP

Source : site Internet les-scop.cop, (mise à jour mars 2011).

Si elles ont la possibilité de passer de l'une à l'autre de ces deux formes, SA ou SARL, elles ne peuvent choisir une forme tierce . Or, ces deux catégories ne laissent pas de liberté quant au type d'organes dans lesquels va s'incarner la gouvernance de la société : conseil d'administration, ou directoire et conseil de surveillance, pour la SA ; gérant ou cogérant, à côté d'une assemblée générale, pour la SARL.

Le recours à une autre forme d'organisation entrepreneuriale, la SAS, permet au contraire à la société de déterminer la façon dont la société est dirigée. Cette faculté offre une marge de manoeuvre appréciable pour adapter aux besoins particuliers de la coopérative les organes semblant les plus appropriés.

La SAS est à la fois société de capitaux, ce qui la rapproche de la SA, et société de personnes, ce qui en fait une société mixte . Elle se distingue de la SA principalement par la grande liberté qui est laissée à ses associés, qui en définissent - et non la loi - les règles statutaires de fonctionnement interne. Elle a pour autre caractéristique de permettre de dissocier le capital du pouvoir, un associé pouvant exercer certaines prérogatives indépendant de ses parts sociales.

Tous ces éléments illustrent la souplesse d'organisation et de fonctionnement de la SAS, ainsi que l' aspect potentiellement démocratique de sa gouvernance . Il y a là des atouts particulièrement intéressants pour une démarche coopérative, et qui militent dans le sens d'une extension aux SCOP de cette forme flexible et innovante de société.

II. Le texte du projet de loi initial

En conséquence, cet article ouvre aux SCOP la possibilité d'adopter le statut de SAS, outre celui de SA ou de SARL . Pour ce faire, il modifie les articles de la loi du 19 juillet 1978 précitée dans lesquels sont évoqués :

- soit la forme de société retenue. Il y introduit alors la référence à la SAS, aux côtés de celle de la SA ou de la SARL (c'est le cas aux articles 5 et 16) ;

- soit les différents organes de direction de la société (assemblée générale ou assemblée des associés, gérants, membres du conseil de surveillance, d'administration ou du directoire). Il y intègre alors une référence plus large à « l'organe de direction », qui recouvre l'ensemble des organes susceptibles d'exercer des responsabilités au sein de la société, quelle que soit sa forme (c'est le cas aux articles 8, 15, 16, 17, 18, 21, 28 et 51).

III. La position de votre commission

Votre commission juge favorablement la possibilité ouverte par cet article pour les SCOP d'adopter le statut de SAS. Cette faculté introduit davantage de souplesse dans la gouvernance de ces sociétés, et permet de mieux prendre en compte ses spécificités ainsi que son activité d'innovation sociale.

Votre commission a simplement adopté, à cet article, un amendement rédactionnel , sur proposition de son rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 - (articles 6, 32, 35, 40 et 50 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) - Actualisation de références devenues obsolètes

Commentaire : cet article procède à la mise à jour de diverses références devenues obsolètes au sein de la loi du 19 juillet 1978 précitée .

I. Le droit en vigueur

Les articles 6, 32, 35, 40 et 50 de la loi du 19 juillet 1978 précitée comportent des références à des articles codifiés qui ne sont plus d'actualité.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article actualise l'ensemble des références précitées.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve cette disposition purement technique et formelle, qui assure l'intelligibilité des codes et lois.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif
Article 21 - (articles 19 quinquies, 19 septies, 19 terdecies [nouveau] et 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Assouplissement du régime des sociétés coopératives d'intérêt collectif

Commentaire : cet article contient diverses mesures assouplissant le régime juridique des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) afin d'en favoriser le développement .

I. Le droit en vigueur

Créées par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les SCIC ont pour objet « la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale ».

On a recensé 250 à 300 sociétés de ce type dans notre pays en 2012, soit un doublement par rapport à l'année précédente. Il s'agit de petites structures, l'effectif moyen étant évalué à 12 salariés et le chiffre d'affaires moyen à 625 000 euros.

Le fonctionnement des SCIC est très proche de celui des SCOP : la gestion en est démocratique et le mode de fonctionnement ne privilégie pas la recherche du profit.

L'entreprise appartient également aux salariés, mais - et c'est ce qui fait leur particularité - pas uniquement. Le capital peut être détenu également par les bénéficiaires de l'activité (les clients, les usagers, les fournisseurs), ainsi que par une troisième catégorie d'actionnaires regroupant des collectivités locales, des bénévoles, des financeurs, etc. Aucune de ces parties prenantes ne pouvant avoir seule la majorité, un partage des pouvoirs est nécessaire.

Particulièrement adaptées à la création de projets d'activité économique associant travailleurs, collectivités et usagers , les SCIC ont vocation à se développer. Leur essor se heurte toutefois à certaines rigidités statutaires qui freine leur dynamisme et qu'il paraît opportun de corriger.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article modifie à plusieurs reprises la loi du 10 septembre 1947 précitée, afin de rendre plus attrayant le recours aux SCIC pour différents types d'acteurs.

Le modifie l'article 19 quinquies de ladite loi afin d' ouvrir aux SCIC la possibilité d'adopter le statut de SAS .

Cette faculté, offerte aux SCOP par l'article 19 du projet de loi, paraît également opportune pour les SCIC en ce qu'elle leur permettrait de mettre en place une gouvernance adaptée à leurs spécificités et socialement innovantes.

Actuellement, à l'instar des SCOP et selon ce même article 19 quinquies , les SCIC peuvent recouvrir la forme soit de SA, soit de SARL. Pour les mêmes raisons que cela a été évoqué pour les SCOP, ce choix limité contraint considérablement la marge de manoeuvre des SCIC dans leur organisation interne. Elles ne peuvent en effet instaurer que les types d'organes de direction prévus par la loi pour les SA et SARL.

Le projet de loi leur redonne de la souplesse en leur permettant, si elles optent pour la forme de SAS, de traduire leurs spécificités de fonctionnement dans les organes qu'elles estiment les mieux adaptés.

Modifiant l'article 19 septies , le élargit aux personnes productrices de biens et services les catégories d'associés d'une SCIC et y accroît la présence potentielle des collectivités.

En l'état du droit, le statut de « salarié » est indispensable pour pouvoir constituer une SCIC. Or, il n'est pas forcément indispensable pour une telle coopérative d'employer dès l'origine un salarié, soit parce que son activité peut être réalisée par des travailleurs indépendants (agriculteurs, praticiens libéraux, artisans...), soit parce que la fragilité financière de la société ne lui permet pas dans les premiers temps une telle embauche.

En conséquence, le a) élargit à « toute personne productrice de biens et services » la qualité requise pour créer une SCIC . Il permet donc la constitution d'une telle société sans salarié.

Par ailleurs, la loi restreint actuellement aux seules « collectivités publiques et leurs groupements » les personnes publiques pouvant fonder une SCIC, et limite à 20 % leur poids dans le capital social de ces dernières.

Cette double limitation a deux effets néfastes :

- elle empêche d'autres personnes publiques que les collectivités et leurs groupements, telles que les établissements publics, de participer à la création d'une SCIC. Or, des établissements publics territoriaux peuvent avoir un réel intérêt à initier la constitution d'une telle forme de société pour des projets de développement local ;

- elle interdit aux collectivités de détenir plus de 20 % du capital des SCIC. Or, ce plafond paraît trop bas, dans de nombreux cas, pour permettre aux collectivités de dynamiser, par leurs apports financiers, les projets portés par des SCIC. Le risque d'un blocage par les collectivités du fonctionnement de ces sociétés n'est pas un argument dans la mesure où elles ne disposent ordinairement que d'une voix, conformément à l'adage « un homme - une voix » valant dans les sociétés coopératives, et entre 10 et 50 % au plus des droits de vote lorsque des collèges de vote sont institués, quelle que soit la fraction des parts sociales qu'elles détiennent.

En conséquence, le b) élargit à « toute personne publique » la possibilité de fonder une SCIC , et relève à 50 % le plafond de détention du capital par une telle personne publique. Cette extension est motivée par le champ d'activité des SCIC, relevant de l'intérêt général, et par l'importance des moyens que peuvent mobiliser en ce sens certaines collectivités, aux côtés d'autres acteurs locaux.

A titre de comparaison, les collectivités doivent détenir 50 à 80 % du capital social des sociétés d'économie mixte (SEM) et les contrôler. La fixation de ce plafond à 50 % a été décidée au regard de la règlementation européenne en matière d'aides d'Etat, dite « de minimis ».

Rétablissant un article 19 terdecies aujourd'hui abrogé, le introduit dans le rapport de gestion annuel de l'entreprise des informations relatives à l'évolution du projet coopératif .

Le code de commerce exige des sociétés commerciales qu'elles adoptent chaque année un rapport retraçant leur activité économique et financière : rapport de gestion pour les SARL (article L. 223-26 dudit code) ou rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire pour les SA (article L. 225-100 du même code). Ce document, à la présentation obligatoire, expose les commentaires de l'équipe de direction sur les comptes annuels de l'entreprise.

La procédure d'agrément des SCIC et leur renouvellement était l'occasion, jusqu'à l'adoption de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, d'évoquer régulièrement l'évolution du projet coopératif au sein de l'entreprise. Or, ladite loi a supprimé cette procédure d'agrément préfectoral pour les SCIC, et par là même l'examen récurrent de ce projet.

Aussi le texte réintègre-t-il cette dimension dans les rapports annuels demandés aux SA et SARL, en plus des éléments devant classiquement y figurer. Un décret est prévu pour en préciser les modalités. Cette disposition devrait permettre à tous les associés d'être informés de l'évolution de ce projet et d'en discuter au sein de l'assemblée générale.

Complétant l'article 19 quaterdecies , le vise à permettre la transformation d'une société en SCIC sans création d'une personne morale nouvelle .

A côté des créations ex nihilo , la création de SCIC par transformation de structures préexistantes s'est développée ces dernières années. 37 % des nouvelles SCIC créées au cours de la période 2008-2012 étaient ainsi issues de transformations d'associations ou de coopératives.

En revanche, le passage du statut de société à celui de SCIC est rendu difficile, et ce alors qu'il constitue un moyen pour l'associé historique possédant l'entreprise de la transmettre. Si la loi du 19 juillet 1978 précitée prévoit un mode de transmission d'entreprise par transformation en SCOP, que l'article 15 du projet de loi vient appuyer, ce n'est pas le cas pour la SCIC, alors que le schéma est parfaitement transposable.

Le texte vient combler ce manque, en instaurant un régime similaire de remboursement de la part de l'associé historique qui se retire à l'issue de l'opération de transformation de la société en SCIC, à l'instar de ce qui existe pour les SCOP 47 ( * ) et de façon dérogatoire au droit comptable.

Il prévoit d'abord la conversion en parts sociales, propres au système coopératif, des droits sociaux (parts ou actions) d'une entreprise décidant de se transformer en SCIC. Il revient à l'assemblée générale d'en fixer la valeur, qui peut excéder celle des parts ou actions détenues par les associés dans la société d'origine.

Le cas d'associés ou d'actionnaires s'opposant à la transformation est réglé du point de vue financier et comptable : ils ont trois mois pour décider, soit de se faire racheter leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit de les annuler et d'en reporter la valeur sur un compte à intérêt remboursable dans les cinq ans. Le capital de la société est alors réduit à due-concurrence de la valeur nominale des titres annulés.

En cas de contestation sur la valeur des parts ou actions rachetés ou remboursés, celle-ci est fixée par les parties elles-mêmes ou, si aucun accord ne survient, par une décision de référé du tribunal compétent.

Enfin, dans un souci d'équité, la différence de valeur entre les droits sociaux annulés et ceux issus de la transformation peut être inscrite à l'actif du bilan de la société. Cette inscription de la survaleur à un poste de report négatif ne reflète pas la réalité économique, ni bilancielle, de la société, et la place virtuellement en état de cessation de paiement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables est chargé d'en déterminer les modalités.

III. La position de votre commission

Votre commission est entièrement favorable à l'assouplissement du régime des SCIC opéré par cet article.

Cette forme de coopérative présente en effet de nombreux avantages, parmi lesquels la réunion d'un sociétariat hétérogène , rassemblant autour d'un même projet des acteurs pouvant avoir des préoccupations différentes, selon un fonctionnement démocratique et transparent.

A cet égard, la possibilité pour les collectivités de porter leur participation au capital des SCIC jusqu'à 50 % devrait permettre de les dynamiser et d'en faire de véritables outils prenant en charge des projets locaux de développement .

De même, la transposition aux SCIC du dispositif de transmission d'entreprise sous forme de coopérative prévu par ailleurs pour les SCOP va bien dans le sens d'une extension du mouvement coopératif et d'une prise du pouvoir par les salariés dans ces structures.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 - (article L. 5134-21 du code du travail) - Éligibilité des sociétés coopératives d'intérêt collectif aux emplois d'avenir

Commentaire : cet article rend l'ensemble des SCIC éligibles au dispositif des emplois d'avenir dans les conditions du contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE) .

I. Le droit en vigueur

L'article 19 quindecies de la loi du 10 septembre 1947 précitée, modifié par l'article 36 de la loi du 17 juillet 2001 précitée, ouvre le dispositif des « emplois jeunes » aux SCIC . En revanche, l'embauche d'« emplois d'avenir » sous la forme du CAE ne leur est pas ouverte , sauf en qualité de personnes privées chargées de la gestion d'un service public.

LE DISPOSITIF DES EMPLOIS D'AVENIR

Créées par la créés par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois du même nom, les emplois d'avenir visent, depuis le 1 er novembre 2012, à fournir une première expérience professionnelle afin d'offrir aux jeunes des perspectives de recrutement sur le long terme.

Réservés aux jeunes âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés, ainsi qu'aux personnes handicapés de moins de 30 ans, ils sont principalement destinés au secteur non-marchand, que la structure soit publique ou privée. Toutefois, certains employeurs du secteur marchand peuvent, s'ils portent des projets innovants en matière d'insertion, également y avoir recours.

Visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits, ils prennent la forme de contrats unique d'insertion - contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) ouvrant aux employeurs droit à l'allocation d'aides de la part de l'Etat. 150 000 emplois d'avenir sont visés à l'horizon 2014, dont 100 000 d'ici la fin 2013

Ainsi, l'article L. 5134-21 du code du travail, qui dresse la liste des bénéficiaires potentiels d'aides à l'insertion professionnelle au titre d'un CAE, cite les personnes publiques, organismes de droit privé à but non lucratif et personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

L'article L. 5134-111 du même code, qui énumère les bénéficiaires potentiels de l'aide relative à l'emploi d'avenir, mentionne quant à lui, outre les structures citées à l'article L. 5134-21, les groupements d'employeurs et les structures d'insertion par l'activité économique.

Cette situation engendre une inégalité de fait entre les SCIC , selon l'objet de leur activité, et entre territoires, à laquelle il convient de remédier.

II. Le texte du projet de loi initial

Dans son I , cet article étend la liste de l'article L. 5134-21 précité aux SCIC, tandis qu'il en fait de même dans son II s'agissant de la liste de l'article L. 5134-11 précité.

Il permet ainsi aux SCIC, sociétés présentant un caractère d'utilité sociale manifeste, de bénéficier des aides accordées au titre des CAE et d'embaucher des salariés au titre des « emplois d'avenir ».

III. La position de votre commission

Votre commission approuve pleinement l'ouverture à l'ensemble des SCIC du dispositif des « emplois d'avenir ». Il n'était pas cohérent, en effet, que celles-ci, qui peuvent déjà recourir aux « emplois jeunes », voir les collectivités concourir à leur capital et provenir de la transformation d'associations, n'y soient pas toutes éligibles.

Cette clarification et cette harmonisation des différentes SCIC au regard de ce dispositif de soutien à l'insertion professionnelle et sociale devrait avoir un double effet positif. A l'égard des SCIC, auxquelles il va fournir une main d'oeuvre à des conditions socialement et fiscalement préférentielles. A l'égard des bénéficiaires des « emplois d'avenir », qui se verront offrir des opportunités dans un secteur parfaitement adapté à la physionomie de ce type d'emplois.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 3 - Les sociétés coopératives de commerçants détaillants
Article 23 (article L. 124-1 du code de commerce) - Création de sociétés financières par les coopératives de commerçants

Commentaire : cet article promeut les mécanismes de solidarité financière entre coopératives visant au développement du réseau commercial .

