B. DES POSSIBILITÉS DE SUBVENTIONNER UN SERVICE D'ASSAINISSEMENT, NOTAMMENT POUR LES COMMUNES RURALES

Comme on l'a vu, l'article L. 2224-2 du CGCT prévoit que les communes ont l'interdiction de prendre en charge, dans leur budget, des dépenses des SPIC .

Néanmoins, cette interdiction connaît plusieurs exceptions , introduites par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation :

- si des contraintes particulières de fonctionnement sont imposées par la collectivité en raison des exigences du service public ;

- « lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs » ;

- « lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs ».

Par ailleurs, à l'initiative du Sénat, l'article 91 de la loi de finances pour 2006 3 ( * ) a complété l'article L. 2224-2 précité afin de prévoir des dérogations . Il s'agissait alors d'accompagner l'obligation pour les collectivités de créer un service public d'assainissement non collectif avant le 31 décembre 2005.

Ainsi, les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, peuvent prendre en charge, dans leur budget, les dépenses des services de distribution d'eau et d'assainissement .

La spécificité des communes les moins peuplées est donc bien reconnue en la matière , puisque ces communes et EPCI sont autorisés à utiliser leur budget général pour contribuer à l'équilibre financier du SPIC. Il faut souligner que ces dispositions concernent 33 098 communes, soit 91 % de l'ensemble des communes de métropole.

De plus, quelle que soit la taille des collectivités, l'interdiction de financer le SPIC par le budget général de la collectivité ne s'applique pas « aux services d'assainissement non collectif , lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices ».


* 3 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

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