VII. LE TRAITEMENT PARTICULIER ACCORDÉ AUX FEMMES MIGRANTES ET AUX DEMANDEUSES D'ASILE VICTIMES DE VIOLENCE SEXISTE

L'article 59 vise le cas des victimes dont le statut de résident dépend de celui du conjoint ou du partenaire. Dans ce cas, lorsque la fin du mariage ou de la relation est envisagée, un permis de résidence autonome doit leur être accordé lorsqu'elles se trouvent dans « des situations particulièrement difficiles » et la procédure d'expulsion suspendue. Le dernier alinéa permet aux victimes de mariages forcés amenées dans un autre pays de retrouver le statut lié à leur lieu de résidence habituelle.

L'article 60 impose aux Parties de reconnaître que les femmes victimes de violence fondée sur le genre subissent une forme de persécution au sens de l'article 1, A (2) 4 ( * ) , de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 ainsi qu'un préjudice grave leur permettant de bénéficier du statut de réfugié. Le dernier alinéa vise à développer des procédures d'accueil et une assistance sensibles au genre.

L'article 61 formule le respect du principe de non-refoulement des victimes de violence fondée sur le genre « vers un pays où leur vie serait en péril ou dans lequel elles pourraient être victimes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants » conformément au droit international.

VIII. UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE DE PORTÉE GÉNÉRALE

L'article 62 pose les principes généraux de la coopération internationale et en définit les objectifs : « prévenir, combattre et poursuivre toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de cette Convention » , « protéger et assister les victimes » , « mener des enquêtes ou des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention » , « appliquer les jugements civils et pénaux pertinents rendus par les autorités judiciaires des Parties, y compris les ordonnances de protection ».

Il prévoit également que :

- les victimes doivent avoir la possibilité de porter plainte auprès des autorités compétentes de leur Etat de résidence ;

- dans le cas où une Partie subordonne la coopération judiciaire avec une autre Partie à la signature d'un traité spécifique, la présente Convention puisse être considérée comme la base légale de l'entraide judiciaire en l'absence d'un tel traité ;

- les Parties intègrent, « le cas échéant, la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique dans les programmes d'assistance au développement conduits au profit des tiers » .

L'article 63 prône la transmission sans délai entre les Parties d'informations en vue de protéger les personnes susceptibles de subir de manière immédiate les violences correspondant aux infractions décrites aux articles 36 à 39 précitées.

L'article 64 pose le principe d'un échange d'informations efficace entre les Parties en vue d'une communication à leurs autorités compétentes. Il oblige notamment la Partie requise à « rapidement informer la Partie requérante du résultat final de l'action exercée ».

L'article 65 exige que les données personnelles soient « conservées et utilisées conformément aux obligations contractées par les Parties à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n°108) » .


* 4 Selon ces dispositions, le terme de « réfugié » s'applique à toute personne « qui, par suite d'événements survenus avant le 1 er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

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