I. Le droit en vigueur

Régies par les articles L. 124-1 à L. 124-16 du code du commerce, les coopératives de commerçants constituent une forme juridique d'organisation de commerçants ou de prestataires de service (magasins, agences, hôtels ...). Elles visent à « améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale », que ce soit par la mutualisation d'outils (centrale d'achat, gestion de la communication, logistique, formation ...) ou d'actions communs.

Utilisées par 95 % des acteurs du commerce associé, elles sont présentes dans la quasi-totalité des secteurs d'activité du commerce (sport, alimentaire, optique, bijouterie-horlogerie, photo, voyage, jouet...). Parmi les plus connues, il est possible de citer Système U et E. Leclerc. Elles représentent un marché d'importance, avec 123,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012 et 470 000 salariés.

Leur absence des marchés financiers s'explique par leur très faible attractivité pour les investisseurs . Ceux-ci ne peuvent en effet espérer qu'une rémunération du capital social minime et ne peuvent détenir la majorité des droits de vote. Il en résulte des difficultés de financement susceptibles de contrarier leur croissance et leur développement.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article tend à favoriser la coopération financière dans les groupements coopératifs de commerçants afin d'apporter une réponse aux carences en moyens de financement de ces structures. A cet effet, il insère à l'article L. 124-1 du code de commerce, qui dresse la liste des activités que peuvent réaliser les sociétés coopératives de commerçants détaillants, un alinéa mentionnant l'organisation d'une coopération financière.

Cette forme de coopération entre associés permet en effet de pérenniser et de développer le réseau coopératif en limitant le recours aux investisseurs extérieurs . Elle passe soit par la création d'une entité dédiée, soit par la fourniture de services par la coopérative elle-même.

Cette dernière solution a l'avantage d'assurer l'application du principe coopératif d'exclusivisme, garantissant que les services n'en seront dispensés qu'à ses membres. Sa forme juridique est alors généralement calquée sur celle de la coopérative de commerçants (SA, SAS, SARL ...). Elle est alimentée par ses adhérents, à travers des cotisations supplémentaires ou un pourcentage du chiffre d'affaires, par exemple.

Ces structures peuvent être habilitées par leurs membres à conventionner avec des organismes bancaires et financiers, à participer aux entreprises ou opérations (apports, souscriptions, achats de titres et droits sociaux ...) ou encore à assister leurs membres dans la préparation de dossiers de financement, voire à leur accorder des prêts.

La coopération financière ainsi rendue possible entre sociétés coopératives de commerçants se trouve encadrée à un double titre par l'article L. 124-1 précité.

Tout d'abord, elle a vocation à compléter les services bancaires , et non à s'y substituer, ce qui implique deux conséquences.

D'une part, elle ne consiste pas , le plus souvent, en de véritables opérations bancaires ; dans les cas, exceptionnels, où elles s'y livreraient, les structures de coopération devraient alors obtenir le statut d'établissement de crédit agréé auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et se soumettre à la règlementation prudentielle et financière.

D'autre part, le montant des apports que délivrent ces structures est plafonné par rapport au montant total du projet, et ne dépasse pas une fraction de l'apport principal du candidat ou de l'associé bénéficiaire.

Par ailleurs, il importe que les coopératives de commerçants à l'origine de ces sociétés financières en gardent la maitrise. Il est donc expressément prévu que leur capital est majoritairement détenu et conservé par les coopératives et associés coopérateurs . A leurs côtés peuvent toutefois intervenir des investisseurs extérieurs, qui ne sont pas admis cependant à en obtenir le contrôle.

III. La position de votre commission

Votre commission juge positivement la faculté ouverte par cet article aux sociétés coopératives de commerçants de créer des sociétés financières. Elle constitue en effet un moyen pour ces derniers de répondre par eux-mêmes aux difficultés de financement qu'ils rencontrent.

Le double encadrement de cette faculté, à travers la soumission des structures ainsi créées aux prescriptions du code monétaire et à des modalités de détention du capital garantissant le maintien d'un contrôle coopératif, prévient tout risque de débordement du dispositif.

Cette mesure devrait favoriser le développement des coopératives de commerçants et leur modernisation. La diversification de leurs activités, dans le cadre par exemple du développement du e-commerce, requiert en effet la réalisation d'investissements qu'il paraît ainsi opportun de faciliter.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 - (article L. 124-1 du code de commerce) - Extension à l'e-commerce de l'objet des coopératives de commerçants

Commentaire : cet article vise à élargir au commerce sur Internet, aux côtés des activités traditionnellement réalisées, l'objet des sociétés coopératives de commerçants détaillants .

I. Le droit en vigueur

Les coopératives de commerçants exercent de façon classique certains services propres à améliorer l'activité professionnelle de leurs membres, énumérés à l'article L. 124-1 du code de commerce : centralisation des achats, négoce, référencement, achat de fonds de commerce, conseil juridique, opérations publicitaires...

Aux côtés de ces activités traditionnelles, un certain nombre de coopératives a développé des activités innovantes en matière de vente directe, notamment à travers des solutions d' e-commerce . Or, ce type d'activités n'est actuellement pas reconnu expressément par l'article L. 124-1 précité.

II. Le texte du projet de loi initial

Prenant acte de l'évolution des services fournis à ses membres par les coopératives de commerçants, cet article étend à « l'élaboration et la gestion d'une plate-forme de vente en ligne » la liste des activités que peuvent pratiquer les coopératives de commerçants en vertu de l'article L. 124-1 précité.

Cette extension permet à ces coopératives de commercialiser des biens et services directement auprès des internautes. Elle n'implique aucunement un abandon des principes coopératifs, qui trouvent au contraire pleinement à s'appliquer, au besoin en les adaptant. L'activité ainsi permise doit bien être réalisée au profit des associés, et donner lieu à une répartition équitable des bénéfices entre ces derniers.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit à cette actualisation de l'objet des coopératives de commerçants, qui leur permet d'adopter une démarche coopérative en prise avec la modernité technologique.

Elle répond à un besoin réel, constaté dans la pratique à plusieurs reprises, d'exercice d'une activité de vente directe au moyen du réseau en ligne. Témoignant de l'évolution permanente des services proposés par ces coopératives à leurs membres, elle illustre également la vitalité de ce modèle de distribution dans les pratiques commerciales contemporaines.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 - (article L. 124-2 du code de commerce) - Assouplissement du principe d'exclusivisme au profit des coopératives de commerçants

Commentaire : cet article vise à assouplir l'application du principe d'exclusivisme aux coopératives de commerçants .

I. Le droit en vigueur

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ne peuvent actuellement , conformément aux prévisions du premier alinéa de l'article L. 124-2 du code de commerce, déroger au principe d'exclusivisme .

Ainsi, elles ne sont pas admises à faire bénéficier de leur activité des tiers non associés. Une seule exception est prévue au sein de cet article, dans son deuxième alinéa, s'agissant du concours de coopératives de pharmaciens d'officine au traitement de malades en cas d'urgence.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article revient sur le principe d'exclusivisme concernant les coopératives de commerçants , en supprimant le premier alinéa de l'article L. 124-2 précité. Il laisse subsister le deuxième alinéa, concernant les coopératives de pharmaciens d'officine, auquel se réduit ainsi ledit article.

Cet aménagement soumet par conséquent les coopératives de commerçants au principe d'exclusivisme tel que défini par l'article 3 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, selon les modifications qu'en propose le 2° de l'article 13 du projet de loi.

En conséquence de quoi ces coopératives peuvent prévoir dans leurs statuts d'admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités dans la limite de 20 % de leur chiffre d'affaires, selon des conditions fixées par décret.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve l'extension au bénéfice des coopératives de commerçants de l'assouplissement du principe d'exclusivisme prévu par l'article 13 du projet de loi.

Comme les autres types de coopératives auxquelles il bénéficie directement, les coopératives de commerçants doivent en effet pouvoir exercer plus aisément des prestations au profit de membres associés, dans la limite toutefois de 20 % de leur chiffre d'affaires.

Cette possibilité, qui existe déjà pour certaines familles de coopératives, se trouve ainsi généralisée à l'ensemble du monde coopératif. Elle va accorder davantage de souplesse aux coopératives de commerçants, en l'occurrence, et leur permettre en outre d'impliquer dans leur démarche des investisseurs susceptibles de devenir associés par la suite.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 - (articles L. 124-3, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-6-1 [nouveau], et L. 124-8 à L. 124-12 du code de commerce) - Extension à la SARL à capital variable des formes de société admises pour constituer une coopérative de commerçants

Commentaire : cet article élargit à la SARL à capital variable la forme que peut revêtir une coopérative de commerçants, aujourd'hui limitée aux seules SA de ce type.

I. Le droit en vigueur

Les coopératives de commerçants ne peuvent recourir , en vertu de l'article L. 124-3 du code de commerce, qu'au statut de SA à capital variable .

LES SOCIÉTÉS À CAPITAL VARIABLE

Les sociétés à capital variable ont pour caractéristique la variabilité de leur capital. Celui-ci est susceptible d'augmenter ou de diminuer constamment par l'effet soit de nouveaux versements effectués par les associés anciens ou nouveaux, soit de reprises d'apport consécutives à des retraits d'associés.

Ce type de société permet l'entrée et la sortie d'associés de manière extrêmement souple et sans presque aucune formalité. Il ne correspond pas à une catégorie de société en tant que tel : les sociétés à capital variable sont soumises aux règles générales propres à la forme juridique qu'elles revêtent (SARL, SAS, etc.).

Or, certaines contraintes liées au statut de SA à capital variable se révèlent dissuasives pour des commerçants indépendants désireux d'adopter la forme coopérative. Par exemple, sept associés au minimum sont nécessaires pour pouvoir y recourir, et ce alors que des commerçants peuvent souhaiter y recourir immédiatement en mutualisant leurs moyens.

Il paraît donc opportun, en vue de favoriser la démarche coopérative chez les commerçants, d'assouplir les formes de sociétés admises pour constituer une coopérative de commerçants en les ouvrant à la SARL à capital variable .

II. Le texte du projet de loi initial

Modifiant l'article L. 124-3 précité, le de cet article rend explicitement possible la création d'une coopérative de commerçants sous la forme , outre d'une SA à capital variable, d'une SARL du même type.

Le aménage l'article L. 124-5 de sorte que le nombre minimum d'associés pour la constitution d'une coopérative de commerçants, par dérogation aux règles d'organisation des SA et SARL prévues dans le code de commerce :

- Peut être inférieur à 7 si elle revêt la forme d'une SA, comme c'est actuellement prévu ;

- Est de 4 si elle opte pour la forme d'une SARL.

Les 3°, 5°, 6°, 7° et 8° tirent les conséquences formelles de l'extension à la SARL des formes de sociétés admises pour créer une coopérative de commerçants, en adaptant les références opérées aux organes de direction dans les articles L. 124-6 et L. 124-8 à L. 124-12 selon qu'ils visent une SA ou une SARL.

Le insère un nouvel article L. 124-6-1 précisant la qualité et le nombre requis des administrateurs ou membres du directoire et du conseil de surveillance des coopératives de commerçants détaillants.

Ainsi, les gérants de coopératives revêtant la forme de la SARL doivent être des personnes physiques ayant qualité, soit d'associé à titre personnel, soit de gérant d'une société elle-même associée. C'est là un moyen d'établir un lien entre l'exercice de fonctions de direction dans la coopérative et l'appartenance à celle-ci.

Le nombre minimum de gérants pour les coopératives de plus de vingt associés, dans lesquelles l'investissement matériel des dirigeants commence à être important, est par ailleurs fixé à trois.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit pleinement à cet article, en ce qu'il permet la constitution de coopératives de commerçants sous la forme de SARL à capital variable entre quatre associés au moins, et facilite sa transformation en SA une fois que les conditions légales sont satisfaites et que les associés le souhaitent.

Cette possibilité devrait ainsi offrir à des groupements de commerçants de petite taille la faculté d'expérimenter les mécanismes coopératifs en SARL, avant d'évoluer en SA si leur structure tend à se développer.

Votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a adopté deux amendements , l'un de nature rédactionnelle, l'autre intégrant les particularités de gouvernance propres aux SARL dans la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 - (article L. 124-4-1 [nouveau] du code de commerce) - Clause statutaire d'information et de négociation au profit d'une société coopérative de commerçants avec l'un de ses associés cessionnaire

Commentaire : cet article tend à donner à une coopérative un droit prioritaire d'information et de négociation du rachat d'un fonds de commerce qu'un de ses associés aurait l'intention de céder .

I. Le droit en vigueur

Les départs à la retraite et décès d'entrepreneurs indépendants membres de coopératives de commerçants fragilisent ces dernières. Celles-ci se trouvent en effet exposées à des rachats des points de vente alors cédés par des réseaux intégrés, qui disposent de moyens financiers bien supérieurs.

Or, la solidarité entre les membres est au coeur même du projet coopératif des commerçants, et ce dans les deux sens. D'un côté, le nombre d'associés et la taille du réseau influent directement sur l'importance et la pérennité de la coopérative, tandis qu'en retour, la valorisation des fonds des membres provient souvent de l'activité commune.

Il importe donc d' atténuer ce mouvement de fuite des fonds de commerce vers des réseaux intégrés , et d'appuyer ainsi le développement des coopératives de commerçants. Pour ce faire, la plupart de ces dernières concluent des « pactes de préférence » avec leurs membres. Ceux-ci leur permettent de racheter les fonds des associés quittant leur coopérative, dans l'attente d'une éventuelle rétrocession à un autre membre, déjà existant ou bien futur associé.

En complément à ces démarches contractuelles, la solution la plus radicale serait d' insérer des clauses statutaires de préférence sur le fonds, bien du patrimoine personnel de l'associé cédant. Mais une telle mesure portant une atteinte excessive au droit de propriété de l'associé sans qu'un objectif d'intérêt général suffisant ne le justifie, il convenait d'en trouver une autre de nature à rééquilibrer le pouvoir de négociation de la coopérative en cas de transmission d'entreprise.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article insère dans le chapitre du code de commerce consacré aux sociétés coopératives de commerçants un nouvel article L. 124-4-1 créant une période de négociation exclusive au profit de la coopérative dont l'un des membres souhaite céder son fonds .

Les statuts sociétaires sont admis à prévoir une clause obligeant tout associé souhaitant sortir de la coopérative - soit en cédant son fonds de commerce, soit en cédant plus de la moitié des parts sociales ou actions de la société l'exploitant, soit en cédant le bien immeuble dans lequel il réalise son activité - à l'en informer .

La coopérative peut alors, dans un délai de trois mois, proposer de racheter le fonds, les parts et actions, ou le bien immobilier, selon les cas. Le non-respect de ce dispositif d'information et de proposition d'acquisition peut être sanctionné par l'annulation judiciaire de la vente correspondante.

En cas d'absence de vente dans les deux ans, une nouvelle obligation d'information pèse sur le cédant, et un nouveau droit de proposition de rachat bénéficie à la coopérative.

Les cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, un ascendant ou un descendant écartent l'application de la clause prévue par cet article.

III. La position de votre commission

Votre commission juge favorablement la création par cet article de la possibilité d'un droit à l'information des coopératives de commerçants sur la sortie de l'un de leurs membres et de la faculté pour elles de proposer d'en racheter les biens, parts ou actions.

Il y a là, en effet, un moyen de mieux encadrer la transmission d'entreprises dans un cadre coopératif et de pérenniser les structures commerçantes. La période de négociation ouverte par ce dispositif pourra être mise à profit par la coopérative qui le souhaite - et le peut - pour convaincre son associé en partance de maintenir son capital dans l'enceinte coopérative ayant permis de le faire fructifier.

Le système envisagé, souple, ne remet pas en cause la liberté du cédant de sortir du réseau ou de poursuivre son activité sous une autre enseigne. Il n'y a pas en effet de droit de préemption au profit de la coopérative, mais simplement une faculté pour elle de présenter une offre de rachat , qui n'oblige en rien l'associé cédant à l'accepter.

C'est un donc un équilibre intéressant entre la préservation du droit de propriété des associés coopérateurs et la pérennisation des structures coopératives commerciales en cas de départ ou défaillance d'un de leurs membres, qui est atteint par ce dispositif.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 4 - Les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré
Article 28 - (article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation) - Extension du champ d'action des coopératives d'HLM au profit des organismes de l'économie sociale

Commentaire : cet article tend à élargir l'objet social des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré (HLM) à la réalisation de prestations de service au profit des organismes de l'économie sociale.

I. Le droit en vigueur

Les sociétés coopératives d'HLM sont des sociétés anonymes régies à la fois par le statut de la coopération et la législation HLM. Pouvant revêtir quatre formes 48 ( * ) différentes, elles sont au nombre de 171, réparties sur l'ensemble du territoire. Représentant presque 51 000 sociétaires et employant près d'un millier de salariés, elles ont réalisé 625 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009.

Ces sociétés interviennent principalement dans le champ de l'accession sociale à la propriété. Elles conçoivent et réalisent des programmes immobiliers destinés aux ménages à revenus modestes souhaitant devenir propriétaires de façon financièrement sécurisée. Plus de 6 000 logements sont ainsi construits chaque année par ces structures, qui ont désormais des compétences et une expertise unanimement reconnues dans le secteur du logement social.

Jusque dans les années 90, les coopératives d'HLM se sont vues habilitées, par la voie règlementaire, à proposer des prestations de service à d'autres organismes coopératifs, tels que les syndics coopératifs ou les unions économiques et sociales (UES).

Or, cette compétence, qui n'a pas été intégrée dans la loi, a même été supprimée lors d'un toilettage de la règlementation. Les coopératives d'HLM, qui sont à même de soutenir l'action d'autres acteurs de l'économie sociale intervenant dans le domaine du logement, se voient donc dépourvues de toute base légale en ce sens.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article vient donc élargir explicitement les missions des coopératives d'HLM à la réalisation de prestations de services pour les organismes de l'économie sociale. Il ajoute pour ce faire leur référence au 8° de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, qui énumère les activités auxquelles peuvent se livrer ces coopératives.

III. La position de votre commission

Votre commission soutient l'adoption de cet article, en tant qu'il conforte l'action des coopératives d'HLM auprès d'organismes de l'économie sociale en faveur du logement. Les partenariats qui se sont noués par le passé entre ces deux types d'acteurs ont apporté la preuve de leur utilité, en contribuant à développer l'offre de logement.

Il n'était pas cohérent que ceux-ci soient remis en cause du seul fait de l'absence de base légale pour de telles coopérations. Les coopératives d'HLM présentent en effet toutes les compétences techniques, juridiques et financières pour appuyer l'action des organismes de l'économie sociale en matière de logement ; il est donc parfaitement opportun de conforter d'un point de vue règlementaire leur intervention auprès de ces derniers.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 5 - Les sociétés coopératives artisanales et de transport
Article 29 - (articles 1er, 11, 13 et 23 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale) - Sécurisation du régime financier des sociétés coopératives artisanales et de transport

Commentaire : cet article modifie le régime des coopératives artisanales et de transport afin d'encourager les apports en fonds propres et de favoriser leur pérennisation au sein du capital social.

I. Le droit en vigueur

Les sociétés coopératives artisanales et de transport sont des sociétés de personnes revêtant la forme de SA ou de SARL, et dont le capital est variable.

Régies par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, elles ont pour objet le développement de leur activité dans un cadre coopératif.

On compte aujourd'hui 418 coopératives de ce type, regroupant plus de 58 000 entreprises artisanales sociétaires. Employant plus de 3 500 salariés, elles réalisent un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros.

Ces coopératives sont présentes dans des secteurs d'activités très divers, tels que le bâtiment, la construction, la mécanique en milieu rural, la coiffure, le taxi, le commerce, la boucherie ou la boulangerie.

Pour l'essentiel, elles sont constituées de petites entreprises, rassemblant un ou quelques salariés, et dont les capacités contributives sont limitées. Or, elles ont vocation à mutualiser leurs apports pour mieux affronter de grands groupes industriels, commerciaux ou financiers intervenant dans les mêmes secteurs.

Il en résulte souvent, en vue de soutenir la concurrence de tels « poids lourds » de l'économie classique, des besoins en fonds propres importants, et dépassant souvent les possibilités d'apport de leurs associés coopérateurs. Il importe donc d'attirer l'épargne des associés - mais également des non associés - vers les coopératives de ce type.

Or, la loi du 20 juillet 1983 précitée limite, à plusieurs égards, l'engagement financier des coopérateurs :

- La rémunération de parts à avantages particuliers est limitée par son article 23, qui ne l'ouvre que pour les associés de la quatrième catégorie, c'est-à-dire les associés non coopérateurs. Leur nombre, avec ceux des associés coopérateurs de la troisième catégorie, ne peut dépasser le quart du nombre total des associés de la coopérative ;

- La responsabilité des associés coopérateurs sur leur patrimoine peut être étendue, en vertu de l'article 13 de la ladite loi, à trois fois le montant du capital social qu'ils détiennent. Si l'objectif de cette mesure était de permettre à ces associés de s'engager plus fortement dans leur coopérative sans augmenter en proportion leurs apports financiers, elle s'est avérée très dissuasive pour ces derniers. En effet, le capital qu'ils détiennent dans la coopérative ayant vocation à augmenter, leur responsabilité financière tend à faire de même ;

- Les dispositions qui, à l'article 23 précité, précisent l'affectation de l'excédent net de gestion et instaurent l'impartageabilité des plus-values sur cession d'immobilisation, n'interdisent en rien sa répartition entre associés au titre des ristournes coopératives.

Cette part de l'excédent net ne provient pas de l'activité réalisée par la coopérative avec ses associés, mais d'une bonne gestion sur longue période d'immobilisations. Certaines ont été acquises par des associés qui, pour certains, sont sortis de la coopérative. Or, ils n'ont pu prétendre, lors de leur sortie, qu'au remboursement de leurs parts sociales à leur valeur nominale, et donc sans plus-value. En effet, le boni constaté à clôture de la liquidation doit être dévolu à une autre coopérative ou une oeuvre d'intérêt général.

Il en résulte une différence de situation entre associés dans l'attribution des plus-values de cession selon le moment de la vie de la coopérative auquel elle intervient : si c'est au cours de son existence, elle peut se faire librement entre associés, qui peuvent ainsi se partager l'excédent net de gestion ; si c'est lors de sa dissolution, ces derniers ne peuvent récupérer que le montant nominal de leurs parts.

Il y a là un paradoxe car c'est dans la première hypothèse que la coopérative se doit de préserver son patrimoine pour les associés restants et futurs, alors qu'une telle considération n'a pas lieu d'être dans le second cas.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments du régime des coopératives artisanales et de transport qu'il n'est pas, en l'état, de nature à attirer les fonds propres nécessaires à leur développement, et encore moins à les pérenniser.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article vise donc, globalement, à assouplir le régime encadrant les possibilités de mobilisation de fonds propres au profit des coopératives artisanales et de transport.

Le introduit, à l'article 11 de la loi du 20 juillet 1983 précitée, la possibilité d'instaurer des parts sociales à avantages particuliers . Cette faculté doit être explicitement prévue dans les statuts de la coopérative. Elle ne peut bénéficier qu'aux associés coopérateurs visés aux 1°, 3° et 5° de l'article 6 de ladite loi 49 ( * ) . Les associés non coopérateurs, visés au 4°, pouvaient déjà bénéficier d'une telle rémunération au titre de l'article 33 de la loi du 13 juillet 1992 précitée.

Plusieurs limites sont fixées à cette possibilité d'octroi de parts rémunérées. Le taux d'intérêt pouvant leur être servi ne doit pas excéder le taux moyen de rendement des obligations, conformément au droit commun des coopératives. Par ailleurs, les associés coopérateurs ne peuvent avoir plus de 50 % de parts ainsi rémunérées par rapport à l'ensemble du capital qu'ils détiennent ; il s'agit là de maintenir une majorité de parts non rémunérées dans le capital de la coopérative, conformément aux principes coopératifs sous-tendant son activité.

Le abroge l'article 13 de la loi du 10 juillet 1983 précitée, qui permet d' étendre à trois fois le montant du capital détenu la responsabilité des associés sur leur patrimoine . Ce faisant, le texte revient à une responsabilité des associés en ligne avec le droit commun des sociétés, soit le montant du capital détenu.

Le interdit aux associés de se répartir la plus-value issue d'un élément de l'actif immobilisé, et contraint son affectation dans un compte de réserve impartageable , en modifiant à cet effet l'article 23 de la loi du 20 juillet 1983 précitée

Cette mesure remet sur un pied d'égalité les associés quant à leurs droits sur l'excédent net de gestion pour la fraction résultant de plus-values de cessions : que ce soit durant la vie de la coopérative ou lors de sa liquidation, elle ne peut leur être attribuée, mais doit être affectée sur un compte indisponible.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve les différentes dispositions contenues dans cet article, en ce qu'elles devraient globalement permettre un plus grand développement des coopératives artisanales et de transport, qui proposent une offre alternative dans des secteurs de l'économie souvent dominés par les grands groupes.

La rémunération de parts à avantages particuliers est en effet de nature à attirer davantage de fonds propres dans le capital de ces sociétés, tout en restant dans un cadre protecteur des principes coopératifs avec l'interdiction de posséder plus de parts de ce type que de parts ordinaires.

La suppression de la possibilité d'étendre la responsabilité personnelle jusqu'à trois fois le montant du capital souscrit est également de nature à rassurer les associés sur les conséquences financières de leur entrée en coopérative.

Enfin, l'affectation systématique des plus-values issues de cession d'éléments de l'actif immobilisé sur un compte spécial indisponible rétablit une stricte égalité entre associés et renforce la protection du capital social.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement autorisant les coopératives artisanales à mettre en oeuvre des politiques commerciales communes .

Ce type d'opérations collectives, reposant sur des accords verticaux, bénéficie déjà d'un règlement d'exemption 50 ( * ) . Il devrait permettre aux entreprises de s'engager, par le biais de leur coopérative commune, dans des opérations commerciales ou publicitaires pouvant comporter des prix communs, et ainsi mieux soutenir la concurrence des grands groupes marchands à filiales.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 6 - Les sociétés coopératives agricoles
Article 30 - (article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime) - Autorisation des coopératives à prévoir dans leurs statuts un engagement d'apport total et des règles de radiation et d'exclusion de leurs associés

Commentaire : cet article sécurise juridiquement la possibilité d'inclure dans les statuts des coopératives l'engagement d'apport total des associés coopérateurs et permet d'exclure certains associés.

I. Le droit en vigueur

Le regroupement des agriculteurs en coopératives est l'une des formes à la fois les plus anciennes et les plus répandues de la pratique coopérative , et concerne de très nombreux domaines : l'approvisionnement en alimentation animale, semences, engrais, produits phytopharmaceutiques, l'insémination des animaux, la collecte, la transformation, et même la distribution finale.

Si les entreprises commerciales de droit commun interviennent aussi et se sont développées, faisant concurrence aux coopératives, ces dernières demeurent des acteurs de premier plan de l'économie agricole et agroalimentaire, avec 2 850 entreprises coopératives réalisant 83,7 milliards de chiffre d'affaires, employant plus de 160 000 salariés, filiales incluses en 2012 51 ( * ) , et assurant 40 % de la production agroalimentaire française.

Les trois quarts des agriculteurs sont adhérents à au moins une coopérative , ce qui témoigne de l'importance du modèle coopératif, aujourd'hui encore, dans le secteur agricole.

Le code rural et de la pêche maritime définit dans ses articles L. 521-1 et suivants les principes qui s'appliquent à la coopération agricole. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions constituent une catégorie spéciale, distincte des sociétés civiles ou des sociétés commerciales.

Leur gouvernance est particulière puisque ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui détiennent la coopérative. Ils peuvent cependant accepter la participation de tiers non coopérateurs. Le pouvoir au sein de l'assemblée générale est, en principe, également réparti entre tous, selon le principe un homme égale une voix.

Il existe une incitation forte à entrer dans les coopératives pour bénéficier de ses services , puisque les tiers non coopérateurs ne sont en principe pas admis à les utiliser. L'article L. 522-5 prévoit toutefois une exception à cette règle, dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative.

Il n'en reste pas moins que l'engagement coopératif est dans son principe un engagement de long terme , afin de laisser le temps à cette structure montée en commun d'amortir des investissements lourds. L'article L. 521-3 oblige ainsi les statuts des coopératives à prévoir un engagement des associés coopérateurs à utiliser les services de la coopérative pour une durée déterminée. Dans la pratique, les statuts fixent ces durées d'engagement entre 3 et 5 ans pour les coopératives laitières mais qui peuvent aussi être plus longues, de l'ordre de 15 ans pour d'autres productions comme le vin ou les arbres fruitiers.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 30 vise à conforter le statut dérogatoire de la coopération par rapport au droit commun des sociétés . En effet, une telle sécurisation est nécessaire, suite à une décision de l'Autorité de la concurrence 52 ( * ) datant de 2011, qui tend à remettre en cause le principe de l'apport total des associés coopérateurs, au nom du respect de la libre concurrence.

Dans sa décision précitée, l'Autorité de la concurrence réclamait en effet de ramener l'obligation d'apport des associés coopérateurs de 80 à 50 % de leur production, faisant fi de la relation particulière qui unit l'associé coopérateur à sa coopérative, dont il est à la fois client mais aussi membre et propriétaire des parts sociales, et aux décisions de laquelle il prend part en assemblée générale.

Or, la remise en cause du contrat long entre associé coopérateur et coopérative, caractérisé par l'adhésion aux statuts, est de nature à fragiliser l'économie coopérative .

Le de l'article vise donc à explicitement autoriser les statuts d'une coopérative à exiger un apport des associés coopérateurs, qui peut être partiel ou total.

Le exige que les statuts de la coopérative indiquent les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs. Il s'agit avec cette disposition de pouvoir exclure les associés qui ne participent plus à la coopérative. Cette mesure permettra de remplir plus facilement les règles de quorum pour les assemblées générales.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur considère qu'il est hautement nécessaire de permettre aux coopératives d'imposer à leurs associés d'utiliser les services de la coopérative à une hauteur minimale .

Dans un contexte de fortes variations des prix agricoles et des coûts des matières premières, le nomadisme des agriculteurs adhérents d'une coopérative d'approvisionnement ou de collecte pourrait menacer l'existence même de la forme économique coopérative, et au final pénaliser l'ensemble des agriculteurs, si les coopératives, ne pouvant amortir leurs investissements et frais fixes de fonctionnement, étaient contraintes de cesser leur activité.

Les coopératives ont besoin de stabilité et sont un facteur de stabilité ; elles ne peuvent subsister sans un engagement de leurs associés dans la durée. Au demeurant, les associés coopérateurs sont intéressés à la bonne marche de la coopérative qui peut donner lieu à une ristourne, décidée par les associés, en fonction des résultats constatés.

Votre rapporteur approuve donc pleinement la modification législative autorisant explicitement les statuts des coopératives à contenir le principe de l'apport total des associés, et obligeant à prévoir des clauses de retrait, de sorte qu'au moment de l'entrée dans la coopérative, l'associé ait pleinement conscience de la portée de son engagement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 - (article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime et article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole) - Droit des coopératives d'utilisation de matériel agricole de réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural pour les communes et intercommunalités et des travaux de déneigement et de salage pour les collectivités territoriales

Commentaire : cet article étend l'éventail des activités ouvertes aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) : outre des opérations pour leurs associés, celles-ci pourront réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural pour le compte des communes et intercommunalités proches ainsi que des travaux de déneigement et de salage sur les routes communales, intercommunales et départementales.

I. Le droit en vigueur

Avec plus de 224 000 adhérents, les 11 545 coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) concernent 40 % des agriculteurs.

Il s'agit d'une forme particulière de coopération, qui permet la mise en commun d'équipements, souvent chers : bétaillères, plateaux de transport, matériels d'épandage, déchaumeurs, décompacteurs, charrues, rouleaux, herses ...

Employant environ 4 600 salariés, les CUMA ont réalisé un chiffre d'affaires de 459 millions d'euros en 2011.

Or, en mutualisant les investissements en matériel agricole, les CUMA permettent d'améliorer les résultats économiques des exploitations . L'enjeu est de taille car les charges de mécanisation représentent 27 % des charges des exploitations, tous secteurs confondus. Les économies permises par les CUMA sont de l'ordre de 10 à 20 % sur ce poste 53 ( * ) .

Si les CUMA doivent servir d'abord et avant tout leurs adhérents, la loi leur permet déjà de diversifier leur activité . L'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet que, sans que cela soit spécialement prévu par ses statuts, une CUMA peut effectuer des travaux agricoles ou d'aménagement rural, dans des conditions strictement encadrées :

- Cette possibilité n'est ouverte que si les travaux sont effectués pour le compte de communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics.

- L'un des adhérents au moins de la CUMA d oit avoir son siège dans le ressort territorial de la commune ou de l'intercommunalité concernée.

- Les travaux confiés ne doivent pas excéder 10 000 euros (15 000 dans les zones de revitalisation rurale) et 25 % du chiffre d'affaires de la CUMA : cette mission doit ainsi rester accessoire.

Il existe donc des garde-fous empêchant les CUMA de faire concurrence aux entreprises spécialisées dans les travaux agricoles.

II. Le texte du projet de loi initial

Le projet de loi ouvre davantage les possibilités pour les CUMA d'intervenir au bénéfice de tiers , à travers un double assouplissement législatif.


• En premier lieu, l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est modifié par le I de l'article 31 pour permettre aux CUMA d'intervenir pour le compte de communes plus importantes, allant jusqu'à 3 500 habitants , mais aussi pour le compte des intercommunalités , dès lors que l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) donneur d'ordre de la CUMA ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants. Le siège d'au moins une des exploitations membres de la CUMA devra être situé sur le territoire soit de la commune donneur d'ordre soit d'une des communes de l'intercommunalité donneur d'ordre.


• En second lieu, l'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est modifié pour ouvrir aux CUMA l'autorisation ouverte aujourd'hui aux seuls agriculteurs, de contribuer aux travaux de salage ou de déneigement demandés par les collectivités territoriales .

L'article 48 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche avait déjà élargi aux travaux de salage le dispositif qui permettait aux communes et départements de recourir aux agriculteurs pour effectuer le déneigement des routes, à condition toutefois que la lame de déneigement appartienne à la collectivité. Cette possibilité, largement utilisée en milieu rural, avait également été ouverte en 2010 aux intercommunalités.

Cette mission particulière peut être effectuée au moyen d'engins agricoles exploités dans les conditions habituelles qui s'appliquent aux agriculteurs, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle immatriculation du tracteur et sans que son conducteur possède un permis de conduire, la conduite des engins agricoles en étant dispensée.

Le II de l'article 31 précise que le concours aux opérations de salage et de déneigement peut aussi être apporté par des CUMA, dans les mêmes conditions que pour les agriculteurs. Il s'agit de répondre aux besoins des collectivités territoriales dans des territoires où la mutualisation des matériels agricoles est très poussée, et où les exploitants agricoles ne peuvent pas répondre individuellement à une telle demande.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve pleinement ce double assouplissement de la réglementation , qui ne conduit pas à changer la nature des CUMA. Leur activité de prestataire de service pour les collectivités territoriales restera nécessairement accessoire par rapport à leur activité au bénéfice de leurs membres, dans la mesure d'une part où l'activité de travaux agricoles et d'aménagement rural est plafonnée et d'autre part où salage et déneigement constituent des activités saisonnières et non permanentes.

Votre rapporteur estime qu'il est sage d'avoir limité ce nouveau dispositif aux petites communes et aux intercommunalités de petite taille , comprenant uniquement des communes de moins de 3 500 habitants, les autres collectivités devant avoir les moyens de recourir à des prestataires spécialisés. Le recours aux CUMA reste ainsi une solution de dépannage en milieu rural et non de droit commun.

Enfin, la rédaction retenue précise que le siège de l'exploitation de l'un des adhérents de la CUMA devra être situé dans le ressort de l'une des collectivités demandeuse : la commune ou l'intercommunalité. Aux yeux de votre rapporteur, une telle rédaction autorisera une interprétation souple de la loi : lorsqu'une commune membre d'une intercommunalité demandera à une CUMA d'intervenir sur son territoire, il suffira que l'un des associés ait son siège social dans le ressort de l'intercommunalité pour que la CUMA soit habilitée à réaliser les travaux demandés.

La possibilité de confier le déneigement et le salage à la CUMA et pas seulement aux exploitants agricoles constitue également un assouplissement nécessaire, qui bénéficiera aux petites communes et intercommunalités.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 - (article 26-41 [nouveau] de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Reconnaissance et définition de la société coopérative d'activité et d'emploi

Commentaire : cet article insère dans la loi du 10 septembre 1947 précitée un nouveau titre consacré à la coopération en y introduisant une définition de la coopérative d'activité et d'emploi.

I. Le droit en vigueur

Les coopératives d'activités et d'emploi (CAE) constituent un concept original permettant à des porteurs de projet de tester un produit ou un service en situation concrète mais de façon sécurisée, grâce à l'appui d'une coopérative.

Constituées sous forme de SCOP, les CAE sont apparues au milieu des années 90, avec le soutien des pouvoirs publics. Après avoir progressé significativement jusqu'à 2010, elles sont aujourd'hui un peu moins d'une centaine. Généralistes, elles aident au développement de diverses activités telles que l'art et l'artisanat d'art, les services aux particuliers et aux entreprises, le commerce et le négoce.

Les CAE proposent aux porteurs de projet un cadre juridique (un numéro de TVA et une immatriculation au registre du commerce et des sociétés), un statut d'entrepreneur-salarié en contrat à durée indéterminée (CDI), une gestion administrative de l'activité (tenue d'une comptabilité, calcul et versement des salaires), une possibilité d'échange avec les autres entrepreneurs-salariés et un accompagnement. En contrepartie, l'entrepreneur-salarié leur verse une partie de son chiffre d'affaires.

Si les CAE emploient aujourd'hui 5 000 salariés, un cinquième d'entre eux seulement sont associés. Ce faible taux provient de l'essence même de ce type de coopératives, qui est de servir provisoirement de support au « lancement » d'entrepreneurs sur le marché, mais aussi du caractère récent du dispositif, qui de surcroît profite essentiellement à des demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).

De plus, le cadre juridique dans lequel s'est créé ce type de coopératives n'est pas sécurisé , en tout cas au niveau législatif. Dès lors, des pratiques ont pu se développer dans des « zones grises » entre salariat et travail indépendant, tandis que les parcours des intéressés au sein des structures n'étaient pas clairement établis.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article vient poser les contours des CAE en les incluant dans la loi du 10 septembre 1947 précitée et en y introduisant une définition de celles-ci.

Il crée ainsi dans ladite loi un titre III ter intitulé « La coopérative d'activité et d'emploi » comportant un unique article 26-41.

Il y est d'abord précisé l'objet principal des CAE, à savoir l'appui à la création et au développement d'activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques. Sont donc exclus de ce champ les personnes morales.

L'assistance que peuvent apporter les CAE à ces entrepreneurs passe par un accompagné adapté à leur profil particulier, ainsi que par des services mutualisés.

Les statuts doivent prévoir les moyens alloués par la coopérative à cet effet, ainsi que les modalités de rémunération des personnes qu'elles accompagnent.

Les sociétés de ce type se trouvent soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la même loi, telles que prévues par l'article 14 du projet de loi, sur la procédure de révision coopérative. Elles sont ainsi régies par le « droit commun » de la révision coopérative.

III. La position de votre commission

Votre commission juge favorablement la reconnaissance dans la loi des CAE, et la détermination de leur régime général. Cette démarche apporte en effet une plus grande lisibilité au dispositif et en sécurise le développement à venir.

Selon les chiffres avancés dans l'étude d'impact, l'effet démultiplicateur sur la création d'entreprises et d'emplois de ce type de coopératives devrait être trois à quatre fois supérieur à ce qu'il a été entre 2006 et 2011, où les CAE ont cru en nombre de 10 % et en emplois de 19 %.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 - (articles L. 7331-1 à L. 7331-3 [nouveaux] et L. 7332-1 à L. 7332-8 [nouveaux] du code du travail, articles L. 311-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale) - Précision et sécurisation du statut d'entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi

Commentaire : cet article intègre dans le code du travail un nouveau titre détaillant le régime auquel sont soumis les entrepreneurs salariés associés d'une CAE.

I. Le droit en vigueur

Si le développement des CAE est bénéfique pour les porteurs d'activités y recourant, il s'est cependant trouvé freiné par l' insécurité juridique pesant sur le statut d'entrepreneur salarié associé, et sur la société elle-même. Le fait que ces deux types d'acteurs soient reliés par un contrat de travail nécessite en effet un travail d'explication approfondi auprès des administrations et collectivités concernées, qui ne le tiennent pas pour acquis.

Cette incertitude quant à la qualification juridique des relations entre la CAE et les entrepreneurs salariés associés est néfaste à la fois pour ses gérants (qui craignent l'engagement de leur responsabilité sociale et pénale en cas de non-respect des règles édictées), pour les porteurs de projets (dont certains, manquant d'assurance sur le régime auquel ils seront soumis, renoncent à leur projet) et pour les administrations et collectivités (qui les amènent, là aussi, à renoncer à s'engager sur de tels projets).

Il convenait donc de mettre fin à ce « flou juridique » , afin de renforcer la confiance des différents acteurs dans ce dispositif et permettre ainsi son plein développement.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article vient renforcer la lisibilité du dispositif, en précisant son régime, et surtout contribue à sa sécurisation juridique.

Le I modifie dans son 1° l' intitulé du livre III (Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise) de la septième partie (Dispositions particulières à certaines activités) du code du travail, afin d'y faire référence aux entrepreneurs salariés associés d'une CAE.

Le ajoute à ce livre un titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi, comportant deux chapitres.

Le Chapitre I er : Dispositions générales, comporte deux sections.

La section 1 : Champ d'application, contient un unique article L. 7331-1 appliquant l'ensemble du code du travail au type d'entrepreneurs précités , sauf à ce que le titre nouvellement créé en dispose autrement.

La section 2 : Principes, contient un unique article L. 7331-2 qui définit la notion d'entrepreneur salarié associé d'une CAE . Rentre dans ce champ toute personne physique réunissant deux critères cumulatifs :

- initier et réaliser une activité économique grâce au soutien d'une coopérative dont il est dès l'origine l'associé, ou dont il le devient dans les trois ans, minorés le cas échéant par le temps durant lequel il a déjà été lié à elle de diverses façons ;

- contracter avec la coopérative sur un support écrit retraçant l'ensemble des droits et devoirs des deux parties.

Le chapitre II : Mise en oeuvre, comporte huit articles.

L' article L. 7332-1 permet de prévoir une période d'essai de huit mois au plus - sauf cas particuliers - pour le salarié associé.

L' article L. 7332-2 rend la coopérative responsable de l'application audit associé des dispositions du code du travail relatives à sa durée, au repos et aux congés, ainsi qu'à la santé et la sécurité lorsqu'elle les a elle-même fixées. Il est précisé que les salariés associés bénéficient des mêmes avantages que ceux reconnus par loi aux salariés, en particulier pour ce qui est des congés payés.

L' article L. 7332-3 rend les dispositions concernant les chômeurs applicables aux salariés associés le nécessitant.

L' article L. 7332-4 prévoit une rémunération de ces derniers proportionnelle au chiffre d'affaires dégagé par leur activité, après déduction de certaines charges et contributions, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.

L' article L. 7332-5 rend applicables aux salariés associés les dispositions concernant l'indemnisation octroyée en cas de cessation d'activité de la société, pour les rémunérations qui leur sont dues au titre de leurs trois derniers mois de travail.

L' article L. 7332-6 rend la CAE responsable des engagements pris par les salariés associés à l'égard des tiers dans le cadre de leur activité en son sein.

L' article L. 7332-7 interrompt le bénéfice du régime de l'entrepreneur salarié associé d'une CAE pour le salarié qui n'est pas devenu associé de la coopérative dans le délai de 18 mois prévu à l'article L. 7331-2 précité.

L' article L. 7332-8 règle le problème de la compétence juridictionnelle pour tout contentieux lié au contrat de salarié associé de CAE, en la confiant au conseil de prud'hommes compétent.

Le II procède à diverses modifications de références dans le code de la sécurité sociale aux articles L. 311-3 et L. 412-8, afin de rattacher au régime de la sécurité sociale les salariés associés de CAE.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve le principe de cet article, en ce qu'il vise à sécuriser le statut d'entrepreneur salarié associé d'une CAE et, partant, à démultiplier la valeur ajoutée de ce dispositif en matière de création d'emploi et d'insertion professionnelle.

Votre commission, qui a laissé sur cet article une grande marge d'initiative à la commission des affaires sociales, a adopté les dix amendements présentés par Mme Christiane Demontès au nom de celle-ci.

Outre huit amendements rédactionnels, elle a adopté deux amendements :

- l'un définit le contrat liant un entrepreneur salarié à une CAE . Si tous les entrepreneurs salariés d'une coopérative d'activité et d'emploi ont vocation à devenir associés dans un délai maximum de 36 mois, tous malheureusement ne le souhaitent ou ne le peuvent pas. Or, une lecture littérale de l'article 33 du projet de loi pourrait laisser penser que le nouveau régime juridique ainsi créé ne s'appliquerait qu'aux entrepreneurs salariés associés, créant ainsi un vide juridique pour les entrepreneurs salariés qui ne sont pas associés.

Aussi convient-il de distinguer clairement deux situations juridiques: le contrat de l'entrepreneur salarié, et celui de l'entrepreneur salarié qui est devenu associé. Outre des améliorations rédactionnelles, ce premier amendement définit donc le contrat de l'entrepreneur salarié, qui devra intégrer le montant de la part fixe de la rémunération et les modalités de calcul de sa part variable ;

- l'autre définit le contrat conclu par un entrepreneur salarié qui, à l'inverse du cas précédent, est devenu associé .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Article 34 - (articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4, L. 932-22-1 [nouveau] et article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, articles L. 221-4, L. 221-8-1 [nouveau], L. 221-11, L. 221-14 et L. 227-1 [nouveau] du code de la mutualité, articles L. 145-1 à L. 145-7 [nouveaux] du code des assurances) - Opérations de coassurance

Commentaire : cet article permet, dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire en entreprise, la réalisation d'opérations de coassurance entre des organismes d'assurance relevant de législations différentes : code de la mutualité, code des assurances et code de la sécurité sociale.

I. Le droit en vigueur

La coassurance est un contrat par lequel deux ou plusieurs assureurs se partagent la couverture d'un risque selon des proportions déterminées, chacun des co-assureurs s'engageant directement pour sa part envers l`assuré 54 ( * ) .

La notion de coassurance n'est pas définie ni réglementée par le code des assurances, qui mentionne seulement, dans son article L. 352-1, les opérations de coassurance faisant intervenir des assureurs situés sur le territoire d'autres États européens.

Chaque assureur perçoit une partie des primes correspondant à son taux d'engagement dans la couverture du risque. Les assureurs ne sont pas solidaires.

Un apériteur, désigné par les co-assureurs, est l'interlocuteur unique du souscripteur : il établit la police et la gère au nom de tous les assureurs. Il perçoit normalement la totalité de la prime et verse les prestations. Il se retourne vers chacun des co-assureurs à concurrence de leurs quotes-parts respectives.

La coassurance est utilisée généralement pour couvrir de gros risques qu'un seul assureur ne serait pas prêt à assumer seul. Elle concerne ainsi l'assurance contre le risque incendie, mais peut également être utilisée dans des contrats d'assurance de personnes concernant l'ensemble des salariés d'une branche.

Or l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoit, dans son article premier, la généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé des salariés d'ici au 1 er janvier 2016. Cette disposition a été reprise dans son article premier par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

On pourrait donc assister à l'avenir à une demande croissance d'opérations de coassurance. Or celles-ci, lorsqu'elles concernent des contrats d'assurance de personnes, peuvent faire intervenir non seulement des sociétés d'assurance commerciales, mais également des mutuelles ou des institutions de prévoyance.

Ces différentes catégories d'organisme relèvent de codes et de règles juridiques différentes qui rendent actuellement délicate la réalisation de telles opérations.

Les opérations d'assurance peuvent être effectuées par plusieurs types d'organismes :

- des sociétés d'assurance commerciales, qui relèvent du livre III du code des assurances ;

- des sociétés d'assurance mutuelles, également régies par les articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances ;

- des mutuelles qui relèvent du livre II du code de la mutualité ;

- des institutions de prévoyance prévues par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres « adhérents » et des membres « participants » 55 ( * ) .

Elles gèrent, dans le cadre des entreprises et des branches professionnelles, des contrats collectifs d'assurance de personne : garanties de prévoyance complémentaire (décès, incapacité de travail et invalidité, dépendance), complémentaire santé, épargne retraite.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article modifie le code de la sécurité sociale, le code de la mutualité et le code des assurances afin d'harmoniser les dispositions relatives à l'encadrement des contrats d'assurance, de manière à éviter tout risque juridique lors de la réalisation d'opérations de coassurance.

Les modifications ne concernent, dans chacun des trois codes, que les opérations collectives à adhésion obligatoire, qui font l'objet de l'article 2 de la loi « Évin » du 31 décembre 1989 56 ( * ) .

Il s'agit de contrats qui garantissent les salariés ou les anciens salariés collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.

• Dans son I , l'article adapte les règles prévues par le titre III du livre IX du code de la sécurité soc iale pour les institutions de prévoyance, en insérant trois articles.

L'article L. 932-13-1 (nouveau) complète les règles relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire effectuées par ces institutions. Il prévoit explicitement qu'elles peuvent conclure des contrats de coassurance entre elles ou avec des mutuelles ou des entreprises d'assurance :

- la garantie porte sur la même durée et le même contrat collectif pour chacun des organismes assureurs. Chacun d'eux assume une part proportionnelle de la garantie, prévue dans le contrat ;

- ces organismes désignent un apériteur, interlocuteur unique du souscripteur, qui négocie le contrat, encaisse les cotisations et verse les prestations.

Les dispositions suivantes transposent dans le code de la sécurité sociale, en les adaptant, certaines règles du code des assurances.

Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 (nouveaux) précisent que, concernant les opérations collectives à adhésion obligatoire, la prescription est interrompue par la désignation d'experts ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière est envoyée soit par l'institution de prévoyance à l'adhérent (c'est-à-dire l'entreprise) en ce qui concerne le paiement de la cotisation, soit par le membre participant (c'est-à-dire le salarié) à l'institution de prévoyance en ce qui concerne le règlement de la prestation. La durée et les modalités de cette prescription ne peuvent être aménagées par voie conventionnelle. Ces dispositions reprennent en substance celles des articles L. 114-2 et L. 114-3 du code des assurances.

Pour mémoire, l'article L. 932-13 prévoit que la durée de la prescription est de deux ans (trente ans pour les contrats d'assurance sur la vie).

L' article L. 932-22-1 (nouveau) étend aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles les dispositions qui précèdent. Toutefois, le délai de prescription, concernant le paiement de la cotisation d'une opération collective à adhésion facultative, peut aussi être interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au membre participant lui-même, c'est-à-dire le salarié de l'entreprise.

Enfin, l' article L. 932-23 , qui prévoit l'application, sauf exceptions, aux contrats d'assurance-vie et de capitalisation de la plupart des articles du code des assurances relatifs à ces opérations, est complété afin de réduire le champ de ces exceptions, dans un sens d'harmonisation : désormais les articles L. 132-7 (nullité du contrat d'assurance-vie en cas de suicide au cours de la première année du contrat) et, pour les opérations collectives, L. 132-8 et L. 132-9 (désignation et révocation d'un ou de plusieurs bénéficiaires à qui sera payé le capital ou la rente garantis lors du décès de l'assuré), sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation.

• Dans son II , le présent article modifie le titre II du livre II du code de la mutualité , relatif aux opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation réalisées par des mutuelles ou des unions de mutuelles.

L' article L. 227-1 (nouveau) prévoit explicitement que les mutuelles ou unions de mutuelles peuvent conclure des contrats de coassurance entre elles ou avec des institutions de prévoyance ou des entreprises d'assurance. Il reprend les modalités prévues précédemment pour les institutions de prévoyance (voir supra ).

Il précise toutefois que le salarié de l'entreprise qui souscrit un tel contrat de coassurance devient membre participant de chaque mutuelle ou union partie au contrat.

Les autres dispositions du II reprennent certaines dispositions prévues, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire réalisées par les institutions de prévoyance, par le code de la sécurité sociale :

- à l' article L. 221-4 (modalités d'affiliation à des opérations d'assurance, de réassurance et de mutualisation réalisées par des mutuelles ou des unions de mutuelles), il est inséré un alinéa qui reprend des dispositions d'information du souscripteur ;

- l' article L. 221-8-1 (nouveau) prévoit que la garantie subsiste en cas de procédure collective, mais que la portion de cotisation restante est restituée au débiteur en cas de résiliation de l'adhésion ;

- à l' article L. 221-11 (règles de prescription), il est précisé que la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ;

- un nouvel alinéa est inséré à l' article L. 221-14 , relatif à la nullité de la garantie en cas de fausse déclaration, afin de préciser que cette disposition ne s'applique pas en cas d'adhésion obligatoire.

• Dans son III , le présent article insère, dans le titre IV du livre I er du code des assurances , relatif aux assurances de groupe, un chapitre V consacré aux opérations collectives à adhésion obligatoire. Ce chapitre comprend huit articles (nouveaux).

L' article L. 145-1 définit une opération collective à adhésion obligatoire comme un contrat d'assurance de groupe 57 ( * ) pour lequel les salariés sont obligatoirement adhérents au contrat. Il définit les conditions dans lesquelles s'appliquent à ces contrats les règles générales du code des assurances relatives aux assurances.

Ainsi, dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l'employeur est le souscripteur (c'est-à-dire celui qui signe le contrat) tandis que le salarié est l'adhérent .

L'assuré est, selon les cas, l'employeur uniquement (transmission du projet de contrat, obligations générales de l'assuré) ou simultanément l'employeur et le salarié (questions personnelles posées par l'assureur à l'assuré afin d'apprécier les risques, avis de l'assuré à l'assureur de tout sinistre), voire le salarié seul ou le bénéficiaire (pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré).

L' article L. 145-2 prévoit la possibilité de conclure un contrat de coassurance entre plusieurs entreprises d'assurance ou avec des mutuelles ou institutions de prévoyance. Il reprend les modalités prévues à l'article L. 932-13-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 227-1 du code de la mutualité et déjà présentées supra .

L' article L. 145-3 prévoit que la notice, remise à l'adhérent, relative aux garanties et formalités en cas de sinistre, doit également l'informer sur les clauses susceptibles de limiter la mise en oeuvre de la garantie (clauses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garantie, délais de prescription). Cette disposition est déjà présente dans les deux autres codes : article L. 932-6 du code de la sécurité sociale et article L. 221-6 du code de la mutualité.

L' article L. 145-4 exclut l'application automatique d'une nullité du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel.

L' article L. 145-5 modifie l'article L. 113-3 (paiement de la prime et règles relatives au recouvrement) afin de préciser que les frais de poursuite et de recouvrement ne peuvent être qu'à la charge de l'employeur.

Il exclut la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Cette disposition est déjà prévue par l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale pour les opérations collectives à adhésion obligatoire mises en oeuvre par les institutions de prévoyance.

L' article L. 145-6 prévoit que la garantie subsiste en cas de procédure collective, mais que la portion de cotisation restante est restituée au débiteur en cas de résiliation de l'adhésion. Cette disposition est déjà prévue dans les deux autres codes (voir supra , article L. 221-8-1 [nouveau] du code de la mutualité).

L' article L. 145-7 instaure une possibilité de résiliation du contrat tous les ans pour les deux parties. Cette possibilité est prévue à l'article L. 221-10 du code de la mutualité pour les opérations menées par les mutuelles et à l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale pour celles menées par les institutions de prévoyance.

Enfin, l' article L. 145-8 prévoit que, dans les règles de prescription, les actions de l'assuré concernent les actions menées aussi bien par l'employeur que par le salarié ou par le bénéficiaire. Il porte également à cinq ans la prescription en ce qui concerne l'incapacité de travail, par cohérence avec les dispositions déjà mentionnées dans les deux autres codes.

• Le IV exclut l'application du présent article aux contrats en cours.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la sécurisation , apportée par le présent article, du cadre juridique des contrats de coassurance , qui résulte d'un véritable besoin exprimé par les professionnels. Il devrait faciliter la réalisation de contrats souvent trop importants pour être porté par un seul organisme.

Le périmètre de ces opérations a été limité aux opérations collectives à adhésion obligatoire, excluant par exemple les activités d'épargne financière. C'est bien lorsque la couverture concerne l'ensemble des salariés d'une grande entreprise ou d'une même branche professionnelle que le partage des risques est le plus nécessaire. Il sera toujours temps, le cas échéant, de faire évoluer un jour ce périmètre si cela apparaissait utile au vu de l'expérience des contrats à adhésion obligatoire.

Votre rapporteur souligne toutefois que la réalisation de tels contrats risque d'avoir des conséquences pour la gouvernance des mutuelles. En effet, lorsque plusieurs mutuelles participent à la mise en place d'un contrat de coassurance, le salarié assuré par le contrat devient membre participant de chacune des mutuelles ou unions parties au contrat, conformément aux principes mutualistes et à celui du partage des risques entre les différents organismes.

Il appartiendra donc à un organisme mutualiste de petite taille de peser les avantages de la participation à un contrat de coassurance avec la contrainte que représentera l'arrivée d'un nombre considérable de nouveaux membres.

• Votre commission a adopté à cet article trois amendements de nature rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis (nouveau) - Rapport sur les règles applicables aux administrateurs d'une mutuelle, union ou fédération

Commentaire : cet article additionnel prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport portant sur l'intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d'une mutuelle, union ou fédération.

Votre commission a adopté, sur la proposition de M. Gérard Le Cam et de Mme Mireille Schurch, un amendement portant article additionnel et prévoyant la remise par le Gouvernement d'un rapport sur les règles aux administrateurs de mutuelles , d'unions ou de fédérations de mutuelles.

Ce rapport portera en particulier sur l'intérêt de modifier ces règles afin de renforcer leurs droits et faciliter l'accomplissement de leurs missions.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 35 - (articles L. 114-9, L. 114-11, L. 114-12 et L. 114-17 du code de la mutualité) - Compétences de l'assemblée générale et du conseil d'administration des mutuelles

Commentaire : cet article transfère au conseil d'administration des mutuelles la faculté de fixer les montants ou taux de cotisation et les prestations des opérations collectives.

I. Le droit en vigueur

Les mutuelles sont dotées d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration.

Le code de la mutualité prévoit que l' assemblée générale , qui comprend l'ensemble des membres de la mutuelle disposant chacun d'une voix, se réunit au moins une fois par an 58 ( * ) .

Elle élit les membres du conseil d'administration et statue notamment sur les montants ou taux de cotisation ainsi que sur les prestations offertes (article L. 114-9 du code de la mutualité).

Elle peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration, pour une durée d'un an (article L. 114-11 du même code).

Le conseil d'administration administre la mutuelle et comprend au moins deux tiers de membres participants 59 ( * ) . Il élit parmi ses membres un président, qui organise et dirige ses travaux. Il peut également nommer des dirigeants salariés.

Il détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application (article L. 114-17 du même code). Il arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article transfère au conseil d'administration le pouvoir, actuellement détenu par l'assemblée générale de fixer les montants ou taux de cotisation et les prestations des opérations collectives , mentionnées au III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité.

A cette fin, il limite aux opérations individuelles le pouvoir de l'assemblée générale de statuer sur les montants ou taux de cotisations ainsi que sur les prestations offertes ( article L. 114-9 du même code) et confie cette mission au conseil d'administration ( article L. 114-17 ). Ce dernier peut la déléguer à son président ou au dirigeant.

En revanche, il attribue à l'assemblée générale la faculté de statuer sur les règles générales auxquelles doivent obéir ces opérations collectives ( article L. 114-9 ).

Il adapte par voie de conséquence les dispositions relatives à la délégation de ces pouvoirs à l' article L. 114-11 et aux modalités de délibération à l' article L. 114-12 .

III. La position de votre commission

L'évolution proposée par cet article est significative puisqu'elle transfère au conseil d'administration une compétence de l'assemblée générale. Le mode de décision actuel semble en effet peu adapté au développement des contrats collectifs, qui nécessitent des négociations et des adaptations au cas par cas.

En contrepartie, l'assemblée générale conserve un pouvoir d'encadrement puisqu'elle fixera les règles générales auxquelles seront soumises les opérations collectives.

Cette évolution devrait faciliter la réalisation des opérations de coassurance prévues à l'article 34 du projet de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 - (articles L. 322-26-8 et L. 322-26-9 [nouveaux] du code des assurances, articles L. 931-15-1 et L. 931-15-2 [nouveaux] du code de la sécurité sociale, articles L. 114-9, L. 114-45-1 [nouveau], L. 221-19 et L. 221-20 [nouveaux] du code de la mutualité, article L. 612-33 du code monétaire et financier) - Certificats mutualistes et paritaires

Commentaire : cet article institue deux nouveaux instruments de financement des mutuelles et des institutions de prévoyance : le certificat mutualiste et le certificat paritaire.

I. Le droit en vigueur

La directive Solvabilité II 60 ( * ) doit entrer en vigueur au 1 er janvier 2014. C'est une réforme globale du régime prudentiel de l'assurance dans l'Union européenne qui formule de nouvelles règles en matière :

- de fonds propres et de calculs des provisions techniques ;

- d'organisation et de gouvernance des organismes ;

- d'informations prudentielles et de publicité de ces informations.

Cette directive renforce les exigences en matière de quantité, mais aussi de qualité de fonds propres.

Or les mutuelles et les institutions de prévoyance, conformément à leur vocation de sociétés de personnes, ne disposent pas de capital social. Elles doivent donc trouver d'autres moyens pour accroître leurs fonds propres.

Au-delà de la mise en oeuvre de la directive Solvabilité II, le besoin de fonds propres est nécessaire pour assurer le développement de ces entreprises. Si les mutuelles peuvent faire appel à différents moyens de financement (émission d'obligations, emprunt auprès des sociétaires pour constituer un fonds social, voire rappel de cotisations), ces techniques ne peuvent contribuer que de manière limitée au développement de leurs activités en raison des règles prudentielles ou de leur complexité de mise en oeuvre.

L'un des principaux moyens de constitution des fonds propres demeure ainsi la mise en réserve, année après année, des bénéfices, qui est l'une des caractéristiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

II. Le texte du projet de loi initial

Le projet de loi institue un nouveau type de moyen de financement :

- le certificat mutualiste , dont les règles sont inscrites dans le code des assurances pour les sociétés d'assurance mutuelles ( I du présent article) et dans le code de la mutualité pour les mutuelles relevant de ce code ( III du présent article) ;

- le certificat paritaire , dont les règles sont inscrites dans le code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance (II du présent article).

Le IV du présent article permet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à titre de mesure conservatoire, de décider d'interdire ou de limiter la distribution d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires.

Les règles relatives à ces certificats sont déclinées dans les trois codes précités en des termes similaires.

• En premier lieu (articles L. 322-26-8 du code des assurances, L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale et L. 221-19 du code de la mutualité), les sociétés relevant du présent article (c'est-à-dire des sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles et les institutions de prévoyance, ainsi que leurs unions) peuvent émettre des certificats auprès de leurs sociétaires, membres ou adhérents , auprès des personnes associées à ou assurées par une entreprise du même groupe, ainsi qu'auprès d'autres sociétés relevant du présent article .

Les conditions et modalités d'émission des titres participatifs sont applicables à ces certificats. Ils sont inscrits sous forme nominative dans un registre. La rémunération est variable et fixée chaque année par l'assemblée générale, mais limitée à une proportion maximale des résultats qui est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

• En deuxième lieu (articles L. 322-26-9 du code des assurances, L. 931-15-2 du code de la sécurité sociale et L. 221-20 du code de la mutualité), les certificats ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement des créanciers privilégiés.

Ils ne peuvent pas être cédés , sauf dans le cas où l'assemblée générale autorise le conseil d'administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats émis par l'entreprise. Les certificats rachetés sont alors remis à la vente dans un délai de deux ans. Le montant des certificats détenus par l'émetteur, qui ne donnent pas droit à rémunération, ne peut excéder 10 % du montant total émis et certaines demandes de rachat sont prioritaires : titulaire en cours de liquidation, ayant-droit d'un titulaire décédé, situation personnelle difficile, perte par le titulaire de sa qualité de société ou d'assuré.

Un programme de rachat peut être établi par l'assemblée générale sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fait l'objet d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. Les certificats non rachetés dans un délai de deux ans sont annulés. Enfin la réalisation des opérations de rachat peut être déléguée par le conseil d'administration au directeur général ou à un directeur général délégué, ou par le directoire à l'un de ses membres.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la création de ce nouveau moyen de financement .

Il ressort des auditions qu'il a menées que cet outil, qui résulte d'une concertation avec les acteurs, permettra aux mutuelles de mieux répondre aux exigences fixées par les évolutions des règles prudentielles, même s'il ne concernera probablement que le petit nombre de celles qui auront la capacité de les mettre en oeuvre.

Il salue par ailleurs le travail réalisé par M. Jean Germain, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, sur ce dispositif.

Outre deux amendements rédactionnels, votre commission a adopté trois amendements tendant, sur proposition de M. Jean Germain au nom de la commission des finances, à :

- clarifier et renforcer les obligations d'information et de conseil de l'émetteur de certificats mutualistes ou paritaires ;

- harmoniser le régime des différents certificats en prévoyant que ceux relevant du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale peuvent être souscrits par les entreprises appartenant au même groupe d'assurance que l'émetteur , comme c'est le cas des certificats relevant du code des assurances ;

- compléter l'harmonisation des différents codes sur l'ordre de priorité des demandes de rachat de certificats mutualistes .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 37 - (article L. 111-4-3 [nouveau] du code de la mutualité) - Unions de mutuelles

Commentaire : cet article crée une forme d'union destinée aux mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité, qui pourront se regrouper avec des mutuelles relevant du livre II du même code ainsi que d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire.

I. Le droit en vigueur

Le code de la mutualité distingue deux catégories de mutuelles :

- les mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation ( livre II ), concernées par les dispositions vues précédemment (coassurance, certificats mutualistes) ;

- les mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales ( livre III ). Les secteurs concernés sont par exemple les centres de soin, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les centres d'accueils pour personnes handicapées...

Aux termes du II de l'article L. 111-1, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance relevant du titre II et une activité relevant du titre III, sauf à titre accessoire et sous certaines conditions.

Les mutuelles peuvent se regrouper en unions . Une union est, aux termes de l'article L. 111-2 du même code, une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions. Elle peut exercer les mêmes activités qu'une mutuelle. La séparation entre le livre II et le livre III s'applique aux unions comme aux mutuelles.

Une union peut être ouverte à des organismes autres que des mutuelles : institutions de prévoyance, sociétés d'assurance mutuelles, autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire. Il s'agit alors d'une union de groupe mutualiste. Ces unions ont une mission de coordination de l'activité de leurs membres, mais ne peuvent pratiquer elles-mêmes des opérations d'assurance ou de réassurance.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit la possibilité de regrouper des mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité avec des mutuelles ou unions relevant du titre II ou d'autres structures relevant de l'économie sociale et solidaire.

Il insère à cette fin un article L. 111-4-3 (nouveau) dans le code de la mutualité.

Deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre III peuvent, soit entre elles, soit avec des mutuelles ou unions relevant du livre II, créer une union qui sera régie par le titre III .

Cette union peut également admettre parmi ses adhérents différentes catégories d'organismes : institutions de prévoyance, sociétés d'assurance mutuelles, entreprises d'assurance ou de réassurance européennes dont la forme est mutuelle ou coopérative ou dont la gestion est paritaire, coopératives, associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 ou le code civil local d'Alsace et Moselle, fondations.

Chaque membre doit effectuer à l'union un apport, dont le montant limite sa responsabilité.

Le contrôle de l'union appartient aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité : elles disposent de la majorité des votes à l'assemblée générale et de la majorité des sièges au conseil d'administration.

Enfin, l'union peut, si cela est prévu dans ses statuts, exercer un contrôle du fonctionnement de ses membres en ce qui concerne leurs activités sanitaires, sociales et culturelles.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de fonctionnement de ces unions.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur prend acte de la création de cette nouvelle forme d'union de mutuelles qui devrait faciliter le développement et le financement des services de soin et d'accompagnement mutualistes, tout en préservant le contrôle de ces structures par les mutuelles.

• Votre commission a adopté un amendement de clarification sur la condition relative au nombre minimal de mutuelles « livre III » qui peuvent créer une union avec d'autres mutuelles.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 38 - (articles L. 114-1, L. 114-7 et L. 114-16 du code de la mutualité) - Membres honoraires des mutuelles

Commentaire : cet article élargit la catégorie des membres honoraires, personnes physiques ou morales, des mutuelles et des unions de mutuelles.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 141-1 du code de la mutualité prévoit que les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques qui versent des cotisations ou des contributions ou leur font des dons sans pour autant bénéficier de leurs prestations. Elles peuvent également, ainsi que les unions, accueillir des personnes morales souscrivant des contrats collectifs comme membres honoraires.

Les membres honoraires se distinguent donc des membres participants qui bénéficient des prestations.

Les uns et les autres forment l'assemblée générale de la mutuelle (article L. 114-6), à moins que les statuts ne prévoient qu'elle est constituée de délégués élus par des sections locales organisées par la mutuelle. Dans le cas des unions et des fédérations (article L. 114-7), l'assemblée générale est constituée par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes.

Unions et fédérations de mutuelles

Une union de mutuelles est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions (article L. 111-2). Elle peut coordonner l'action de ses membres, voire offrir elle-même des prestations ou services.

Une fédération est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions en vue de défendre leurs intérêts collectifs, moraux et matériels, d'en assurer la représentation et de faciliter leurs activités (article L. 111-5). Elle ne peut pas pratiquer directement des opérations d'assurance.

L'article L. 114-16 prévoit que les membres honoraires, au même titre que les membres participants âgés de dix-huit ans révolus, peuvent être élus au conseil d'administration. Toutefois, les membres participants doivent représenter au moins les deux tiers de ce conseil.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article adapte les règles relatives aux membres honoraires.

A l' article L. 114-1 :

- il est précisé que peuvent être admis comme membres honoraires des personnes physiques qui ont rendu des services équivalents à des dons, dans des conditions définies par les statuts ;

- s'agissant des personnes morales, elles peuvent devenir membres honoraires d'unions autres que les unions régies par le titre II et les unions mutualistes de groupe, dans des conditions analogues aux personnes physiques admises comme membres honoraires des mutuelles ;

Une union mutualiste de groupe, issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 et régie par l'article L. 111-4-2 (à ne pas confondre avec l'union de groupe mutualiste régie par l'article L. 111-4-1, mentionnée supra ), est un outil spécialisé de structuration des groupes mutualistes, sur le modèle des dispositions relatives aux sociétés de groupe d'assurances mutuelles du code de l'assurance. Elle a vocation à prendre et gérer des participations dans des entreprises d'assurances ou de réassurance françaises ou étrangères.

- la disposition selon laquelle les personnes morales souscrivant des contrats collectifs peuvent être admises comme membres honoraires est limitée aux unions régies par le titre II.

En conséquence, l' article L. 114-7 est adapté afin de prévoir la possibilité pour des membres honoraires de participer à l'assemblée générale des unions, avec les délégués.

De même, il est précisé à l' article L. 114-16 que les administrateurs des unions sont élus parmi les délégués et les membres honoraires, tout en réservant aux délégués les deux tiers au moins des places au conseil d'administration.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur prend acte de cet élargissement limité de la catégorie des membres honoraires. Elle permettra de reconnaître des services rendus par des personnes physiques autres que des dons financiers.

Elle devrait également favoriser l'implication dans la gouvernance des unions de mutuelles de partenaires tels que certaines collectivités territoriales qui, sans bénéficier des prestations, apportent des contributions financières ou autres.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 39 - (articles L. 322-1-3, L. 322-26-1-1 [nouveau], L. 322-26-2 et L. 322-26-2-2 du code des assurances) - Sociétés d'assurance mutuelles

Commentaire : cet article autorise l'affiliation d'une union de sociétés d'assurance mutuelles à une société de groupe d'assurance mutuelle et précise les règles relatives aux sociétés d'assurance mutuelles.

I. Le droit en vigueur

Le code des assurances prévoit la possibilité de constituer une société de groupe d'assurance , dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou nouer des liens de solidarité financière avec des entreprises du monde de l'assurance, des mutuelles ou de la prévoyance.

L'article L. 322-1-3 du code des assurances définit en particulier des sociétés de groupe d'assurance mutuelle (SGAM), qui fonctionnent sans capital social et réunissent des entreprises d'assurance relevant de l'économie sociale ou solidaire : mutuelles ou unions (livre II du code de la mutualité), institutions de prévoyances ou unions (titre III du livre IX du code de la sécurité sociale), sociétés d'assurance mutuelles, entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat européen.

Par ailleurs, l'article L. 322-26-1 définit les sociétés d'assurance mutuelles par leur objet non commercial. Constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires, elles fonctionnent sans capital social. L'article L. 322-26-2 précise que la société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions d'application.

Enfin, l'article L. 322-26-2-2 prévoit que les sociétés d'assurance mutuelles sont tenues à l'obligation de produire un rapport sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité (responsabilité sociale et environnementale ou RSE).

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article apporte cinq adaptations au régime des sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances :

- il autorise à l' article L. 322-1-3 l'affiliation à une société de groupe d'assurance mutuelle d'une union de sociétés d'assurance mutuelles ;

- il précise à l' article L. 322-26-1 qu'une société d'assurance mutuelle est une personne morale de droit privé ;

- il inscrit à l' article L. 322-26-1-1 (nouveau) le principe « un sociétaire, une voix » ;

- il indique à l' article L. 322-26-2 que les administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont élus par les sociétaires ou leurs délégués, le suffrage pouvant être direct ou indirect ;

- il adapte enfin l' article L. 322-26-2-2 afin d'appliquer aux sociétés d'assurance mutuelles les seuils de bilan, de chiffre d'affaires et de nombre de salariés en-dessous desquels l'obligation de publier un rapport RSE ne s'applique pas, ainsi que les modalités d'établissement de ce rapport pour les filiales d'un groupe.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve ces évolutions relativement limitées du droit des sociétés d'assurance mutuelles qui clarifient leur mode de gouvernance, apportent plus de souplesse à la constitution des sociétés de groupe d'assurance mutuelle et étendent logiquement aux sociétés d'assurance mutuelles l'exemption de droit commun d'établissement d'un rapport RSE qui existe pour les petites entreprises.

• Outre un amendement de nature rédactionnelle, votre commission a adopté un amendement précisant que tout élu ou agent public peut siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'assurance mutuelle en tant que représentant d'une personne morale de droit public elle-même sociétaire.

En effet, lorsqu'une personne publique s'assure auprès d'une société d'assurance mutuelle, elle peut, comme tout sociétaire, être amenée à participer aux organes statutaires de sa mutuelle d'assurance. C'est ainsi que les collectivités locales ou leurs établissements publics, ainsi que les hôpitaux et autres structures de soins participent déjà au conseil d'administration ou de surveillance de certaines mutuelles d'assurance. Cette possibilité est ici explicitée afin de la rendre plus sûre sur le plan juridique.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS
Article 40 A (nouveau) - Établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif

Commentaire : cet article additionnel permet, conformément à un vote antérieur du Sénat, l'attribution de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général à des établissements à but non lucratif créés par des associations même non reconnues d'utilité publique.

Votre commission a adopté , sur la proposition de Mme Valérie Létard d'une part et de Mme Dominique Gillot et M. Daniel Raoul d'autre part, un amendement portant article additionnel qui revient sur une correction apportée, en juillet dernier, par la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche.

Le Sénat avait, lors de l'examen de ce texte en première lecture, prévu que des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif , concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur, pouvaient, sur arrêté, être reconnus par l'Etat en tant qu'établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général . Cette qualification était réservée à des établissements « créés par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail ».

La commission mixte paritaire, par une modification apportée d'ailleurs à plusieurs autres emplacements dans le projet de loi, a remplacé les mots « par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique » par les mots « par des associations ou fondations, reconnues d'utilité publique, ». La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique était donc désormais exigée aussi bien des associations que des fondations.

Il apparaît toutefois que les autres conditions posées à la reconnaissance d'intérêt général rendent excessive l'exigence d'une reconnaissance d'utilité publique pour les associations concernées. C'est pourquoi cet article additionnel revient à la formulation initialement votée par le Sénat en première lecture.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 40 - (articles L. 213-9, L. 213-9-1 et L. 213-9-2 [nouveaux], L. 213-13, L. 213-14 et L. 214-28 du code monétaire et financier, article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) - Titres associatifs

Commentaire : cet article réforme le titre associatif afin de rendre son émission plus attractive pour les associations.

I. Le droit en vigueur

D'après le Haut conseil à la vie associative (HCVA) 61 ( * ) , les associations ont un besoin de plus en plus sensible de fonds propres , soit pour faire face à de nouveaux développements de leur activité associative, soit pour garantir des emprunts bancaires, soit pour surmonter des problèmes passagers de trésorerie.

La loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations a créé un titre associatif qui avait vocation à faciliter le développement des fonds propres des associations.

Le titre associatif

Ces dispositions sont aujourd'hui inscrites dans le code monétaire et financier, aux articles L. 213-8 et suivants.

Les associations exerçant une activité économique et régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, peuvent émettre des obligations.

Lorsque ces obligations ne sont remboursables qu'à la seule initiative de l'émetteur, elles prennent la dénomination de titre associatif (article L. 213-9).

L'émission des obligations est soumise à certaines contraintes procédurales. L'association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, dont les éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes.

Soit l'émission est effectuée par offre au public, sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers, soit le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire (TMO), majoré d'une rémunération définie par arrêté dans la limite de 3 points (article L. 213-13).

L'émission d'obligation est décidée par l'assemblée générale de l'association, qui se prononce également sur le montant de l'émission, l'étendue de sa diffusion, le prix de souscription des titres et leur rémunération ou les modalités de détermination de ces éléments.

En pratique, peu d'émissions de titres associatifs ont eu lieu depuis sa création .

L'exemple de Bretagne Ateliers a été signalé à votre rapporteur. Cette entreprise adaptée industrielle, sous statut associatif, a lancé le 1 er septembre 2011 une opération d'émission de titres associatifs qui lui a permis de réunir 1,05 millions d'euros de souscriptions. Ces apports devraient lui permettre de conforter de façon significative ses fonds propres et accélérer sa stratégie de diversification. Il s'agit d'une structure importante, puisqu'elle emploie 600 salariés, dont 440 travailleurs handicapés sur plusieurs sites de production.

D'après le Haut conseil à la vie associative, le faible nombre d'émissions est dû à deux raisons :

- d'une part, les associations sont peu préparées à ce type d'instrument financier qui n'entre pas dans leur culture ;

- d'autre part, les banques ont besoin d'un minimum de rentabilité et de liquidité de leur placement.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article modifie en premier lieu certaines dispositions relatives au remboursement des titres associatifs :

- les titres associatifs ne seront remboursables qu'à l'issue d'un délai minimum de sept ans ( article L. 213-9 bis (nouveau) du projet de loi 62 ( * ) ) ;

- à l'issue de ce délai, le remboursement peut, si le contrat d'émission l'a prévu, avoir lieu à une échéance déterminée, dès lors que les excédents nets constitués depuis l'émission dépassent le montant nominal de l'émission ( articles L. 213-9 et L. 213-9 ter (nouveau) 63 ( * ) ).

S'agissant à l' article L. 213-3 de la rémunération des titres associatifs , le plafond de rémunération, égal au TMO majoré, est étendu aux titres pour lesquels est procédé à une offre au public.

Lorsque le contrat d'émission a, dans les conditions vues précédemment, prévu une possibilité de remboursement à une échéance déterminée, ce plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté et au maximum égal à 2,5 points.

Enfin, l'attractivité des titres associatifs pour les investisseurs est renforcée par leur ajout :

- à l' article L. 214-28 , dans la liste des titres de sociétés non cotées qui doivent constituer 50 % au moins de l'actif d'un fonds commun de placement à risques (FCPR) ;

- à l' article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier , dans la liste des titres qui permettent, s'ils constituent 50 % de son actif, à une société de capital-risque d'être exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de son portefeuille.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve cette évolution mesurée du régime des titres associatifs.

Tout en garantissant leur caractère de quasi fonds propres en instituant une durée minimale de remboursement de sept ans, elle permettra, pour des associations en mesure de constituer des excédents sur la durée, de proposer des titres plus attractifs, sans que son activité soit menacée par la pression d'investisseurs en quête d'une rentabilité immédiate.

• Outre un amendement de nature rédactionnelle, votre commission a adopté , sur la proposition de M. Jean Germain au nom de la commission des finances, un amendement tendant à améliorer l'encadrement des émissions d'obligations associatives .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 41 - (articles 9 bis et  12 [nouveaux] de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Fusion et scission d'associations

Commentaire : cet article définit un cadre juridique pour la fusion et la scission d'associations.

I. Le droit en vigueur

Les associations oeuvrant dans le domaine économique et social, comme les autres entreprises de l'économie sociale et solidaire, rencontrent au cours de leur développement des contraintes nouvelles : besoin de professionnalisation, réglementation croissante, raréfaction des ressources et notamment des subventions...

Ces contraintes poussent certaines d'entre elles à se regrouper et à fusionner afin de trouver les économies d'échelle et les compétences dont elles ont besoin.

Alors que le code de commerce réglemente la fusion et la scission de sociétés 64 ( * ) , les mêmes opérations ne bénéficient pas d'un cadre juridique clair pour les associations .

Or le développement de celles-ci dans le domaine économique et social les amène à disposer, pour certaines d'entre elles, de revenus, de patrimoines et de dettes, mais aussi d'agréments, d'autorisations administratives, qu'il est nécessaire de transférer à l'association absorbante ou de répartir entre les associations résultant de la scission.

L'étude d'impact associée au présent de loi estime à environ 200 le nombre d'opérations de fusion, d'absorption ou d'apport partiel d'actifs réalisées chaque année, concernant des associations qui doivent faire appel à un commissaire aux comptes. Or les tiers, qui peuvent être impactés, ne disposent pas d'une visibilité suffisante sur ces opérations.

Sur le plan fiscal , la fusion de deux associations occasionne le paiement de droits de mutation , qui peuvent atteindre des sommes élevées. La fusion des Scouts de France et des Guides de France, en 2004, a ainsi entraîné le paiement de frais de mutation d'un montant de 157 000 euros.

S'agissant des associations passibles du paiement de l'impôt sur les sociétés , on peut rappeler que l'article L. 210 A du code général des impôts prévoit un régime favorable lors des opérations de fusion de sociétés : les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois ce régime ne s'applique que si la société absorbante attribue des titres aux associés de la ou des sociétés absorbées (article L. 210-0 A du même code). De même en cas de scission, les sociétaires de la société scindée doivent recevoir des titres de la société bénéficiaire des apports. Or cette condition ne peut pas être remplie pour des associations , qui sont dépourvues de capital.

Ainsi la Cour administrative d'appel de Douai a-t-elle refusé, dans une décision du 21 octobre 2010, le bénéfice du transfert de déficit à l'occasion d'opérations de restructuration d'associations passibles de l'impôt sur les sociétés. La fusion d'association serait donc, paradoxalement, placée dans un cadre fiscal moins favorable que la fusion de sociétés. Un rescrit fiscal du 26 avril 2011 a confirmé que les associations, étant dépourvues de capital, ne pouvaient bénéficier des dispositions de l'article L. 210 A du code général des impôts, contrairement à ce qui était admis précédemment par l'administration fiscale.

Le Haut conseil à la vie associative a proposé une modification législative en ce sens 65 ( * ) .

Par ailleurs, l'article L. 1224-1 du code du travail prévoit le transfert des contrats de travail entre l'ancien employeur et le nouvel employeur.

II. Le texte du projet de loi initial

Le projet de loi insère deux nouveaux articles dans la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association .

• A la fin du titre I er , il crée un article 9 bis (nouveau) qui précise les modalités de fusion ou de scission des associations. Celles-ci reprennent des règles de fusion et de scission des sociétés 66 ( * ) , en les adaptant aux spécificités des associations.

En premier lieu, la fusion ou la scission doit être approuvée par les assemblées générales de la ou des associations concernées, dans les conditions requises par les statuts pour la dissolution. Le projet de fusion ou de scission doit faire l'objet d'une publication légale.

Au-delà d'un montant d'apports supérieur ou égal à un seuil fixé par voie réglementaire, l'assemblée générale doit s'appuyer sur un rapport financier établi par un commissaire désigné par la ou les associations concernées.

En second lieu, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent . Leur patrimoine est transféré en l'état à la ou aux associations bénéficiaires et les membres des associations qui disparaissent deviennent membres de la nouvelle association.

Dans les conditions prévues par les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce :

- la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée ;

- s'agissant d'une scission, les sociétés bénéficiaires des apports sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, sauf s'il est stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles. Dans ce dernier cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission.

La date d'effet de la fusion ou de la scission est, par défaut, la date de publication au Journal officiel en cas de création d'association nouvelle, la date d'entrée en vigueur, le cas échéant, d'une modification statutaire soumise à approbation administrative, ou à défaut la date de la dernière délibération qui a approuvé l'opération.

Les principaux cas de fusion et de scission

- Fusion par absorption : l'association B absorbe l'association A, qui disparaît.

- Fusion par création d'une nouvelle association : l'association A et l'association B disparaissent toutes deux pour donner naissance à l'association C.

- Scission par absorption : l'association A disparaît en transférant son patrimoine à deux associations existantes B et C.

- Scission par création de nouvelles associations : l'association A disparaît en donnant naissance à deux associations nouvelles B et C.

Enfin, si la fusion ou l'association s'applique à une association qui bénéficie d'une autorisation particulière (autorisation administrative, agrément, conventionnement ou habilitation, à l'exclusion de la reconnaissance d'utilité publique), elle peut obtenir de l'autorité administrative une information sur la possibilité pour l'association résultant de la fusion ou de la scission de continuer à bénéficier de cette autorisation particulière.

Il est prévu la prise d'un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application.

• Dans le titre II de la même loi, un article 12 est rétabli 67 ( * ) . Il prévoit que, lorsqu'une association reconnue d'utilité publique disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission, sa dissolution sans liquidation fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat . La reconnaissance d'utilité publique de l'association absorbée cesse au même moment.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la sécurisation du cadre juridique des opérations de fusion et de scission d'associations , qui ne constitue qu'une évolution limitée des procédures actuelles.

S'il est nécessaire, comme l'ont rappelé les acteurs du monde associatif qu'il a rencontrés, de préserver la souplesse du cadre juridique apporté aux associations par la loi du 1 er juillet 1901, il apparaît en effet nécessaire de mieux encadrer les opérations de fusion et de scission, afin de garantir notamment la transparence des opérations à l'égard de l'assemblée générale comme des tiers.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 42 - (article 79-IV [nouveau] du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) - Fusion et scission d'associations en Alsace et Moselle

Commentaire : cet article définit un cadre juridique pour la fusion et la scission d'associations en Alsace et Moselle.

I. Le droit en vigueur

La loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine a prévu le maintien en vigueur des dispositions législatives et réglementaires applicables au moment du retour à la France des territoires constituant la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, jusqu'à l'introduction dans ces territoires des lois et règlements applicables dans le reste de la France. Ce droit demeure valable même lorsqu'il est rédigé en allemand.

Le statut des associations ayant leur siège en Alsace ou Moselle est ainsi resté soumis aux dispositions des articles 21 à 79-III du code civil local 68 ( * ) , la loi du 1 er juillet 1901 ayant été promulguée alors que ces territoires n'étaient pas soumis au droit français.

Les associations sont ainsi inscrites à un registre des associations tenu par le tribunal d'instance (article 21 du code civil local), et non déclarées en préfecture. Les statuts doivent être signés par sept membres au moins et sont déposés au greffe du tribunal d'instance. Le préfet dispose d'un délai de 6 semaines pour s'opposer à l'inscription si l'association est illicite ou son objet contraire à l'ordre public, aux lois pénales ou aux bonnes moeurs.

Du fait de l'inscription sur le registre tenu au tribunal d'instance, l'association acquiert la pleine capacité juridique et peut même poursuivre un but lucratif, c'est-à-dire prévoir le partage des bénéfices entre les membres.

L'association peut être dissoute par résolution de l'assemblée des membres, à la majorité des trois quarts des membres présents, sauf dispositions statutaires différentes (article 41). La dissolution est publiée dans un organe de presse (article 50).

Les décisions collectives sont prises par un organe dénommé « assemblée des membres » et non « assemblée générale ».

Enfin, la reconnaissance d'utilité publique n'existe pas mais une mission d'utilité publique peut être reconnue par le préfet de département.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article insère un article 79-IV (nouveau) dans le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Il transpose les dispositions relatives à la fusion et à la scission d'associations prévues par l'article 41 du présent projet de loi.

La dissolution d'une association dont la mission est reconnue d'utilité publique est prononcée par arrêté du préfet de département et non par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, l'article 51 du code civil local, qui prévoit que « le patrimoine ne peut être délivré aux ayants droit à la dévolution avant expiration d'une année à compter de la publication de la dissolution de l'association ou du retrait de la capacité juridique », ne s'applique pas en cas de fusion ou de scission d'une association.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur ne peut qu'approuver la transcription en droit local alsacien-mosellan des règles prévues pour le reste du territoire par l'article 41.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 43 - (article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Dons aux associations d'intérêt général

Commentaire : cet article autorise les associations d'intérêt général à accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires ou à posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit.

I. Le droit en vigueur

L'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit les possibilités pour une association régulièrement déclarée d'agir en justice, d'acquérir et de gérer des biens ou de recevoir des dons ou cotisations.

En particulier, elles peuvent :

- recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique ;

- recevoir les cotisations de ses membres ;

- acquérir, posséder et administrer un local de réunion ou des immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elles se proposent.

En outre, les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires (dernier alinéa de l'article).

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article étend le champ de la disposition contenue au dernier aliéna de l' article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 , relative à l'acceptation des libéralités par les associations.

Le champ des associations concernées est celui des oeuvres ou organismes d'intérêt général visés par le b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (réduction d'impôt sur le revenu de 66 % pour les dons et versements à certains organismes). Ces associations doivent être déclarées depuis trois ans au moins.

Ces associations peuvent non seulement accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans les conditions prévues par le code civil, mais aussi posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit .

Les associations ayant accepté une libéralité antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient des mêmes dispositions.

C'est également le cas d'associations qui, dans le même délai, ont obtenu une demande favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : cette disposition prévoit en effet qu'une association peut demander au préfet de département si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 modifié ici. Cette procédure de rescrit administratif a été introduite parce que l'autorité préfectorale dispose des informations nécessaires pour évaluer la situation juridique de toutes les associations, ce qui peut aider celles-ci dans leurs recherches de financements 69 ( * ) .

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve l'extension de la capacité à recevoir des libéralités pour certaines associations.

Une telle disposition doit être maintenue dans certaines limites : ainsi une extension à l'ensemble des associations serait porteuse de risques, des associations de façade pouvant être créées afin d'attirer les donations. De plus, toutes les associations ne disposent pas forcément de la capacité à gérer et administrer, par exemple, des biens immobiliers qui leur seraient donnés.

Le présent texte prévient ce risque en limitant la capacité à recevoir des libéralités à des associations d'utilité générale et constituées depuis au moins trois ans.

• Votre commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle ainsi qu'un amendement de coordination juridique dans la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 44 - (article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique

Commentaire : cet article élargit la possibilité donnée aux associations reconnues d'utilité publique de faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, notamment en ce qui concerne la gestion d'immeubles.

I. Le droit en vigueur

L'article 11 de la loi du 1 er juillet 2011 relative au contrat d'association confère aux associations reconnues d'utilité publique la possibilité de faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts. Des règles particulières concernent toutefois la possession d'immeubles ou de valeurs mobilières :

- l'association ne peut posséder ou acquérir que des immeubles qui sont nécessaires au but qu'elle se propose. Elle peut toutefois acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser ;

- toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi un bordereau de références nominatives ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.

De plus, ces associations peuvent recevoir des dons et des legs.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article réécrit les dispositions de l' article 11 précité qui concernent la possession d'immeubles ou de valeurs mobilières.

Les règles spécifiques relatives à l'acquisition d'immeubles ou aux valeurs mobilières sont supprimées .

Il est toutefois précisé que les fonds de ces associations doivent choisir pour leurs placement des actifs autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance .

L'article R. 931-10-19 du code de la sécurité sociale prévoit que les engagements réglementés des institutions de prévoyance (qui comprennent notamment des provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements) doivent être représentés par des actifs équivalents. L'article R. 931-10-21 donne la liste des catégories d'actifs par lesquels les institutions et unions exerçant une activité d'assurance peuvent représenter leurs engagements réglementés.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur comprend la volonté de simplification du présent article. L'impossibilité, pour une association reconnue d'utilité publique, de posséder ou acquérir de manière générale des immeubles, sauf s'il s'agit de bois et forêts, est un héritage du passé dont l'utilité paraît difficile à comprendre aujourd'hui.

La référence au code de la sécurité sociale permet d'encadrer les placements faits par ces associations.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS
ET FONDS DE DOTATION
Article 45 - (articles L. 1272-1 et L. 1272-4 du code du travail) - Utilisation du chèque-emploi associatif par les fondations

Commentaire : cet article accorde aux fondations le droit d'utiliser les chèques-emploi associatifs.

I. Le droit en vigueur

Les articles L. 1272-1 et suivants du code du travail définissent le chèque-emploi associatif .

Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance. Il peut aussi être utilisé pour rémunérer le salarié lorsqu'il comprend une formule de chèque.

Il peut être utilisé, aux termes de l'article L. 1272-1 de ce code, par les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ainsi que par les associations de financement électoral, établies pour soutenir un candidat à une élection.

Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés (article L. 1272-4) : déclaration préalable à l'embauche, inscription sur le registre unique du personnel, établissement d'un contrat de travail écrit, déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement.

II. Le texte du projet de loi initial

Cet article propose d'étendre aux fondations le bénéfice du chèque-emploi associatif.

A cette fin, il complète, à l' article L. 1272-1 du code du travail, la liste des organismes pouvant utiliser le chèque-emploi associatif par une troisième catégorie : les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus.

Il étend également aux fondations le bénéfice de la disposition de simplification des formalités prévue par l' article L. 1272-4 du même code.

III. La position de votre commission

D'après l'étude d'impact, près de 1 000 fondations pourraient être concernées par cette ouverture du bénéfice du chèque-emploi associatif aux fondations.

Votre rapporteur constate qu'elle demeure limitée aux fondations de petite taille.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 46 - (article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) - Dons aux fondations d'entreprise

Commentaire : cet article permet aux fondations d'entreprise de recevoir des dons en provenance des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires de l'entreprise fondatrice.

I. Le droit en vigueur

L'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat prévoit qu'une fondation d'entreprise peut avoir quatre types de ressources : les versements des fondateurs, les subventions, le produit des rétributions pour services rendus et les revenus éventuels de la dotation initiale.

Elle ne peut recevoir de dons et de legs, sauf s'agissant de dons effectués par des salariés de l'entreprise fondatrice ou du groupe auquel elle appartient.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article ajoute un nouveau type de ressources : les dons effectués par les mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou du groupe dont fait partie celle-ci.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve cette extension du champ des personnes qui peuvent effectuer des dons à une fondation d'entreprise, dans la mesure où cette extension est limitée et ne peut donc apparenter les fondations d'entreprise à des fondations d'utilité publique, qui peuvent faire appel à la générosité du public : il s'agit seulement d'étendre à des personnes directement liées à l'entreprise fondatrice une possibilité déjà ouverte aux salariés.

• Votre commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 47 - (article L. 213-21 1 A [nouveau] du code monétaire et financier) - Titres fondatifs

Commentaire : cet article autorise les fondations à émettre des titres similaires aux titres associatifs.

I. Le droit en vigueur

Le code monétaire et financier, dans la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II du code monétaire et financier (articles L. 213-8 et suivants), permet aux associations qui exercent une activité économique depuis au moins deux années d'émettre des obligations. Le régime de ces obligations a été décrit dans le commentaire de l'article 40 du présent projet de loi.

Les fondations ne disposent actuellement pas de la possibilité d'émettre ce type d'obligations, qui pourrait contribuer à leur financement.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article étend aux fondations le droit d'émettre des obligations dans des conditions similaires aux associations.

Il crée pour cela une sous-section 4 dans la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II du code monétaire et financier, qui fait suite à la sous-section 3 consacrée aux obligations émises par les obligations.

Cette nouvelle sous-section comprend un article unique L. 213-21 bis 70 ( * ) qui prévoit l'application aux fondations dotées de la personnalité morale des dispositions de la sous-section 3, à l'exception :

- de l'article L. 213-20-1, qui prévoit que le ministère public ou toute personne intéressée peuvent demander au tribunal compétent la dissolution de l'association qui émet des obligations sans respecter certaines conditions ;

- du dernier alinéa de l'article L. 213-10, qui prévoit que l'organe collégial ou le conseil d'administration de l'association sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres, ce qui ne correspond pas nécessairement au mode de gouvernance des fondations.

Par ailleurs, les termes et références législatives relatifs aux associations sont remplacés par les termes et références législatives relatifs aux fondations, qui relèvent des articles 18 et suivants de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

III. La position de votre commission

Cet article constitue un élément supplémentaire qui pourra permettre à certaines fondations de trouver les moyens de leur développement. On peut penser toutefois que, comme pour les associations, la capacité d'émettre des titres ne sera ouverte en pratique qu'à un nombre limité d'entre elles.

Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur et de M. Jean Germain au nom de la commission des finances, deux amendements de nature rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 48 - (article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) - Dotation minimale des fonds de dotation

Commentaire : cet article institue un montant minimal pour les dotations initiales aux fonds de dotation.

I. Le droit en vigueur

L'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dite loi LME, a institué les fonds de dotation, qui ont vocation à faciliter le financement d'oeuvres ou de missions d'intérêt général, ou à offrir un complément de financement à une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses missions d'intérêt général. Ils offrent une procédure plus souple que les fondations reconnues d'utilité publique 71 ( * ) .

Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées, auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. Il n'est toutefois pas prévu de montant minimal pour la dotation initiale du fonds.

Il ne peut pas recevoir de fonds publics, sauf par dérogation ministérielle. Ses ressources sont les revenus de ses dotations, dont il ne peut pas consommer le capital sauf si les statuts le prévoient autrement, ainsi que des produits des activités autorisées par ses statuts et des produits des rétributions pour service rendu. Il peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article modifie l'article 140 précité de la loi LME en obligeant les fondateurs à apporter une dotation initiale d'un montant minimal, fixé par voie réglementaire.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la fixation d'un montant minimal pour les dotations initiales aux fonds de dotation, qui a pour but d'éviter la multiplication de fonds « dormants ». L'exposé des motifs propose de fixer un montant minimum de 25 000 euros.

Votre commission a adopté, sur la proposition de M. Jean Germain au nom de la commission des finances, un amendement qui encadre la fixation par le décret du montant minimal des dotations. Ce montant minimal ne pourra excéder 30 000 euros .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Article 49 - (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Recours, par les éco-organismes, aux entreprises solidaires d'utilité sociale et gestion locale des déchets

Commentaire : cet article ajoute dans les cahiers des charges des éco-organismes la mention des conditions dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises d'utilité sociale ainsi que la gestion des déchets à proximité des points de production.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 541-10 du code de l'environnement contraint, dans son II, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets de pourvoir ou de contribuer à la gestion de ces déchets :

- en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits,

- ou en mettant en place collectivement des « éco-organismes », organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

Les éco-organismes sont agréés par l'Etat pour une durée maximale de six ans, en fonction d'un cahier des charges qui contient notamment trois types de mentions :

- les missions de ces organismes ;

- le fait que les contributions qu'ils perçoivent et les produits financiers générés par ces contributions sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;

- le fait que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article ajoute deux nouveaux types de contraintes sur les éco-organismes :

- ils doivent recourir à des entreprises d'utilité sociale au sens du code du travail (modifié par l'article 7 du présent projet de loi) ;

- ils doivent favoriser la gestion des déchets à proximité de leur point de production, ainsi que les emplois induits par cette gestion.

III. La position de votre commission

Ces deux modifications contribueront à favoriser, dans le secteur des éco-organismes, le recours aux entreprises solidaires ainsi que le traitement local des déchets, ce qui est vertueux à la fois sur le plan environnement et pour la préservation des emplois.

La gestion des déchets, qui nécessite une main d'oeuvre peu qualifiée, est l'un des domaines où les entreprises d'insertion peuvent être les plus efficaces. De plus, la gestion locale des déchets est l'un des éléments d'une économie durable.

Votre rapporteur fait toutefois observer que, au-delà de la gestion des déchets, c'est vers la limitation de la production des déchets qu'il convient de tendre, dans l'esprit d'économie circulaire qui a été mis en avant par la dernière Conférence environnementale. Les entreprises d'insertion pourront également y contribuer, aux côtés d'autres acteurs locaux, car il s'agit de favoriser le recyclage et le réemploi de tous les sous-produits des activités humaines, en les envisageant comme des ressources potentielles et non comme des déchets, ces activités étant créatrices d'emplois non délocalisables 72 ( * ) .

Votre commission a adopté un amendement corrigeant une erreur rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Section 1 - Dispositions diverses
Article 50 - (article L. 121-2 du code de la consommation) - Contrôle des pratiques commerciales relatives à des produits importés

Commentaire : cet article exige, lorsqu'un produit importé fait l'objet d'allégations relatives à ses propriétés sociales et équitables, la présentation des éléments propres à justifier les allégations.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 121-2 du code de la consommation habilite certains agents de l'administration à constater les pratiques commerciales trompeuses sur l'ensemble du territoire national.

Ils peuvent ainsi exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique.

Les pratiques commerciales

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur définit les pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ».

Le code de la consommation, s'il ne formule pas de définition générale des pratiques commerciales, qualifie de pratiques commerciales trompeuses celles qui créent une confusion avec un autre bien ou service, qui reposent sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur, ou encore celles dont le responsable n'est pas clairement identifiable (article L. 121-1).

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit, en modifiant l' article L. 121-2 précité du code de la consommation, que les agents de l'administration habilités peuvent exiger les éléments justificatifs de la pratique commerciale même lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national.

III. La position de votre commission

La disposition prévue par le présent article devrait renforcer la possibilité, pour les agents de la DGCCRF, de contrôler les allégations des importateurs relatifs aux propriétés sociales et équitables de leurs produits. Ils devront en effet produire les documents permettant de prouver la véracité de leurs allégations.

On peut en attendre une rigueur plus grande dans l'application des règles du commerce équitable et donc renforcer la confiance du public dans ces pratiques.

• Votre commission a adopté un amendement corrigeant une erreur rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 - Dispositions finales
Article 51 - Habilitation à prendre par voie d'ordonnance les mesures d'pplication dans les départements et collectivités d'outre-mer

Commentaire : cet article autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les mesures permettant de rendre applicables les dispositions de la présente loi dans les départements et collectivités d'outre-mer.

I. Le droit en vigueur

D'après l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Or la loi, comme le règlement, peuvent faire l'objet d'adaptations dans les départements et les régions d'outre-mer en fonction des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, par application de l'article 73 de la Constitution.

Par ailleurs, l'article 74-1 de la Constitution autorise le Gouvernement à étendre dans les collectivités relevant de l'article 74 ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, par ordonnances et dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ainsi qu'à adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

S'agissant en particulier de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit, ce qui ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit l'habilitation du Gouvernement à procéder, par voie d'ordonnance, à l'adaptation des dispositions de la présente loi dans les départements d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution.

Il autorise également le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures législatives qui permettent de rendre la présente loi applicable dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

III. La position de votre commission

L'économie sociale et solidaire présente un potentiel particulier pour les départements et collectivités d'outre-mer. Les formes d'entrepreneuriat social et solidaire peuvent apporter un élément de réponse à la situation économique difficile rencontrée par beaucoup de composantes de la France d'outre-mer.

Les régions d'outre-mer sont ainsi dotées, pour la plupart, de chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.

L'adaptation du présent projet de loi aux départements et collectivités d'outre-mer apparaît donc comme utile et nécessaire. La voie de l'ordonnance est certainement la plus efficace, en raison de la diversité des statuts et des particularités de chacun de ces territoires.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 52 - Régime transitoire de l'agrément solidaire

Commentaire : cet article définit un régime transitoire entre le dispositif de l'agrément « entreprise solidaire » actuel et celui qui est institué par l'article 7 du présent projet de loi .

I. Le droit en vigueur

L'article L. 3332-17-1 du code du travail institue un agrément « entreprise solidaire », présenté supra dans le commentaire de l'article 7 du présent projet de loi.

Cet article 7 réforme l'agrément et change sa dénomination en agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article prévoit la conversion automatique de l'agrément « entreprise solidaire », pour les entreprises en bénéficiant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, en un agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ». Les entreprises disposent d'une année au maximum, si leur agrément est valable pendant cette durée, pour obtenir le nouvel agrément dans les conditions prévues par l'article 7.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve bien entendu la mise en place d'un régime transitoire . Il s'est toutefois demandé si la durée d'une année sera suffisante pour l'ensemble des organismes qui bénéficient de l'agrément actuel. Ainsi, une entreprise qui aurait tenu son assemblée générale peu de temps avant la promulgation de la loi pourrait rencontrer des difficultés pour modifier ses statuts dans les délais prévus.

Outre un amendement de nature rédactionnelle, votre commission a donc adopté , sur la proposition de Mme Christiane Demontès au nom de la commission des affaires sociales, un amendement tendant à prolonger ce délai à deux années .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 53 - Dispositions transitoires relatives à l'obligation d'information des salariés prévue par les articles 11 et 12

Commentaire : cet article prévoit un délai de trois mois pour l'entrée en vigueur de l'obligation d'information des salariés prévue par les articles 11 et 12 .

Les articles 11 et 12 du présent projet de loi instaurent une obligation d'information des salariés en cas de cession du fonds de commerce ou de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital.

Le présent article précise que cette obligation s'applique aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Au cours de sa réunion du mercredi 16 octobre 2013, la commission des affaires économiques a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.


* 9 Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération , article 16.

* 10 Articles L. 232-10 et suivants du code de commerce.

* 11 « Initiative pour l'entrepreneuriat social - Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au coeur de l'économie et de l'innovation sociale », communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions (COM(2011) 682 final), 25 octobre 2011.

* 12 Articles L. 232-10 et suivants du code de commerce.

* 13 « Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives », R. Edward Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, 1984 .

* 14 Conseil d'Etat, Assemblée, arrêts n os 85586 et 85598 du 30 novembre 1973.

* 15 La mesure de l'impact social , rapport du groupe de travail du CSESS sur la mesure de l'impact social, annexé au rapport d'activité 2011 du conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.

* 16 Article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

* 17 Article L. 325-3 du code du travail applicable à Mayotte .

* 18 Article L. 5134-1 du code du travail .

* 19 Article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles .

* 20 Le « produit » et le « public » visé sont deux des critères dits « 4 P » qui servent à déterminer le régime fiscal de l'activité, les deux derniers étant les « prix » pratiqués et les modalités de « publicité ».

* 21 Milton Friedman, Capitalisme et liberté, traduit par A. M. Charno, Robert Laffont, p. 170. Selon lui, toute action autre que la maximisation des profits devrait relever de l'initiative des personnes privées et non de celle des entreprises.

* 22 Article 5 du décret n° 2006-151 du 13 février 2006 instituant une délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale et décret n° 2006-826 du 10 juillet 2006 relatif au conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.

* 23 Décret n° 2010-1230 du 20 octobre 2010 relatif au conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.

* 24 Article 3 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir.

* 25 Labo de l'ESS, Les pôles territoriaux de coopération économique , mars 2013.

* 26 Article L. 3332-17-1 du code du travail, complété par les mesures d'application contenues dans la partie réglementaire du même code.

* 27 Article R. 3332-21-2 du code du travail.

* 28 Ces dispositions étaient auparavant présentes à l'article L. 214-39 du même code. L' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs a réorganisé les dispositions du code monétaire et financier relatives aux fonds d'investissement.

* 29 Code général des impôts, article 885-0 V bis .

* 30 Code général des impôts, article 199 terdecies-0 A .

* 31 Voir INSEE, L'économie sociale , http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=eco-sociale .

* 32 Le code des marchés publics est publié par la voie réglementaire : décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics.

* 33 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

* 34 Conseil général de l'environnement et du développement durable, Les clauses sociales dans la commande publique du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et du ministère de l'égalité des territoires et du logement , juin 2013.

* 35 Ce seuil est défini par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques

* 36 Circulaire du 18 janvier 2010 sur les relations entre les pouvoirs publics et les associations.

* 37 L'article 1 er de la loi précitée du 12 avril 2000 définit les autorités administratives comme « les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ».

* 38 Voir l'exposé général.

* 39 Articles L. 223-13 et suivants du code de commerce.

* 40 C'est le cas par exemple d'actions attribuées aux salariés dans le cadre d'une participation aux résultats de l'entreprise ( article L. 3324-10 du code du travail).

* 41 Article L. 228-23 du code de commerce.

* 42 Articles L. 228-91 et suivants du code de commerce, réformés par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.

* 43 Article L. 1224-1 du code du travail.

* 44 Article 7 de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.

* 45 Article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

* 46 Demande faite par un tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ou par un dixième des associés, situation déficitaire de trois exercices consécutifs, pertes d'un exercice s'élevant à la moitié au moins du capital le plus élevé atteint.

* 47 Dans un avis de comité de la règlementation comptable du 3 décembre 2009 et dans une instruction fiscale du 25 février 2010.

* 48 Société coopérative de production (SCP) d'HLM, société coopérative d'HLM de droit local, société coopérative de location-attribution (SCLA) et société coopérative d'intérêt collectif (SCIC).

* 49 Soit les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers, les personnes physiques ou morales dont l'activité leur est identique ou complémentaire, ainsi que d'autres sociétés coopératives artisanales et leurs unions.

* 50 Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées.

* 51 Source : Coop de France.

* 52 Décision n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial.

* 53 Source : CUMA France.

* 54 Marcel Fontaine, Droit des assurances , Larcier, 2 e édition.

* 55 Code de la sécurité sociale, articles L. 931-1 et suivants .

* 56 Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

* 57 Aux termes de l' article L. 141-1 du code des assurances , un contrat d'assurance de groupe est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.

* 58 Articles L. 114-6 et suivants du code de la mutualité.

* 59 Articles L. 114-16 et suivants du code de la mutualité.

* 60 La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice est accompagnée d'un ensemble d'actes délégués et complétée par la proposition de directive Omnibus II, en cours de négociation.

* 61 Rapport intermédiaire du HCVA sur le financement des associations , adopté en séance plénière du 21 mars 2013.

* 62 Afin de suivre les conventions usuelles, votre commission a modifié le numéro de cet article en L. 213-9-1.

* 63 Afin de suivre les conventions usuelles, votre commission a modifié le numéro de cet article en L. 213-9-2.

* 64 Articles L. 236-1 et suivants du code de commerce.

* 65 Haut conseil à la vie associative, Synthèse de l'avis relatif aux opérations de fusion, scission et d'apport partiel d'actifs entre associations et organismes assimilés , adopté le 26 octobre 2012

* 66 Articles L. 236-1 et suivants du code de commerce.

* 67 La loi du 1 er juillet 1901 comprenait autrefois un article 12, portant sur une matière différente et abrogé en 1939.

* 68 Voir les articles 21 à 79 III du code civil local (traduction proposée par l'Institut de droit local alsacien-mosellan).

* 69 Voir le commentaire de notre collègue Bernard Saugey dans le rapport n° 209 (2008-2009) qu'il a rendu le 11 février 2009 au nom de la commission des finances sur la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

* 70 Afin de suivre les conventions usuelles, votre commission a changé le numéro de cet article en L. 213-21-1 A.

* 71 Voir, à l'article 37, le rapport n° 413 (2007-2008) de nos collègues Laurent Béteille, Élisabeth Lamure et Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de modernisation de l'économie, déposé le 24 juin 2008.

* 72 Voir l'avis présenté en 2008 par Mme Michèle Attar au nom du Conseil économique et social, « Les enjeux de la gestion des déchets ménagers en France en 2008 », p. 77-78.

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